Bulletin de nouvelles

FAITS SAILLANTS DU BUDGET FÉDÉRAL

PRÊTS AUX ACTIONNAIRES

CRÉDITS POUR AIDANT NATUREL, CONJOINT ET ÉQUIVALENT

DU CRÉDIT POUR CONJOINT

QU’EN DISENT LES TRIBUNAUX?

FAITS SAILLANTS DU BUDGET FÉDÉRAL

Le gouvernement fédéral a présenté son budget annuel le 27 février 2018. Voici un résumé des principales mesures fiscales qui y sont annoncées :

*Bonification de la Prestation fiscale pour le revenu de travail, qui doit être renommée l’Allocation canadienne pour les travailleurs : Ce crédit d’impôt remboursable vise à encourager les particuliers et les familles à faible revenu, qui ont un revenu d’emploi, à entrer sur le marché du travail et à y rester. À compter de 2019, l’allocation maximale pour les personnes seules passera de 1 192 $ à 1 355 $ et pour les familles, de 2 165 $ à 2 335 $. Le taux auquel les allocations cesseront de s’appliquer (le plafond de revenu étant atteint) sera diminué. Un supplément d’allocation pour personnes handicapées sera également majoré.

Actuellement, les particuliers doivent demander ce crédit en soumettant une annexe avec leur déclaration de revenus. Dans le budget, il est mentionné que l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») est autorisée à déterminer si les particuliers ont droit au crédit même s’ils ne produisent pas l’annexe.

* Crédit d’impôt pour frais médicaux : Le crédit actuel couvre les dépenses engagées pour les animaux d’assistance qui aident des personnes physiquement handicapées, tels les chiens d’aveugle. Le budget prévoit que ce crédit s’étendra également aux dépenses engagées après 2017 pour les animaux d’assistance qui aident des personnes ayant une déficience mentale grave dans l’exécution de tâches spécifiques.

* Crédit d’impôt pour frais d’exploration minière : Ce crédit a été prolongé d’année en année depuis 2003, et cette année ne fait pas exception. Le crédit qui peut être demandé par les particuliers qui investissent dans certaines actions accréditives de sociétés minières. est égal à 15 % des frais d’exploration minière déterminés auxquels la société a renoncé en faveur du particulier. Le budget prolonge d’une année l’admissibilité au crédit d’impôt, de sorte qu’il puisse être demandé à l’égard des conventions d’émission d’actions accréditives conclues avant le 1eravril 2019.

Pour la société, en vertu d’une règle dite du « retour en arrière », les fonds accumulés par la société dans une année qui donnent droit au crédit peuvent être utilisés à l’égard d’activités d’exploration admissibles jusqu’à la fin de l’année civile suivante. Par conséquent, les fonds accumulés par la société dans les trois premiers mois de 2019 pourront être affectés à des activités d’exploration admissibles jusqu’à la fin de 2020.

* Exigences en matière de déclaration pour les fiducies : En vertu des règles actuelles, certains renseignements généraux concernant une fiducie doivent être fournis au moment où la fiducie produit sa déclaration de revenus T3 pour une année d’imposition. Aucune règle n’exige toutefois que soit fournie l’identité de tous les bénéficiaires de la fiducie.

Le budget propose de nouvelles exigences en matière de déclaration pour les fiducies résidant au Canada, et pour les fiducies non résidantes qui sont tenues de produire une déclaration T3. Ces fiducies seront tenues de déclarer l’identité de tous les fiduciaires, bénéficiaires et constituants de la fiducie et des personnes qui ont la capacité d’exercer un contrôle sur les décisions du fiduciaire, en plus d’autres renseignements déterminés. Ces exigences s’appliqueront à compter de l’année d’imposition 2021, et des pénalités monétaires seront imposées lorsque les renseignements ne seront pas fournis. De plus, un nombre plus grand de fiducies que ce n’est le cas en ce moment seront tenues de produire la déclaration T3.

Des exceptions aux règles de déclaration s’appliquent aux fonds communs de placement, régimes enregistrés d’épargneretraite, régimes de pension agréés et régimes de revenu différé semblables qui sont régis par des fiducies, aux successions assujetties à l’imposition à taux progressifs et aux fiducies admissibles pour personne handicapée, aux fiducies qui existent depuis moins de trois mois, et aux fiducies qui détiennent moins de 50 000 $ en biens tout au long de l’année d’imposition lorsque leurs biens se limitent à certains dépôts et titres cotés.

Le budget indique en outre que la production d’une déclaration pour les comptes en fiducie d’un avocat (pour des clients multiples) ne sera pas exigée. Cela sous-entend que cette déclaration devra être produite pour le compte en fiducie d’un avocat établi pour un client donné, et que des renseignements devront être fournis au sujet des bénéficiaires. Toutefois, cette partie de la proposition risque de créer des problèmes eu égard au secret professionnel de l’avocat; on s’attend donc à ce qu’elle soit modifiée ou invalidée par les tribunaux.

* Revenu de placement passif des SPCC : L’année dernière, le ministère des Finances a annoncé qu’il modifierait le traitement fiscal des revenus de placement passif gagnés par une société privée sous contrôle canadien (« SPCC »).

* Plutôt que de modifier le taux d’impôt sur le revenu de placement, le budget prévoit que pour les SPCC, le plafond de la déduction accordée aux petites entreprises – actuellement de 500 000 $ de revenu tiré d’une entreprise exploitée activement par année − sera abaissé de façon linéaire de 5 $ pour chaque 1 $ de revenu de placement de l’année précédente de la SPCC en sus de 50 000 $. Par exemple, si le revenu de placement était de 75 000 $, le plafond de la déduction sera ramené à 375 000 $, ce qui revient à dire que jusqu’à 375 000 $ de revenu d’entreprise exploitée activement de la société sera admissible à la déduction accordée aux petites entreprises. Le montant de revenu d’entreprise en excédent du plafond sera assujetti au taux d’impôt général des sociétés.

Une autre modification concerne l’impôt en main remboursable au titre de dividendes (« IMRTD ») d’une SPCC, soit le montant du remboursement que celle-ci peut obtenir lorsqu’elle verse un dividende. En vertu des règles actuelles, une SPCC peut obtenir le remboursement même si des dividendes déterminés sont versés sur le revenu d’entreprise, alors que l’IMRTD vise à permettre le suivi des revenus de placement. Le budget propose que le remboursement ne s’applique normalement que lors du versement de dividendes non déterminés.

Les mesures relatives au revenu passif s’appliqueront aux années d’imposition commençant après 2018.

* Pertes artificielles et règles sur la minimisation des pertes : Dans le budget, on resserre certaines règles qui s’appliquent à ces pertes, de façon à préciser qu’elles peuvent s’appliquer aux contribuables qui ont créé des pertes fiscales artificielles au moyen de conventions financières à base d’actions et dans certaines autres circonstances. Les modifications sont très techniques.

* Règle de la fraction à risques pour les sociétés en commandite : De manière générale, les pertes d’une société de personnes pour une année d’imposition peuvent être attribuées à un associé commanditaire à hauteur de la « fraction à risques » de l’associé à l’égard de la société de personnes pour l’année; les pertes excédant ce montant ne peuvent être déduites dans l’année par l’associé. Cependant, les pertes excédentaires peuvent être reportées en avant indéfiniment à hauteur de la fraction à risques de l’associé dans les années futures.

Le budget précise que les règles sur les fractions à risques peuvent s’appliquer aux structures de sociétés de personnes à paliers multiples, notamment si une société de personnes (de palier supérieur) est elle-même commanditaire d’une autre société de personnes. Dans ce cas, la déduction des pertes excédant la fraction à risques de la société de personnes de palier supérieur sera refusée et ne sera pas admise aux fins du report en avant illimité. Cette mesure se trouve à annuler  l’effet de la décision rendue en 2017 par la Cour d’appel fédérale dans la cause Green. La mesure budgétaire s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 26 février 2017.

* Périodes de nouvelle cotisation : La période normale de nouvelle cotisation est de trois ans après la date de la cotisation initiale établie par l’ARC pour un particulier ou une SPCC, et de quatre ans pour les autres sociétés. Dans le cadre des fonctions qui lui incombent d’établir les avis de cotisation et de ses pouvoirs généraux d’administration des lois fiscales, l’ARC peut demander certains renseignements aux contribuables.

En vertu des règles actuelles, si l’ARC demande à un contribuable de fournir des renseignements qui se trouvent dans une juridiction étrangère, la période de nouvelle cotisation est prolongée si le contribuable conteste la demande et s’adresse à un tribunal pour une révision, en général pour une période équivalant à la période qui s’écoule entre la date à laquelle le contribuable s’est adressé au tribunal et la décision finale du tribunal. En vertu des règles actuelles, la période de nouvelle cotisation n’est normalement pas prolongée si l’ARC demande à un contribuable de fournir des renseignements qui ne se trouvent pas à l’étranger. Des modifications sont apportées dans le budget de façon à ce que la prolongation s’applique également aux autres demandes de renseignements qui sont contestées par les contribuables, de même qu’aux ordonnances d’exécution soumises à la Cour fédérale.

Selon une autre modification technique, si un contribuable reporte une perte d’une année sur une année antérieure, et que l’ARC établit une nouvelle cotisation pour la première année à une date ultérieure en raison d’une transaction conclue avec un non-résident, l’ARC peut établir une nouvelle cotisation relativement à la perte déduite dans l’année précédente.


 

PRÊTS AUX ACTIONNAIRES

La Loi de l’impôt sur le revenu (« LIR ») prévoit des règles assez contraignantes lorsqu’un actionnaire d’une société obtient un prêt de la société.

La règle principale prévoit que, si vous êtes un actionnaire et obtenez un prêt de la société, le plein montant du prêt est inclus dans votre revenu (bien qu’il soit déductible lors de son remboursement, comme il est expliqué ci-dessous). De plus, la même règle générale s’applique si une personne « rattachée » à un actionnaire d’une société obtient un prêt de la société.

À cette fin, une personne est rattachée à un actionnaire si elle a avec lui un lien de dépendance ou lui est affiliée. En général, une personne a un lien de dépendance avec un actionnaire si les deux personnes sont liées aux fins de l’impôt, mais aussi si elles ont de fait un lien de dépendance (par exemple, si elles agissent de concert sans intérêts distincts). Ainsi, si vous êtes actionnaire d’une société « privée » et que celle-ci accorde un prêt à votre enfant ou votre conjoint, le montant du prêt peut être inclus dans leur revenu.

La notion de personne « affiliée » est plus complexe, mais elle vise de la même manière certaines relations entre des contribuables étroitement rattachés.

Heureusement, il existe quelques exceptions en vertu desquelles la règle d’inclusion du prêt dans le revenu de l’actionnaire ne s’applique pas. Les principales exceptions sont les sui-vantes :

Exceptions

* Remboursement avant la fin de l’année suivante. Une exception s’applique si vous remboursez le prêt en entier avant la fin de l’année d’imposition de la société qui suit l’année d’imposition de la société au cours de laquelle le prêt a été consenti. Par exemple, si la société a une année d’imposition coïncidant avec l’année civile, vous avez jusqu’à la fin de l’année 2019 pour rembourser un prêt obtenu en janvier 2018 et éviter l’inclusion dans le revenu. Par conséquent, dans cet exemple, vous avez presque deux années complètes pour rembourser le prêt.

Le seul piège est que le remboursement ne doit pas s’inscrire dans une série de remboursements et de prêts; par exemple, l’exception ne s’appliquera probablement pas si vous remboursez le prêt et si la société vous consent immédiatement après un autre prêt.

* Prêt dans le cours normal d’activités de prêt d’argent. Une autre exception s’applique lorsque le prêt a été consenti dans le cours normal des activités de la société dont l’activité habituelle consiste dans le prêt d’argent si, au moment où le prêt a été consenti, des arrangements de bonne foi ont été conclus pour le remboursement du prêt dans un délai raisonnable. Cette exception s’appliquerait normalement aux prêts consentis par des sociétés telles des banques et autres institutions financières, mais elle peut s’appliquer aussi aux prêts d’autres sociétés si leur activité habituelle consiste dans le prêt d’argent. 

* Prêt à un actionnaire / employé. Si vous êtes à la fois actionnaire et employé de la société, cette exception peut s’appliquer si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

* vous n’êtes pas un « employé déterminé » de la société, ce qui signifie en général que vous n’avez pas de lien de dépendance avec la société et que vous et les personnes qui ont un lien de dépendance avec vous détiennent moins de 10 % des actions de toute catégorie de la société;

* vous avez obtenu le prêt dans le but d’acquérir une habitation destinée à votre usage personnel;

* vous avez obtenu le prêt dans le but d’acquérir des actions non émises de la société ou d’une société liée; ou

* vous avez obtenu le prêt dans le but d’acquérir une automobile que vous utiliserez dans l’exercice des fonctions de votre emploi.

Cependant, dans chaque cas, il doit être raisonnable de penser que vous avez obtenu le prêt en raison de votre emploi et non de votre participation dans l’entreprise, et des arrangements de bonne foi ont été conclus pour le remboursement du prêt dans un délai raisonnable.

* L’actionnaire est une société canadienne. Si l’actionnaire qui obtient le prêt est une autre société résidant au Canada, les règles relatives aux prêts aux actionnaires ne s’appliquent pas. Cette exclusion se fonde sur l’argument selon lequel des dividendes peuvent normalement être versés à une société actionnaire en franchise d’impôt, et qu’il n’y a généralement donc aucune raison administrative que des prêts ayant une incidence fiscale soient consentis à des sociétés actionnaires.

Remboursement du prêt

Si un prêt à titre d’actionnaire a été inclus dans votre revenu parce qu’aucune des exceptions ci-dessus ne s’appliquait, vous avez droit à une déduction dans l’année au cours de laquelle vous le remboursez. La déduction est égale au montant de capital que vous remboursez.

Prêts adossés

Jusqu’à récemment, on ne pouvait dire avec certitude que les règles relatives aux prêts aux actionnaires visaient les « prêts adossés ». Des modifications récentes indiquent qu’elles s’appliquent. Par exemple, si vous faites en sorte que votre société prête de l’argent à un tiers intermédiaire qui vous prête de l’argent à son tour, vous serez probablement visé par ces règles.

Incidence des règles relatives à l’impôt sur le revenu fractionné (« ISRF »)

Avant 2018, les règles relatives aux prêts aux actionnaires pouvaient être avantageuses dans certains cas où votre  enfant adulte ou un autre proche dans une tranche d’imposition peu élevée obtenait un prêt qu’il remboursait dans une année où il était dans une tranche d’imposition plus élevée.

Par exemple, si votre enfant de 19 ans, qui n’était pas actif par ailleurs dans l’entreprise, obtenait un prêt dans une année d’imposition où il se situait dans une fourchette d’imposition à 20 % et s’il remboursait le prêt dans une année ultérieure où il se situait dans une fourchette d’imposition à 50 %, il aurait pu bénéficier des règles relatives aux prêts aux actionnaires. En effet, la déduction lui aurait fait économiser plus d’impôt que l’impôt à payer sur le montant inclus. Cependant, à compter de 2018, une modification proposée des règles relatives à l’ISRF devrait s’appliquer de sorte que l’inclusion dans le revenu se fera au taux marginal le plus élevé (en général environ 50 % ou plus selon la province), annulant ainsi l’avantage fiscal qui aurait pu exister auparavant. Il est toujours possible que ces modifications qui n’ont pas encore été adoptées soient modifiées mais, selon la proposition actuelle, elles s’appliqueraient rétroactivement au début de 2018.

Règles relatives à l’avantage au titre de l’intérêt

Si les règles relatives aux prêts aux actionnaires ne s’appliquent pas, de sorte que le montant de capital du prêt n’est pas inclus dans votre revenu, une règle concernant l’avantage réputé au titre de l’intérêt pourrait s’appliquer néanmoins.

Normalement, cette règle de l’avantage au titre de l’intérêt s’applique lorsque l’intérêt demandé sur le prêt est inférieur au taux d’intérêt prescrit en vertu de la LIR. Dans ce cas, un montant est inclus dans votre revenu pour chaque année au cours de laquelle le prêt n’est pas remboursé; ce montant correspond à l’intérêt au taux d’intérêt prescrit sur le prêt au cours de l’année, déduction faite de l’intérêt que vous payez effectivement sur le prêt dans l’année ou au plus tard le 30 janvier de l’année suivante.

     Exemple

Le 1er janvier 2017, vous avez obtenu un prêt sans intérêt de 100 000 $ de votre société. Du fait de l’une des exceptions ci-dessus, vous n’avez pas été assujetti aux règles habituelles concernant les prêts aux actionnaires et, par conséquent, le montant de capital du prêt n’a pas été inclus dans votre revenu. Le taux d’intérêt prescrit était de 1 % tout au long de 2017.

 Pour l’année 2017, vous devez inclure dans votre revenu un avantage au titre de l’intérêt égal à 1 % de 100 000 $, soit 1 000 $.

Si vous avez effectivement payé quelque intérêt sur le prêt en 2017 ou au plus tard le 30 janvier 2018, le paiement réduirait l’avantage au titre de l’intérêt inclus dans votre revenu.


 

CRÉDITS POUR AIDANT NATUREL, CONJOINT ET ÉQUIVALENT DU CRÉDIT POUR CONJOINT

Vous pouvez demander certains crédits d’impôt lorsque vous subvenez aux besoins d’une autre personne et (ou) lorsque l’autre personne habite avec vous.

Vous pouvez demander le crédit pour conjoint ou conjoint de fait si votre conjoint n’a pas un montant important de revenu. Le crédit rend compte du fait que vous subvenez probablement aux besoins de votre conjoint si celui-ci a un revenu inférieur à un certain seuil. Pour 2018, le crédit fédéral est de 15 % x (11 809 $ moins le revenu net de votre conjoint). Vous n’obtenez donc un crédit que si le revenu net de votre conjoint est inférieur à 11 809 $. Si votre conjoint est à votre charge en raison d’une infirmité mentale ou physique, le seuil de son revenu net à ces fins est majoré de 2 182 $ et porté à 13 991 $. (Ces chiffres sont indexés sur l’inflation chaque année.)

Vous avez droit à un autre crédit, à savoir le crédit pour personne à charge admissible, appelé parfois « équivalent du crédit pour conjoint » parce que le montant est le même que celui du crédit pour conjoint. Vous pouvez demander ce crédit si vous êtes une personne seule et subvenez aux besoins d’un proche qui habite avec vous et est une personne qui a moins de 18 ans, votre père ou votre mère, votre grand-père ou votre grand-mère, ou est à votre charge en raison d’une infirmité mentale ou physique. Comme on l’a dit plus haut, le montant du crédit fédéral est exactement le même que celui du crédit pour conjoint, et le seuil du revenu net est celui qui s’applique à la personne à charge.

Vous pouvez demander un troisième crédit, à savoir le crédit canadien pour aidant naturel, si un proche de 18 ans ou plus est à votre charge en raison d’une infirmité mentale ou physique. Il n’est pas nécessaire que la personne à charge habite avec vous. Vous pouvez demander le crédit que vous soyez une personne seule ou mariée. Le crédit fédéral pour aidant naturel est de 15 % x (6 986 $ moins l’excédent du revenu net de la personne à charge sur 16 405 $). Le crédit est progressivement éliminé si le revenu de la personne à charge dépasse 16 405 $.

Comme on peut le voir, dans certains cas, deux de ces crédits pourraient s’appliquer à l’égard d’une même personne aux besoins de laquelle vous subvenez. Si, par exemple, vous êtes une personne seule et subvenez aux besoins de votre enfant de 20 ans qui habite avec vous et est à votre charge en raison d’une infirmité, le crédit équivalent au crédit pour conjoint et le crédit canadien pour aidant naturel pourraient théoriquement tous deux s’appliquer. Cependant, une règle d’ordonnancement prévoit que vous devez demander le crédit équivalent au crédit pour conjoint plutôt que le crédit pour aidant naturel (une règle semblable veut que vous deviez demander le crédit équivalent au crédit pour conjoint plutôt que le crédit pour aidant naturel, si les deux devaient s’appliquer par ailleurs). De toute évidence, si un seul crédit s’applique dans une situation donnée, vous ne pouvez demander que ce crédit.


 

QU’EN DISENT LES TRIBUNAUX?

Manœuvre frauduleuse visant à extraire des dividendes libres d’impôt d’une fiducie, refusée

En vertu de la LIR, une règle relative à une « fiducie avec droit de retour » prévoit qu’une personne qui apporte un bien à une fiducie doit inclure dans son revenu tout revenu provenant du bien, en général si le bien peut revenir ou être retourné à la personne.

Une autre règle, tout à fait distincte de la règle ci-dessus, prévoit qu’une société résidant au Canada peut déduire les dividendes reçus d’une autre société canadienne dans le calcul de son revenu imposable. En d’autres mots, les dividendes intersociétés sont normalement permis en franchise d’impôt.

Dans la cause récente Fiducie Financière Satoma, la société contribuable a essayé d’avoir le meilleur de deux mondes. La société a apporté des actions à une fiducie dans le but délibéré de s’inscrire dans les limites de la règle relative à la fiducie avec droit de retour. Par la suite, plus de 6 M$ de dividendes ont été payés sur les actions, et les contribuables ont fait valoir que la société, plutôt que la fiducie, était tenue d’inclure les dividendes dans son revenu. De plus, comme la société pouvait déduire les dividendes dans le calcul de son revenu imposable, comme il a été mentionné ci-dessus, elle n’a pas payé d’impôt sur les 6 M$ de dividendes. Entre-temps, la fiducie a conservé les dividendes, plutôt que de les verser à la société.

L’ARC a contesté les opérations en vertu de la règle générale anti-évitement (« RGAE ») de la LIR. Lors de l’appel interjeté par la société auprès de la Cour canadienne de l’impôt, la Cour a maintenu l’avis de cotisation établi par l’ARC. La Cour a jugé que les opérations représentaient un usage abusif des dispositions fiscales pertinentes et qu’en conséquence, la RGAE s’appliquait et que la Cour pouvait ainsi maintenir la cotisation de l’ARC, qui considérait que les dividendes étaient imposables pour la fiducie.

 

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Le présent bulletin résume les faits nouveaux survenus en fiscalité ainsi que les occasions de planification qui en découlent. Nous vous recommandons, toutefois, de consulter un expert avant de décider de moyens d’appliquer les suggestions formulées dans la présente, pour concevoir avec lui des moyens adaptés à votre cas particulier.