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COMMENT ANALYSER SES ÉTATS FINANCIERS

Toute entreprise est tenue d’établir, au moins une fois durant son exercice financier de 12 mois (généralement à la fin), un bilan. Le bilan est un document de synthèse qui présente le patrimoine de l’entreprise à une date donnée. Ce patrimoine est composé d’une part des biens que possède l’entreprise appelés les actifs et d’autre part, de ses dettes.

Il est important de s’assurer du respect de la norme de présentation relativement à la forme du bilan, c’est à dire vérifier que nous avons :

– les actifs présentés par ordre décroissant de liquidité (en commençant par les biens transformables le plus facilement en espèces). Ainsi, l’ordre adéquat peut être les disponibilités (encaisse, compte bancaire, valeurs mobilières de placement…), les comptes clients, les stocks (pour celles qui en disposent), les immobilisations

– les passifs, présentés par ordre croissant d’exigibilité (en commençant par les dettes aux échéances les plus courtes aux plus longues). Ainsi, l’ordre adéquat peut être les emprunts bancaires à court terme (marge de crédit), les comptes fournisseurs, les emprunts bancaires à long terme (hypothèque)

– les capitaux propres. Il faut s’assurer que le bilan répond à l’équation : actif = passif + capitaux propres.

A l’origine, les capitaux propres sont constitués uniquement des apports du chef d’entreprise, et le cas échéant de ses associés. Au fil du temps, ils seront complétés par les résultats accumulés et non distribués (et donc laissés en réserves ou en report à nouveau). Les capitaux propres mesurent l’engagement des propriétaires de l’entreprise par rapport aux autres financeurs de l’entreprise (banques, fournisseurs, États). S’ils sont négatifs, c’est que les chances de survie de l’entreprise sont compromises. S’ils sont à l’équilibre, l’entreprise demeure exposée au risque de pérennité et doit engager certaines mesures correctrices. La faible rentabilité de l’entreprise ou des prélèvements excessifs au regard de la rentabilité dégagée sont généralement la cause de l’insuffisance de capitaux propres.

L’analyse du bilan par les ratios de gestion

C’est un exercice assez connu des gestionnaires qui utilisent cette analyse pour une prise de décisions éclairées. Ces ratios sont des outils de d’aide a la décision et permettent souvent de se comparer avec le marché ou des compétiteurs.

 Les ratios généralement utilisés se regroupent quatre catégories :

– les ratios de rentabilité

– les ratios de gestion d’exploitation

– les ratios de gestion des actifs

– les ratios de gestion du financement

Les ratios de rentabilité

– Le ratio de la rentabilité du capital investi : ce ratio indique le bénéfice réalisé pour chaque dollar investi dans l’actif. Il ne tient compte ni du mode de financement de l’investissement ni des impôts.

– Le ratio de la rentabilité de l’avoir des actionnaires : est calculé en divisant le bénéfice net (après impôts) par le total des capitaux propres. Ce ratio permet d’évaluer la situation financière de l’entreprise.

Les ratios de gestion d’exploitation

– Le ratio de la marge bénéficiaire nette : il se calcule à partir du bénéfice net avant les postes extraordinaires. Il reflète essentiellement la rentabilité de l’entreprise et souligne non seulement ses efforts commerciaux, mais également sa capacité à conserver des charges d’exploitation peu élevées.

– Le ratio de la marge bénéficiaire brute : il mesure le montant que le client est disposé à payer pour un produit ou un service, au-delà de ce qu’il a coûté à l’entreprise. Il mesure ainsi la valeur ajoutée.

– Le ratio des charges d’exploitation totales : ce ratio permet de calculer la proportion des charges d’exploitation totales engendrée pour chaque dollar de vente.

Les ratios de gestion des actifs

– Le ratio de la rotation de l’actif total : ce ratio indique la relation qui existe entre l’actif total et les ventes nettes. Il détermine l’efficacité d’ensemble de l’utilisation des actifs dans le but de réaliser des ventes, soit combien de dollars de vente ont été générés pour chaque dollar d’actif.

– Le ratio de recouvrement des comptes clients : il indique le délai moyen de recouvrement des comptes clients. Il permet d’avoir une idée globale du temps qu’il faut à l’entreprise pour recevoir le paiement des biens et services vendus.

– Le ratio de la période de rotation des stocks indique le nombre de jours moyen nécessaire au renouvellement des stocks, l’objectif étant d’obtenir le minimum de jours possible.

– Le ratio de la rotation des immobilisations permet d’établir la relation qui existe entre les ventes et l’ensemble des immobilisations nettes, l’objectif étant de générer un maximum de ventes pour un minimum d’immobilisations.

Les ratios de gestion du financement

Le ratio de l’effet de levier financier ou de structure financière mesure l’importance des capitaux empruntés dans le financement de l’entreprise par les actionnaires.

Le ratio d’endettement : il indique dans quelle proportion l’entreprise utilise les dettes pour financer l’acquisition de ses actifs.

Le ratio de fonds de roulement : le ratio de fonds de roulement ou ratio de liquidité générale, est ainsi utile pour mesurer dans quelle proportion les actifs à court terme peuvent garantir le remboursement des dettes à court terme.

Le ratio de couverture des intérêts : ce ratio renseigne les créanciers sur la capacité de l’entreprise à payer les frais d’intérêt sur la dette avant les postes extraordinaires.

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17 STRATÉGIES FISCALES AFIN DE RÉDUIRE VOS IMPÔTS

17 STRATÉGIES FISCALES AFIN DE RÉDUIRE VOS IMPÔTS

 

TABLE DES MATIÈRES 

a) PROFESSIONNELS EN AFFAIRES ET TRAVAILLEURS AUTONOMES

    1. Incorporer une société
    2. Optimiser vos déplacements
    3. Utilisation d’un bureau à domicile
    4. Qualification des dépenses
    5. Remuneration des dirigeants
    6. Exemption pour gain en capital
    7. Changements envisagés par le Ministère des finances du Canada 

 

b) INVESTISSEUR

    1. Déductibilité des intérêts
    2. Distinction des types de revenus de placement vs taux d’imposition
    3. Application des pertes en capital aux gains en capital des années précédentes et/ou futures
    4. Déclencher des gains en capital sur les placements boursiers détenus par des sociétés (compagnies)

 

c) INVESTISSEUR IMMOBILIER 

    1. Concept de la perte finale
    2. Possibilité de désigner un chalet comme une résidence principale
    3. Choix possibles lors de changement d’usage
    4. Vente Immeuble à une personne liée à un prix de faveur
    5. Vente de terre et exemption pour gain en capital
    6. Flip Immobilier : Revenu d’entreprise vs Gain en Capital

  

a) PROFESSIONNELS EN AFFAIRES ET TRAVAILLEURS AUTONOMES  

1. Incorporer une société

Nous avons vécu ces dernières années une vague importante d’incorporation de société avec notamment ses avantages et ses inconvénients. Mais l’incorporation d’une société demeure t’-elle toujours si avantageuse ?

D’un point de vue fiscal, l’incorporation d’une société ou encore la création d’une compagnie est un véhicule juridique permettant à des contribuables de faire des affaires, de gagner du revenu en réduisant leur fardeau fiscal.  Plusieurs conseillers suggèrent la création de compagnie à leur client dès qu’ils constatent une croissance importante du volume d’affaires et donc du profit.

Ainsi, la règle du pouce en matière d’imposition de revenu concernant la décision d’incorporer une compagnie stipule que l’impôt sur le revenu gagné par l’intermédiaire d’une société est minimisé si, les conditions suivantes sont réunies :

Le revenu imposable gagné à travers la société incorporée est nettement supérieur aux revenus dont l’actionnaire, personne physique, a besoin pour vivre (revenu appelé le coût de vie personnel) ;

Le montant du coût de vie personnel est assujetti à un taux d’imposition plus faible que celui du revenu imposable de la société incorporée.

Nonobstant les facteurs relatifs au niveau d’impositions des revenus gagnés, plusieurs autres facteurs aussi importants. Ceux-ci devraient vous aider à une prise de décision judicieuse. Ces facteurs sont les suivants :

La personnalité juridique distincte et la responsabilité limitée des actionnaires

La facilité de transférer ses intérêts, ses actifs

Encaisser immédiatement et sans impôt le coût fiscal des actifs transférés à la société

La possibilité de choisir le type de rémunération ou de compensation : salaire, boni, dividendes

La possibilité de bénéficier de l’exemption pour gain en capital à la vente des actions de la compagnie

Le choix du mode de détention du véhicule automobile de l’actionnaire-dirigeant

L’accès à certains crédits d’impôt

Les frais légaux et comptables élevés

La restriction relative aux prêts aux actionnaires 

2. Optimiser vos déplacements

Combien de fois des contribuables se voient refuser, par le fisc, des frais de déplacement qu’ils ont effectués à des fins d’affaires ?

Il est primordial d’avoir en sa possession un registre de déplacements afin de justifier le pourcentage d’utilisation de votre automobile pour des raisons affaires tel qu’inscrit dans la déclaration de revenus.

Avec l’évolution des technologies d’informations et des applications informatiques, à défaut de suivre à la trace tous vos déplacements à l’aide d’un fichier Excel, il existe plusieurs applications vous permettant de faire ce suivi sans que vous ayez à vous « casser la tête ». L’application Miles Catcher est une application gratuite pouvant vous aider à faire le suivi de vos déplacements, donc vous permettra d’optimiser vos frais de déplacements.

Il est important de préciser que les déplacements à partir du domicile jusqu’au lieu d’affaire ne sont pas considérés comme des dépenses d’affaires, à moins que vous ayez un bureau à domicile ou une entreprise exercée à domicile.

En plus, il est important de garder toute preuves documentaires liées à l’usage du véhicule. Quand bien même le relevé bancaire puisse permettre d’identifier les dépenses effectuées, la pièce justificative (reçu) en elle-même demeure une preuve non discutable en votre faveur aux yeux du fisc. À cet effet, à défaut de garder les reçus dans un « shoe box », ou une enveloppe, il existe des applications (Receipt, ScannerPro, CamScanner, Genius Scan) permettant de prendre en photo les reçus que vous voulez garder. De plus, si vous utilisez des logiciels comptables pour la tenue de livre, certains d’entre eux tels que Quickbooks, ont une option permettant d’enregistrer le reçu sous forme de photos.

3. Dépenses liées à l’utilisation d’un bureau à domicile ou d’une entreprise exercée à domicile

La déductibilité des dépenses liées à l’utilisation du domicile pour des raisons d’affaires ou professionnelles est encadrée par des dispositions légales et des positions administratives des autorités fiscales.

Pour avoir droit à la déductibilité de ce type de dépenses, le contribuable devrait remplir les conditions ci-dessous :

Le Bureau ou le siège de l’entreprise doit être situé à l’endroit ou réside le contribuable ;

Ce lieu constitue le lieu où le contribuable accomplit principalement (plus de 50 pour 100 du temps) les fonctions de la charge ou de l’emploi;

Ce lieu est utilisé exclusivement, au cours de la période à laquelle les dépenses se rapportent, aux fins de tirer un revenu lié è son activité,

Ce lieu est t utilisé pour rencontrer des clients ou d’autres personnes de façon régulière et continue dans le cours normal de l’accomplissement des activités.

La nature et les montants des frais déductibles peuvent être différentes pour la même activité. En effet, Revenu Canada et Revenu Québec ont des règles d’admissibilités différentes en ce qui concernent les montants des frais déductibles en matière d’utilisation de bureau à domicile ou d’une entreprise exercée à domicile.

4. Qualification des dépenses

Il est important de faire une distinction entre les dépenses ordinaires et les dépenses en capital qui ont tous les deux des traitements fiscaux différents.

Les dépenses ordinaires sont généralement des dépenses récurrentes qui sont déductibles fiscalement à 100 %. Des cas particuliers existent pour des frais de démarchage et de représentation qui sont eux, déductibles fiscalement à 50 %.

Tandis que les dépenses en capital sont des dépenses donnant droit à un amortissement de la valeur sur un nombre d’années. Le taux de capitalisation varie selon la catégorie d’équipement. À titre d’exemple, un véhicule automobile acquis pour des fins d’affaires est une dépense en capital dont le taux d’amortissement est de l’ordre de 30 %. Dans ce cas, c’est l’amortissement qui sera déductible au niveau fiscal.

À noter qu’il existe une règle spéciale de la « demi-année » lors de l’année d’acquisition du bien. Autrement dit, lors de la première année, l’amortissement fiscal se calcule sur la moitié du coût d’acquisition du bien.

5. Rémunération des dirigeants

Pour les professionnels et les personnes en affaires « incorporés », il existe une palette de choix quant à la rémunération des dirigeants. Elle peut se faire sous forme de salaire, boni, dividende, gain en capital.

Le choix de rémunération de l’actionnaire dirigeant dépend de plusieurs circonstances telles que :

Si le contribuable veut profiter d’un congé parental dans un avenir proche, il va opter pour une rémunération en salaire

Si la société du contribuable a un profit supérieur à 500 K $, il va opter pour une rémunération en salaire afin de réduire les profits de la société et donc permettre à cette dernière, de profiter de l’imposition à plus petit taux

Si la société est admissible aux crédits d’impôt de Recherche et Développement, le contribuable va opter pour une rémunération en salaire.

Si le dirigeant se retire très peu d’argent pour vivre, il pourrait avoir intérêt à privilégier la rémunération sous forme de dividende

Il faut préciser que le choix de rémunération est un choix annuel; donc qui peut être modifié en fonction de certaines circonstances entourant la situation personnelle et familiale du contribuable et/ou la situation financière de la compagnie. Ce choix doit être fait après discussion avec son fiscaliste qui devrait vous aider à opter pour un choix plus optimal.

6. Exemption pour gain en capital

Il existe une exemption pour gain en capital pour les contribuables qui disposent des actions (parts) de leur société. Autrement dit, le profit obtenu à l’issue de la vente des actions (Sous certaines conditions) n’est pas imposable à concurrence du montant prescrit à titre d’exemption pour gain en capital.

Les conditions sont les suivantes :

Les actions doivent avoir été détenues par le particulier pendant au moins 2 ans avant la vente

Au moment de la vente, il faudrait que les actifs du bilan de sa société soient des actifs utilisés à plus de 90 % à des fins actives dans l’exploitation de son entreprise. Autrement dit, si le bilan comprend à titre d’exemple des excès de trésorerie, des placements ou encore des assurances qui correspondent en valeur à plus de 10 % de la valeur marchande de tous les actifs de la société, l’entrepreneur en question ne serait plus admissible à l’exemption pour gain en capital.

Si vous prévoyez vendre votre entreprise incorporée, il est suggéré de rencontrer un fiscaliste qui va vous aider à pouvoir profiter de cette mesure fiscale.

7. Récentes mesures fiscales à l’attention des professionnels en affaires

Certaines mesures fiscales récentes ont eu un impact majeur sur la pertinence ou non pour un travailleur autonome ou pour un professionnel en affaire de procéder à l’incorporation d’une société notamment dans le domaine de l’immobilier, à la vente d’action de leur société déjà incorporation.

En effet, le gouvernement fédéral a mis en place des mesures fiscales pour limiter le recours à des pratiques de fractionnement de revenu ou d’incorporation de sociétés utilisés par des professionnels en affaires. Ces pratiques avaient pour conséquence de réduire l’impôt des professionnels en affaires.

Ci-dessous quelques illustrations de ces mesures fiscales.

Fractionnement de revenu

Le gouvernement fédéral a mis en place des mesures fiscales pour limiter l’attribution de revenus (Salaires ou dividendes) à des membres de la famille du professionnel en affaires qui réalise son activité par le biais d’une entreprise incorporée.

Par conséquent, l’incorporation d’une entreprise dans le but de fractionner le revenu de la société entre les membres d’une même famille devrait faire l’objet d’une discussion préalable avec les professionnels en fiscalité et en droit des affaires.

Revenus de placements des sociétés incorporés

Il est de plus en plus difficile pour les professionnels en affaires détenteurs d’actifs immobilier par le biais de l’entreprise de bénéficier d’un taux bas d’imposition pour les revenus locatifs qualifiés de revenus de placements lorsqu’ils proviennent de l’exploitation des immeubles dans leur société.

Les professionnels en fiscalité sauront regarder avec vous les voies et moyens disponibles pour réduire ou limiter l’impôt relatif à l’exploitation de vos immeubles.

 

 

 b) INVESTISSEUR

 1. Déductibilité des intérêts

Les intérêts payés dans le cadre de placements dans des comptes non enregistrés sont déductibles à 100 % au fédéral.

Au Québec, la déductibilité des frais de placements est limitée aux revenus de placements, y compris le gain en capital imposable et les revenus de dividendes imposables majorés réalisés au cours d’une année d’imposition.

Les frais de placements non déduits dans une année d’imposition peuvent être reportés aux trois années antérieures et indéfiniment dans le futur. Ils ne sont déductibles que contre des revenus de placement.

2. Distinction des types de revenus de placement vs taux d’imposition

Il est important de faire la distinction entre les types de revenu que vous tirez de vos différents placements, car ils ne sont pas imposés de la même façon.

Les dividendes provenant des actions détenues par des particuliers en affaires sont imposables au taux maximum de 47.14 % pour les dividendes ordinaires et de 40.11 % pour les dividendes déterminés.

Le gain en capital est imposé à 26.65 %, tandis que les intérêts sont totalement imposables, soit 53.30%.

De plus, il est possible que les revenus de vos placements soient considérés comme des revenus d’entreprise en fonction de plusieurs facteurs dont (liste non exhaustive) la récurrence de transactions, la profession du particulier en affaires et le temps consacré, votre intention de départ, etc.). Dans ce dernier cas, il pourrait être judicieux d’incorporer une entreprise dont l’activité principale est de transiger sur la bourse.

3. Application des pertes en capital aux gains en capital des années précédentes et/ou futures

Il faudrait songer à analyser vos placements boursiers et ce, avant la fin de l’année afin de déclencher des pertes en capital nécessaires pour effacer des gains en capital réalisés dans l’année ou dans les trois années précédentes.

4. Déclencher des gains en capital sur les placements boursiers détenus par des sociétés (compagnies)

Pour les contribuables qui détiendraient des placements boursiers dans leur société, il faudrait évaluer avec votre fiscaliste s’il pouvait être avantageux de déclencher du gain en capital dans votre société. Cette stratégie vous permettrait de recevoir du dividende en capital; autrement dit un dividende imposé à 0%.

  

 

c) INVESTISSEUR IMMOBILIER

1. Concept de la perte finale

Qu’est-ce qu’une perte finale ? Il y a perte finale lorsque, à la fin d’une année d’imposition ou d’un exercice, vous ne possédez plus de biens amortissables appartenant à une catégorie donnée, mais qu’il reste un montant n’ayant pas fait l’objet d’une déduction pour amortissement. Vous pouvez déduire ce montant de votre revenu pour l’année.

Pour faire plus simple, vous seriez en situation de perte finale si vous vendez un actif plus bas que le cout fiscal (fraction non amortie du coût en capital) de ce bien.

En cas de mauvais investissement immobilier, il faudrait songer à réclamer une perte finale sur la portion bâtisse de l’immeuble. Cette perte est déductible à 100 % contre tout revenu contrairement à la perte en capital qui elle est déductible à 50 % contre du gain en capital.

2. Possibilité de désigner un chalet comme une résidence principale

Il pourrait être judicieux de désigner fiscalement un chalet comme résidence principale lorsque cela est plus avantageux afin d’exonérer un gain en capital important sur un chalet. Cela est possible même si le contribuable n’utilise le chalet que les fins de semaine.

3. Choix possibles lors de changement d’usage

Force est de constater que plusieurs contribuables ne connaissent pas cette règle prévue par la Loi, et donc ne l’utilisent pas à leur avantage.

Lorsque vous détenez une résidence principale et vous décidez d’en faire un autre usage (locatif) fiscalement, il s’agit d’une disposition de ce bien à la juste valeur marchande. Cette disposition doit être traitée dans votre déclaration d’impôt.

Le contraire aussi est possible; c’est-à-dire lorsque vous décidez d’utiliser à des fins personnels votre bien locatif, ce changement engendre une disposition du bien locatif à la juste valeur marchande. Qui dit disposition à la juste valeur marchande, dit généralement impôt à déclarer et à payer par le contribuable.

Il existe dans les deux cas un choix afin de reporter cette disposition à la disposition réelle du bien immeuble. Ces choix doivent être faits lors de la déclaration d’impôt; autrement dit, on informe les autorités fiscales qu’on veut se prémunir de ce choix. Et une des conditions pour pouvoir profiter de ce choix est de n’avoir pas profité d’amortissement fiscal lors de la déclaration de revenu de location sur ce bien.

Ainsi si ce choix est bien effectué, dans certains cas, le contribuable pourrait obtenir 4 années gratuites aux fins de l’exemption pour résidence principale.  

4. Vente d’immeuble à une personne liée à un prix de faveur

Si vous envisagez de vendre/ transférer un bien immeuble à une personne liée à un prix de faveur, pensez-y deux fois avant d’embarquer dans ce projet. Car aux fins des autorités fiscales, le bien est censé être transféré à la personne liée à la juste valeur marchande. Par contre, pour le bénéficiaire de la vente /du transfert de l’immeuble, selon les autorités fiscales, le bien est acquis au prix de faveur. Il s’agit là d’une double imposition; ce qui est très pénalisant.

Dans ce genre de cas, il serait judicieux d’envisager une transaction combinant une vente de la propriété à la juste valeur marchande couplée d’un don pour l’argent manquant afin d’éviter la double imposition.

5. Vente de terre et exemption pour gain en capital

La vente d’une terre ayant déjà servi à l’exploitation d’une entreprise agricole par un membre de la famille directe (ascendants, descendants ou un conjoint) peut actuellement bénéficier de l’exonération de 1 million $ sur les gains en capital, même si la terre ne sert plus à l’agriculture depuis de nombreuses années et même si elle n’est plus zonée agricole.

6. Flip Immobilier : Revenu d’entreprise vs Gain en Capital

Il est important de connaitre les incidences fiscales de la disposition d’immeuble. La détention d’un immeuble sur une courte période peut entraîner l’attention des limiers du fisc. Ce qui implique que dans un flip immobilier ou l’intention du contribuable au moment de l’achat est de réaliser un profit rapide en revendant le bien rapidement une fois les rénovations terminées, le profit réalisé devrait être imposé comme un revenu d’entreprise et non comme un gain en capital.

Par conséquent, si les agents du fisc concluent que les gestes posés trahissent une intention de revendre, ils imposeront un revenu d’entreprise. Dans le cas opposé, un gain en capital sera généré.

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10 FAÇONS D’ÉCONOMISER DE L’IMPÔT

10 FAÇONS D’ÉCONOMISER DE L’IMPÔT

Cotiser à un régime enregistré d’épargne retraite (REER)

Le REER est un régime enregistré qui permet d’accumuler les revenus de placements à l’abri de l’impôt pour la retraite. Un particulier qui cotise à son REER à droit a une déduction dans le calcul de son revenu. Cependant, il doit s’imposer lorsqu’il retire les sommes de son REER. En plus de permettre que les revenus de placements générés dans le régime qui ne sont pas imposables, le REER permet également un report d’impôt basé sur le principe qu’une personne sera moins imposée pendant sa retraite.

Cotiser à un compte d’épargne libre d’impôt (CELI)

Le CELI est un régime enregistré qui permet également d’accumuler ses revenus de placements à l’abri de l’impôt. Contrairement au REER, les cotisations ne donnent pas droit à une déduction dans le calcul du revenu. Cependant, le particulier ne doit pas s’imposer lors du retrait du CELI.

Investissez dans un régime enregistré épargne-étude (REEE)

Un REEE permet de fructifier les revenus de placements à l’abri de l’impôt pour couvrir le coût des études post-secondaires. Des subventions gouvernementales sont versées au REEE d’un bénéficiaire ce qui rends le régime très intéressant. Les revenus de placements et les subventions sont imposables seulement lors du retrait par le bénéficiaire du régime.

Déduction des intérêts sur les emprunts

Sous certaines conditions, Le régime fiscal Canadien permet de déduire les intérêts payés sur emprunt pour gagner du revenu de biens ou du revenu d’entreprise. Une analyse de la façon optimale de structurer les emprunts personnels vis-à-vis les emprunts pour gagner du revenu de biens ou du revenu d’entreprise peut permettre à un particulier d’économiser plusieurs milliers de dollars.

Vendre d’actions admissibles de petite entreprise

Si certains critères sont respectés, un particulier peut bénéficier d’une exonération pouvant atteindre 883 384 $ (indexé annuellement) sur le gain en capital réalisé lors de la vente d’actions admissibles de petite entreprise. Il pourrait être important pour tout particulier exploitant une entreprise de structurer ses activités afin de profiter de cette exemption le cas, échéant.

Fractionner le gain en capital à la suite d’une vente d’actions admissibles de petite entreprise via une fiducie

Il pourrait être très intéressant de procéder à une vente d’actions admissibles de petite entreprise par l’intermédiaire d’une fiducie familiale. En effet, la fiducie permettra de multiplier l’exonération pour gain en capital entre les membres de la famille. Une structure fiscale adéquate est nécessaire afin de réaliser cette économie d’impôt.

Profiter d’une perte déductible au titre de placement d’entreprise (PTPE)

Perte déductible a titre de placement dans une entreprise

Sous certaines conditions, un investissement dans une société exploitant une petite entreprise en difficulté peut donner droit à une PTPE. Contrairement à une perte en capitale qui est déductible à l’encontre du gain en capital, une PTPE peut être déduite à l’encontre tous les revenus générés par le particulier.

Incorporer son entreprise enregistrée

L’incorporation d’une entreprise peut donner droit à des économies d’impôts importantes si le particulier n’a pas besoin de tous les revenus générés par son entreprise afin d’entretenir son train de vie.

Réclamer les frais pour bureau à domicile

Plus particulièrement durant cette période de crise où le télé-travail a substantiellement augmenté, l’analyse de la déduction pour les frais de bureau à domicile est de mise, car le domicile est maintenant le principal lieu de travail pour plusieurs employés.

Crédit pour personnes handicapées

Si un particulier obtient une attestation qui prouve qu’il a une déficience grave et prolongée, ce dernier peut avoir droit à un crédit d’impôt non remboursable pour personne handicapée.

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BULLETIN DE FISCALITÉ – OCTOBRE 2019

RÈGLES D’ATTRIBUTION DU REVENU

PERTES INUTILISÉES REPORTEZ-LES EN ARRIÈRE OU EN AVANT

APERÇU DES DATES D’ÉCHÉANCE DE PRODUCTION ET DE PAIEMENT

ENTREPRISES DE CAMPING

ET DÉDUCTION ACCORDÉE AUX PETITES ENTREPRISES

QU’EN DISENT LES TRIBUNAUX?

PROLONGEMENT D’UN DÉLAI DE PRODUCTION QUÉBEC

RÈGLES D’ATTRIBUTION DU REVENU

Le Canada a un régime d’impôt sur le revenu progressif, en vertu duquel un pourcentage d’impôt de plus en plus élevé s’applique à l’assiette d’imposition au fur et à mesure que celle-ci s’accroît. Au niveau fédéral, il existe actuellement cinq tranches d’imposition, la plus faible étant de 15 % et la plus élevée, de 33 %. Selon la province, les taux d’impôt combinés (fédéral et provincial) peuvent varier d’environ 20 % à environ 54 %.

En conséquence, le fractionnement du revenu entre les membres d’une famille peut entraîner une économie d’impôt, en particulier lorsque l’un d’eux gagne un revenu élevé et qu’un ou plusieurs autres gagnent un revenu plus faible. Par exemple, si mon taux d’impôt marginal est de 53 % et que celui de mon conjoint ou de mon enfant est de 20 %, de toute évidence, nous nous retrouverons dans une meilleure situation d’ensemble si je peux leur transférer un montant de revenu. De plus, nous pourrions être en mesure de multiplier certains crédits d’impôt, comme le crédit d’impôt personnel de base.

Le gouvernement n’est pas emballé à l’idée d’un fractionnement du revenu, du moins dans la plupart des cas. La Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) renferme des règles d’attribution du revenu qui, lorsqu’elles s’appliquent, ont pour effet de contrecarrer les avantages fiscaux du fractionnement du revenu. Heureusement, elle prévoit quelques exceptions, qui permettent certaines formes de fractionnement.

Les règles d’attribution

Il existe deux grandes règles d’attribution du revenu.

La première règle s’applique si vous prêtez ou transférez un bien, y compris des espèces, à votre conjoint (époux ou conjoint de fait). Si ce dernier tire un revenu du bien (dividendes, intérêts, loyer ou autre), ou réalise un gain en capital sur la vente du bien, le revenu vous sera attribué et sera inclus dans votre propre revenu. Des exceptions sont décrites ci-dessous.

Cette règle peut s’appliquer même si vous prêtez ou transférez le bien à votre conjoint avant de conclure avec lui un mariage ou une union de fait. Dans ce cas, la règle peut entrer en vigueur une fois que vous êtes devenus conjoints, mais pas avant ce moment.

La première règle d’attribution du revenu cesse de s’appliquer au moment de la rupture du mariage ou de l’union de fait. Si vous êtes séparés mais encore mariés, la règle relative au revenu tiré du bien ne s’applique pas, même si la règle relative aux gains en capital ne cesse de s’appliquer que si vous et votre conjoint faites un choix commun dans votre déclaration de revenus.

La seconde règle s’applique si vous prêtez ou transférez un bien à un enfant de moins de 18 ans avec lequel vous avez un lien de dépendance (par exemple, votre enfant ou petit-enfant), y compris un neveu ou une nièce. Cette règle ne s’applique qu’au revenu tiré du bien (intérêts, dividendes, loyer ou autre), et ne s’applique pas aux gains en capital. Par conséquent, le fractionnement de gains en capital avec votre enfant est légitime. Ainsi, vous pouvez acheter des actions ordinaires cotées ou des parts de fonds commun de placement pour votre enfant, et les gains en capital ultérieurs seront imposés entre ses mains plutôt qu’entre les vôtres. (Évidemment, vous ne savez pas avec certitude si la valeur des actions montera!)

La seconde règle cesse de s’appliquer dans l’année au cours de laquelle l’enfant atteint l’âge de 18 ans, sans égard à sa date d’anniversaire. Par exemple, si votre enfant arrive à 18 ans le 31 décembre de cette année, il n’y a pas d’attribution dans l’année en cause.

Les deux règles peuvent continuer de s’appli-quer au revenu tiré d’un « bien de remplace-ment ». Par exemple, si vous donnez de l’argent à votre épouse et que celle-ci achète des actions qu’elle revend ensuite pour ache-ter des obligations, le revenu tiré des obligations pourrait vous être attribué. La règle relative aux « biens de remplacement » peut continuer de s’appliquer sans égard au nombre de ventes et d’achats de nouveaux biens.

Exemple

Je donne quelques actions à mon épouse. Elle reçoit des dividendes sur les actions, puis vend les actions plus tard, réalisant alors un gain en capital imposable. Elle affecte le produit à l’achat de parts de fonds communs de placement dont elle retire des intérêts et des dividendes.

Résultat : tout le revenu provenant des actions et des fonds communs de place-ment, y compris le gain en capital imposable, sera inclus dans votre revenu.

Exceptions

En plus des exceptions décrites ci-dessus, d’autres exceptions visent les deux règles d’attribution.

Une exception importante s’applique lorsque vous prêtez de l’argent à votre conjoint ou votre enfant et lui demandez des intérêts au « taux prescrit » en vertu du Règlement de l’impôt sur le revenu au moment du prêt. (Vous devrez inclure les intérêts dans votre revenu, mais votre conjoint ou votre enfant pourra les déduire du revenu de placement qu’il aura gagné en investissant l’argent.) Le taux prescrit est fondé sur les taux d’intérêt des bons du Trésor fédéraux à 90 jours et mis à jour à chaque trimestre. Le taux actuel est de 2 %. La seule contrainte est que votre conjoint ou votre entant doit obligatoirement vous payer les intérêts chaque année ou au plus tard le 30 janvier de l’année suivante. S’ils ratent le paiement des intérêts d’une année, ne serait-ce que d’un jour, l’exception cesse de s’appliquer. Fait intéressant, l’exception peut s’appliquer quelle que soit la durée du prêt. Vous pouvez donc prêter de l’argent à votre conjoint avec échéance dans 10 ou 20 ans, et avoir toujours droit à l’exception.

Une autre exception s’applique si vous vendez un bien à un membre de votre famille pour un produit égal à sa juste valeur marchande. S’il s’agit de votre conjoint, vous devez renoncer au « roulement » libre d’impôt qui s’applique normalement à ces ventes et, si la contrepartie que vous recevez comprend un titre de dette, vous devez demander le taux d’intérêt prescrit comme il est indiqué ci-dessus.

Les règles d’attribution ne s’appliquent pas si vous (cédant ou prêteur) n’êtes pas résident du Canada. Elles ne s’appliquent pas non plus après votre décès.

Les règles ne s’appliquent pas à un revenu d’entreprise. Vous pouvez donc donner des espèces à votre conjoint ou votre enfant pour qu’il les utilise dans son entreprise, et le revenu d’entreprise ne vous sera pas attribué.

Les règles ne s’appliquent pas au revenu tiré du revenu réinvesti. Par exemple, si vous transférez des obligations à votre conjoint et qu’il en utilise les intérêts pour acquérir d’autres placements, le revenu provenant de ces autres placements ne vous sera pas attribué.

Les règles ne s’appliquent évidemment pas si le bien ou l’argent transféré ne produit pas de revenu. Ainsi, à titre d’exemple, vous pourriez donner de l’argent à votre conjoint ou votre enfant qui l’utiliserait à des fins personnelles ou pour payer ses impôts sur le revenu personnels, libérant ainsi son propre argent pour effectuer des placements. Le revenu de ces placements ne vous sera pas attribué.

Les règles ne s’appliquent pas si le revenu est assujetti à l’« impôt sur le revenu fractionné » (IRF) entre les mains de votre conjoint ou de votre enfant. Le problème est que votre con-joint ou votre enfant sera imposé au taux marginal le plus élevé sur ce revenu. L’IRF peut s’appliquer à des éléments comme des dividendes de sociétés privées, et le revenu passif de sociétés de personnes ou de fiducies qui fournissent des services à votre entreprise ou société. Nous avons étudié l’IRF dans notre Bulletin de fiscalité de janvier 2018, et nous y reviendrons dans un Bulletin futur.

 


 

PERTES INUTILISÉES − REPORTEZ-LES EN ARRIÈRE OU EN AVANT

Il existe divers types de pertes que vous ne pouvez utiliser aux fins de l’impôt sur le revenu dans votre déclaration de revenus. Heureusement, les pertes ne sont normale-ment pas « perdues » pour toujours, et peu-vent être reportées en arrière ou en avant et utilisées dans d’autres années.

Perte autre qu’une perte en capital

Une perte d’entreprise est considérée comme une « perte autre qu’une perte en capital ». Le plus souvent, vous aurez une perte autre qu’une perte en capital dans une année si vos pertes de toutes provenances sont supérieures à vos revenus positifs de toutes provenances pour l’année (nous traiterons des pertes en capital séparément sous la prochaine rubrique). Par exemple, si vous avez un revenu de placement de 80 000 $ et une perte d’entre-prise de 90 000 $, votre revenu net de l’année sera nul, et l’excédent de 10 000 $ sera une perte autre qu’une perte en capital qui ne pourra être utilisée dans l’année.

Les pertes autres que des pertes en capital peuvent être reportées sur les 20 années suivantes et sur les 3 années précédentes et être portées en diminution des revenus de toutes provenances de ces années. Si vous reportez une perte en arrière, vous devez utiliser un formulaire particulier pour modifier la déclaration de l’année précédente. La perte reportée est déduite dans votre déclaration après le calcul du « revenu net » de l’année, dans le calcul du « revenu imposable » (auquel l’impôt s’applique).

Une règle d’ordonnancement prévoit que les pertes autres que des pertes en capital des années les plus anciennes doivent être utilisées avant les pertes autres que des pertes en capital des années les plus récentes. Cependant, il n’y a pas de règle d’ordonnancement pour ce qui est de l’année sur laquelle vous reportez la perte prospectivement ou rétrospectivement. Disons, par exemple, que vous avez une perte autre qu’une perte en capital dans chacune des années 1 et 2. Vous souhaitez reporter une perte prospectivement. Vous devez reporter la perte de l’année 1 avant celle de l’année 2, mais vous pourriez la reporter sur l’année 4 plutôt que sur l’année 3 (une option parmi d’autres).

Perte en capital nette

Vous aurez une perte en capital nette dans une année si vos pertes en capital déductibles pour l’année sont supérieures à vos gains en capital imposables pour l’année. Les pertes en capital déductibles correspondent à la moitié des pertes en capital; les gains en capital imposables correspondent à la moitié des gains en capital.

La perte en capital nette ne peut être utilisée dans l’année en question, même si vous avez d’autres sources de revenu. (Une exception s’applique dans l’année du décès, où les pertes en capital nettes peuvent être portées en diminution d’autres sources de revenu de cette année ou de l’année précédente.)

Les pertes en capital nettes peuvent être reportées sur les 3 années précédentes ou indéfiniment sur les années suivantes. Cependant, elles ne peuvent être portées qu’en diminution des gains en capital imposables de ces autres années. (En d’autres termes, les pertes en capital ne peuvent être portées en diminution de revenus d’emploi, d’entreprise ou de placement.)

Une règle d’ordonnancement s’applique égale-ment aux pertes en capital nettes, de la même façon que la règle décrite ci-dessus pour les pertes autres que des pertes en capital.

Perte déductible au titre d’un placement d’entreprise (« PDTPE »)

Une PDTPE correspond à la moitié d’une « perte au titre d’un placement d’entreprise », qui est un type particulier de perte en capital. De manière très générale, vous pouvez avoir une perte au titre d’un placement d’entreprise si vous subissez une perte en capital sur la disposition d’actions ou de titres de dette d’une société privée qui exploite une entre-prise activement (diverses conditions s’appliquent).

Contrairement aux pertes en capital déductibles, une PDTPE peut être portée en diminution à la fois de gains en capital imposables et du revenu provenant d’autres sources dans une année. L’excédent des PDTPE inutilisées peut être reporté sur les 3 années précédentes et sur les 10 années suivantes et portées en diminution des revenus de toutes provenances de ces années. Après la 10e année de report en avant, toutes les PDTPE inutilisées deviennent des pertes en capital nettes ordinaires et, partant de là, elles ne peuvent être portées en diminution que de gains en capital imposables.

Perte d’une société en commandite

Le plus souvent, un associé commanditaire ne peut déduire la part qui lui revient des pertes d’une société en commandite qu’à hauteur de la « fraction à risques » de sa participation dans la société de personnes. Même si la notion de fraction à risques est complexe, vous pouvez l’associer au montant « brut » que vous avez investi dans la société en commandite – lequel n’est pas l’objet de quelque forme de garantie ou d’avantage qui pourrait réduire le risque financier lié à votre investissement. (On trouvera la définition technique au paragraphe 96(2.2) de la LIR. D’autres facteurs peuvent également entrer en ligne de compte.)

Tout excédent de la perte d’une société en commandite peut être reporté en avant indéfiniment, mais à hauteur seulement de votre  fraction à risques dans les années futures. (Votre revenu de la société de personnes pour une année s’ajoute généralement au montant de la fraction à risques.)

Perte sur biens à usage personnel

La plupart des pertes en capital sur la vente de biens à usage personnel ne sont tout simple-ment pas déductibles aux fins de l’impôt sur le revenu. Cependant, les pertes sur des biens meubles déterminés (« BMD ») sont déductibles des gains sur des BMD dans une année. S’il y a excédent des pertes sur BMD, il peut être reporté sur les 3 années précédentes ou les 7 années suivantes, mais pour être déduit seulement des gains sur BMD de ces années.

Les BMD comprennent les œuvres d’art, les manuscrits et livres rares, les bijoux, les timbres et les pièces de monnaie.

 


 

APERÇU DES DATES D’ÉCHÉANCE DE PRODUCTION ET DE PAIEMENT

La plupart de nos lecteurs sont probablement au fait de la date d’échéance de production de leur déclaration de revenus pour une année d’imposition. Pour la majorité des particuliers, c’est le 30 avril de l’année suivante. Si le 30 avril tombe un samedi ou un dimanche, c’est le jour ouvrable suivant.

Cependant, si vous ou votre conjoint exploitez une entreprise dans l’année, votre date d’échéance de production est le 15 juin. Le problème est que tout impôt exigible pour l’année est dû au plus tard le 30 avril! Si vous devez de l’impôt et le payez à la date d’échéance du 15 juin, on vous comptera 45 jours d’intérêt (le taux d’intérêt actuel étant de 6 %, capitalisé quotidiennement, il vous en coûtera environ 0,7 %).

Pour les sociétés, la date d’échéance de production de la déclaration de revenus est de 6 mois après la fin de l’année d’imposition. L’année d’imposition correspond à l’exercice de la société, lequel ne coïncide pas nécessairement avec l’année civile. Cependant, si la société a des impôts à payer pour l’année, le solde est exigé 2 mois après la fin de l’année d’imposition, et un paiement en retard sera assujetti à l’intérêt. Si la société est une société privée sous contrôle canadien qui remplit certaines conditions, dont le fait que son revenu imposable de l’année précédente ne devait pas dépasser 500 000 $, la date d’échéance de paiement du solde est portée à 3 mois après la fin de l’exercice.

Pour une fiducie, la date d’échéance de production de la déclaration est de 90 jours après la fin de l’année d’imposition, et la date d’échéance de paiement du solde est le même jour. L’année d’imposition d’une fiducie est l’année civile, bien qu’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs puisse avoir une année d’imposition différente. De manière générale, une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs est une succession pour les 36 mois suivant le décès d’une personne.

 


 

ENTREPRISES DE CAMPING ET DÉDUCTION ACCORDÉE AUX PETITES ENTREPRISES

La déduction accordée aux petites entreprises s’applique à la première tranche de 500 000 $ du revenu tiré d’une entreprise exploitée activement par une société privée sous contrôle canadien (SPCC), et se traduit par un taux d’impôt sur le revenu combiné (fédéral et provincial) d’environ 9 % à 14 %, selon la province. Par ailleurs, un revenu de biens est assujetti à un taux combiné d’environ 50 % à 54 %, ici encore selon la province (une partie de cet impôt est un impôt remboursable qui est recouvré lors du versement de dividendes).

Le revenu tiré d’une entreprise exploitée activement par une SPCC ne comprend pas le revenu d’une « entreprise de placement désignée » (EPD), qui est une entreprise dont le but principal est de tirer un revenu de biens – dont un revenu de location −, sauf si la SPCC compte plus de cinq employés à temps plein tout au long de l’année considérée. En d’autres termes, le revenu d’une EPD est imposé de la même manière qu’un revenu de biens.

Les exploitants de terrains de camping et de parcs de maisons mobiles ont fait pression sur le gouvernement pour obtenir qu’il donne à leur entreprise le droit à la déduction accordée aux petites entreprises dans les cas où elle ne compte pas plus de cinq employés à temps plein tout au long de l’année. Étant donné le caractère saisonnier des activités des terrains de camping et des parcs de maisons mobiles au Canada, cette règle touche nombre de ces entreprises du fait qu’elles ne peuvent avoir plus de cinq employés à temps plein tout au long de l’année. Le ministre des Finances a toutefois annoncé, dans le budget fédéral de 2016, qu’il avait examiné attentivement ces règles et qu’aucune modification n’y sera apportée.

L’ARC a affirmé qu’en général, l’entreprise d’un terrain de camping comporte la location de biens et la prestation de services de base propres à de telles activités de location. À cet égard, le but principal de l’entreprise est de tirer un revenu de la location d’un bien immeuble, et la société n’a pas droit à la déduction accordée aux petites entreprises, à moins que l’entreprise compte plus de cinq employés à temps plein tout au long de l’année.

Cependant, si une société qui exploite une entreprise de camping ne compte pas plus de cinq employés à temps plein tout au long de l’année mais offre « des services additionnels importants qui sont indispensables à sa réussite financière », l’ARC affirme pouvoir con-sidérer que la société a droit à la déduction accordée aux petites entreprises. Parmi ces services additionnels propres au secteur, on mentionne une laverie automatique, une piscine et un sauveteur, un terrain de jeu, un endroit où déposer ses déchets et la vente d’aliments et de fournitures. La prestation de tels services peut altérer le but principal de l’entreprise qui pourrait passer de la location de biens à la prestation de services. De manière générale, plus les services offerts sont nombreux et plus leur contribution à la réussite financière de l’entreprise est importante, plus grande est la probabilité que la société puisse avoir droit à la déduc-tion accordée aux petites entreprises.

Malheureusement, la position adoptée par l’ARC laisse certaines entreprises de camping et parcs de maisons mobiles dans l’incertitude, car les critères d’admissibilité dépendent du niveau des services offerts. La rubrique qui suit traite du cas d’une entreprise de camping qui n’a pas été jugée admissible à la déduction accordée aux petites entreprises.

 


 

QU’EN DISENT LES TRIBUNAUX?

Une entreprise de camping n’a pas droit à la déduction accordée aux petites entreprises

Dans le récent jugement 1717398 Ontario Inc. (Lost Forest Park), la société contribuable exploitait un terrain de camping et une installation pour campeurs et véhicules récréatifs (VR). Dans les années d’imposition en cause, la société a demandé la déduction accordée aux petites entreprises (voir ci-dessus) en faisant valoir qu’elle exploitait une entre-prise dont la réalisation d’un revenu de location n’était pas le but principal. (La société n’avait pas plus de cinq employés à temps plein tout au long de l’année et, en conséquence, l’exception décrite ci-dessus ne s’appliquait pas.)

L’ARC lui a refusé la déduction accordée aux petites entreprises en arguant que la réalisation d’un revenu de location était le but principal de l’entreprise du contribuable. En appel, la Cour canadienne de l’impôt (CCI) a pris en considération les arguments de la société concernant les autres services qu’elle fournissait, comme des installations d’entreposage, des tables de pique-nique et sites pour foyers, une piscine, une laverie et certaines installations d’athlétisme. La Cour a conclu cependant que « [traduction] les services et installations offerts par le demandeur n’étaient pas suffisants pour atteindre le point de bascule » au-delà duquel la prestation des services dominait la location du bien. Par conséquent, la Cour a convenu de l’argument de l’ARC selon lequel le but principal de l’entre-prise était la réalisation d’un revenu de location, et lui a refusé la déduction accordée aux petites entreprises.

La « prime à la signature » était un gain en capital, non un revenu ordinaire

Dans la cause Ritchie de 2018, Ritchie détenait des terres agricoles sur lesquelles une société de pipelines projetait d’installer un tronçon d’un pipeline. Ritchie avait permis l’installation du pipeline sur sa propriété, en contrepartie d’un paiement de 254 870 $ identifié comme une « prime à la signature » dans l’entente le liant à la société.

Ritchie a déclaré le paiement comme un gain en capital dont il a inclus la moitié dans son revenu à titre de gain en capital imposable. L’ARC lui a adressé un avis de nouvelle cotisation, fondé sur le fait que le paiement constituait un revenu d’entreprise (devant être entièrement inclus dans son revenu). Selon l’un des arguments de l’ARC, le contribuable avait reçu le paiement dans le cours de l’activité agricole productrice de revenu de Ritchie et ne concernait pas la disposition d’une immobilisation.

En appel, la CCI a soutenu que l’entreprise agricole était exploitée par la société de Ritchie et non par lui personnellement. On ne pouvait donc affirmer que Ritchie avait obtenu une « prime à la signature » dans le cadre de la réalisation d’un revenu provenant d’une entre-prise agricole, puisque c’était la société plutôt que lui-même qui exploitait l’entreprise agricole. La Cour a conclu que le montant avait été payé en lien avec la disposition d’une immobilisation par Ritchie, soit un intérêt sur ses terres, et qu’il s’agissait donc d’une rentrée de capital qui donnait lieu à un gain en capital. L’appel a donc été accueilli et l’avis de nouvelle cotisation de l’ARC a été renversé.

PROLONGEMENT D’UN DÉLAI DE PRODUCTION QUÉBEC

Comme il a été expliqué dans notre Bulletin de fiscalité de septembre (sous « Simple fiducie et contrat de prête-nom »), le gouvernement du Québec a instauré en mai 2019 une règle exigeant que tout contrat de prête-nom signé après le 19 mai 2019 soit divulgué à Revenu Québec dans une déclaration de renseignements, dans les 90 jours suivant la signature, avec possibilité de pénalité pour non-conformité. Le 22 août 2019, Revenu Québec a toutefois repoussé la date de production de la déclaration de renseignements à la plus tardive des deux dates suivantes :

#le 90ejour suivant la conclusion du contrat de prête-nom;

#le 90e jour suivant la date à laquelle le projet de loi instaurant les nouvelles mesures recevra la sanction du législateur.

Au moment de la rédaction du présent Bulletin, le projet de loi n’avait pas encore été présenté et n’avait donc pas reçu la sanction requise.

 

* * *

Le présent bulletin résume les faits nouveaux survenus en fiscalité ainsi que les occasions de planification qui en découlent. Nous vous recommandons, toutefois, de consulter un expert avant de décider de moyens d’appliquer les suggestions formulées dans la présente, pour concevoir avec lui des moyens adaptés à votre cas particulier.

Bulletin de nouvelles

BULLETIN DE FISCALITÉ – AOUT 2019

MODIFICATIONS PROPOSÉES AUX RÈGLES RELATIVES

AUX OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS ATTRIBUÉES AUX EMPLOYÉS

PRÊTS AUX ACTIONNAIRES

BIENS À USAGE PERSONNEL

TRANSFERT D’UN DIVIDENDE AU CONJOINT

AYANT LE REVENU LE PLUS ÉLEVÉ

PROVISION POUR REVENU NON GAGNÉ

QU’EN DISENT LES TRIBUNAUX?

MODIFICATIONS PROPOSÉES AUX RÈGLES RELATIVES AUX OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS ATTRIBUÉES AUX EMPLOYÉS

En vertu des règles actuelles, les avantages au titre d’options d’achat d’actions attribuées aux employés ne sont normalement imposés qu’à hauteur de 50 %. Dans la plupart des cas, donc, la moitié seulement des avantages est incluse dans le revenu imposable de l’employé. Le montant de l’avantage est égal au montant de l’excédent de la juste valeur marchande des actions au moment de l’exercice de l’option sur le prix payé pour les actions faisant l’objet de l’option. (Si l’employé a payé une somme quelconque pour acquérir l’option, le montant de l’avantage sera réduit d’autant.)

Dans le budget fédéral de 2019, le gouvernement a annoncé qu’il limiterait la portée de cette règle d’inclusion de la moitié seulement. Le gouvernement libéral estimait que la règle n’était généralement pas justifiée pour les employés de grandes sociétés ayant atteint la maturité. Il a proposé à cet égard qu’une valeur maximale de 200 000 $ d’attributions d’options d’achat d’actions annuelles soit admissible au taux d’inclusion de 50 %. L’excédent des avantages sur ce plafond de 200 000 $ serait entièrement imposable. Il était dit, toutefois, dans les documents budgétaires, que la restriction ne s’appliquerait pas aux employés de petites sociétés en démarrage.

Le 17 juin 2019, le ministère des Finances a publié un avant-projet de loi en vue de la mise en œuvre des propositions, qui doivent s’appliquer aux options attribuées après 2019 – si les libéraux sont réélus en octobre.

L’avant-projet de loi précise que le taux d’inclusion de 50 % ne s’appliquera pas aux avantages liés au montant des options d’achat d’actions d’un employé excédant 200 000 $ d’actions sous-jacentes annuellement, cette valeur étant déterminée au moment de l’attribution de l’option. La limitation vaut pour chaque année au cours de laquelle le droit d’exercer les options est acquis. L’année d’acquisition des droits n’est pas nécessairement la même que l’année d’attribution de l’option.

Par exemple, si un employé reçoit en 2020 une option lui permettant d’acquérir des actions valant 400 000 $ au moment de l’attribution, mais que cette option lui confère le droit d’acquérir la moitié des actions en 2021 et la moitié restante des actions, en 2022, la totalité de l’avantage sera admissible au taux d’inclusion de 50 %. Cette règle sera la même quelle que soit l’année dans laquelle l’option est exercée et l’avantage effectivement réalisé. (Évidemment, si l’option n’est pas exercée, il n’y aura pas d’avantage.)

Par ailleurs, si le droit d’exercer l’option ci-dessus est entièrement acquis en 2021, la moitié seulement de l’avantage (200 000/ 400 000) sera admissible au taux d’inclusion de 50 %, et le reste sera entièrement inclus dans le revenu imposable.

L’avant-projet de loi prévoit que la limitation ne s’appliquera pas aux options attribuées par une société privée sous contrôle canadien (SPCC), quelle que soit la taille de cette dernière.

Le bon côté de l’avant-projet de loi tient au fait que le montant à l’égard duquel est refusé le taux d’inclusion de 50 % de l’avantage pour l’employé sera généralement déductible pour l’employeur dans le calcul de son revenu imposable. Cette règle diffère de la règle actuelle selon laquelle les avantages au titre d’options d’achat d’actions ne sont pas déductibles pour l’employeur. Cependant, la déduction pour l’employeur n’est admise que si les conditions suivantes sont remplies :

#l’employé ne doit pas avoir de lien de dépendance avec l’employeur au moment de l’attribution de l’option;

#le prix d’exercice de l’option ne peut être inférieur à la juste valeur marchande de l’action au moment de l’attribution de l’option;

#l’action doit être une « action visée par règlement », qui s’entend en général de la plupart des actions ordinaires et autres actions de nature semblable aux actions ordinaires.

(Les conditions ci-dessus sont les mêmes que celles devant être remplies pour que l’employé soit par ailleurs admissible au taux d’inclusion de 50 %, lorsqu’il s’applique.)

 


 

PRÊTS AUX ACTIONNAIRES

Règle générale

La Loi d’impôt sur le revenu (LIR) comporte une règle assez onéreuse selon laquelle un actionnaire d’une société qui obtient un prêt de cette dernière doit inclure le plein montant du prêt dans son revenu aux fins de l’impôt. Cette règle s’applique en outre à un prêt obtenu de la société par une personne « rattachée » à un actionnaire, ce qui comprend en général une personne qui a un lien de dépendance avec l’actionnaire (lui est liée).

Heureusement, diverses exceptions à la règle sont prévues.

Exceptions à la règle

La règle ne s’applique pas à un prêt consenti à un actionnaire qui est remboursé dans l’année suivant la fin de l’année d’imposition de la société au cours de laquelle il a été consenti. Cependant, le remboursement ne doit pas s’inscrire dans une série d’emprunts et de remboursements à une société. Cette exception permet, en fait, à l’emprunteur de rembourser le prêt dans les deux années suivantes, selon le moment où le prêt a été consenti.

     Exemple

La société a une année d’imposition correspondant à l’année civile. Le 2 janvier 2019, elle accorde un prêt à un actionnaire. Dans la mesure où l’actionnaire rembourse le prêt au plus tard le 31 décembre 2020 (dans un délai de près de 24 mois au total), il n’en inclut pas le montant dans son revenu.

La règle ne s’applique pas à un emprunt auprès d’une société qui consent le prêt dans le cours normal de ses activités de prêt d’argent si une entente de bonne foi est conclue pour le remboursement du prêt dans un délai raisonnable. Cette exception peut s’appliquer aux emprunts auprès de banques ou de sociétés de fiducie, bien que les prêts obtenus de toute société dont les activités consistent dans le prêt d’argent puissent être admissibles.

Une autre exception importante s’applique si vous êtes à la fois un actionnaire et un employé de la société, sans être un « employé déter-miné ». Vous êtes un employé déterminé si vous et des personnes ayant avec vous un lien de dépendance (personnes liées) détenez au moins 10 % des actions de toute catégorie de la société. Si vous n’êtes pas un employé déterminé, vous n’inclurez pas le prêt à un actionnaire qui vous est consenti dans votre revenu s’il est raisonnable de conclure que vous avez obtenu ce prêt du fait de votre emploi et non de votre participation dans la société, et qu’une entente de bonne foi a été conclue pour le remboursement du prêt dans un délai raisonnable.

De plus, même si vous êtes un employé déterminé, une autre exception est prévue. Dans ce cas, vous devez utiliser le prêt obtenu pour acquérir une habitation pour votre famille, des actions de la société qui vous emploie, ou un véhicule motorisé que vous utiliserez dans le cadre de votre emploi. Il doit néanmoins être raisonnable, ici encore, de conclure que vous avez obtenu le prêt du fait de votre emploi et non de votre participation dans la société, et qu’une entente de bonne foi a été conclue pour le remboursement du prêt dans un délai raisonnable. Si vous remplissez ces conditions, le montant du prêt ne sera pas inclus dans votre revenu.

Remboursement du prêt

Si aucune des exceptions ne s’applique et que le plein montant du prêt est inclus dans votre revenu, vous obtiendrez une déduction compensatoire dans l’année future au cours de laquelle vous rembourserez le prêt. Si vous ne remboursez qu’une partie du prêt, vous obtiendrez une déduction partielle.

Avantage au titre de l’intérêt théorique si la règle relative aux prêts à un actionnaire ne s’applique pas

Si l’une des exceptions s’applique et que le plein montant du prêt n’est pas inclus dans votre revenu, vous pouvez tout de même être assujetti à l’inclusion d’un revenu d’intérêt théorique. Ce sera le cas si le prêt porte un taux d’intérêt nul ou inférieur au « taux d’intérêt prescrit » en vertu de la LIR (actuellement 2 % par année). Dans ce cas, vous devez inclure dans votre revenu la différence entre l’intérêt prescrit pour chacune des années et l’intérêt que vous avez payé pour l’année, soit dans l’année soit au plus tard le 30 janvier de l’année suivante.

     Exemple

Un actionnaire d’une société obtient un prêt de 100 000 $ de cette dernière le 1er janvier 2019, au taux de 1 %. L’actionnaire paie l’intérêt de 1 % dans l’année. Le taux d’intérêt prescrit est de 2 % tout au long de l’année.

Dans ce cas, l’actionnaire sera tenu de déclarer un avantage imposable de 1 000 $ ((2 % − 1 %) x 100 000 $), et de payer l’impôt correspondant.

Si vous payez l’intérêt relatif à une année après le 30 janvier de l’année suivante, l’avantage ne s’en trouve pas réduit. En d’autres termes, si vous payez en retard, c’est tant pis pour vous.

 


 

BIENS À USAGE PERSONNEL

Des règles spécifiques s’appliquent aux gains et pertes sur la disposition de biens à usage personnel (BUP). À ces fins, on définit en général un BUP comme un bien qui est affecté principalement à l’usage personnel de son détenteur ou d’une personne liée. Les BUP comprennent des biens comme le mobilier, les vêtements, les bijoux, les voitures, les vélos, les ordinateurs, voire l’habitation, que leur détenteur utilise à des fins personnelles.

Selon l’une des principales règles qui concernent les BUP, une perte en capital résultant de la disposition du bien est réputée être nulle (c.-à-d. que la déduction de la perte est refusée), à moins qu’il s’agisse d’un BUP d’une catégorie particulière dite des « biens meubles déterminés » (BMD). Les pertes sur les BMD peuvent être portées en diminution des gains sur des BMD, mais pas de gains provenant d’autres BUP ou d’autres biens.

Si un gain net sur BMD est dégagé dans une année, la moitié en est incluse dans le revenu à titre de gain en capital imposable. Si une perte nette est plutôt dégagée dans l’année, elle ne peut être utilisée dans l’année. Elle peut cependant être reportée sur les trois années précédentes ou les sept années suivantes pour être déduite des gains provenant uniquement de BMD dans ces années.

     Exemple

Je vends un bijou (qui est un BMD) en 2019 et subis une perte de 3 000 $. Je réalise un gain de 3 200 $ sur une œuvre d’art (également un BMD) en 2020. Je peux reporter la perte de 2019 sur 2020, ce qui me laissera un gain net de 200 $. La moitié de ce gain, soit 100 $, sera incluse dans mon revenu de 2020 à titre de gain en capital imposable.

Si le gain de 2020 provenait d’un BUP qui n’était pas un BMD, la perte de 2019 ne pourrait être portée en diminution du gain. J’aurais alors un gain en capital imposable de 1 600 $ en 2020.

Définition de bien meuble déterminé

Comme il a été dit plus haut, seules les pertes sur des BMD peuvent être utilisées aux fins de l’impôt, et seulement en diminution de gains sur des BMD.

Les BMD sont définis ainsi :

#les œuvres d’art, comme les tableaux et les sculptures;

#les livres, manuscrits et infolios rares;

#les bijoux;

#les pièces de monnaie et

#les timbres.

Seuil de 1 000 $

Pour tous les BUP, qu’il s’agisse ou non de BMD, une règle générale établit que le coût minimal et le produit minimal d’un BUP doivent être de 1 000 $ aux fins du calcul des gains en capital. La règle vise à alléger la tenue des comptes et la déclaration des gains et pertes de montants minimes à l’égard de BUP.

La règle fait que vous ne pouvez avoir un gain sur un BUP que si le produit dépasse 1 000 $, et que vous ne pouvez avoir une perte sur un BUP que si le coût est supérieur à 1 000 $. Dans certains cas, vous n’aurez ni gain ni perte.

     Exemple

Vous vendez les BUP suivants, dont le coût et le produit de la vente sont :

                           Coût          Produit de vente

     Mobilier        800                   1 200

     Vélo               1 100                   700

     Tableau         800                    500

En raison de la règle du coût minimal de 1 000 $, votre gain sur le mobilier sera de 200 $, dont la moitié sera un gain en capital imposable.

Votre perte sur le vélo sera de 100 $ (en raison du produit minimal de 1 000 $), mais sa déduction sera refusée parce que ce n’est pas un BMD.

Vous n’aurez ni perte ni gain sur le tableau (coût et produit réputés étant tous deux de 1 000 $).

 


 

TRANSFERT D’UN DIVIDENDE AU CONJOINT AYANT LE REVENU LE PLUS ÉLEVÉ

Imposition générale des dividendes

Les dividendes font l’objet d’un traitement préférentiel en matière d’impôt par rapport à la plupart des autres sources de revenus. Alors que le taux d’impôt fédéral marginal le plus élevé est de 33 %, le taux le plus élevé est de 24,81 % pour les « dividendes déterminés » et de 27,57 % pour les « dividendes non déterminés ». Lorsque l’on tient compte des impôts provinciaux, un écart semblable existe : le taux d’impôt fédéral-provincial combiné sur un revenu ordinaire est plus élevé que celui qui s’applique aux dividendes déter-minés.

(De manière générale, un « dividende déterminé » est versé sur le revenu d’entreprise d’une société qui est assujetti au taux d’impôt général des sociétés (environ 25 %). Un « dividende non déterminé » est versé sur un revenu assujetti au taux réduit d’impôt des petites entreprises s’appliquant aux SPCC, ou sur un revenu de placement qui était admissible à un remboursement de l’impôt des sociétés.)

Le moyen utilisé pour imposer plus faiblement les dividendes au regard des autres revenus est le crédit d’impôt pour dividendes, qui a pour but de compenser l’impôt des sociétés payé par la société sur le revenu à même lequel elle a versé le dividende. En d’autres termes, l’objet du crédit d’impôt pour dividendes est d’empêcher la double imposition.

En voici le fonctionnement : lorsque vous recevez un dividende imposable d’une société canadienne, vous « majorez » le dividende d’un pourcentage et incluez le montant majoré dans votre revenu. (Compte tenu de la majoration, vous ajoutez à votre revenu essentiellement le montant du revenu que la société a gagné avant de payer l’impôt des sociétés puis de vous verser le dividende.) Cependant, vous avez alors droit au crédit d’impôt pour dividendes, qui consiste essentiellement à vous créditer de l’impôt qui a été payé au niveau de la société.

En conséquence, le mécanisme de la majoration et du crédit d’impôt pour dividendes fait que les dividendes imposables sont assujettis à un taux d’impôt global inférieur à celui qui s’applique à un revenu ordinaire. Les dividendes déterminés et non déterminés donnent lieu à des montants différents de crédit d’impôt pour dividendes, qui s’expliquent par le fait qu’ils proviennent de revenus assujettis à des taux d’impôt différents.

Le crédit d’impôt pour dividendes n’est pas remboursable. Il peut réduire votre impôt à néant mais ne peut être utilisé au-delà de ce point. Il ne peut être reporté sur une année postérieure ni sur une année antérieure. En d’autres termes, le plus souvent, vous l’utilisez ou le perdez. Cela étant, il se peut toutefois que vous puissiez « transférer » le dividende à votre conjoint (de droit ou de fait) pour qu’il puisse utiliser le crédit.

Transfert d’un dividende au conjoint de droit ou de fait

Le transfert d’un dividende fonctionne comme suit. Lorsque le conjoint ayant le revenu le plus faible reçoit un dividende et ne peut utiliser pleinement le crédit d’impôt pour dividendes, les conjoints peuvent faire le choix d’inclure le dividende dans le revenu de l’autre conjoint (ayant le revenu le plus élevé). Cependant, ce choix ne peut être fait que si l’inclusion du dividende dans le revenu de l’autre conjoint donne lieu à un crédit d’impôt, ou accroît tel crédit, qu’il peut demander.

Le crédit d’impôt fédéral de base pour conjoint pour 2019 est égal à 15 % de X, où X correspond à 12 069 $ moins le revenu du conjoint ayant le revenu le plus faible pour l’année. (Le plafond monétaire est majoré chaque année en fonction de l’inflation.)

Cela signifie que le crédit dont bénéficie le conjoint ayant le revenu le plus élevé est réduit si le conjoint ayant le revenu le plus faible a un revenu quelconque, et éliminé lorsque le revenu du conjoint ayant le revenu le plus faible atteint 12 609 $. Si le transfert du dividende du conjoint ayant le revenu le plus faible fait apparaître le crédit ou l’accroît (puisqu’il réduit le revenu du conjoint ayant le revenu le plus faible), ce choix peut être effectué. Certes, le choix ne devrait être fait que s’il a pour effet de réduire l’impôt global.

     Exemple simple (impôt fédéral seulement)

En 2019, Élie a un revenu d’intérêt de 6 069 $ et un dividende déterminé majoré de 6 000 $, pour un revenu total de 12 609 $. Il se situe donc dans la tranche d’impôt fédéral la plus basse de 15 %.

Sa conjointe Lisa a un revenu imposable de 85 000 $ et se situe donc dans la tranche d’impôt de 20,5 %.

Ils veulent savoir s’ils devraient faire le choix de transférer le dividende à Lisa.

Résultat sans le choix : Élie ne paiera aucun impôt parce que son crédit personnel (15 % de 12 609 $) annulera entièrement l’impôt payable par ailleurs sur son revenu. Il ne peut utiliser le crédit d’impôt pour dividendes.

Lisa n’aura ni crédit d’impôt pour conjoint ni crédit d’impôt pour dividendes.

Résultat si le choix est effectué : Élie ne paiera toujours pas d’impôt en raison de son crédit d’impôt personnel.

Lisa inclura le dividende majoré de 6 000 $ dans son revenu imposable, ce qui portera son revenu imposable total à 91 000 $. Elle se maintiendra dans la tranche d’impôt marginal de 20,5 %.

Son impôt fédéral initial sur le dividende sera de 1 230 $ (20,5 % de 6 000 $). Elle demandera toutefois le crédit d’impôt pour dividendes, qui correspond à 15,02 % du dividende majoré de 6 000 $, soit 901 $. Son impôt net à payer sur le dividende sera donc de 329 $ (1 230 $ moins 901 $).

Comme le revenu d’Élie est maintenant inférieur au seuil de 12 609 $, Lisa pourra également demander le crédit pour conjoint de 15 % de (12 609 $ moins le revenu de 6 069 $ d’Élie), ou 981 $.

En conséquence, elle économisera 652 $ d’impôt (981 $ − 329 $). Le choix a donc du sens dans cet exemple.

 


 

PROVISION POUR REVENU NON GAGNÉ

Si vous exploitez une entreprise, les montants que vous recevez à l’avance pour la fourniture de produits ou la prestation de services (selon la nature de votre entreprise) sont inclus dans votre revenu, même s’ils ne sont pas encore « gagnés ».Par exemple,  si vous recevez dans une année un montant pour des marchandises à fournir ou des services à rendre dans une année ultérieure, vous devez néanmoins inclure le montant dans l’année de son encaissement. Une règle semblable s’applique à un propriétaire qui reçoit à l’avance dans une année un loyer s’appliquant à des années futures.

Heureusement, la LIR vous permet en général de déduire une « provision » afin de différer la constatation du montant jusqu’à l’année où il est réellement « gagné » (c.-à-d. lorsque vous fournissez les marchandises ou rendez les services). La provision peut être déduite dans l’année de l’encaissement. Elle est « rajoutée » au revenu de l’année suivante. Si les marchandises sont fournies ou les services rendus dans cette année suivante, la somme rajoutée est permanente. Si les marchandises ne sont pas encore fournies ou les services pas encore rendus dans cette année, la provision peut  être déduite à nouveau, et le processus se continue jusqu’à ce que les marchandises soient fournies ou les services rendus.

     Exemple

Dans le cadre des activités de votre entreprise, vous recevez en décembre 2019 60 000 $ pour des services devant être rendus dans chacune des années 2020 et 2021 (valeur des services de 30 000 $ pour chaque année).

Pour 2019, vous devez déclarer 60 000 $ de revenu aux fins de l’impôt, mais vous pouvez déduire une provision compensatoire de 60 000 $, pour un montant net à inclure de zéro.

Pour 2020, vous rajoutez les 60 000 $, mais vous déduisez une provision de 30 000 $ au titre des services devant être rendus en 2021. Inclusion nette = 30 000 $.

En 2021, vous rajoutez la provision de 30 000 $ demandée l’année précédente, sans autre provision. Inclusion nette = 30 000 $.

La provision est facultative, ce qui permet un peu de souplesse. Ainsi vous pourriez choisir de ne déduire aucune provision (ou une provision inférieure au maximum) si vous avez des pertes reportées en avant pour compenser le revenu encaissé, ou si votre tranche d’imposition pour l’année de l’encaissement est inférieure à celle que vous prévoyez pour l’année suivante.

 


 

QU’EN DISENT LES TRIBUNAUX?

La déduction des pertes d’une avocate travaillant à temps partiel refusée

Dans le récent arrêt Renaud, la contribuable était une avocate qui travaillait à temps plein pour une agence de l’Administration fédérale. Elle avait également une pratique privée où elle exerçait 10 heures par semaine, pratique dans laquelle elle perdait de l’argent chaque année depuis nombre d’années. Elle avait essayé de déduire les pertes autres que des pertes en capital de ses autres sources de revenus. Apparemment, cette activité autonome consistait à aider des clients ayant de faibles revenus qui ne pouvaient la payer suffisamment pour qu’elle fasse un profit.

La Cour canadienne de l’impôt (CCI) a déterminé que la nature de la pratique privée de Mme Renaud n’était pas suffisamment commerciale, mais comportait plutôt un aspect personnel important et, en conséquence, ne constituait pas une « source » de revenu. La CCI a donc refusé la déduction des pertes.

Mme Renaud a interjeté appel auprès de la Cour d’appel fédérale. La Cour a donné raison au juge de la CCI, faisant valoir que la nature de la pratique privée de Mme Renaud n’était pas suffisamment commerciale, et qu’elle ne visait pas la réalisation d’un profit. Elle a donc refusé la déduction des pertes.

 

* * *

Le présent bulletin résume les faits nouveaux survenus en fiscalité ainsi que les occasions de planification qui en découlent. Nous vous recommandons, toutefois, de consulter un expert avant de décider de moyens d’appliquer les suggestions formulées dans la présente, pour concevoir avec lui des moyens adaptés à votre cas particulier.

Bulletin de nouvelles

REVENU LOCATIF : DÉDUCTIBIITÉ DES DÉPENSES?

Êtes-vous propriétaire d’un immeuble? Cet immeuble vous procure-t-il des revenus locatifs? Si oui, sachez que vous pouvez déduire de vos impôts plusieurs dépenses de votre revenu brut de location. Les dépenses qui sont déductibles de votre revenu de location se classent en dépenses courantes et en dépenses en capital.

Les dépenses courantes sont les dépenses que vous effectuez constamment en vue de conserver votre immeuble dans le même état qu’au moment où vous l’avez acquis. Il s’agit de façon générale, de dépenses d’entretien et de réparation ainsi que des frais administratifs annuels reliés à l’immeuble. Quelques exemples :

* Primes d’assurance habitation : vous pouvez déduire la prime que vous payez dans l’année pour assurer votre bien. Si la prime d’assurance que vous payez est pour plus d’une année, seule la portion de la prime concernant l’année en cours est déductible;

* Frais de publicité : les frais de publicité que vous effectuez pour annoncer par exemple que vous avez un espace à louer dans votre immeuble;

* Impôts fonciers;

* Frais de chauffage et d’électricité;

* Intérêts sur la somme empruntée pour acheter ou réparer l’immeuble;

* Travaux de réparation et d’entretien tel la peinture des murs, le remplacement des portes et fenêtres, etc. Il s’agit du coût de la main-d’œuvre et du matériel mais vous ne pouvez cependant déduire la valeur de votre propre travail;

* Frais d’aménagement paysager;

* Frais de gestion et d’administration : vous pouvez déduire les frais payés à une personne ou une entreprise pour gérer votre immeuble, percevoir les loyers et/ou trouver de nouveaux locataires pour votre immeuble;

* Honoraires professionnels : vous pouvez déduire les frais juridiques payés pour préparer votre contrat de bail ou pour recouvrer les loyers impayés.

* Salaires, traitement et avantages : si vous avez un concierge, un préposé à l’entretien chargés d’exploiter et de surveiller votre immeuble, vous pouvez déduire de votre revenu brut de location, les sommes payées à ces derniers. Si par contre ces tâches sont accomplies par vous alors il n’y a aucune possibilité de déduire les services que vous accomplissez vous-même ;

Si vous utilisez une partie de votre immeuble à des fins personnelles, vous devez exclure des dépenses déductibles de votre revenu brut de location, les dépenses en lien avec l’espace que vous utilisez. Les frais de publicité quant à eux demeurent déductibles  100%.

Les dépenses en capital sont les dépenses qui procurent un avantage de longue durée, qui augmentent la valeur de votre bien, l’améliore au-delà de son état initial. Ces dépenses sont qualifiées de dépenses capitalisables c’est-à-dire qu’elles sont rajoutées à la valeur de votre immeuble. Elles sont également déductibles de votre revenu de location mais cette fois, sous forme d’amortissement suivant les taux prescrits par les lois fiscales.

Comme exemple, on peut avoir l’ajout d’un garage à votre immeuble, le remplacement d’un escalier en bois par un escalier en ciment. Des exceptions peuvent cependant s’appliquer.

Classifier les dépenses en dépenses courantes ou capital peut s’avérer parfois complexe. Contactez nos fiscalistes pour être certain de faire les bonnes déductions.

Bulletin de nouvelles

DÉDUCTION POUR FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT

Avez-vous déménagé ou déménagez- vous bientôt? Les frais que vous avez engagés ou que vous engagerez dans le cadre de votre déménagement pourraient être déductibles de votre revenu. Ce qui entrainerait une réduction de votre charge d’impôt.

La loi de l’impôt vous permet en effet de déduire les frais de déménagement. Il doit cependant s’agir de frais de déménagement admissibles. Que vous soyez employé, étudiant ou que vous exploitez une entreprise, vous pouvez avoir droit à la déduction de vos frais de déménagement si votre déménagement se qualifie de réinstallation admissible.

Si vous êtes employé ou une personne exploitant une entreprise, votre déménagement se qualifiera de réinstallation admissible si :

* Votre déménagement vous permet d’exploiter votre entreprise ou d’occuper un emploi à un nouveau lieu de travail. Il est important que votre nouveau lieu de travail soit au Canada sauf si vous êtes absent du Canada mais y résider;

* Vous vous déplacez de votre ancienne résidence située au Canada vers une nouvelle résidence également située au Canada;

* Votre déménagement vous permet de vous rapprocher d’au moins 40 km de votre nouveau lieu d’emploi, d’entreprise.

Si vous êtes étudiant, votre déménagement se qualifiera de réinstallation admissible si :

* Votre déménagement vous permet d’étudier à temps plein dans un établissement reconnu que ce soit au Canada ou ailleurs;

* Vous vous déplacer de votre ancienne résidence située au Canada vers une nouvelle résidence située au Canada ou ailleurs;

* Votre déménagement vous permet de vous rapprocher d’au moins 40 km de votre établissement d’enseignement;

Vous pouvez également avoir droit à la déduction pour frais de déménagement si vous êtes un étudiant qui venez étudier au Canada.

Pour respecter la condition du 40km exigé, il faut que la différence entre la distance de l’ancienne résidence au nouveau lieu de travail et la distance de la nouvelle résidence au nouveau lieu de travail soit de 40 km et plus. Dans ce cas, vos frais de déménagement seront déductibles sinon, ils ne le seront pas.

Si vous remplissez toutes les conditions, que vous soyez employé, exploitant d’une entreprise ou étudiant, la loi vous permet de déduire : les frais de déplacement (y compris les charges raisonnables de repas et logement pour vous et votre famille), les frais de transport et d’entreposage de vos meubles, les frais de repas et de logement pour une période maximale de 15 jours, les frais de résiliation de bail, les frais relatifs à la vente de votre ancienne résidence( publicité, honoraires de notaires ou d’avocat, commissions au courtier, frais de résiliation de l’hypothèque etc..), les frais liés à l’entretien de l’ancienne résidence laissée inoccupée, comme le chauffage et l’électricité, les primes d’assurance , impôt foncier jusqu’à concurrence de 5000$.

Tous ces frais ne sont déductibles que dans l’année ou vous les avez réellement payés et s’ils ne vous ont pas été remboursés par l’employeur. Ils sont déductibles jusqu’à concurrence de votre revenu gagné (emploi, bourse, entreprise etc.). Tout excédent est reportable à l’année suivante.

Petite note pour les travailleurs autonomes travaillant depuis leur résidence : Si vous déménagez de votre résidence et la différence entre la distance de l’ancienne résidence au nouveau lieu de travail (nouvelle résidence) et la distance de la nouvelle résidence au nouveau lieu de travail est supérieure de plus de 40 km, vous pouvez être admissibles à la déduction.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations. Nos fiscalistes se feront un plaisir de vous aider à optimiser vos frais de déménagement.

Bulletin de nouvelles

DÉDUCTIBILITÉ DES DÉPENSES D’EMPLOI

Savez-vous qu’en tant qu’employés, la loi de l’Impôt vous permet de déduire certaines dépenses engagées dans le cadre de votre emploi? La déduction n’est cependant possible que si votre contrat de travail vous permet d’effectuer certaines dépenses en vue de gagner votre revenu et que d’autre part, votre employeur ne vous rembourse pas ces dépenses.

Dans ce cas, vous aurez le droit de déduire vos dépenses de votre revenu d’emploi. Ce qui vous permettrait de réduire de manière substantielle vos impôts.

Si vous avez par contre reçu un remboursement pour une partie des frais que vous avez effectués alors votre déduction ne concernera que la partie des frais pour laquelle vous n’avez obtenu aucun remboursement de votre employeur.

Il n’est pas nécessaire que votre contrat de travail soit écrit. Ce qui importe, c’est que votre employeur et vous-même ayez clairement défini les termes de votre contrat, vous vous entendez sur ces termes et les comprenez.

Quelques exemples de dépenses qui peuvent être déductibles de votre revenu d’ emploi, si admissibles :

* Frais de voyage (incluant 50% des frais de repas et boissons; frais de logement et déplacement);

* Frais d’automobile (si vous avez été tenu d’accomplir vos fonctions ailleurs qu’au lieu d’affaires de votre employeur ou à différents endroits). Ces frais sont déductibles au km d’emploi;

* Frais de stationnement pour fin d’emploi;

* Frais de fournitures utilisés directement dans l’accomplissement de vos fonctions;

* TPS/TVQ que vous avez payées en lien avec vos dépenses d’emploi admissibles à condition que votre employeur soit inscrit au fichier de la TPS et TVQ;

Vous devez de plus tenir un registre de toutes vos dépenses et conserver toutes vos pièces justificatives pendant au moins six ans après la fin de l’année à laquelle se rapporte votre registre.

Vous avez également le droit de déduire les frais judiciaires que vous avez engagés pour recouvrer votre revenu d’emploi.

Les déductions permises au revenu d’emploi s’appliquent également à vous si vous êtes un employé à la commission. Vous pouvez cependant déduire un plus grand nombre de dépenses que le salarié. Le total des dépenses que vous pouvez déduire ne peut par contre dépasser le montant de vos commissions auquel cas, vous avez le choix de déduire vos dépenses à titre de salarié plutôt qu’à titre d’employé à commission.

Si vous êtes tenu par votre contrat de travail d’avoir votre bureau à domicile, vous pourriez, si les conditions sont remplies, déduire toutes les dépenses liées à l’entretien de votre domicile (électricité, chauffage, loyer etc…) en fonction de la partie raisonnable des dépenses de votre domicile que vous utilisez aux fins d’emploi.

Pour bénéficier de vos déductions, vous devez joindre des formulaires prescrits signés par votre employeur à votre déclaration de revenus.

Employés d’une entreprise de transport, artistes musiciens, vous pourriez aussi avoir droit à la déduction de vos dépenses.

Les dépenses énumérées au présent article ne sont pas exhaustives.

N’hésitez pas à nous contacter. Il fera plaisir à nos fiscalistes de valider avec vous que vous remplissez les conditions et vous aider à optimiser fiscalement toutes les déductions auxquelles vous avez droit.

Bulletin de nouvelles

DÉDUCTION POUR GAINS EN CAPITAL

Pensez-vous réaliser un gain en capital (augmentation de la valeur du bien) suite à la vente de vos actions de société privée? Si oui, vous pourriez avoir droit à la déduction pour gains en capital.

Vous devez être un particulier et résident du Canada. Si vous êtes immigrant ou émigrants, vous avez droit à cette déduction pour l’année où vous devenez un résident du Canada ou cessez de l’être.

MONTANT DE LA DÉDUCTION

Vous avez droit à une déduction maximum de 866 912$ pour l’année 2019. Comme seulement la moitié du gain en capital est à inclure à votre revenu sur lequel s’applique l’impôt, votre déduction cumulative pour gains en capital représente 433 456$ (soit ½ de 866 912$) de vos gains en capital non imposable tout au cours de votre vie. Un montant supplémentaire exonéré de 133 088$ en 2019 est accordé pour les biens agricoles ou de pêche admissibles. Autrement dit, vos premiers 866 912 $ de gain ne seront pas imposables.

BIENS VISÉS PAR LA DÉDUCTION

La déduction pour gains en capital s’applique dans les cas suivants :

Vous avez vendu des actions admissibles de petites entreprises : il s’agit d’actions d’une société privée sous contrôle canadien, société dont le contrôle est détenu par des résidents canadiens. Aucune action de cette société ne doit être offerte sur une bourse de valeur.

Ces actions doivent vous appartenir ou appartenir à votre époux ou conjoint de fait ou à une société de personne dont vous étiez membre. Il est important que vous, votre époux ou conjoint, la société de personne à qui appartient ces actions résidez au Canada.

Il faut également qu’au moment de la vente, 90% ou plus de la juste valeur marchande des bien soient utilisés dans une entreprise exploitée activement au Canada. De plus, il faut que vous ayez détenu les actions pendant au moins deux ans avant la vente et que pendant cette période, plus de 50% de la juste valeur marchande des biens doit avoir été utilisée dans une entreprise exploitée activement au Canada.

Vous avez vendu des biens agricoles ou de pêche admissibles : ces biens comprennent une action, une participation que vous, votre époux ou conjoint de fait détenez dans une société agricole ou de pêche ainsi que les biens comme les quotas de lait ou d’œufs, ou des permis de pêche ;

Vous avez inclus dans votre revenu une provision émanant de la vente d’un des biens mentionnés ci-dessus : elle intervient lorsque vous réalisez un gain en capital suite à la vente mais le prix de vente est étalé sur plusieurs années. Votre gain en capital peut être réduit ou annulé après application de votre déduction pour gain en capital.

POUR OBTENIR VOTRE DÉDUCTION POUR GAINS EN CAPITAL

Vous devez produire votre déclaration de revenu incluant le gain en capital réalisé lors de la vente et remplir les formulaires exigés.

Des restrictions peuvent s’appliquer vous empêchant ainsi d’utiliser votre déduction pour gain en capital. Pour en savoir davantage et vous aider à en maximiser l’utilisation, n’hésitez pas contacter nos fiscalistes qui pourront planifier avec vous la manière la plus efficiente pour vous faire profiter de cette mesure.

Bulletin de nouvelles

BULLETIN DE FISCALITÉ – JANVIER 2019

DEUX COMPTES IMRTD À COMPTER DE 2019

DÉDUCTION POUR AMORTISSEMENT ACCÉLÉRÉ :

RÉACTION AUX RÉDUCTIONS DE L’IMPÔT DES SOCIÉTÉS AUX ÉTATS-UNIS

VENTE D’UN TERRAIN ET D’UN BÂTIMENT : RÉAFFECTATION DU PRODUIT

DIVIDENDES EN CAPITAL

QU’EN DISENT LES TRIBUNAUX?

DEUX COMPTES IMRTD À COMPTER DE 2019

Dans notre Bulletin de fiscalité de novembre 2018, nous avons parlé de l’impôt remboursable de la Partie IV qui peut s’appliquer à une société privée sous contrôle canadien (« SPCC ») sur certains dividendes qu’elle reçoit d’une autre société.

De manière générale, l’impôt de la Partie IV de 38 1/3 % s’applique aux dividendes qu’une SPCC reçoit d’une société dont elle détient 10 % ou moins des actions (sur la base des droits de vote ou de la juste valeur marchande). Ces dividendes sont souvent désignés comme des « dividendes de portefeuille ».

L’impôt de la Partie IV peut également s’appliquer si la SPCC reçoit d’une autre société des dividendes qui ne sont pas des dividendes de portefeuille (c’est-à-dire lorsque la SPCC détient plus de 10 % de l’autre société), si l’autre société obtient un remboursement au titre de dividendes relativement au paiement des dividendes à la SPCC.

L’impôt de la Partie IV est porté dans un compte théorique nommé le compte d’impôt en main remboursable au titre de dividendes (IMRTD).

La SPCC obtient alors un remboursement de l’impôt de la Partie IV, égal à 38 1/3 % des dividendes imposables qu’elle verse à ses actionnaires, à hauteur de son compte d’IMRTD. (On trouvera des exemples dans le Bulletin de fiscalité de novembre.)

Il y a toutefois deux types de dividendes que la SPCC peut verser à ses actionnaires : les dividendes déterminés et les dividendes non déterminés. Les dividendes déterminés sont généralement prélevés sur le revenu de la SPCC qui est assujetti au taux d’impôt général des sociétés. Les dividendes non déterminés sont généralement prélevés sur le revenu tiré d’une entreprise exploitée activement de la SPCC qui bénéficiait de la déduction accordée aux petites entreprises (DAPE), ou sur le revenu de placement lorsque l’impôt est remboursable, tel l’impôt remboursable de la Partie IV.

Un actionnaire qui reçoit un dividende déterminé obtient un crédit d’impôt pour dividendes plus généreux que le crédit d’impôt pour dividendes relatif à un dividende non déterminé. Le crédit d’impôt plus généreux pour les dividendes déterminés rend compte du fait que le taux d’impôt général des sociétés est plus élevé pour une SPCC que le taux qui s’applique au revenu tiré d’une entreprise admissible à la DAPE, et plus élevé que le taux qui s’applique au revenu de placement après remboursement de l’impôt remboursable sur ce revenu de placement.

En vertu des règles antérieures à 2019, une SPCC pouvait recevoir un remboursement de l’impôt de la Partie IV qu’elle ait payé des dividendes déterminés ou non déterminés, dans la mesure où elle avait un solde suffisant dans son compte d’IMRTD. Apparemment, le ministère des Finances a jugé que ce résultat n’était pas toujours approprié, car une SPCC pouvait obtenir un remboursement de son impôt de la Partie IV même si l’actionnaire recevait un dividende déterminé et bénéfi-ciait, par conséquent, du crédit d’impôt pour dividendes plus généreux.

En conséquence, dans le budget fédéral de 2018, le Ministère a pris acte de la situation, et a modifié les règles pour scinder le compte d’IMRTD en deux comptes : l’IMRTD déterminé et l’IMRTD non déterminé.

Le compte d’IMRTD déterminé d’une SPCC comprendra l’impôt de la Partie IV à payer sur les dividendes de portefeuille déterminés qu’elle reçoit, plus l’impôt de la Partie IV à payer sur les autres dividendes qu’elle reçoit dans la mesure où la société qui verse les dividendes obtient un remboursement de l’impôt à même son IMRTD déterminé.

Le compte d’IMRTD non déterminé d’une SPCC comprend en général l’impôt de la Partie IV à payer sur tous les autres dividen-des que la SPCC reçoit.

Lorsque la SPCC paie à son tour des dividendes déterminés à ses actionnaires, elle peut obtenir un remboursement de son impôt de la Partie IV à même son compte d’IMRTD déterminé. De plus, en vertu de la règle d’ordonnancement dont il est question ci-après, le versement de dividendes non déterminés peut générer un remboursement à même le compte d’IMRTD déterminé.

Lorsque la SPCC verse un dividende non déterminé, elle peut obtenir un rembourse-ment de son impôt de la Partie IV à même son compte d’IMRTD non déterminé.

Une règle d’ordonnancement prévoit que lors du versement d’un dividende non déterminé, un remboursement est d’abord prélevé sur le compte d’IMRTD non déterminé, et tout montant restant du dividende peut générer un remboursement à même le compte d’IMRTD déterminé.

Ces nouvelles règles s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après 2018 de sorte que, si votre société clôt son exercice le 31 décembre, elle y est déjà assujettie pour l’année commençant le 1er janvier 2019. Une règle transitoire a pour effet de fractionner l’IMRTD existant de la SPCC pour sa première d’année d’imposition touchée. De manière générale, le moins élevé du solde de l’IMRTD à la fin de l’année précédente et de 38 1/3 % du « compte de revenu à taux général » (essentiellement, le revenu qui était assujetti au taux d’impôt général des sociétés), est attribué au compte d’IMRTD déterminé de la SPCC. Tout solde restant est attribué à son compte d’IMRTD non déterminé.

 


 

DÉDUCTION POUR AMORTISSEMENT ACCÉLÉRÉ : RÉACTION AUX RÉDUCTIONS DE L’IMPÔT DES SOCIÉTÉS AUX ÉTATS-UNIS

Le 21 novembre 2018, le ministère des Finances a annoncé des mesures fiscales en réaction aux récentes modifications apportées à l’impôt des sociétés aux États-Unis. Les nouvelles mesures portent principale-ment sur une accélération de la déduction pour amortissement (« DPA ») relative à la plupart des immobilisations acquises après le 20 novembre 2018.

Les mesures annoncées ont pour but de maintenir la compétitivité du système fiscal canadien des sociétés au regard de celui des États-Unis. Cependant, contrairement aux modifications récentes adoptées aux États-Unis, les nouvelles mesures n’ont pas pour effet de réduire les taux de l’impôt sur le revenu des sociétés au Canada. Malgré cela, le ministère des Finances affirme que les nouvelles dispositions d’amortissement fiscal accéléré permettront aux entreprises canadiennes de bénéficier « du taux d’imposition général sur les nouveaux investissements d’entreprises le plus bas de tous les pays du G7, soit un taux nettement inférieur à celui des États-Unis ».

Les immobilisations amortissables sont réparties en catégories, et chaque catégorie est un groupement d’actifs à l’égard duquel une DPA est demandée chaque année. Par exemple, les ordinateurs se classent en général dans la catégorie 50. Lors de l’achat d’un bien amortissable (par exemple, un nouvel ordinateur), le prix d’achat de ce  dernier est ajouté à la « fraction non amortie du coût en capital » (FNACC) de la catégorie. Chaque année, un pourcentage de la FNACC de la catégorie (55 % pour la catégorie 50) peut être déduit à titre de DPA, et la FNACC de la catégorie est diminuée d’autant.

En vertu des règles actuelles, la DPA du bien acquis pour l’année fait l’objet de ce que l’on appelle la règle de la « demi-année ». Essentiellement, dans l’année d’acquisition, un contribuable peut demander, pour ce bien, une DPA sur la moitié du montant ajouté à la catégorie. L’autre moitié demeure dans la FNACC de la catégorie et peut ainsi être déduite dans les années ultérieures, en fonction du pourcentage associé à la catégorie.

Les nouvelles dispositions relatives à la DPA remplacent la règle défavorable de la demi-année par des règles avantageuses, comme il est expliqué ci-dessous.

Nouvelles règles relatives à l’« incitatif à l’investissement accéléré »

La règle de la demi-année est effectivement éliminée pour la plupart des immobilisations amortissables, qui sont désignées comme « bien admissible à l’incitatif à l’investissement accéléré » (« bien admissible »).

Les biens admissibles acquis après le 20 novembre 2018 et avant 2024 donneront droit à une DPA accélérée dans l’année de l’acquisition (techniquement, dans l’année au cours de laquelle le bien devient « prêt à être mis en service »). Dans cette année, une fraction additionnelle de 50 % du coût du bien acquis est ajoutée à la catégorie, ce qui signifie que la DPA peut être demandée à l’égard de 150 % du coût du bien dans l’année. Après l’année de l’acquisition, la DPA s’applique comme à l’accoutumée au solde de la catégorie.

Le ministère des Finances donne l’exemple suivant (que nous avons légèrement modifié) :

Exemple

X affecte 100 $ à l’achat d’un bien admissible compris dans la catégorie 10 (taux de DPA de 30 %) en 2019, qui devient prêt à être mis en service dans l’année. X peut déduire 45 $ au lieu des 15 $ qu’il aurait eu le droit de déduire antérieurement dans la première année du fait de la règle de la demi-année, comme l’indique le calcul qui suit :

FNACC habituelle à la fin de l’année  : 100 $

Ajout de 50% : 50 $

FNACC ajustée : 150 $

Taux de DPA : 30 %

Pleine DPA demandée la première année (150 $ x 30%): 45 $

FNACC pour l’année suivante après DPA:  55 $

Dans l’année suivante, en supposant que X ne fait aucune nouvelle acquisition, il peut déduire 30 % de la FNACC de 55 $ et aucun autre montant au titre du bien admissible

Pour les biens admissibles acquis après 2023 et avant 2028, l’ajout de 50 % ne s’applique pas dans l’année de l’acquisition, mais la règle de la demi-année ne s’applique pas non plus. En d’autres termes, la DPA sera permise au taux procentuel de la catégorie, sur le coût complet du bien dans l’année de l’acquisition.

Des règles semblables prévoyant une déduction initiale accélérée s’appliquent à des types déterminés de biens admissibles, comme les améliorations locatives et les brevets, franchises, concessions ou permis pour une durée définie.

Quelques exceptions sont prévues, selon lesquelles le bien ne se qualifie pas comme bien admissible. Par exemple, un bien admissible ne comprend pas un bien précédemment détenu ou acquis par le contribuable ou par une personne ou une société de personnes ayant avec lui un lien de dépendance.

Sortie immédiate de certains biens admissibles

Les nouvelles mesures prévoient que, dans l’année de l’acquisition, le coût complet de machines et de matériel utilisés pour la fabrication ou la transformation de biens (catégorie 53) et de matériel de production d’énergie propre (catégories 43.1 et 43.2) peut être déduit à titre de DPA. (Les taux normaux de la DPA sont de 50 % pour les catégories 53 et 43.2, et de 30 % pour la catégorie 43.1.)

Cette sortie ou radiation immédiate s’applique aux biens acquis avant 2024.

Pour les catégories 53 et 43.1, une déduction enrichie, mais inférieure à une sortie complète, est accordée dans l’année de l’acquisition du bien pour 2024 à 2027 (même si la catégorie 53 sera effectivement remplacée par la catégorie 3 après 2025). Pour la catégorie 43.2, une radiation de 75 % est permise si l’année de l’acquisition est 2024.

 


 

VENTE D’UN TERRAIN ET D’UN BÂTI-MENT: RÉAFFECTATION DU PRODUIT

Les bâtiments servant à gagner un revenu de location ou aux fins d’exploitation d’une entreprise sont considérés comme des biens amortissables. À ce titre, un amortissement fiscal, ou DPA, peut être demandé à l’égard d’un bâtiment. Un terrain n’est pas amortissable.

Lorsqu’une DPA est demandée à l’égard d’un bâtiment, le montant déduit réduit la fraction non amortie du coût en capital (« FNACC ») relative au bâtiment. Si le bâtiment vient à être vendu, l’excédent du produit de disposition (à hauteur du coût initial du bâtiment) sur la FNACC à ce moment est traité comme une « récupération » et entièrement inclus dans le revenu. Par ailleurs, si le bâtiment est vendu pour un produit inférieur à la FNACC, le solde de la FNACC peut être entièrement déduit du revenu à titre de « perte finale ».

Tout gain sur la vente du terrain sur lequel est érigé le bâtiment sera un gain en capital, dont la moitié seulement est incluse dans le revenu (si l’on suppose que le terrain est une immobilisation − s’il a été acheté en vue de la revente, ces règles ne s’appliquent pas et tout gain est imposé à titre de revenu d’entreprise).

Par le passé, le gouvernement s’est inquiété de situations dans lesquelles la vente d’un bâti-ment aurait donné lieu à une perte finale, alors que la vente du terrain se serait soldée par un gain en capital. Le gouvernement ne tient pas tellement à ce que vous demandiez une pleine déduction de la perte finale sur le bâtiment alors que vous n’incluez que la moitié du gain sur le terrain dans votre revenu. Exemple extrême : vous démolissez le bâtiment et générez ainsi une perte finale, et vous vendez le terrain moyennant un gain en capital.

À cet égard, la Loi de l’impôt sur le revenu contient une règle qui a pour effet de réaffecter le produit de disposition lorsque vous vendez un bâtiment avec une perte finale et le terrain connexe avec un gain en capital. Essentiellement, le produit de la vente du terrain est réaffecté au bâtiment, ce qui ramène à zéro la perte finale sur le bâtiment. La réaffectation est toutefois limitée au montant du gain en capital sur le terrain.

Exemple 1

Vous détenez un bâtiment ayant un coût initial de 200 000 $ et une FNACC de 100 000 $; vous le vendez pour 80 000 $. Vous vendez le terrain sur lequel il est érigé et réalisez un gain en capital de 30 000 $. Sans la règle de réaffectation, vous auriez une perte finale de 20 000 $ sur le bâtiment, et un gain en capital imposable de 15 000 $ sur le terrain (la moitié du gain en capital de 30 000 $).

Du fait de la règle de réaffectation, une tranche de 20 000 $ du produit de la vente du terrain sera virée au produit de la vente du bâtiment, de telle sorte que vous n’auriez pas de perte finale. Votre gain en capital sur le terrain sera ramené à 10 000 $, montant dont la moitié sera incluse dans votre revenu à titre de gain en capital imposable.

Exemple 2

Vous détenez un bâtiment ayant un coût initial de 200 000 $ et une FNACC de 100 000 $; vous le vendez pour 80 000 $. Vous vendez le terrain sur lequel il est érigé et réalisez un gain en capital de 12 000 $. Sans la règle de réaffectation, vous auriez une perte finale de 20 000 $ sur le bâtiment, et un gain en capital imposable de 6 000 $ sur le terrain (la moitié du gain en capital de 12 000 $).

Du fait de la règle de réaffectation, une tranche de 12 000 $ du produit de la vente du terrain sera virée au produit de la vente du bâtiment, de telle sorte que votre perte finale passera de 20 000 $ à 8 000 $. Votre gain en capital sur le terrain sera ramené à zéro.

 


 

DIVIDENDES EN CAPITAL

Si vous recevez un dividende d’une société, le dividende est normalement inclus dans votre revenu. Cependant, un dividende en capital n’entre pas dans votre revenu. En d’autres termes, il est reçu libre d’impôt.

De manière générale, une société « privée » peut verser des dividendes en capital à hauteur de son « compte de dividendes en capital ». Les sociétés « publiques » ne peuvent verser de dividendes en capital.

Le compte de dividendes en capital comprend certains montants qui sont libres d’impôt pour la société privée, et peuvent passer en franchise d’impôt aux actionnaires. Par exemple, la moitié des gains en capital n’est pas assujettie à l’impôt. Par conséquent, si une société réalise des gains en capital nets (gains en capital supérieurs à ses pertes en capital), la moitié du montant est ajoutée au compte de dividendes en capital de la société et il peut être versé à titre de dividende en capital libre d’impôt. Le compte de dividendes en capital de la société comprend en outre :

  • la plupart des produits d’assurance-vie reçus par la société sur des polices dont elle était bénéficiaire; et
  • les dividendes en capital que la société a reçus d’autres sociétés.

Le compte de dividendes en capital est calculé juste avant le premier des deux moments suivants : le moment où le dividende en capital est devenu payable et celui où il a été payé. (Il est habituellement payable au moment indiqué par les administrateurs de la société dans la résolution du conseil déclarant le dividende.) De plus, la société doit, par un choix, désigner le dividende comme un dividende en capital. Ce choix doit être soumis à l’ARC au plus tard au premier des deux moments ci-dessus.

Le choix est fait au moyen du formulaire T2054, accompagné d’une annexe montrant le calcul du solde du compte de dividendes en capital immédiatement avant le choix. On peut utiliser l’annexe 89 du T2 (formulaire T2SCH89, Demande de vérification du solde du compte de dividendes en capital) pour demander à l’ARC de confirmer le solde.

La production tardive du formulaire T2054 peut être acceptée, sous réserve d’une pénalité financière.

Qu’arrive-t-il si le dividende est supérieur au solde du compte de dividendes en capital?

Une société qui déclare un dividende en capital doit avoir un compte de dividendes en capital dont le solde est au moins égal au dividende en capital.

Si la société commet une erreur et verse un dividende supérieur au solde de son compte de dividendes en capital, mais fait quand même le choix relatif au dividende, ce dernier restera non imposable pour l’actionnaire bénéficiaire à titre de dividende en capital. La société sera toutefois assujettie à un impôt de pénalité égal à 60 % de l’excédent, plus les intérêts jusqu’à la date du paiement. L’actionnaire bénéficiaire sera solidairement responsable avec la société du paiement de la pénalité.

Comme solution de rechange à la pénalité, la société peut faire le choix de traiter l’excédent comme un dividende imposable, ce qui amènera les actionnaires à inclure cet excédent dans leur revenu à titre de dividende imposable plutôt que de dividende en capital. Les actionnaires doivent être d’accord avec  ce choix.

 


 

FRAIS DE GARDE D’ENFANTS

Si vous engagez des frais de garde d’enfants parce que vous occupez un emploi, exploitez une entreprise ou fréquentez un établissement d’enseignement, vous avez normalement le droit de déduire une partie, voire la totalité, de ces frais dans le calcul de votre revenu.

La déduction pour une année d’imposition correspond au moins élevé des trois montants suivants :

  • Vos frais de garde d’enfants réels pour l’année, qui comprennent les montants payés pour des services de garde d’enfants, une gouvernante et une garderie. Un montant limité est accordé pour des services assurés dans un pensionnat ou dans une colonie de vacances, comme nous le verrons ci-après.
  • Le total des limites annuelles applicables aux frais de garde d’enfants pour l’année. Ces montants sont de 8 000 $ pour chacun de vos enfants ayant moins de 7 ans à la fin de l’année, et de 5 000 $ pour chacun de vos enfants entre 7 à 16 ans. (La limite ne s’applique pas à chaque enfant; ce plafond est un total, de sorte que, si vous dépensez 13 000 $ pour votre jeune enfant et rien pour votre enfant de 12 ans, les 13 000 $ peuvent être déductibles.) Le plafond annuel des frais de garde d’enfants est de 11 000 $ pour les enfants handicapés ayant droit au crédit d’impôt pour personnes handicapées.
  • Les deux tiers de votre revenu gagné pour l’année, qui comprend votre revenu brut provenant d’un emploi, votre revenu d’entreprise (après dépenses) pour l’année, et votre rente d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada ou du Régime des rentes du Québec.

Dans le cas des pensionnats et des colonies de vacances (par exemple, une colonie de vacances estivales), les frais du point 1) ci-dessus sont limités aux montants suivants : 200 $ par semaine par enfant de moins de 7 ans à la fin de l’année, 125 $ par enfant de 7 à 16 ans, et 275 $ par enfant admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées.

Si vous êtes marié ou vivez en union de fait, le conjoint qui a le plus faible revenu est normalement le seul à pouvoir demander la déduction. Par exemple, si le conjoint ayant le plus faible revenu n’a aucun revenu gagné (selon le point 3 ci-dessus), aucune déduction n’est admise. Si vous êtes célibataire, vous pouvez demander la déduction intégrale.

Exemple

Jean et Isabelle sont mariés et ont deux enfants en santé, âgés de 5 et 12 ans. Ils ont engagé 15 000 $ de frais de garde d’enfants dans l’année. Ils ont également inscrit leur enfant de 12 ans dans une colonie de vacances estivales pendant 3 semaines au cours de l’année, au coût total de 1 000 $.

Jean est le conjoint ayant le plus faible revenu. Son revenu gagné est de 30 000 $ pour l’année. Il aura droit à une déduction pour frais de garde d’enfants correspondant au moins élevé des montants suivants :

* frais de garde d’enfants réels de 15 000 $ + (125 $ x 3 semaines de colonie de vacances estivales) = 15 375 $

* total des limites annuelles permises pour l’année de 13 000 $ (8 000 $ + 5 000 $)

* deux tiers du revenu gagné de 30 000 $ de Jean = 20 000 $

Jean pourra déduire 13 000 $.

Dans certains cas, le conjoint ayant le revenu le plus élevé peut demander une déduction limitée dans une année d’imposition. Cela se produit, principalement, si le conjoint ayant le revenu le plus faible fréquente un établissement d’enseignement au cours de l’année, a une infirmité mentale ou physique qui le rend incapable de s’occuper des enfants, ou est détenu dans une prison pendant au moins deux semaines dans l’année.

 


 

QU’EN DISENT LES TRIBUNAUX?

Les paiements de pensions alimentaires au conjoint étaient « périodiques » et donc déductibles

Les paiements de pensions alimentaires au conjoint sont déductibles pour le payeur si certaines conditions sont remplies. Par exem-ple, les paiements doivent être faits en vertu d’une ordonnance d’un tribunal ou d’un accord écrit et, normalement, doivent effectués « périodiquement ».

Dans le récent arrêt Ross, le contribuable avait fait des paiements à son ex-épouse. Même si la plupart des conditions de déductibilité étaient satisfaites, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a refusé la déduc-tion en invoquant le fait que les paiements effectués par le contribuable n’étaient pas périodiques.

Le contribuable avait fait cinq versements à son ex-conjointe : une somme forfaitaire de 20 000 $ à la signature de leur accord de séparation en novembre 2015, le transfert en nature d’une voiture valant 20 000 $ en décembre 2015, et trois autres paiements de 4 000 $, 3 000 $ et 3 000 $ en décembre 2016. Apparemment, la raison pour laquelle tous les paiements avaient été faits vers de la fin de l’année, plutôt qu’au cours de l’année, était que M. Ross avait un travail saisonnier de pêcheur de homard. Son revenu était géné-ralement à son maximum à l’automne et au début de l’hiver.

En appel devant la Cour canadienne de l’impôt, le juge a affirmé que l’ARC faisait en l’occurrence une mauvaise interprétation du terme « périodique ». Une série de paiements avaient été faits sur deux ans comme convenu dans l’accord de séparation et, par conséquent, ces paiements pouvaient être qualifiés de périodiques.

 

* * *

Le présent bulletin résume les faits nouveaux survenus en fiscalité ainsi que les occasions de planification qui en découlent. Nous vous recommandons, toutefois, de consulter un expert avant de décider de moyens d’appliquer les suggestions formulées dans la présente, pour concevoir avec lui des moyens adaptés à votre cas particulier.

Bulletin de nouvelles

Récapitulatif : Janvier – Décembre 2018

Bulletin de Janvier (lien)

–     Modifications des règles relatives à la « répartition du revenu »

–     Revenu de placement d’une SPCC − encore quelques occasions d’économies d’impôt

–     Gains et pertes de change

–     Exonération de résidence principale

–     Successions assujetties à l’imposition à taux progressifs

–     Qu’en disent les tribunaux?

 


Bulletin de Février (lien)

–     Faibles taux d’intérêt prescrits

–     Possibilités de planification fiscale

–     Changement de contrôle d’une société

–     Reports de pertes

–     Revenu non gagné

–     Taux prescrits s’appliquant aux automobiles en 2018

–     Taux d’intérêt prescrits

–     Qu’en disent les tribunaux?

 


Bulletin de Mars (lien)

–     Dernière chance d’anticiper la hausse du taux prescrit

–     Devez-vous produire votre déclaration si vous ne pouvez payer?

–     Avez-vous un important compte de banque à l’étranger?

–     La composante TPS/TVH dans le règlement d’un litige commercial

–     Qu’en disent les tribunaux?

 


Bulletin d’Avril (lien)

–     Faits saillants du budget fédéral

–     Prêts aux actionnaires

–     Crédits pour aidant naturel, conjoint et équivalent du crédit pour conjoint

–     Qu’en disent les tribunaux?

 


Bulletin de Mai (lien)

–     Propositions sur le revenu de placement passif des SPCC

–     Règles d’attribution du revenu

–     Crédit d’impôt pour frais d’adoption

–     Taux d’intérêt prescrits

–     Qu’en disent les tribunaux?

 


Bulletin de Juin (lien)

–     Vous êtes administrateur d’une société? Prudence!

–     Frais à titre d’employés déduits par des actionnaires − l’ARC recule en ce qui concerne Adler

–     L’allocation canadienne pour enfants indexée à compter de juillet 2018

–     Trouver un texte de loi

–     Qu’en disent les tribunaux?

 


Bulletin de Juillet (lien)

–     Frais d’intérêt et règle relative à la « perte d’une source de revenu »

–     Frais d’intérêt et règle relative à l’utilisation directe

–     Transferts entre personnes liées

–     Transferts en franchise d’impôt à votre société

–     Qu’en disent les tribunaux?

 


Bulletin d’octobre (lien)

–     Pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise

–     Disposition réputée des biens au décès

–     Signification de « sociétés associées »

–     Devez-vous toujours produire une déclaration de revenus?

–     Qu’en disent les tribunaux?

 


Bulletin de Novembre (lien)

–     Dividendes intersociétés

–     Dons de bienfaisance au décès

–     Imposition des options d’achat et de vente

–     Options sur actions des employés

–     Qu’en disent les tribunaux?

 


Bulletin de Décembre (lien)

–     Planification de fin d’année

–     Acheter un camion pour votre entreprise peu avant la fin de l’année?

–     Organismes de bienfaisance et TPS/TVH

–     Qu’en disent les tribunaux

Bulletin de nouvelles

BULLETIN DE FISCALITÉ – DÉCEMBRE 2018

PLANIFICATION DE FIN D’ANNÉE

ACHETER UN CAMION POUR VOTRE ENTREPRISE

PEU AVANT LA FIN DE L’ANNÉE?

ORGANISMES DE BIENFAISANCE ET TPS/TVH

QU’EN DISENT LES TRIBUNAUX?

DIVIDENDES INTERSOCIÉTÉS

Décembre déjà… et déjà le moment de penser à la planification fiscale. Si vous attendez l’échéance de production de votre déclaration de revenus en avril ou juin prochain, il sera généralement trop tard pour modifier votre situation fiscale pour la présente année.

  1. Sociétés privées verser des dividendes avant que leur coût fiscal augmente

La notion de « majoration » ainsi que le crédit d’impôt pour dividendes s’appliquent lorsque vous recevez des dividendes d’une société canadienne. Le but des règles en cause est de faire en sorte que votre situation soit la même que si vous aviez gagné directement le revenu réalisé par la société − considérant le fait que cette dernière a déjà payé l’impôt sur le revenu des sociétés. La « majoration » a pour effet d’inclure dans votre revenu un montant qui, théoriquement, reflète le revenu avant impôt gagné par la société à même lequel est versé le dividende, et le crédit d’impôt pour dividendes est pour vous un crédit correspondant à l’impôt des sociétés que la société a théoriquement payé sur ce revenu. Il arrive souvent que ce mécanisme dit d’« intégration » ne fonctionne pas parfaitement, en particulier lorsqu’on tient compte de taux d’impôt provinciaux différents.

Le taux de l’impôt fédéral des sociétés sur le revenu qu’elles tirent d’une petite entreprise exploitée activement (à hauteur de 500 000 $ par année pour la plupart des sociétés « privées » sous contrôle canadien) sera ramené de 10 % en 2018 à 9 % en 2019, et la majoration et le crédit d’impôt pour dividendes seront réduits en conséquence. (Cependant, les modifications qui seront apportées en 2019 à la majoration et au crédit s’appliqueront à tous les dividendes, même si la société a payé l’impôt initialement à un taux supérieur à 9 %.)

Ainsi, le taux d’impôt personnel effectif sur les dividendes « non déterminés » reçus de sociétés privées augmentera en 2019. Par exemple, si vous vous situez dans la tranche la plus élevée en Ontario, le taux sera porté de 46,84 % à 47,78 %.

Toutes choses égales d’ailleurs, si vous pro-jetez de vous faire verser des dividendes par votre société dans un proche avenir, faites-le avant la fin de 2018.

  1. Dons de bienfaisance

Les dons de bienfaisance doivent être faits au plus tard le 31 décembre pour être pris en compte dans la présente année.

Les dons de bienfaisance donnent droit à une aide fiscale particulière. L’excédent des dons sur 200 $ par année vous procure un important crédit d’impôt. Si vous vous situez dans la tranche d’imposition fédérale la plus élevée (plus de 210 371 $ de revenu imposable après toutes les déductions), le crédit fédéral correspond à 33 % du moins élevé des deux montants suivants : l’excédent de vos dons sur 200 $ et le montant de votre revenu imposa-ble dans la tranche la plus élevée. Si vous ne vous situez pas dans la tranche la plus élevée, le crédit fédéral est de 29 %. De plus, un cré-dit provincial porte habituellement le crédit total à 40-50 %, voire plus.

Si vous ne vous situez pas dans la tranche la plus élevée, vous pourriez avoir intérêt à toucher un revenu puis à le redonner à un organisme de bienfaisance, ce qui est possible si vous faites du bénévolat pour un organisme de bienfaisance. Si l’organisme de bienfaisance vous rétribue pour votre travail, et si vous lui redonnez l’argent, vous serez gagnant.

Supposons, par exemple, que vous soyez dans une tranche d’imposition de 30 % (y compris l’impôt provincial), et que vous ayez déjà versé plus de 200 $ en dons cette année. Si l’organisme vous paie 10 000 $ pour du travail que vous avez fait pour lui, votre coût fiscal augmentera de 3 000 $ (peut-être d’un peu plus, si vous passez à la tranche suivante). Si vous redonnez la même somme de 10 000 $ à l’organisme, votre coût fiscal diminuera d’environ 4 500 $ (selon la province). Il en résultera une économie nette d’environ 1 500 $ après impôts.

Naturellement, le revenu doit provenir d’un travail réel que vous avez fait pour l’organisme, et votre don doit être volontaire. Vous-même et l’organisme devez également déterminer si vous êtes un employé ou un entrepreneur indépendant. Si vous êtes un employé, l’organisme doit vous remettre un T4 et pourrait devoir effectuer certaines retenues à la source. Si vous êtes un entrepreneur indépendant, vous pourriez être en mesure de déduire des dépenses de votre « revenu d’entreprise », et de réaliser ainsi davantage d’économies d’impôt; et, si votre revenu d’entreprise total pour l’année est supérieur à 30 000 $, vous pourriez devoir facturer la TPS ou la TVH.

Ce qui est plus simple encore, vous pouvez faire en sorte que l’organisme vous rem-bourse les dépenses réelles que vous avez engagées comme bénévole (ex. frais de déplacement et de stationnement). Dans la mesure où ils sont raisonnables, ces remboursements ne sont pas imposables pour vous. Vous pourrez alors redonner le montant remboursé à l’organisme et obtenir un crédit d’impôt.

Autre idée à envisager : donner des actions cotées ou des parts de fonds commun de placement à un organisme de bienfaisance. Si vous le faites, vous ne payez pas d’impôt sur un gain en capital réalisé sur les titres, mais le don est évalué à la juste valeur marchande du moment aux fins de l’impôt. Si vous pensez faire un don à un organisme de bienfaisance, et détenez quelques titres qui ont pris de la valeur, le don des titres sera fort efficace sur le plan fiscal.

De manière générale, vous pouvez déduire des dons de bienfaisance à hauteur de 75 % de votre « revenu net » aux fins de l’impôt. Le revenu net correspond essentiellement à votre revenu après la plupart des déductions, mais avant la déduction pour gains en capital (exonération des gains en capital) ou les reports de pertes d’autres années.

Assurez-vous de toujours obtenir de l’organisme un reçu pour fins fiscales qui remplit toutes les conditions de l’article 3501 du Règlement de l’impôt sur le revenu, sans quoi vous n’aurez pas droit au crédit.

Les dons de biens seront évalués au coût des biens pour vous, si vous avez acquis les biens dans les trois années précédentes ou si vous les avez acquis dans le but de les donner. (Cette règle ne s’applique pas aux titres cotés ni à certains autres biens.) Ces mesures visent à contrer les stratagèmes auxquels de nombreux contribuables ont eu recours et qui consistaient à acheter des œuvres d’art ou d’autres biens pour un prix inférieur à leurs valeurs d’expertise puis à les donner à un organisme de bienfaisance en retour d’un reçu de montant élevé pour fins fiscales. Il faut savoir de plus que l’ARC vérifie attentivement les dons de biens pour s’assurer que la valeur indiquée sur le reçu est exacte.

  1. Cotisations à un REER

Si vous-même ou votre conjoint n’avez pas encore 71 ans cette année, vous pouvez normalement contribuer à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) et déduire de votre revenu aux fins de l’impôt le montant de votre cotisation. Votre plafond de cotisation au REER pour 2018 est fondé sur votre « revenu gagné » de 2017 et votre facteur d’équivalence (lequel reflète les droits à pension futurs qui vous ont été crédités en 2017 du fait de votre participation à un régime de pension d’entreprise).

Vos droits de cotisation REER devraient figurer sur l’avis de cotisation que vous avez reçu de l’ARC au printemps 2018 après avoir produit votre déclaration de 2017. Vos droits de cotisation maximaux pour 2018 se calculent comme suit :

 

18 % de votre revenu gagné de 2017

(maximum de 26 230 $ si votre revenu gagné de 2017 dépassait 145 722 $)

moins

votre facteur d’équivalence

plus

tous droits de cotisation inutilisés d’années antérieures depuis 1991

 

La date d’échéance des cotisations pour 2018 est le 1er mars 2019. Cependant, si vous dis-posez d’un excédent de trésorerie, vous devriez envisager de verser votre cotisation pour 2019 tôt en 2019. Vous pourrez verser cette cotisation à n’importe quel moment entre le 1er janvier 2019 et le 29 février 2020. Le versement de fonds dans un REER vous  permettra de les faire fructifier en franchise d’impôt, plutôt que d’avoir à payer l’impôt sur l’intérêt que vous pourriez gagner pendant l’année. (Vous pourriez également verser de l’argent dans un compte d’épargne libre d’impôt, ou CELI; vous n’obtiendrez aucune déduction mais les intérêts ne seront pas imposables. En 2018, votre plafond de cotisation CELI cumulatif est de 57 500 $ si vous êtes né avant 1992, et il sera probablement de 63 000 $ en 2019.)

Envisagez également une cotisation au REER de votre conjoint. (Cette cotisation est possible aussi bien pour un époux qu’un conjoint de fait ou un conjoint de même sexe, selon la définition de « conjoint de fait », même non légalement marié, donnée dans la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR).) Votre cotisation maximale déductible est la même que vous cotisiez à votre propre REER ou à celui de votre conjoint, ou à vos deux REER. S’il est probable que le revenu de votre conjoint sera inférieur au vôtre dans les années à venir, une cotisation à son REER permettra à votre conjoint de retirer de l’argent au fil du temps (une fois écoulée la dernière année au cours de laquelle vous versez une cotisation au REER de votre con-joint, plus deux autres années). Votre conjoint paiera alors l’impôt sur ce revenu à un taux inférieur au taux que vous paieriez si vous retiriez les fonds de votre propre REER.

Un REER au profit du conjoint peut égale-ment être utile si vous avez déjà plus de 71 ans mais que votre conjoint est plus jeune. Dans l’année au cours de laquelle vous atteignez l’âge de 71 ans, vous ne pouvez plus cotiser à votre propre REER et vous devez convertir votre REER en une rente ou un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) dont vous retirerez un revenu chaque année. Vous pouvez toutefois continuer de verser des cotisations au REER de votre conjoint si celui-ci a moins de 71 ans à la fin de l’année.

  1. Pertes en capital

Les gains en capital sont imposés pour la moitié, ce qui revient à dire que la moitié du gain est incluse dans votre revenu à titre de gain en capital imposable. Les pertes en capital ne peuvent être déduites que de gains en capital (et elles peuvent être reportées sur les trois années précédentes et indéfiniment sur les années futures pour être déduites des gains en capital des années concernées).

Si vous réalisez des gains en capital cette année −  p. ex. si vous vendez des actions à profit au début de l’année − vous devriez peut-être déclencher des pertes en capital en vendant des titres qui ont perdu de la valeur.

Assurez-vous que l’ordre de vente est donné au plus tard le 27 décembre, à temps pour que la vente soit « réglée » avant la fin de l’année. La date de règlement pour la plupart des transactions sur actions au Canada est maintenant de deux jours ouvrables avant la fin de l’année, et les 29 et 30 décembre seront un samedi et un dimanche cette année.

Vous devriez également vous assurer que vous n’êtes pas visé par les règles relatives aux « pertes apparentes ». Si vous (ou une « personne affiliée », ce qui comprend une société que vous contrôlez), achetez le même bien (ou un bien identique) dans les 30 jours suivant la vente dudit bien, la déduction de votre perte en capital vous sera refusée.

De nombreuses autres règles spéciales s’appliquent aux gains et pertes en capital. Nous ne donnons ici qu’un aperçu général.

  1. Acomptes provisionnels

Si vous devez verser des acomptes provisionnels pour l’année, et ne l’avez pas fait conformément aux avis reçus de l’ARC au cours de l’année, ce serait une bonne idée de vous rattraper dès maintenant. Si vous attendez jusqu’à avril prochain, vous devrez quatre mois d’intérêts additionnels non déductibles, et peut-être des pénalités, sur les versements en retard.

Pour éviter que des intérêts s’appliquent, les versements devraient être effectués les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre. Les acomptes versés en trop ou « hâtivement » donnent lieu à un crédit (appelé « intérêts compensatoires ») qui est porté en diminution des intérêts auxquels sont assujettis les versements tardifs pour la même année.

Vous disposez de trois méthodes pour calculer les versements, sans que des intérêts ne s’appliquent. Les versements peuvent correspondre au total de votre impôt à payer (sur un revenu pour lequel aucun impôt n’est prélevé à la source) pour l’année considérée, ou l’année précédente, ou être basés sur les montants que l’ARC vous recommande de verser. L’avis que l’ARC vous adresse pour les mois de mars et de juin est fondé sur le total des impôts que vous avez payés deux ans plus tôt puis, pour septembre et décembre, les versements suggérés sont ajustés de telle sorte que le total pour l’année soit égal au montant que vous avez payé l’année précédente.

 


 

ACHETER UN CAMION POUR VOTRE ENTREPRISE PEU AVANT LA FIN DE L’ANNÉE?

 

Si vous achetez une camionnette (pick-up truck), une fourgonnette ou autre camion léger semblable pour votre entreprise, vous ne voulez pas qu’il soit classé comme une « auto-mobile » ou une « voiture de tourisme » aux fins de l’impôt sur le revenu. Le cas échéant, certains coûts fiscaux, comme les « frais pour droit d’usage » liés à votre utilisation personnelle du véhicule, et un coût maximal de 30 000 $ (avant les taxes de vente), s’appliqueraient aux fins du calcul de la déduction pour amortissement (DPA).

Pour éviter que le véhicule soit considéré comme une « automobile », vous devez généralement être en mesure de démontrer qu’il remplit l’une des conditions suivantes :

(i)     il s’agit d’une camionnette, d’une fourgonnette ou d’un véhicule de type ana-logue, et il n’a de sièges que pour le conducteur et deux passagers tout au plus, et vous l’avez utilisé dans l’année d’imposition au cours de laquelle il a été acquis ou loué « principalement » (plus de 50 %) pour le transport de marchandises ou de matériel dans le cadre des activités de votre entreprise; ou

(ii)    il s’agit d’une camionnette, d’une fourgonnette ou d’un véhicule de type analogue, et vous l’avez utilisé « en totalité ou presque » dans l’année d’imposition au cours de laquelle il a été acquis ou loué pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers dans le cadre des activités de votre entreprise (pour l’ARC, « en totalité ou presque » s’entend de 90 % ou plus); ou

(iii)   il s’agit d’une camionnette que vous avez utilisée dans l’année d’imposition au cours de laquelle elle a été acquise ou louée « principalement » (plus de 50 %) pour le transport de marchandises ou de matériel dans le cadre des activités de votre entreprise vers un endroit se situant à au moins 30 km du centre de population le plus proche comptant une population d’au moins 40 000 personnes.

Toutes ces conditions concernent votre utilisation dans l’année d’imposition au cours de laquelle le véhicule est acquis ou loué, ce qui crée un piège. Supposons que vous achetez une camionnette le 30 décembre, et commencez à demander la DPA dans cette année. Toutefois, vous ne commencez à utiliser la camionnette qu’en janvier de l’année suivante. Celle-ci ne satisfera pas au critère de l’« utilisation », et vous devrez subir les conséquences négatives de ce que la LIR désigne comme une « automobile » pour toute la période de propriété de la camionnette.

 


 

ORGANISMES DE BIENFAISANCE ET TPS/TVH

 

Si vous êtes membre du conseil d’administration d’un organisme de bienfaisance, ou apportez votre aide à un tel organisme, vous devez vous assurer que ce dernier connaît les complications particulières découlant de l’obligation de conformité à la TPS/TVH.

(Un « organisme de bienfaisance », à cette fin, signifie un organisme de bienfaisance enregistré aux fins de l’impôt sur le revenu. Il ne comprend toutefois pas une université, un hôpital, une école, un collège ou une administration locale à laquelle Revenu Canada confère le statut de  municipalité – qui sont désignés comme des « institutions publiques » dans les dispositions relatives à la TPS/TVH et sont soumis à des règles différentes.)

Un remboursement pour organismes de services publics est prévu pour les organismes de bienfaisance. Ceux-ci ont le droit de demander le remboursement d’une partie de la TPS/TVH qu’ils paient sur leurs achats. Pour la TPS de 5 % (ou la partie fédérale de 5 % de la TVH), le remboursement correspond à la moitié des 5 %). Pour la partie provinciale de 8 % ou 10 % de la TVH, le remboursement correspond à 82 % des 8 % en Ontario; 35 % des 10 % à l’Î.-P.-É.; et 50 % des 10 % dans les trois autres provinces de l’Atlantique. Le remboursement total peut être assez important. Par exemple, en Ontario, un organisme de bienfaisance récupère 9,06 points de la TVH de 13 %

Rester hors du système de la TPS/TVH

Un organisme de bienfaisance n’a pas besoin de s’inscrire au registre de la TPS/TVH − ou il peut « révoquer» son inscription − si ses ventes taxables annuelles ne dépassent pas 50 000 $. (La limite est généralement de 30 000 $ pour les entreprises.) En dessous de ce niveau, un organisme de bienfaisance est un « petit fournisseur », et il peut choisir de ne pas s’inscrire, ce qui fait  qu’il ne facture pas la TPS/TVH sur ses ventes taxables.

De plus, il existe un seuil de « revenu total » en-dessous duquel un organisme de bienfaisance ou une institution publique peut choisir de demeurer un petit fournisseur et ne pas s’inscrire (même si ses ventes taxables sont supérieures à 50 000 $). Ce seuil est de 250,000 $. Le « revenu total » à cette fin inclut toutes les sources de revenu − subventions et dons de même que les ventes.

Du fait des règles qui précèdent, de nombreux organismes de bienfaisance peuvent choisir de ne pas s’inscrire et de demeurer entièrement hors du système de la TPS/TVH. En fait, même leurs fournitures qui auraient été taxables sont exonérées.

Si un organisme de bienfaisance qui est inscrit aux fins de la TPS décide de révoquer son choix, il peut devoir rembourser certains crédits de taxe sur intrants demandés par le passé.

De nombreux frais sont exonérés

Les règles précédentes ne s’appliquent qu’aux ventes taxables. La plupart des fournitures livrées par un organisme de bienfaisance sont exonérées. Cependant, certaines fournitures sont taxables : par exemple, la plupart des droits d’entrée, les activités récréatives, et la plupart des ventes de biens dans la boutique d’un organisme de bienfaisance.

Exemples de fournitures livrées par un organisme de bienfaisance qui sont exonérées :

* locations de salles de réception, locations de chambres, et autres locations d’immeubles à court terme par bail, licence ou accord semblable (sauf si un choix spécial fait au moyen du formulaire GST 26 les rend taxables);

* stationnement;

* presque tous les services y compris les services de traiteur.

Exemple

 Une église a une salle de réception qu’elle loue pour des mariages. Elle fournit égale-ment des services de traiteur lors des mariages.

Les locations de salles et les frais de traiteur sont exonérés. Même si l’église est inscrite au registre de la TPS, elle ne devrait pas percevoir la TPS ou la TVH sur ces services.

Méthode rapide de comptabilité – déclarations de TPS/TVH des organismes de bienfaisance

Dans le cas d’organismes de bienfaisance inscrits, un ensemble spécial de règles s’applique au calcul de la « taxe nette », soit le montant que tout inscrit à la TPS doit remettre à l’ARC.

La plupart des organismes de bienfaisance doivent utiliser la « méthode rapide de comptabilité ». Plutôt que de s’en remettre à la formule précédente, ils calculent la taxe nette de la façon suivante :

* 60 % de la TPS/TVH perçue (ou facturée), sans aucun crédit de taxe sur les intrants.

Cependant, la totalité de la TPS/TVH payée par l’organisme devient admissible au remboursement pour les organismes de services publics, plutôt que la seule taxe payée sur les intrants des activités non taxables.

Quelques exceptions sont prévues, le plus souvent pour les achats d’immeubles (p. ex., terrains et bâtiments) et autres immobilisations, pour lesquels il y a des crédits de taxe sur les intrants. De même certains organismes de bienfaisance ont le droit de se soustraire à la méthode rapide de comptabilité et d’utiliser la formule de calcul ordinaire.

Savoir si vous êtes inscrit

Un organisme de bienfaisance peut avoir un numéro de TPS/TVH sans être inscrit! Les organismes de bienfaisance qui demandent le remboursement pour organismes de services publics, mais ne sont pas inscrits, reçoivent de l’ARC un numéro de TPS/TVH, lequel ressemble en tous points au numéro d’inscription à la TPS/TVH. Il se présente sous la forme 123456789RT0001, les neuf premiers chiffres correspondant au numéro d’entreprise de l’organisme, « RT » au compte de TPS/TVH, et « 0001 » signifiant que l’organisme n’a de déclarations à produire que pour une seule branche.

Cependant, un tel organisme de bienfaisance n’est pas « inscrit ». L’ARC demandera normalement à l’organisme qui est « inscrit » de produire une déclaration de TPS/TVH (non une demande de remboursement) au moins une fois l’an. Si vous n’êtes pas certain de l’inscription de votre organisme, téléphonez à l’ARC ou vérifiez en ligne pour vous assurer que vous avez bien un compte de TPS/TVH.

 


 

QU’EN DISENT LES TRIBUNAUX?

Risques liés à l’achat d’un immeuble d’une personne qui est peut-être un non-résident

Si vous achetez un immeuble − maison ou copropriété − d’un non-résident du Canada, vous êtes tenu de retenir 25 % du prix d’achat au titre de l’impôt à moins que le vendeur ne vous remette un « certificat en vertu de l’article 116 » émis par l’ARC.

Les non-résidents ne sont généralement assujettis à l’impôt qu’à l’égard de certains revenus de source canadienne, notamment les gains en capital réalisés sur les « biens canadiens imposables »; ces biens comprennent en général les immeubles canadiens, les actions de sociétés dont la valeur est principalement attribuable à des immeubles canadiens, et certains autres biens.

Évidemment, un non-résident qui vend un bien canadien peut ne pas avoir d’autres biens au Canada et l’ARC pourrait alors ne pas être en mesure de recouvrer l’impôt payable sur le gain. Pour résoudre ce problème, l’article 116 de la LIR rend l’acheteur potentiellement responsable de l’impôt sur le gain en capital du vendeur.

Si vous achetez des biens canadiens imposables auprès d’un non-résident sans certificat, vous êtes alors tenu de retenir 25 % du prix d’achat et de remettre le montant à l’ARC. Si vous ne le faites pas, l’obligation de payer ce montant pourra vous échoir.

Pour que vous n’ayez pas à retenir ces 25 %, le non-résident peut demander à l’ARC un « certificat en vertu de l’article 116 », qui vous dégage de l’obligation de retenue. Le non-résident doit calculer le montant de l’impôt à payer sur le gain, et le remettre à l’ARC, afin d’obtenir le certificat.

Dans le récent arrêt Kau (2018 TCC 156), Kau avait acheté un appartement en copropriété auprès de Yekta. L’adresse de Yekta était en Californie, et Yekta avait signé les documents de clôture en Californie, ce qui aurait dû inciter à la prudence. Yekta a produit (devant un notaire de Californie) une fausse déclaration non solennelle, non assermentée, d’une ligne, dans laquelle il affirmait qu’il n’était pas un non-résident du Canada. L’avocat de Kau (et par conséquent Kau lui-même) a accepté cette déclaration et payé le solde complet à Yekta à la clôture.

Lorsqu’il est apparu que Yekta était en fait un non-résident, l’ARC a adressé à Kau un avis de cotisation de 92 000 $, soit 25 % du prix d’achat. Kau a porté sa cause en appel devant la Cour canadienne de l’impôt, mais son appel a été rejeté. La plus grande prudence est donc recommandée dans l’achat d’un immeuble auprès d’une personne qui est peut-être un non-résident!

 

* * *

Le présent bulletin résume les faits nouveaux survenus en fiscalité ainsi que les occasions de planification qui en découlent. Nous vous recommandons, toutefois, de consulter un expert avant de décider de moyens d’appliquer les suggestions formulées dans la présente, pour concevoir avec lui des moyens adaptés à votre cas particulier.

Bulletin de nouvelles

BULLETIN DE FISCALITÉ – NOVEMBRE 2018

DIVIDENDES INTERSOCIÉTÉS

DONS DE BIENFAISANCE AU DÉCÈS

IMPOSITION DES OPTIONS D’ACHAT ET DE VENTE

OPTIONS SUR ACTIONS DES EMPLOYÉS

QU’EN DISENT LES TRIBUNAUX?

DIVIDENDES INTERSOCIÉTÉS

Règle générale

Normalement, si une société résidant au Canada (« Bénéficiaire ») reçoit des dividendes d’une autre société canadienne (« Payeuse »), les dividendes sont libres d’impôt pour Bénéficiaire. Plus précisément, Bénéficiaire inclura les dividendes dans son revenu, mais aura droit à une déduction compensatoire dans le calcul de son revenu imposable. Sans ajout d’un montant net au revenu imposable, il n’y a donc pas d’impôt à payer.

Bénéficiaire peut recevoir ainsi le dividende sans payer d’impôt parce que Payeuse est réputée avoir payé l’impôt sur le revenu des sociétés sur les bénéfices qui ont généré le dividende. (Les dividendes sont versés à même les profits après impôt d’une société.) Si Bénéficiaire était également assujettie à l’impôt, il y aurait double imposition.

Impôt remboursable au titre de certains dividendes

Il y a toutefois deux situations dans lesquelles Bénéficiaire sera tenue de payer un impôt remboursable sur les dividendes qu’elle reçoit de Payeuse. L’impôt est de 38,33 % des dividendes reçus, et il est remboursable au moment où Bénéficiaire verse à son tour des dividendes à ses actionnaires, comme on l’explique plus en détail ci-dessous. L’impôt remboursable est dit l’impôt de la Partie IV car il est levé en vertu de cette partie de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR).

En premier lieu, si Bénéficiaire est une société « privée » et reçoit des dividendes sur des « actions de portefeuille », l’impôt remboursable s’appliquera. L’expression « actions de portefeuille » s’utilise dans la situation où Bénéficiaire détient 10 % ou moins des actions de Payeuse (sur la base des droits de vote ou de la juste valeur marchande). L’impôt de 38,33 % est porté dans un compte théorique de Bénéficiaire appelé l’impôt en main remboursable au titre de dividendes (« IMRTD »). L’impôt est remboursé à Bénéficiaire lorsque celle-ci verse des dividendes à ses actionnaires, à raison de 38,33 % des dividendes versés aux actionnaires. Le versement de ces dividendes réduit l’IMRTD.

Exemple

Vous détenez des actions de Bénéficiaire qui, pour sa part, détient des actions de portefeuille dans Payeuse (société faisant appel public à l’épargne). Dans l’année 1, Payeuse déclare et verse un dividende de 1 000 $ à Bénéficiaire. Dans l’année 2, Bénéficiaire vous verse un dividende de 1 000 $.

Résultat : Dans l’année 1, Bénéficiaire paie 383,33 $ en impôt de la Partie IV, lequel est ajouté à son IMRTD. Dans l’année 2, Bénéficiaire obtient un remboursement d’impôt de 383,33 $, montant qui est soustrait de son IMRTD.

On peut ainsi constater que, si Bénéficiaire vous a versé le dividende de 1 000 $ dans l’année 1, le remboursement s’appliquerait dans l’année 1 de sorte que Bénéficiaire n’aurait aucun impôt net à payer.

En second lieu, si Bénéficiaire est une société privée qui détient plus de 10 % des actions de Payeuse (sur la base à la fois des droits de vote et de la juste valeur marchande), ou si elle contrôle Payeuse, elle sera assujettie à l’impôt de la Partie IV si Payeuse obtient un remboursement lors du versement de dividendes à Bénéficiaire. Cela se produira, par exemple, si Payeuse était assujettie à l’impôt de la Partie IV sur des dividendes qu’elle a reçus d’autres sociétés et si elle obtient main-tenant un remboursement du fait de son versement de dividendes à Bénéficiaire. L’impôt de la Partie IV levé sur Bénéficiaire correspondra à une fraction du rembourse-ment au titre de dividendes de Payeuse, déterminée selon la proportion du dividende qu’elle a reçu par rapport aux dividendes versés par Payeuse.

     Exemple

Bénéficiaire détient 50 % des actions de Payeuse.

Payeuse déclare et verse un dividende de 1 000 $ à Bénéficiaire, lequel correspond à 50 % des dividendes versés par Payeuse dans l’année. Par suite du paiement de dividendes, Payeuse obtient un rembourse-ment au titre de dividendes de 600 $ (ce qui signifie qu’une grande partie du dividende qu’elle a versé à Bénéficiaire venait de son IMRTD).

Bénéficiaire sera assujettie à un impôt de la Partie IV de 300 $ (50 % de 600 $), qui s’ajoutera à son IMRTD. Cet impôt sera remboursé à Bénéficiaire lorsque celle-ci versera des dividendes à ses actionnaires, encore une fois sur la base de 38,33 % des dividendes qu’elle verse.

Note : À compter de 2019, le compte d’IMRTD d’une société sera fractionné en deux comptes, soit l’« IMRTD déterminé » et l’« IMRTD non déterminé ». Tout dividende versé sur le premier compte pourra entraîner un remboursement pour la société, tandis que seuls les dividendes non déterminés payés sur le second compte entraîneront un remboursement. Nous traiterons de ces questions plus en détail dans le Bulletin de fiscalité de janvier 2019.


DONS DE BIENFAISANCE AU DÉCÈS

Règles générales

Le crédit d’impôt pour dons de bienfaisance est l’un des plus généreux crédits d’impôt dans notre système fiscal. Le crédit fédéral correspond à :

*15 % de la première tranche de 200 $ des dons faits dans une année;

*29 % des dons additionnels dans l’année, sauf dans la mesure où vous vous situez dans la tranche d’imposition la plus élevée (plus de 205 842 $ de revenu imposable pour 2018), auquel cas le crédit est de 33 % pour tous les dons provenant d’un revenu assujetti au taux d’impôt le plus élevé.

Exemple

En 2018, vous faites des dons de bienfaisance de 10 000 $. Votre revenu imposable est de 210 842 $, ce qui signifie que 5 000 $ de ce montant provient d’un revenu assujetti au taux d’impôt le plus élevé.

Votre crédit fédéral correspondra à :

15 % x 200 $ = 30 $

33 % x 5 000 $ = 1 650 $; plus

29 % x 4 800 $ = 1 392 $

Vous obtiendrez de plus un crédit d’impôt provincial, qui dépendra de votre province de résidence, ce qui portera le crédit total jusqu’à 50 % ou plus.

La déduction du don peut être demandée en 2018, ou peut être reportée en avant et demandée dans l’une ou l’autre des cinq années suivantes.

Règles particulières au décès

Si vous faites des dons de bienfaisance dans votre testament, ou si votre liquidateur fait des dons à même votre succession, des règles particulières s’appliquent quant au choix du moment.

En général, si les dons sont faits dans les 60 moins suivant votre décès, le crédit peut être demandé dans votre déclaration pour l’année du décès ou l’année précédente, ou par votre succession dans l’année du don ou l’une de ses trois premières années d’imposition (en particulier lorsqu’il s’agit d’une « succession assujettie à l’imposition à taux progressif »). Par ailleurs, le crédit peut être demandé par votre succession dans l’année du don ou dans l’une ou l’autre des cinq années d’imposition suivantes. Le montant du don peut être partagé entre vous et votre succession, mais il ne peut être doublé.

Exemple

En vertu de votre testament, vous faites à un organisme de bienfaisance un don de 10 000 $ qui devra être versé après votre décès. Vous décédez en 2018. Votre suc-cession fait le don dans sa troisième année d’imposition.

Le crédit peut être demandé dans votre déclaration de revenus de 2018 ou 2017. Par ailleurs, la succession peut aussi demander le crédit dans l’une ou l’autre de ses trois premières années d’imposition, ou reporter le don en avant et demander le crédit dans l’une ou l’autre des cinq années suivantes.

Autre possibilité : vous-même  et votre succession pouvez fractionner le montant du don et vous le partager entre l’une ou l’autre de ces années – ainsi, vous pourriez demander 5 000 $ dans l’année du décès et votre succession pourrait demander 5 000 $ dans sa première année d’imposition.

Si le don est fait après la période de 60 mois, le crédit ne peut être demandé dans votre déclaration personnelle. Seule votre succession peut le demander, soit dans l’année du don, soit dans l’une ou l’autre des cinq années d’imposition suivantes.

Si vous faites le don de votre vivant mais dans l’année de votre décès, le crédit peut être demandé dans votre déclaration de l’année du décès ou de l’année précédente. Par ailleurs, votre conjoint (époux ou conjoint de fait) peut aussi demander le crédit dans l’année de votre décès. Vous pouvez vous partager le montant du don mais, encore une fois, le crédit ne peut être doublé. Dans cette situation, votre succession ne peut demander le crédit.


IMPOSITION DES OPTIONS D’ACHAT ET DE VENTE

Des règles fiscales particulières s’appliquent aux options, qu’il s’agisse de l’achat, de la vente ou de l’octroi d’une option.

Un peu de terminologie d’abord. Une « option d’achat » donne à son détenteur le droit d’acheter un bien à un prix stipulé d’avance, que l’on appelle le prix d’exercice (ou prix de levée). Par ailleurs, une « option de vente » donne à son détenteur le droit de vendre le bien au prix d’exercice.

Achat et vente d’une option d’achat

En général, il n’y a pas de conséquences fis-cales immédiates pour l’acheteur d’une option d’achat, si ce n’est que le prix d’achat de l’option devient pour lui le coût de base rajusté de l’option. Si l’option expire sans être exercée, l’acheteur aura une perte en capital dans l’année d’expiration, équivalant au prix d’achat, et la moitié de cette perte sera une perte en capital déductible.

Exercice d’une option d’achat

Si l’option est exercée et le bien, acquis, le prix d’achat de l’option est ajouté au coût de base rajusté du bien pour l’acheteur.

Pour le vendeur (ou donneur) de l’option, le montant reçu pour l’option sera ajouté à son produit de disposition du bien, ce qui fera apparaître un gain ou une perte en capital. Dans ce cas, le gain en capital réalisé par le vendeur sur la vente de l’option (voir ci-dessus) sera inversé. Si la vente de l’option a eu lieu dans une année antérieure, le vendeur peut modifier la déclaration de revenus de l’année antérieure pour éliminer le gain déclaré précédemment et demander un remboursement d’impôt, si cela s’applique.

Exemple

En 2018, Jean achète de Marie une option d’achat pour 10 000 $. L’option lui donne le droit d’acheter des actions que Marie détient dans une société privée pour 200 000 $ avant la fin de 2019. Le coût de base rajusté des actions pour Marie était de 120 000 $.

En 2019, Jean exerce l’option et achète les actions au prix d’exercice de 200 000 $.

Résultats : En 2018, Marie aura un gain en capital de 10 000 $ sur l’octroi de l’option et, par conséquent, un gain en capital imposable de 5 000 $.

En 2019, Marie aura un produit de disposition de 210 000 $, soit le prix d’exercice de 200 000 $ plus le montant de 10 000 $ qu’elle a tiré de la vente de l’option, pour un total de 210 000 $. Le gain en capital de 2018 sera inversé/éliminé si elle modifie sa déclaration de 2018.

Par conséquent, en 2019, Marie aura un gain en capital de 90 000 $ (produit de 210 000 $ moins son coût de base rajusté de 120 000 $), dont elle inclura la moitié, soit 45 000 $, dans son revenu à titre de gain en capital imposable.

Jean acquerra le bien à un coût de base rajusté de 210 000 $, soit le prix d’exercice de 200 000 $  plus le montant de 10 000 $ payé pour l’option.

Achat et vente d’une option de vente

Le vendeur d’une option de vente aura un produit de disposition égal au montant reçu pour l’octroi de l’option et, par conséquent, il aura un gain en capital, dont la moitié sera un gain en capital imposable qu’il inclura dans son revenu.

Il n’y a aucune conséquence fiscale immédiate pour le détenteur de l’option de vente, si ce n’est que le prix d’achat de l’option devient pour lui le coût de base rajusté de l’option. Si l’option expire sans être exercée, le détenteur aura une perte en capital dans l’année d’expiration, équivalant au prix d’achat, dont la moitié sera une perte en capital déductible.

Exercice de l’option de vente

Si le détenteur de l’option exerce celle-ci et vend le bien sous-jacent, son produit de dis-position du bien sera égal au prix d’exercice diminué du coût de base rajusté de l’option.

Le vendeur de l’option de vente, qui achètera le bien sous-jacent au moment de l’exercice de l’option, aura un coût de base rajusté du bien égal au prix d’exercice diminué du montant qu’il a reçu pour l’option. Si l’option a été accordée dans une année antérieure, le vendeur peut demander que sa déclaration de l’année antérieure soit modifiée pour éliminer le gain déclaré précédemment (voir ci-dessus) et demander un remboursement d’impôt, si cela s’applique.

Exemple

En 2018, Jean accorde à Marie une option de vente pour 10 000 $. L’option donne à Marie le droit de vendre à Jean les actions qu’elle détient dans une société privée pour 200 000 $, avant la fin de 2019. Le coût de base rajusté des actions pour Marie était de 120 000 $.

En 2019, Marie exerce l’option et vend les actions à Jean au prix d’exercice de 200 000 $.

Résultats : En 2018, Jean aura un gain en capital de 10 000 $ sur l’octroi de l’option et, par conséquent, un gain en capital imposable de 5 000 $.

En 2019, Marie aura un produit de disposition de 190 000 $, soit le prix d’exercice de 200 000 moins le montant de 10 000 $ qu’elle a payé pour l’option. Par conséquent, en 2019, Marie aura un gain en capital de 70 000 $ (produit de 190 000 $ moins son coût de base rajusté de 120 000 $), dont elle inclura la moitié, soit 35 000 $, dans son revenu à titre de gain en capital imposable.

Jean acquerra le bien à un coût de base rajusté de 190 000 $, soit le prix d’exercice de 200 000 $ moins le montant de 10 000 $ qu’il a reçu pour l’option. Le gain en capital de 2018 sera inversé/éliminé s’il modifie sa déclaration de 2018.

 


OPTIONS SUR ACTIONS DES EMPLOYÉS

Aux options d’achat d’actions des employés sont associées des règles fiscales particulières différentes de celles qui s’appliquent aux autres options abordées précédemment.

En général, un option sur actions d’employés s’entend d’une option accordée à un employé d’une société, qui lui donne le droit d’acheter des actions de la société qui est son employeur (ou d’une société liée) à un prix stipulé d’avance pendant une durée déterminée. En d’autres termes, l’option est en fait une option d’achat par l’employé d’actions de son employeur (ou d’une société liée).

L’octroi de l’option n’est imposable ni pour l’employé ni pour l’employeur.

La LIR prévoit plutôt une attitude attentiste, en vertu de laquelle l’employé ne subit des conséquences fiscales que s’il exerce l’option et acquiert les actions. Si l’employé n’exerce pas l’option, celle-ci expire simplement sans conséquences fiscales. (Dans le rare cas où l’employé a payé un montant quelconque pour l’option, ce montant constituera une perte en capital pour lui si l’option vient à échéance. Mais, en général, les employés ne paient rien pour ces options qu’ils reçoivent comme un avantage consenti aux employés.)

Exercice de l’option

Si l’employé exerce l’option et acquiert les actions sous-jacentes, il inclura dans son revenu d’emploi un avantage égal à la différence entre le prix d’exercice de l’option et la juste valeur marchande des actions au moment de leur acquisition.

Le moment de l’inclusion variera selon que la société employeur est une société privée sous contrôle canadien (SPCC) ou non. Si elle n’est pas une SPCC, l’avantage est inclus dans le revenu dans l’année au cours de laquelle les actions sont acquises. Si elle est une SPCC, l’avantage est inclus dans l’année au cours de laquelle l’employé vend les actions. En d’autres mots, l’option sur actions d’une SPCC permet un report éventuel pour l’employé. (On tient compte ainsi du fait que la valeur marchande des actions d’une SPCC n’est généralement pas connue tant que les actions ne peuvent être effectivement vendues. Dans le cas d’actions d’une société « publique », en revanche, la valeur peut être facilement déterminée.)

Le montant de l’avantage est ajouté au coût de base rajusté des actions aux fins du calcul du gain ou de la perte en capital, de façon à empêcher la double imposition.

Déduction pour la moitié

Dans la plupart des cas, si vous exercez une option sur actions en qualité d’employé, vous aurez doit à une déduction pour la moitié de l’avantage dans le calcul de votre revenu imposable. En d’autres mots, comme pour les gains en capital, dans la plupart des cas, la moitié seulement des avantages au titre d’options sur actions d’employés est assujettie à l’impôt.

Vous avez droit à la déduction pour la moitié dans les deux situations suivantes.

À la base, vous obtenez la déduction si :

*le prix d’exercice de l’option n’était pas inférieur à la juste valeur marchande des actions au moment de l’octroi de l’option (en termes techniques, l’option n’était pas « dans le cours » au moment où elle vous a été accordée);

*les actions étaient des actions ordinaires (ou des actions visées par règlement ayant des caractéristiques semblables à celles d’actions ordinaires); et

*vous n’avez pas de lien de dépendance avec l’employeur.

Par ailleurs, vous pouvez obtenir la déduction si l’employeur est une SPCC et si vous déteniez les actions depuis au moins deux ans avant de les vendre.

Exemple

En 2015, on vous a accordé une option pour l’acquisition d’actions ordinaires de votre employeur à un prix d’exercice de 20 $ l’action. Au moment de l’octroi en 2015, les actions s’échangeaient à 18 $ chacune. Votre employeur est une société publique, et n’est donc pas une SPCC. Vous n’avez pas de lien de dépendance avec votre employeur.

En 2018, vous exercez l’option et acquérez les actions à un moment où elles valent 30 $ chacune. En 2019, vous vendez les actions au prix de 35 $ chacune.

Résultats : En 2015, vous n’avez aucune incidence fiscale puisque vous n’avez pas encore exercé l’option.

En 2018, vous incluez un avantage de 10 $ l’action (30 $ − 20 $) dans votre revenu d’emploi. Cependant, vous aurez le droit, dans le calcul de votre revenu imposable, de déduire la moitié de ce montant, soit 5 $ l’action. Le montant de 10 $ de l’avantage initial est ajouté au coût de chaque action, qui devient 30 $.

En 2019, vous aurez un gain en capital de 5 $ l’action (35 $ − 30 $), dont la moitié sera incluse dans votre revenu à titre de gain en capital imposable.

Si vous vendiez les actions en 2019 pour 25 $, par exemple, vous auriez une perte en capital de 5 $ l’action. Cependant, cette perte en capital ne pourra être portée en diminution de l’avantage au titre de l’option sur actions d’employés, car les pertes en capital peuvent être portées uniquement en diminution des gains en capital, et l’avantage au titre de l’option sur actions est un revenu d’emploi.


QU’EN DISENT LES TRIBUNAUX?

Redevances admissibles à la déduction accordée aux petites entreprises

Une SPCC a droit à la déduction accordée aux petites entreprises sur la première tranche de 500 000 $ de son revenu tiré d’une entre-prise exploitée activement dans une année d’imposition. Cette déduction ramène le taux d’imposition de la société à environ 11 à 14 %, selon la province, comparativement au taux d’impôt de base des sociétés qui est d’environ 25 à 30 %, encore une fois selon la province.

En règle générale, un revenu tiré d’une entreprise exploitée activement n’inclut pas le revenu d’une « entreprise de placement désignée », qui comprend une entreprise dont l’objet principal est de tirer un revenu (intérêts, dividendes, loyers, redevances et autres) de biens.

Dans la récente décision Rocco Gagliese Productions, le contribuable était une SPCC dont le seul actionnaire était M. Rocco Gagliese. M. Gagliese composait de la musique pour diverses émissions de télévision. Il le faisait comme employé de la SPCC. Celle-ci recevait des redevances pour l’utilisation de la musique de SOCAN, qui perçoit les redevances et les distribue aux compositeurs. La SPCC demandait la déduction accordée aux petites entreprises à l’égard de ses bénéfices.

L’Agence du revenu du Canada (ARC) a adressé un avis de cotisation à la société, lui refusant la déduction accordée aux petites entreprises au motif que son entreprise était une entreprise de placement désignée dont l’objet principal était de gagner des revenus de redevances.

La société en a appelé de l’avis de cotisation devant la Cour canadienne de l’impôt qui lui a donné raison. Le juge a affirmé que l’objet principal de l’entreprise du contribuable était de tirer un revenu d’entreprise des activités quotidiennes de M. Gagliese, qui consistaient à concevoir et à enregistrer des pistes musicales pour des épisodes d’émissions télévisées. Il s’agissait d’une entreprise exploitée activement du contribuable, qui pouvait donc se prévaloir de la déduction accordée aux petites entreprises.

 

* * *

Le présent bulletin résume les faits nouveaux survenus en fiscalité ainsi que les occasions de planification qui en découlent. Nous vous recommandons, toutefois, de consulter un expert avant de décider de moyens d’appliquer les suggestions formulées dans la présente, pour concevoir avec lui des moyens adaptés à votre cas particulier.

Bulletin de nouvelles

BULLETIN DE FISCALITÉ – OCTOBRE 2018

PERTES DÉDUCTIBLES AU TITRE D’UN PLACEMENT D’ENTREPRISE

DISPOSITION RÉPUTÉE DES BIENS AU DÉCÈS

SIGNIFICATION DE « SOCIÉTÉS ASSOCIÉES »

DEVEZ-VOUS TOUJOURS PRODUIRE UNE DÉCLARATION DE REVENUS?

QU’EN DISENT LES TRIBUNAUX?

PERTES DÉDUCTIBLES AU TITRE D’UN PLACEMENT D’ENTREPRISE

Une perte déductible au titre d’un placement d’entreprise (« PDTPE ») est une forme particulière de perte en capital déductible (« PCD »), qui correspond à la moitié d’une perte en capital. Toutefois, contrairement à une PCD, qui ne peut normalement être portée en diminution que de gains en capital imposables, une PDTPE peut être portée en diminution des revenus de toute source, par exemple un revenu d’emploi, un revenu d’entreprise ou un revenu de bien.

Exemple

Cette année, vous avez un gain en capital de 60 000 $, et donc un gain en capital imposable de 30 000 $, et votre revenu d’emploi est de 60 000 $. Vous avez aussi une PDTPE de 50 000 $.

La première tranche de 30 000 $ de la PDTPE ramène le gain en capital imposable à zéro, alors que la tranche excédentaire de 20 000 $ de PDTPE ramène votre autre revenu à 40 000 $. Ainsi, votre revenu net est de 40 000 $.

Si le montant de 50 000 $ avait été une PCD ordinaire, il aurait pu ramener votre gain en capital imposable à zéro, mais vous vous seriez néanmoins retrouvé avec un revenu d’emploi et un revenu net de 60 000 $. La portion inutilisée de 20 000 $ de la PCD ne pourrait être utilisée au cours de l’année, mais elle pourrait être reportée en arrière sur trois années, ou en avant indéfiniment pour être portée en diminution des gains en capital impo-sables de ces années.

Si vos PDTPE ne sont pas entièrement utilisées dans l’année, elles peuvent être reportées en avant sur une période pouvant atteindre dix ans et portées en diminution des revenus de toute autre source au cours de ces années. S’il reste des PDTPE après cette période, elles redeviennent des PCD ordinaires qui peuvent être reportées en avant indéfiniment, mais pour être portées en diminution des gains en capital imposables seulement, et non pas de revenus d’autres sources.

Qu’est-ce qu’une PDTPE?

Premièrement, une PDTPE désigne la moitié d’une perte au titre d’un placement d’entre-prise. Alors, qu’est-ce qu’une perte au titre d’un placement d’entreprise?

Une perte au titre d’un placement d’entre-prise est une perte en capital qui résulte de la disposition de certains types de biens dans certaines circonstances. Il existe deux types de dispositions qui peuvent donner lieu à une perte au titre d’un placement d’entreprise.

Première situation :

Une perte au titre d’un placement d’entre-prise survient lorsque vous disposez à perte d’un bien en faveur d’une personne avec laquelle vous n’avez pas de lien de dépendance, le bien étant :

*une action d’une « société exploitant une petite entreprise »; ou

*une créance sur une société privée sous contrôle canadien (« SPCC ») qui est

*une société exploitant une petite entreprise,

*un failli qui était une société exploitant une petite entreprise au moment où il est devenu un failli pour la dernière fois, ou

*une personne morale qui était insolvable et qui était une société exploitant une petite entreprise au moment où elle faisait l’objet d’une ordonnance de mise en liquidation au terme de la loi.

De manière générale, une SPCC est une société privée résidant au Canada qui n’est pas contrôlée par des personnes non-résidentes ou par des sociétés publiques. Par exemple, si vous êtes un résident canadien et contrôlez votre société privée, cette société sera une SPCC. Le contrôle désigne normalement la détention de plus de 50 % des actions avec droit de vote de la société.

Une société exploitant une petite entreprise doit être une SPCC, mais elle doit aussi satisfaire aux exigences suivantes :

« La totalité ou presque » de la juste valeur marchande des actifs de la SPCC doit être attribuable à une combinaison :

*d’actifs utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement principalement au Canada par la SPCC ou une société qui lui est liée, ou

*d’actions ou de dettes de sociétés exploitant une petite entreprise rattachées à la SPCC (« rattachées » signifie généralement que la SPCC possède au moins 10 % des actions de l’autre société).

Une personne sans lien de dépendance est notamment une personne qui ne vous est pas liée (au sens de l’impôt). Par exemple, une personne liée comprend la plupart des membres de votre famille proche, une société que vous contrôlez et une société que vous contrôlez avec des membres de votre famille.

L’Agence du revenu du Canada (« ARC ») considère que « la totalité ou presque » signifie 90 % ou plus.

 Deuxième situation :

Une perte au titre d’un placement d’entre-prise peut aussi survenir lors d’une « disposition réputée » d’un des biens mentionnés précédemment. Une disposition réputée d’un bien survient à la fin d’une année d’imposition :

*si le bien est une dette de la société envers vous, la dette est devenue une mauvaise créance au cours de l’année. En fait, une mauvaise créance est une créance qui, selon les faits, ne peut être recouvrée; ou

*si le bien est une action de la société,

*la société a fait faillite au cours de l’année,

*la société a fait l’objet d’une ordonnance de mise en liquidation au cours de l’année, ou

*à la fin de l’année, la société était insolvable, elle n’exploitait pas une entreprise, la juste valeur marchande de l’action était nulle, et il était raisonnable de conclure que la société serait dissoute ou liquidée.

Dans le cas d’une disposition réputée, vous devez faire un choix pour l’année d’imposition dans votre déclaration de revenus de l’année.

L’exonération des gains en capital utilisée diminue la PDTPE

L’exonération des gains en capital vous permet de réaliser des gains en capital en franchise d’impôt lors de la disposition de certains types de biens, à savoir des actions admissibles de petite entreprise et des biens agricoles ou de pêche admissibles.

L’exonération cumulative s’appliquant aux actions admissibles de petite entreprise est de 848 252 $ en 2018, et ce montant est indexé annuellement en fonction de l’inflation. Comme la moitié seulement des gains en capital est imposable, ce montant correspond donc à 424 126 $ de gains en capital imposables. Pour les biens agricoles ou de pêche admissibles, l’exonération est de 1 M $ de gains en capital, ou 500 000 $ de gains en capital imposables.

Une règle spéciale de la Loi de l’impôt sur le revenu (« LIR ») prévoit que votre perte au titre d’un placement d’entreprise dans une année d’imposition est diminuée du montant des gains en capital que vous aviez mis à l’abri de l’impôt au cours d’années précédentes grâce à l’exonération des gains en capital, le cas échéant.

Exemple

En 2015, vous avez demandé l’exonération des gains en capital à l’égard de gains en capital de 40 000 $, ou de gains en capital imposables de 20 000 $. En 2018, vous subissez une perte au titre d’un placement d’entreprise de 70 000 $.

Votre perte au titre d’un placement d’entreprise sera ramenée à 30 000 $ (70 000 $ moins 40 000 $ de gains en capital exonérés en 2015). La moitié de ce montant, soit 15 000 $, sera admissible à titre de PDTPE qui peut être portée en diminution de vos revenus de toute source en 2018.

Le solde de 40 000 $ de votre perte sera alors une perte en capital ordinaire, et la moitié de ce montant, soit 20 000 $, sera une PCD que vous pouvez porter en diminution de vos gains en capital imposables seulement.

À l’inverse, si vous avez déduit une PDTPE dans une année précédente, cette perte peut réduire le montant de l’exonération des gains en capital que vous pouvez demander dans l’année en cours.


DISPOSITION RÉPUTÉE DES BIENS AU DÉCÈS

Les gains ou les pertes en capital à l’égard d’un bien ne sont normalement déclenchés que lors d’une « disposition » du bien (c.-à-d. lorsque vous le vendez). Bref, les gains accumulés mais non réalisés ne sont imposés que s’il y a une disposition, et seulement à ce moment.

Vous pouvez ainsi posséder pendant des années un bien ayant des gains accumulés importants, et ne pas payer d’impôt tant que vous ne vendez pas le bien.

Règle générale sur la disposition réputée

Cependant, les règles fiscales vont finir par vous rattraper. Notamment, la LIR prévoit qu’au moment où vous décédez, vous êtes réputé avoir disposé de vos immobilisations immédiatement avant votre décès, pour un produit équivalant à leur juste valeur marchande. Vos gains en capital accumulés seront donc déclenchés (de même que toute perte en capital accumulée). Des règles semblables s’appliquent à un fond de terre inscrit à un inventaire et à certains avoirs miniers que vous possédez au moment de votre décès.

La personne qui acquiert le bien par suite de votre décès l’acquiert à un coût équivalant à cette même valeur marchande.

 Exemple

 Jean décède le 1er juillet 2018. Il possède des fonds communs de placement dont le coût total est de 200 000 $ et la juste valeur marchande, de 600 000 $ au moment de son décès. Il lègue les fonds à son fils par testament.

Le produit de la disposition réputée de Jean sera de 600 000 $, soit un gain en capital de 400 000 $, et la moitié de ce montant, soit 200 000 $, sera un gain en capital imposable inclus dans son revenu dans sa déclaration finale de 2018. Son fils acquerra les fonds pour un coût de 600 000 $ aux fins de l’impôt.

Exception s’appliquant au conjoint, etc.

Une exception aux règles qui précèdent s’applique lorsque vous laissez le bien à votre conjoint (époux ou conjoint de fait), ou à une fiducie admissible au profit du conjoint. Dans ce cas, un roulement automatique s’effectue, ce qui signifie que vous aurez une disposition réputée du bien pour un produit correspondant à votre coût, et qu’il n’y aura donc ni gain, ni perte. Le coût du bien pour votre conjoint, aux fins de l’impôt, équivaudra à votre coût.

Cependant, le liquidateur de votre succession peut faire le choix de se soustraire au roule-ment pour un bien donné. Dans ce cas, le bien est assujetti à la règle habituelle sur la disposition réputée à la juste valeur marchande.

(Des règles semblables s’appliquent aux biens agricoles ou de pêche transmis aux enfants ou aux petits-enfants. Ce sujet sera abordé dans un futur Bulletin de fiscalité.)

Vous vous demandez peut-être pourquoi on ferait le choix de se soustraire au roulement, puisque le roulement n’entraîne ni gain ni impôt? Voici quelques raisons possibles. Premièrement, si le bien a une perte accumulée (juste valeur marchande inférieure à votre coût), le choix peut déclencher la perte, qui peut être utilisée dans l’année de votre décès (cette question est abordée plus en détail ci-après). Deuxièmement, même si le bien a un gain accumulé, il se peut que vous ayez des pertes inutilisées qui annulent entièrement le gain, de sorte que votre succession ne paiera aucun impôt. Dans l’intervalle, votre conjoint aura un coût fiscal plus élevé relativement au bien (c.-à-d. la juste valeur marchande). Troisièmement, si le bien est admissible à l’exonération des gains en capital et si vous avez encore droit à un montant au titre de l’exonération, ce montant peut être porté en diminution du gain, de sorte que vous n’aurez aucun impôt à payer, alors que votre conjoint aura encore une fois un coût fiscal plus élevé.

Comme on l’a mentionné, le roulement s’applique aussi si le bien est transmis à une fiducie admissible au profit du conjoint, plutôt que directement au conjoint. De manière générale, une fiducie admissible au profit du conjoint est une fiducie en vertu de laquelle votre conjoint a droit à la totalité du revenu de la fiducie de son vivant, personne d’autre ne pouvant toucher le revenu ou le capital de la fiducie du vivant de votre conjoint, et le bien est acquis à la fiducie dans les 36 mois qui suivent votre décès.

Pertes en capital déductibles au moment de votre décès

Comme on l’a déjà mentionné, vos pertes en capital déductibles (« PCD ») ne peuvent normalement être portées en diminution que de vos gains en capital imposables, mais non pas du revenu d’une autre source.

Cependant, cette règle est assouplie dans le cas d’un décès. Essentiellement, toute PCD dans l’année du décès, de même que les pertes reportées en avant d’années précé-dentes (appelées des « pertes en capital nettes »), peuvent être portées en diminution des gains en capital imposables et du revenu d’autres sources, à la fois dans l’année du décès et dans l’année qui précède. Les PCD visées par cette règle comprennent toute perte qui survient en raison de la disposition réputée lors du décès comme on l’a expliqué précédemment.

Une restriction s’applique toutefois. Le montant d’une PCD qui peut être porté en diminution du revenu d’autres sources sera normalement réduit dans la mesure où vous vous serez prévalu de l’exonération des gains en capital. Cependant, vous pourrez toujours porter cette PCD en diminution de gains en capital imposables, y compris ceux qui découlent d’une disposition réputée au moment du décès.


SIGNIFICATION DE « SOCIÉTÉS ASSOCIÉES »

Diverses règles fiscales s’appliquent lorsque deux sociétés ou plus sont « associées ». Malheureusement, les règles ont tendance à être désavantageuses plutôt qu’avantageuses, et elles doivent toujours être prises en considération lorsqu’il est question de structures de sociétés à actionnariat restreint.

Par exemple, les sociétés associées font l’objet des restrictions ou limites suivantes :

*Notamment, lorsque deux sociétés privées sous contrôle canadien ou plus (« SPCC ») sont associées, elles doivent partager la déduction accordée aux petites entreprises (« DAPE ») qui s’applique à la première tranche de 500 000 $ de revenu d’une entreprise exploitée activement dans une année. La DAPE abaisse les taux d’imposition des sociétés à l’égard du revenu d’entreprise à environ 12 à 15 %, selon la province, en comparaison de taux d’imposition qui se situent généralement entre 25 à 31 %.

Par exemple, si deux sociétés associées gagnent chacune 400 000 $ de revenu d’une entreprise exploitée activement, elles peuvent demander la DAPE seulement à l’égard de 500 000 $ de revenu pour les deux sociétés, et non pas de 400 000 $ de revenu pour chaque société. Par exemple, si une société demande la DAPE à l’égard de la totalité du montant de 400 000 $ de son revenu d’entreprise, l’autre ne peut demander la DAPE que pour 100 000 $ de son revenu d’entreprise, de sorte que le solde, soit 300 000 $, est assujetti aux taux d’imposition habituels (élevés) des sociétés.

*Dans le budget fédéral de 2018, le gouvernement a annoncé des restrictions quant au montant de revenu de placement passif qu’une SPCC peut gagner sans conséquences fiscales négatives (voir le Bulletin de fiscalité de mai 2018). Essentiellement, une SPCC peut gagner jusqu’à 50 000 $ de revenu de placement passif par année sans qu’il y ait de conséquences relativement à la DAPE. Par contre, au-delà de ce seuil, chaque dollar de revenu de placement additionnel dans une année réduit le plafond du revenu d’entreprise qui donne droit à la DAPE dans une proportion de 5:1 (5 $ de revenu d’entre-prise pour chaque 1 $ de revenu de placement en excédent). Si les SPCC sont associées, la règle s’applique à 50 000 $ de revenu de placement gagné par toutes les sociétés associées. Par exemple, si deux sociétés associées gagnent chacune 26 000 $ de revenu de placement, elles excéderont la limite de 50 000 $ et feront donc l’objet d’une réduction de la DAPE, leur revenu d’entreprise maximum admissible à la DAPE étant de 490000 $ plutôt que de 500 000 $ (une diminution de 10 000 $ en raison de l’excédent de 2 000 $ par rapport au seuil de 50 000 $).

*Les SPCC peuvent avoir droit à des crédits d’impôt pour investissement remboursables jusqu’à concurrence de 35 % des dépenses consacrées à la recherche scientifique et au développement expérimental. Cependant, le crédit est graduellement éliminé si le revenu imposable combiné de la SPCC et de toute société associée excède 500 000 $, ou si le « capital imposable » combiné de la SPCC et de toute société associée excède 10 M $.

Signification de « société associée »

La définition est assez complexe. Toutefois, voici une description générale des princi-pales situations dans lesquelles des sociétés sont associées.

Société A et Société B sont associées si :

*Société A contrôle Société B, ou l’inverse;

*la même personne ou le même groupe de personnes contrôle à la fois Société A et Société B;

*Société A est contrôlée par une personne (A) et Société B est contrôlée par une personne (B) qui est liée à la personne A; et A possède au moins 25 % des actions de quelque catégorie de Société B, ou B possède au moins 25 % des actions de quelque catégorie de Société A.

À cette fin, la signification du « contrôle » d’une société est notamment la signification juridique courante, selon laquelle une per-sonne ou un groupe contrôle une société si la personne ou le groupe possède plus de 50 % des actions avec droit de vote de la société. Cependant, aux fins des règles sur les sociétés associées (et non à la plupart des autres fins fiscales), la notion de « contrôle » est élargie.

Par exemple :

*Vous êtes réputé contrôler une société si vous possédez des actions de la société dont la juste valeur marchande (même sans droit de vote) est supérieure à 50 % de la totalité des actions de la société;

*Le contrôle de fait est considéré un « contrôle » aux fins de ces règles, et même une influence directe ou indirecte dont l’exercice entraînerait le contrôle de fait de la société est suffisante dans bon nombre de cas;

*Pour déterminer si vous exercez un contrôle sur une société, toutes les actions qui appartiennent à vos enfants de moins de 18 ans sont réputées vous appartenir. Par exemple, si vous possédez la plupart des actions avec droit de vote d’une société et si votre enfant mineur possède la plupart des actions avec droit de vote d’une autre société, vous êtes réputé contrôler les deux sociétés et celles-ci seront associées. Toutefois, cette règle ne s’applique pas si on peut raisonnablement considérer que votre enfant gère les affaires de sa société sans l’exercice d’une influence importante de votre part.


DEVEZ-VOUS TOUJOURS PRODUIRE UNE DÉCLARATION DE REVENUS

Naturellement, la réponse simple est « non ». Normalement, vous n’avez pas à produire une déclaration de revenus pour l’année si vous n’avez pas d’impôt à payer pour l’année. (Notez cependant que le fait de n’avoir aucun impôt à payer à la fin de l’année en raison de retenues à la source ne vous dégage pas de l’obligation de produire une déclaration. En fait, l’« impôt à payer » comprend les montants que vous avez déjà payés ou ceux qui ont été retenus sur des paiements qui vous ont été faits.)

Cependant, même si vous n’avez pas d’impôt à payer, il se peut que vous deviez produire une déclaration pour l’année. Par exemple, vous devez produire une déclaration si vous avez un gain en capital imposable dans l’année ou si vous disposez d’une immobilisation dans l’année. Vous devez produire une déclaration si l’ARC vous envoie une demande à cet égard. Vous devez produire une déclaration si vous avez retiré des fonds de votre Régime enregistré d’épargne-retraite (« REER ») dans le cadre du Régime d’accession à la propriété ou du Régime d’encouragement à l’éducation permanente et avez un solde en cours relativement au remboursement de ces montants à votre REER.

De plus, même si vous n’êtes pas tenu de produire une déclaration de revenus, la production d’une déclaration peut être utile à de nombreux égards.

Par exemple, si vous avez droit à un remboursement d’impôt pour l’année, vous devez produire une déclaration. Ainsi, si de l’impôt a été prélevé sur votre salaire alors que vous ne deviez pas d’impôt pour l’année, l’impôt retenu vous sera remboursé. Il se peut aussi que vous ayez versé des acomptes provisionnels d’impôt pour l’année, alors que vous n’avez au final aucun impôt à payer pour l’année.

Vous devriez aussi produire une déclaration si vous souhaitez demander un crédit d’impôt remboursable. Ainsi, il se peut que vous ayez droit au crédit de TPS/TVH offert à certains particuliers ou certaines familles à faible revenu. Il est possible également que vous ayez droit à l’allocation canadienne pour enfants. Dans ces circonstances, même si vous n’êtes pas tenu de produire une déclaration de revenus, vous devriez le faire.


QU’EN DISENT LES TRIBUNAUX?

Les allocations relatives à une automobile fondées sur une estimation des déplacements sont imposables

La LIR prévoit qu’une allocation relative à une automobile versée à un employé n’est pas imposable si elle est raisonnable. Si elle est déraisonnable, elle est imposable.

Une autre règle précise qu’une allocation relative à une automobile est réputée être déraisonnable, et donc imposable, si elle n’est pas fondée seulement sur le nombre de kilomètres parcourus dans le cadre de l’emploi.

Dans la récente cause Positano, les contribuables étaient des frères qui travaillaient dans une entreprise familiale de déneigement. Une de leurs tâches consistait à effectuer des « tournées » pendant lesquelles ils parcouraient les rues et quartiers pour déterminer s’il y avait lieu de procéder au déneigement. Les frères recevaient une allocation pour l’auto qu’ils utilisaient dans le cadre de leurs tournées, allocation qui était fondée sur les déplacements estimatifs et les distances moyennes parcourues dans l’année. L’ARC a déterminé que les allocations étaient imposables car elles n’étaient pas fondées uniquement sur le nombre de kilomètres parcourus dans le cadre du travail.

Les contribuables ont interjeté appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt, mais la Cour a maintenu la cotisation établie par l’ARC. Les allocations versées aux contribuables ont donc été imposables.

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Le présent bulletin résume les faits nouveaux survenus en fiscalité ainsi que les occasions de planification qui en découlent. Nous vous recommandons, toutefois, de consulter un expert avant de décider de moyens d’appliquer les suggestions formulées dans la présente, pour concevoir avec lui des moyens adaptés à votre cas particulier.

Bulletin de nouvelles

BULLETIN DE FISCALITÉ – JUILLET 2018

FRAIS D’INTÉRÊT ET RÈGLE RELATIVE À LA « PERTE D’UNE SOURCE DE REVENU »

FRAIS D’INTÉRÊT ET RÈGLE RELATIVE À L’UTILISATION DIRECTE

TRANSFERTS ENTRE PERSONNES LIÉES

TRANSFERTS EN FRANCHISE D’IMPÔT À VOTRE SOCIÉTÉ

QU’EN DISENT LES TRIBUNAUX?

FRAIS D’INTÉRÊT ET RÈGLE RELATIVE À LA « PERTE D’UNE SOURCE DE REVENU »  D’UNE SOCIÉTÉ? PRUDENCE!

Les intérêts payés sur un emprunt sont déductibles aux fins de l’impôt sur le revenu, en général seulement si l’argent emprunté sert à gagner un revenu de bien ou d’entreprise.

Par exemple, si j’emprunte pour acheter des parts de fonds communs de placement, l’intérêt sur l’emprunt sera normalement déductible. De plus, si je vends les parts plus tard et j’utilise le produit pour acquérir un autre bien productif de revenu, l’intérêt demeurera déductible. Par ailleurs, si j’utilise le produit à des fins personnelles ou pour des activités non productives de revenu, comme rembourser le solde d’une carte de crédit personnelle ou prendre des vacances, l’intérêt cessera alors d’être déductible.

L’un des problèmes pouvant être associé à ces règles se présente lorsque vous acquérez un bien au moyen d’un emprunt puis le revendez à perte, et utilisez le produit à des fins autres que la réalisation d’un revenu ou pour rembourser l’emprunt en partie. Disons que j’emprunte 100 000 $ afin d’acheter quelques actions, et que je revends toutes les actions plus tard pour 40 000 $ et que j’utilise le produit pour rembourser une fraction de l’emprunt. Selon une application stricte de ces règles, il semblerait que 60 000 $ de l’emprunt (100 000 $ moins le remboursement partiel de 40 000 $ de l’emprunt) ne servent plus à des activités productives de revenu. C’est, en fait, la façon dont les tribunaux ont interprété les règles, ce qui a conduit après coup à l’adoption d’une règle spécifique relative à la déduction de l’intérêt sur la « perte d’une source de revenu » dans la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) (article 20.1) qui remédie à la situation.

En vertu de cette disposition, l’excédent du montant de l’emprunt initial sur le produit de disposition du bien est réputé être utilisé pour la réalisation d’un revenu de bien. La déduction de l’intérêt continuera d’être admise pour cette fraction.

Exemple

Si l’on utilise les chiffres ci-dessus, le montant de 100 000 $ de l’emprunt initial, diminué du produit de 40 000 $ tiré de la vente du bien, qui est utilisé pour rembourser une fraction de l’emprunt, est réputé être utilisé dans le but de gagner un revenu. Par conséquent, l’intérêt sur le solde non réglé de 60 000 $ de l’emprunt restera déductible.

Qu’arriverait-il si les 40 000 $ étaient non pas affectés au remboursement d’une fraction de l’emprunt mais plutôt utilisés à des fins personnelles? En d’autres mots, le montant entier de l’emprunt de 100 000 $ resterait non réglé. En vertu de la disposition ci-dessus, l’intérêt sur les 60 000 $ de l’emprunt resterait déductible, alors que l’intérêt sur le solde de 40 000 $ ne serait pas déductible.

Une règle semblable s’applique si vous empruntez de l’argent aux fins de votre entreprise, vous cessez ultérieurement d’exploiter l’entreprise, et la valeur des biens de l’entreprise est inférieure au montant du solde de l’emprunt. En général, dans ce scénario, une fraction de l’emprunt est attribuée à tout bien dont vous disposez à la juste valeur marchande (et, à cette fin, il y a disposition réputée dès le moment où vous commencez à utiliser le bien à quelque autre fin). La déduction de l’intérêt sur cette fraction de l’emprunt tient à la question de savoir si vous utilisez le produit de disposition à une fin productive de revenu. L’autre fraction de l’emprunt est réputée, le cas échéant, être utilisée dans le but de tirer un revenu d’une entreprise, et l’intérêt sur cette fraction demeure déductible.


FRAIS D’INTÉRÊT ET RÈGLE RELATIVE À L’UTILISATION DIRECTE

Comme on l’a expliqué ci-dessus, les frais d’intérêt sont normalement déductibles si l’argent emprunté sert à tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien. Les tribunaux ont indiqué, à ce sujet, qu’il doit s’agir d’une utilisation directe de l’argent emprunté, et non d’une utilisation indirecte.

Pour comprendre la différence entre une utilisation directe et une utilisation indirecte, voyons l’exemple suivant :

Exemple

Vous avez 40 000 $ de liquidités. Vous aimeriez acheter pour 40 000 $ de parts de fonds communs de placement, et vous envisagez également d’acheter une automobile de 40 000 $ pour une utilisation personnelle.

Si vous empruntez 40 000 $ pour l’achat de l’automobile, l’utilisation directe de l’argent emprunté n’est pas la réalisation d’un revenu. Vous ne pouvez faire valoir avec succès que l’emprunt vous a permis indirectement d’acheter les parts de fonds communs (c’est-à-dire que l’emprunt vous a permis d’utiliser vos liquidités de 40 000 $ pour acheter les parts de fonds communs). L’intérêt sur l’emprunt n’est pas déductible.

Si, au contraire, vous empruntez 40 000 $ pour l’achat de parts de fonds communs de placement, l’utilisation directe de l’argent emprunté consiste à générer un revenu. Vous pouvez alors utiliser vos 40 000 $ de liquidités pour acheter l’automobile. De toute évidence, cette façon de faire est plus logique puisque l’intérêt sur l’emprunt serait alors déductible.

La règle de l’utilisation directe offre quelques possibilités et occasions de planification fiscale, en particulier lorsque vous détenez quelques biens productifs de revenu et que vous envisagez d’emprunter à des fins personnelles. Vous pouvez liquider certains des biens, utiliser l’argent à des fins personnelles puis emprunter pour acquérir de nouveau les biens.

Disons que vous détenez déjà des parts de fonds communs de placement valant 40 000 $ et que vous envisagez d’emprunter pour acheter une automobile personnelle de 40 000 $. Vous pourriez procéder à la vente des parts de fonds communs, affecter le produit de 40 000 $ à l’achat de l’automobile, puis emprunter pour racheter les parts. Dans ce cas, l’utilisation directe de l’emprunt serait une activité productrice de revenu, et l’intérêt sur l’emprunt serait déductible. (L’efficacité de ce plan est maximale si les parts de fonds communs ne comportent que peu ou pas de gain en capital accumulé, parce que le gain se matérialisera lorsque vous vendrez les parts.) Ce type de planification fiscale a été approuvé par les tribunaux, en particulier par la Cour suprême du Canada en 2001 dans l’arrêt Singleton.


TRANSFERTS ENTRE PERSONNES LIÉES

La LIR comporte des règles précises qui s’appliquent aux transferts de biens entre personnes ayant un lien de dépendance, ce qui comprend les personnes liées aux fins de l’impôt sur le revenu. Lorsque les règles s’appliquent, il peut y avoir un produit réputé sur la vente, ou un coût réputé sur l’achat, qui diffère du produit ou du coût réel.

Les personnes liées à ces fins comprennent la plupart des particuliers que vous considérez comme vos proches parents au sens courant – par exemple, vos enfants et petits-enfants, vos parents et grands-parents, vos frères et sœurs, les époux et conjoints de fait de toutes les personnes ci-dessus, et votre belle-famille. Fait intéressant, les personnes liées ne comprennent pas les oncles et tantes, les neveux et nièces et les cousins et cousines.

Au chapitre des sociétés, vous êtes lié à une société si vous-même ou une personne liée contrôlez la société, ou si vous-même ou une personne liée faites partie d’un groupe lié qui contrôle la société. Le contrôle s’entend en général de la propriété de plus de 50 % des actions avec droit de vote de la société.

Comme on l’explique ci-dessous, au moins deux des règles portant sur les transferts entre personnes liées peuvent être fort coûteuses.

Règle 1 : Si vous vendez un bien à une personne liée pour un produit inférieur à la juste valeur marchande, vous aurez une disposition réputée à la juste valeur marchande. Toutefois, cette règle est à sens unique, en ce que le coût du bien pour la personne liée est majoré pour être porté à la juste valeur marchande.

Exemple

Vous vendez un bien à votre fils pour 4 000 $. La juste valeur marchande du bien est de 10 000 $ et votre coût du bien était de 4 000 $.

Vous aurez un produit réputé de 10 000 $, et donc un gain en capital de 6 000 $ dont la moitié sera incluse dans votre revenu à titre de gain en capital imposable. Cependant, le coût pour votre fils continuera d’être de 4 000 $. Par conséquent, s’il vend le bien à un tiers pour le même montant de 10 000 $, il y aura double imposition, puisque vous et votre fils aurez été imposés sur le même gain de 6 000 $.

Règle 2 : Si vous achetez un bien d’une personne liée et payez plus que la juste valeur marchande, vous aurez un coût réputé, égal à la juste valeur marchande. Cependant, comme la règle 1, la règle 2 est à sens unique, en ce que le produit de disposition du bien pour la personne liée n’est pas réduit pour être ramené à la juste valeur marchande.

Exemple

Vous achetez un bien de votre fils pour 10 000 $. La juste valeur marchande du bien est de 4 000 $ et le coût pour votre fils était de 4 000 $.

Vous aurez un coût réputé du bien de 4 000 $, même si vous l’avez payé 10 000 $. Cependant, le produit pour votre fils continuera d’être de 10 000 $. Par conséquent, il aura un gain en capital de 6 000 $ et un gain en capital imposable de 3 000 $. Et, si vous vendez le bien plus tard pour plus de 4 000 $, vous aurez également un gain en capital.

Règle 3 : Si vous faites don d’un bien à une personne, liée ou non, vous aurez une disposition réputée à la juste valeur marchande. La personne aura pour le bien un coût réputé, égal à sa juste valeur marchande.

Exemple

Vous donnez un bien à votre fils. La juste valeur marchande du bien est de 10 000 $ et votre coût, pour le bien, était de 4 000.

Vous aurez un produit réputé de 10 000 $, et donc un gain en capital de 6 000 $, dont la moitié sera incluse dans votre revenu à titre de gain en capital imposable. Cependant, contrairement à ce qui prévaut selon la règle 1, le coût du bien pour votre fils sera de 10 000 $. Par conséquent, s’il vend le bien pour 10 000 $, il n’y aura pas de double imposition.

Comme vous pouvez le voir, il vaut mieux faire don d’un bien à un proche que le lui vendre à un prix symbolique.

Transferts au conjoint

Une exception aux règles ci-dessus s’applique lorsque vous transférez un bien à votre époux ou conjoint de fait. Dans ce cas, il y a « roulement » automatique, ce qui signifie que vous avez une disposition réputée à votre coût du bien et que votre conjoint hérite du même coût du bien.

Cependant, si vous le souhaitez, vous pouvez faire le choix de vous soustraire au roulement, auquel cas les règles ci-dessus peuvent s’appliquer.

Exemple

Vous donnez un bien à votre conjoint. La juste valeur marchande du bien est de 10 000 $ et votre coût en était de 4 000 $.

En vertu du roulement, votre produit sera automatiquement de 4 000 $ et vous n’aurez aucun gain à déclarer. Le coût du bien pour votre conjoint sera de 4 000 $.

Si vous faites le choix de vous soustraire au roulement, vous aurez un produit réputé de 10 000 $, pour un gain en capital de 6 000 $. Vous pourriez envisager de faire ce choix si, par exemple, vous aviez des pertes en capital inutilisées qui pourraient compenser le gain, de sorte que vous ne paieriez en fait aucun impôt sur le gain. L’avantage est que le coût du bien pour votre conjoint serait majoré pour être porté à 10 000 $.

Toutefois, le choix de vous soustraire au roulement ne peut habituellement pas faire apparaître une perte. En effet, lorsque vous vendez à perte un bien à votre conjoint, les règles relatives aux « pertes apparentes » de la LIR s’appliquent normalement, ce qui signifie que la déduction de la perte vous sera refusée.

Transfert d’un bien productif de revenu

Les règles ci-dessus s’appliquent à la fois aux biens personnels et aux biens productifs de revenu. Cependant, comme on l’a expliqué dans notre Bulletin de fiscalité de mai 2018, dans le cas d’un bien productif de revenu, les règles d’attribution du revenu peuvent s’appliquer après que vous avez transféré le bien (dans le cas d’un transfert à votre conjoint ou enfant mineur). Par exemple, si vous faites simplement don d’un bien à votre conjoint ou enfant mineur, tout revenu subséquent produit par le bien vous sera normalement attribué et sera inclus dans votre revenu.

Transfert par un débiteur fiscal

Enfin, si vous envisagez de transférer un bien pour un prix inférieur à sa juste valeur marchande à un membre de votre famille (que ce soit par vente ou par don), assurez-vous de ne pas avoir envers l’ARC, pour l’année précédente ou l’année en cours, de dettes que vous serez incapable d’acquitter. Si vous avez une dette envers l’Agence, l’ARC peut adresser un avis de cotisation à votre proche afin de recouvrer la valeur nette que vous avez transférée à ce dernier, en vue d’obtenir le remboursement de votre dette fiscale. Cette règle, qui est consignée à l’article 160 de la LIR, a été décrite en détail dans notre Bulletin de fiscalité de septembre 2016.


TRANSFERTS EN FRANCHISE D’IMPÔT À VOTRE SOCIÉTÉ

Aperçu

Des règles spéciales de la LIR vous permettent de transférer des biens à une société canadienne dans le cadre d’un roulement à imposition différée. Les règles vous permettent en fait de constituer en société une entreprise existante en franchise d’impôt, sans devoir payer l’impôt sur les gains accumulés sur les actifs de votre entreprise. Ces règles peuvent s’appliquer à la plupart des transferts de biens à une société privée, et pas seulement au moment de la constitution en société.

On parle ici d’un « roulement en vertu de l’article 85 », car les règles sont consignées à l’article 85 de la LIR.

Diverses conditions doivent être remplies.

Vous-même et la société devez produire un choix conjoint à l’ARC. La date d’échéance de production du choix est la date de production de votre déclaration fiscale pour l’année du transfert, ou la date de production de la déclaration de la société, selon la première de ces deux dates.

Vous n’êtes pas tenu d’être un résident du Canada, mais la société doit l’être.

En contrepartie du transfert, vous devez recevoir au moins une action de la société. Vous pouvez recevoir également une autre contre-partie, mais vous devez recevoir au moins ladite action. La contrepartie autre qu’en action est parfois appelée un complément d’échange (« boot »), qui peut comprendre de l’argent, un billet, et un ou des biens autres que les actions de la société.

Montant choisi

Dans le choix conjoint, vous déterminez un « montant choisi », ce qui est essentiel à la transaction puisque :

*le montant choisi devient votre produit de disposition des biens transférés à la société;

*le montant choisi devient le coût des biens pour la société;

*le montant choisi, diminué de la valeur de tout « complément » que vous recevez, devient le coût de votre action ou vos actions de la société reçues lors du transfert. Le montant est attribué d’abord au coût de toutes les actions « privilégiées » que vous recevez, puis à celui des actions ordinaires reçues en échange.

Comme vous pouvez le voir, pour obtenir un roulement entièrement libre d’impôt, vous devez choisir un montant égal au coût fiscal des biens transférés à la société. Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir un montant plus élevé pour faire apparaître un gain sur le transfert (par exemple, si vous avez des pertes inutilisées qui peuvent compenser le gain).

Cependant, diverses limites sont imposées au montant choisi, qui :

*ne peut être supérieur à la juste valeur marchande des biens transférés;

*ne peut être inférieur à la juste valeur marchande du complément reçu, le cas échéant;

*ne peut être inférieur au moins élevé de la juste valeur marchande des biens et de leur coût fiscal.

Exemple

Vous transférez une immobilisation à votre société. Votre coût fiscal du bien était de 10 000 $ et sa juste valeur marchande est de 100 000 $. En contrepartie du transfert, vous recevez 10 actions ordinaires de la société, et un billet de 20 000 $ (en complément).

Si l’on applique les limites ci-dessus, le montant choisi ne peut être supérieur à 100 000 $, ne peut être inférieur à 20 000 $, et ne peut être inférieur à 10 000 $. En supposant que votre choix se porte sur 20 000 $, vous aurez un gain en capital de 10 000 $ et un gain en capital imposable de 5 000 $.

Certes, si vous n’avez reçu aucun complément, ou avez reçu un complément de 10 000 $ ou moins, vous pourriez choisir un montant de 10 000 $, ce qui se traduirait par un roulement en complète franchise d’impôt.

Normalement, vous ne pouvez faire apparaître une perte sur le transfert en choisissant un montant inférieur au coût fiscal du bien (par exemple, si sa juste valeur marchande est inférieure à votre coût). Plus particulièrement, vous ne pouvez faire apparaître une perte si vous-même et la société êtes « affiliés ». À ces fins, vous-même et la société être affiliés si vous-même ou votre conjoint contrôlez la société, individuellement ou ensemble, ou si vous faites partie d’un groupe affilié qui contrôle la société.

Biens admissibles

Les biens que vous transférez à la société doivent être des « biens admissibles », qui comprennent des immobilisations amortissables et non amortissables, et des stocks autres que des terrains.

Si vous n’êtes pas un résident du Canada, un terrain qui est une immobilisation utilisée dans une entreprise exploitée au Canada peut être admissible, s’il est transféré à la société en même temps que la totalité ou presque des biens utilisés dans l’entreprise.

Conseils et pièges

Règles anti-évitement à prendre en considération : supposons que la juste valeur marchande du bien que vous transférez à la société excède la valeur de la contrepartie (actions et complément) que vous recevez de la société, de même que le montant choisi. En d’autres mots, vous avez donné plus à la société que ce que vous avez reçu de celle-ci. Une règle spéciale veut que, s’il est raisonnable de considérer l’excédent comme un avantage que vous souhaitiez conférer à une personne qui vous est liée (disons une personne liée qui détient des actions ordinaires de la société), le montant choisi sera majoré pour être porté à la juste valeur marchande des biens. Cela accroîtra votre gain sur le transfert du fait de la majoration du montant choisi.

Par ailleurs, si la juste valeur marchande de la contrepartie que vous recevez de la société excède la juste valeur marchande des biens que vous lui avez transférés, l’excédent sera normalement imposable comme un avantage à titre d’actionnaire et sera inclus dans votre revenu.

Autre problème possible : les biens que vous transférez à la société peuvent comprendre des actions d’une autre société. C’est parfaitement acceptable, et le transfert sera soumis aux mêmes règles qui s’appliquent aux autres biens. Cependant, si vous recevez un complément d’échange lors du transfert et si la valeur du complément excède le « capital versé » des actions transférées, l’excédent peut être inclus dans votre revenu à titre de dividende réputé. Le « capital versé » des actions est la version fiscale du capital déclaré légal des actions, et reflète, de manière très générale, la valeur utilisée pour l’achat des actions lors de leur émission initiale..


QU’EN DISENT LES TRIBUNAUX?

Déduction des intérêts refusée dans le cas d’un remboursement de capital d’un fonds commun de placement

Comme on l’a vu plus haut dans le présent bulletin, si vous empruntez de l’argent pour acheter des parts de fonds communs de placement, les frais d’intérêt sur l’emprunt seront normalement déductibles dans le calcul de votre revenu. Il arrive, cependant, que les fonds communs vous remboursent une part de votre capital investi au départ (en sus du revenu gagné par le fonds). La façon dont vous utilisez le capital qui vous est ainsi remboursé peut affecter la déduction des intérêts.

Dans le récent arrêt Van Steenis, le contribuable a contracté un emprunt de 300 000 $ pour acheter des parts de fonds commun de placement. Au fil de plusieurs années, environ les 2/3 de ce montant lui ont été versés à titre de remboursement du capital, et il a utilisé la plus grande partie de ce montant à des fins personnelles. L’ARC lui a adressé un avis de cotisation lui refusant la déduction des intérêts sur la partie de l’emprunt reflétant le capital remboursé, qu’il avait utilisée à des fins personnelles.

Le contribuable a fait valoir qu’il devrait être autorisé à continuer de déduire la totalité des intérêts, puisqu’il a continué de détenir les parts du fonds commun. Il a aussi fait valoir qu’il n’avait aucun choix en la matière, puisqu’il n’avait aucun contrôle sur la qualification de l’argent que lui distribuait le fonds commun (c’est-à-dire comme revenu ou remboursement du capital).

En appel devant la Cour canadienne de l’impôt, le juge a donné raison à l’ARC et a maintenu l’avis de cotisation. Le juge a déterminé que le capital remboursé n’était plus utilisé aux fins de la réalisation d’un revenu – il n’était plus investi et il était plutôt utilisé à des fins personnelles. En conséquence, l’intérêt sur la fraction de l’emprunt reflétant le capital remboursé n’était pas déductible.

* * *

Le présent bulletin résume les faits nouveaux survenus en fiscalité ainsi que les occasions de planification qui en découlent. Nous vous recommandons, toutefois, de consulter un expert avant de décider de moyens d’appliquer les suggestions formulées dans la présente, pour concevoir avec lui des moyens adaptés à votre cas particulier.

Bulletin de nouvelles

BULLETIN DE FISCALITÉ – JUIN 2018

VOUS ÊTES ADMINISTRATEUR D’UNE SOCIÉTÉ? PRUDENCE!

FRAIS À TITRE D’EMPLOYÉS DÉDUITS PAR DES ACTIONNAIRES

L’ARC RECULE EN CE QUI CONCERNE ADLER

L’ALLOCATION CANADIENNE POUR ENFANTS INDEXÉE

À COMPTER DE JUILLET 2018

TROUVER UN TEXTE DE LOI

QU’EN DISENT LES TRIBUNAUX?

VOUS ÊTES ADMINISTRATEUR D’UNE SOCIÉTÉ? PRUDENCE!

 

Si vous êtes inscrit au registre provincial ou fédéral des sociétés comme « administrateur » d’une société (y compris un organisme sans but lucratif ou de bienfaisance) – ou même si vous n’êtes pas un administrateur mais êtes effectivement responsable d’une entité juridiquement constituée −, vous devez connaître les risques fiscaux qui en découlent ainsi que les mesures que vous pouvez prendre pour vous protéger. Chaque année, l’Agence du revenu du Canada (ARC) et Revenu Québec (RQ) adressent un avis de cotisation à des centaines d’administrateurs pour recouvrer des sommes dues par leurs sociétés. Dans nombre de ces cas, l’administrateur n’était pas au courant de ce risque et de ce qu’il aurait pu faire pour éviter une telle responsabilité personnelle. De nombreux Canadiens ont vu leurs actifs confisqués et leur vie ruinée à cause de cette erreur.

(Dans le texte ci-dessous, les renvois à l’ARC s’appliquent également à RQ qui, au Québec, administre non seulement l’impôt sur le revenu provincial et la taxe de vente du Québec (TVQ), mais aussi la TPS/TVH.)

De quelle dette fiscale d’une société un administrateur peut-il être tenu responsable?

Les principales dettes fiscales sont les suivantes :

*les déductions salariales (impôt sur le revenu, RPC et AE) dont les sommes ont été retenues mais non remises, ou auraient dû être retenues;

*la TPS ou TVH (et, au Québec, la TVQ) que la société a perçue, ou aurait dû percevoir, diminuée des déductions offertes tels les crédits de taxe sur intrants (soit la « taxe nette » de la société);

*les intérêts et pénalités relatifs aux dettes ci-dessus de la société, plus les intérêts sur le montant qui vous est réclamé depuis le moment où l’ARC vous a imposé à titre d’administrateur.

Il existe aussi d’autres responsabilités, par exemple à l’égard des taxes de vente au détail des provinces de l’ouest et certains autres impôts et taxes fédéraux et provinciaux.

Fait à noter, un administrateur n’est pas res-ponsable d’une dette de la société au titre de l’impôt sur le revenu de la société. Cependant, dans nombre de cas, un administrateur qui a reçu quelque chose d’une société dans une année quelconque, depuis l’année où la dette fiscale a pris naissance, y compris un dividende, peut être imposé en vertu de l’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) – la règle sur le « transfert de biens » −, ou de la règle semblable relative à la TPS/TVH énoncée à l’article 325 de la Loi sur la taxe d’accise. Nous avons abordé ces règles en détail dans notre Bulletin de fiscalité de septembre 2016, sous la rubrique « Vous pouvez être tenu responsable des dettes fiscales d’un membre de votre famille ». (Nous n’en parlerons pas davantage dans le présent article.)

Qu’en est-il si vous n’êtes pas un administrateur en vertu de la loi?

Si vous êtes un administrateur, vous êtes responsable des déductions salariales de la société et du montant net de TPS/TVH, comme on l’a mentionné, sous réserve de divers arguments de défense possibles expliqués ci-dessous. Vous pouvez en outre être tenu responsable si vous êtes un administrateur de fait, c’est-à-dire un administrateur en pratique, même si vous n’êtes pas administrateur en vertu de la loi.

Par conséquent, si vous intervenez dans la gestion d’une société, ou si la société est inactive mais que vous êtes la personne qui traite avec l’ARC pour le compte de la société et que vous répondez aux questions la concernant, vous pourriez bien être considéré comme un administrateur de fait. Dans ce cas, votre responsabilité sera celle d’un administrateur en vertu de la loi.

Dans la décision de la Cour canadienne de l’impôt (CCI) dans Koskocan, que nous avons étudiée dans notre Bulletin de fiscalité de mars 2017, on a limité quelque peu la définition d’un administrateur de fait en montrant que ce sont les dirigeants, non les administrateurs, qui gèrent normalement les activités quotidiennes d’une société. Cependant, la question de savoir si vous êtes un administrateur de fait dépendra principalement des faits propres à votre situation.

Qu’en est-il des autres administrateurs?

Si vous êtes plusieurs administrateurs, l’ARC est libre de choisir à qui elle adressera son avis de cotisation. Elle peut l’adresser à tous les administrateurs, ou à n’importe lequel d’entre eux. Si vous êtes l’un de trois administrateurs (par exemple), il ne sert à rien, pour vous défendre, d’invoquer le fait que les autres administrateurs sont tout aussi responsables et que l’avis de cotisation devrait leur être adressé plutôt qu’à vous, ou à eux également. Tous les administrateurs qui sont responsables (c.-à-d. qui ne peuvent invoquer les arguments de défense décrits ci-dessous) sont solidairement responsables, ce qui signifie que chacun peut devoir assumer le règlement de la totalité de la dette fiscale.

En pratique, l’ARC risque de s’adresser à la personne qui semble avoir le portefeuille le mieux garni (la plus apte à payer). Les administrateurs ont alors le droit d’obtenir une « contribution » de l’un et l’autre, mais ils doivent pour ce faire poursuivre les autres administrateurs devant un tribunal civil provincial pour obtenir qu’ils assument leur part de la responsabilité; ces administrateurs pourraient bien être en faillite ou n’avoir aucun actif pouvant être saisi, même si le demandeur a gain de cause.

Qu’est-ce que l’ARC doit prouver?

Rien. Si vous en appelez de l’avis de cotisation, il vous appartient de prouver que vous n’êtes pas responsable parce que l’un des arguments de défense ci-dessous s’applique.

En fait, si vous interjetez appel auprès de la CCI, l’ARC doit prouver quelques points techniques sur la façon dont elle a essayé de recouvrer la dette auprès de la société et le fait qu’il n’y avait rien à recouvrer, et – si la société était en faillite ou avait été dissoute – qu’elle avait agi dans un certain délai. Ces règles se trouvent au paragraphe 227.1(2) de la LIR et, pour la TPS ou TVH, au paragraphe 323(2) de la Loi sur la taxe d’accise. En pratique, ces règles sont rarement utiles parce que l’ARC suit normalement la bonne procédure, mais il vaut la peine de s’en assurer.

Premier argument de défense :« Je n’étais pas administrateur »

Si vous n’avez jamais consenti par écrit à une nomination à titre d’administrateur, vous n’étiez peut-être pas administrateur et vous n’aviez pas de responsabilité. Comme on l’a vu ci-dessus, toutefois, vous étiez peut-être un administrateur de fait, parce que vous accomplissiez des tâches qui incombent à des administrateurs (gestion de l’entreprise, signature de documents pour son compte, ou représentation).

Si vous n’étiez ni administrateur ni administrateur de fait lorsque la dette de la société a pris naissance, vous n’êtes pas responsable de cette dette. Par conséquent, si vous êtes devenu administrateur alors que la société avait une dette importante au titre des déductions salariales ou de la TPS/TVH, vous devriez être en mesure d’échapper à la cotisation.

Notez, toutefois, que l’ARC aura imputé normalement les remises effectuées pendant que vous étiez administrateur aux dettes les plus anciennes (dont vous n’auriez pas été responsable), à moins que la société ait demandé expressément à l’ARC de les imputer aux dettes récentes. Vous pourriez alors être tenu responsable des nouvelles obligations relatives aux remises même si la société a fait des remises suffisantes pendant que vous étiez administrateur pour couvrir ces obligations.

Qu’arrive-t-il si vous avez démissionné avant que la dette ait pris naissance (c.-à-d. avant la date à laquelle la société était tenue de procéder aux remises au titre des déductions salariales ou de la TPS/TVH)? Vous n’êtes pas responsable, mais il pourrait être difficile pour vous de prouver que vous avez démissionné et n’avez pas continué comme administrateur de fait. Nous traitons de cette question sous le « Deuxième argument de défense ».

Deuxième argument de défense : « J’ai démissionné plus de deux ans avant l’avis de cotisation

Si vous avez cessé d’être administrateur plus de deux ans avant la date de délivrance de l’avis de cotisation qui vous a été adressé en qualité d’administrateur, vous n’êtes pas responsable.

Cependant, si votre nom n’a pas été retiré du registre public des sociétés au moment où vous avez démissionné, il pourrait être difficile pour vous de prouver que vous avez démissionné. On peut comprendre que l’ARC se méfie des personnes qui prétendent avoir démissionné il y a plus de deux ans, mais qui ne peuvent réellement prouver qu’elles ont remis leur lettre de démission à la société à ce moment. Vous devrez démontrer à l’aide de tous les faits pertinents et d’autres documents que vous avez réellement démissionné.

Même si vous avez démissionné, si vous avez continué à agir comme administrateur de fait… pas de chance.

Si la société a été dissoute plus de deux ans avant la délivrance de l’avis de cotisation, vous avez cessé d’être un administrateur à ce moment-là. Cependant, il arrive que l’ARC demande à un tribunal de « réanimer » une société rétroactivement de façon à pouvoir imposer les administrateurs. Il est possible de s’opposer à une telle mesure, mais vous aurez besoin des conseils professionnels d’un avocat qui connaît bien cette question.

Il n’y a pas d’autre délai de prescription. Même si le défaut de la société de remettre la TPS s’est produit il y a 25 ans, vous pourriez faire l’objet d’un avis de cotisation, assorti d’intérêts composés astronomiques dépassant largement le montant initial d’impôt ou de taxe. Cette situation est fréquente; l’ARC met souvent des années avant d’établir une cotisation à l’égard d’administrateurs de sociétés qui ont fait faillite, lesquels auraient pu démissionner entre-temps mais demeurent responsables parce qu’ils ne l’ont pas fait.

Troisième argument de défense : « L’avis de cotisation de la société était erroné»

Si vous pouvez démontrer que la société n’était pas effectivement redevable du montant des déductions salariales ou des déductions de TPS/TVH que l’ARC réclame, vous pourriez être en mesure d’obtenir une réduction ou l’annulation de l’avis de cotisation.

L’ARC a souvent rejeté cet argument de défense affirmant que, si la société n’a pas fait appel de son propre avis de cotisation, celui-ci est « réputé valide et exécutoire » en vertu de la loi et ne peut donc plus être contesté. La CCI était partagée sur la question de savoir si elle devait accepter cet argument. Il ressort toutefois clairement maintenant de trois jugements de la Cour d’appel fédérale (CAF) (Abrametz, Doncaster et Gougeon) que, si vous pouvez démontrer que la dette de la société n’était pas aussi élevée que ce que prétend l’ARC, vous pouvez obtenir une réduction de la somme exigée. Cependant, cette preuve est souvent difficile à faire, parce que la documentation justificative a disparu. Il ne vous suffira pas de prétendre que la dette « pourrait ne pas avoir été aussi élevée »; vous devrez le prouver.

Quatrième argument de défense : « J’ai fait preuve de diligence raisonnable »

L’ARC vous offrira cet argument de défense dès le départ lorsqu’elle vous écrira pour vous faire part de son intention de vous imposer à titre d’administrateur, et vous demandera si vous avez quelque chose à dire.

L’argument de défense est le suivant : « Un administrateur n’encourt pas de responsabilité relativement à l’omission de la société de remettre les sommes déduites au titre de salaires ou de la TPS/TVH] s’il a agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir le manquement que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances. »

Il existe des centaines de décisions publiées de la  CCI et de la CAF sur cet argument de défense. Il s’agit d’un critère objectif : compte tenu objectivement de vos actions, avez-vous agi dans le respect du critère ci-dessus? Vous devez démontrer que vous avez pris des mesures concrètes pour vous assurer que les impôts et taxes étaient bien remis, par exemple en mettant en place des systèmes visant à vous assurer que les remisses étaient faites. Il ne suffit pas d’invoquer une bonne foi naïve ou une ignorance de la dette.

Il n’est pas pertinent non plus d’avoir pris des mesures concrètes pour régler la dette impayée de la société – même si vous y avez consacré de votre argent propre à ce moment. Vous devez démontrer que vous avez fait preuve d’une diligence raisonnable au moment où l’obligation de la société de procéder à la remise a pris naissance – lorsque la déclaration de TPS/TVH ou la remise des déductions salariales était exigée.

Conclusion

Si vous êtes administrateur d’une société, assurez-vous que la société remet toutes les sommes exigées au titre des déductions salariales et de la TPS/TVH. Soyez proactif : si vous ne gérez pas la société vous-même, prenez des moyens pour vous assurer que les remises sont bel et bien faites. Consignez par écrit ce que vous faites; si vous êtes un administrateur externe et dépendez d’autres personnes, la communication de vos demandes par courriel est un moyen d’avoir une documentation à l’appui. Si vous n’êtes pas certain que les remises sont faites, démissionnez et assurez-vous que votre démission est consignée immédiatement dans le registre public des sociétés – et souhaitez que deux années passent sans que vous ne soyez l’objet d’un avis de cotisation.

Si vous n’être pas sûr que vous êtes un administrateur, vérifiez. Ce n’est pas la même chose d’être un actionnaire et un administrateur; vous pouvez être l’un, et pas l’autre. Lisez les procès-verbaux de la société, ou faites une recherche dans le registre public des sociétés pour voir si vous y êtes inscrit. Vous devez savoir.

Si vous recevez un avis de cotisation à titre d’administrateur, ou si l’ARC propose de vous imposer, obtenez des conseils professionnels dès que possible pour connaître les solutions qui s’offrent à vous. Vous pourriez être en mesure de faire valoir l’un des arguments de défense ci-dessus. Assurez-vous de produire un avis d’opposition auprès de l’ARC dans les 90 jours de la date de l’avis de cotisation, sans quoi vous pourriez perdre votre droit d’appel.


FRAIS À TITRE D’EMPLOYÉS DÉDUITS PAR DES ACTIONNAIRES L’ARC RECULE EN CE QUI CONCERNE ADLER

En vertu de la LIR, une entreprise peut généralement déduire tous les frais qu’elle engage pour tirer un revenu d’une entreprise, à moins d’interdiction expresse.

En revanche, les employés ne peuvent déduire que les frais expressément autorisés en vertu de la Loi. La plupart des règles autorisant la déduction de frais comportent diverses conditions et restrictions.

Selon une condition qui s’applique à de nombreux frais à titre d’employés qui sont déductibles, l’employé doit être « tenu, en vertu de son contrat d’emploi », d’acquitter les frais. Normalement, pour pouvoir déduire les frais, l’employé doit être en mesure de démontrer que le contrat d’emploi stipule qu’il est tenu d’engager les frais en question. En général, l’employé doit attester que cette condition est respectée en produisant le formulaire T2200 exigé par le paragraphe 8(10) de la LIR.

Qu’arrive-t-il si vous êtes propriétaire, et aussi employé, de la société? La société peut-elle « exiger » de vous que vous engagiez des frais précis?

En 2009, dans la décision Adler, la CCI a déterminé qu’un actionnaire individuel n’était pas « tenu » par sa société d’engager des frais, même si le contrat d’emploi le stipulait, puisque sa rupture de l’entente n’avait aucune incidence. (Il n’allait pas se congédier lui-même, par exemple.)

Même si Adler était une décision émanant de la procédure informelle, ce qui signifie qu’elle ne lie légalement ni l’ARC ni les contribuables, l’ARC a décidé de commencer à l’appliquer l’année dernière. Depuis septembre 2017, l’ARC a écrit à de nombreux employés qui étaient des actionnaires majoritaires ou individuels de leur société, et leur a adressé un avis de nouvelle cotisation leur refusant la déduction des frais liés à un emploi.

Cette décision de l’ARC a déclenché une tempête chez les propriétaires de petites entreprises et leurs conseillers, et de nombreuses plaintes ont été adressées à l’ARC au sujet de cette interprétation. Il deviendrait impossible pour tout actionnaire majoritaire de demander ces déductions, parce qu’il ne pourrait jamais prouver qu’il était « tenu » par son contrat d’emploi d’engager les frais. De nombreux contribuables prévoyaient faire appel de cette décision devant la CCI, mais rien ne garantissait qu’ils pouvaient gagner leur cause.

Par bonheur, l’ARC qui a maintenant fait marche arrière ne délivrera plus d’avis de nouvelle cotisation, et annulera ceux qui ont déjà été délivrés. Le 20 février 2018, l’ARC a publié un avis relativement aux frais liés à un emploi, précisant ceci :

     [Traduction] « L’Agence cessera d’examiner et de refuser les  » autres dépenses d’emploi  » déduites à la ligne 229 du formulaire T1 … par les employés qui sont des actionnaires; cette mesure prend effet immédiatement. L’Agence annulera aussi les avis de nouvelle cotisation portant sur les dépenses déduites à la ligne 229, qui ont été délivrés au cours de la période d’examen du 1er septembre 2017 au 10 février 2018… Une consultation aura lieu avec les parties prenantes de la communauté fiscale aux fins de clarifier l’exigence relative à l’attestation de l’employeur énoncée au paragraphe 8(10) … en ce qu’elle s’applique à l’employé qui est un actionnaire. »


L’ALLOCATION CANADIENNE POUR ENFANTS INDEXÉE À COMPTER DE JUILLET 2018

Dans le budget de 2016, le nouveau gouvernement libéral a annoncé une importante augmentation de la prestation fiscale canadienne pour enfants, renommée l’allocation canadienne pour enfants. Cette allocation se chiffre désormais à 6 400 $ par année pour chaque enfant de moins de 6 ans et à 5 400 $ pour chaque enfant entre 6 et 17 ans. Elle s’estompe progressivement une fois que le revenu net des parents dépasse 30 000 $, mais la disparition se fait très lentement. Par exemple, avec 4 enfants âgés entre 6 et 17 ans, l’allocation ne disparaît entièrement que lorsque le revenu net de la famille atteint 211 375 $.

Selon l’annonce initiale, l’allocation canadienne pour enfants n’allait pas être indexée sur l’inflation. Les Libéraux souhaitaient peut-être retirer un avantage politique de l’annonce d’augmentations, ou encore que le coût réel s’érode au fil du temps, question de réduire le déficit fédéral. Cependant, en septembre 2016, le Directeur parlementaire du budget rendait public le fait que le nouveau programme coûterait moins cher au gouvernement que l’ancien programme vers 2025. L’indexation fut donc rétablie, mais commencerait seulement à compter de juillet 2020.

Cependant, dans son énoncé économique d’octobre 2017, le gouvernement a annoncé que l’indexation de l’allocation canadienne pour enfants allait commencer en juillet 2018 (plutôt que 2020). On attribuait cette possibilité de devancer l’indexation au dynamisme économique et à l’amélioration des perspectives financières.

TROUVER UN TEXTE DE LOI

Avez-vous déjà souhaité trouver quelque chose dans un texte de loi (adopté par le Parlement fédéral ou une législature provinciale), ou prendre connaissance de certaines dispositions législatives, ou encore d’arrêts dont vous avez entendu parler? Dans l’affirmative, vous serez heureux de connaître le site Web canlii.org, à la fois utile et gratuit.

CanLII, le Canadian Legal Information Institute (Institut canadien d’information juridique), est un organisme des barreaux canadiens qui donne un accès gratuit et très efficient à la quasitotalité des lois, des règlements et de la jurisprudence du Canada. Vous pouvez y faire des recherches par titre ou intitulé de décision, ou dans le texte de tous les documents ou sous-ensembles de documents (par exemple seulement les décisions de la CCI, ou les dispositions législatives de votre province).

Certes, si vous essayez de lire des dispositions complexes comme celles de la LIR, il est presque impossible de consulter le texte seul sans les annotations et explications que fournissent les éditeurs des versions commerciales, comme La Loi du Praticien  de Carswell.


QU’EN DISENT LES TRIBUNAUX?

Les reçus pour dons doivent satisfaire chacune des exigences techniques

Deux décisions récentes de la CCI démontrent à quel point il est important de vérifier vos reçus pour dons de bienfaisance, au cas où l’ARC les conteste lors d’un audit.

Le Règlement de l’impôt sur le revenu (paragraphe 3501(1)) précise qu’un reçu doit toujours comporter les détails suivants :

  1. a) le nom et l’adresse au Canada de l’organisation ainsi qu’ils sont enregistrés auprès du ministre;
  2. b) le numéro d’enregistrement attribué par le ministre à l’organisation;
  3. c) le numéro de série du reçu;
  4. d) le lieu ou l’endroit où le reçu a été délivré;
  5. e) lorsque le don est un don en espèces, la date ou l’année où il a été reçu;

e.1) lorsque le don est un don de biens autres que des espèces :

(i)   la date où il a été reçu,

(ii)  une brève description du bien, et

(iii) le nom et l’adresse de l’évaluateur du bien si une évaluation a été faite;

  1. f) la date de délivrance du reçu;
  2. g) le nom et l’adresse du donateur, y compris, dans le cas d’un particulier, son prénom et son initiale;
  3. h) celle des sommes ci-après qui est applicable :

(i)  le montant du don en espèces,

(ii) lorsque le don est un don de biens autres que des espèces, la juste valeur marchande du bien au moment où le don est fait;

h.1) une description de l’avantage, le cas échéant, au titre du don et le montant de cet avantage;

h.2) le montant admissible du don;

  1. i) la signature, ainsi qu’il est prévu au paragraphe (2) ou (3), d’un particulier compétent qui a été autorisé par l’organisation à accuser réception des dons;
  2. j) le nom de l’Agence du revenu du Canada et l’adresse de son site Internet.

Dans Okafar c. La Reine, 2018 CCI 31, les reçus étaient corrects par ailleurs, mais il y manquait « le lieu ou l’endroit où le reçu a été délivré ». Il ne suffisait pas que l’adresse de l’organisme soit indiquée. Le crédit pour don a été refusé.

Dans Ruremesha c. La Reine, 2018 CCI 57, l’adresse de l’organisme était indiquée sur les reçus, mais elle ne correspondait pas à « l’adresse enregistrée auprès du ministre » (c.-à-d. l’ARC). Encore une fois, le crédit pour don a été refusé.

Souvent dans ces cas, il y a également d’autres problèmes, et l’ARC et la CCI craignent que le don soit faux (par exemple, qu’il n’ait pas été vraiment payé, ou qu’un pot-de-vin comptant ait été ensuite versé au contribuable). La jurisprudence dit clairement que toute défaillance technique d’un reçu pour don peut entraîner le refus du crédit.

Assurez-vous donc que les reçus que vous remettent les organismes renferment toutes les informations ci-dessus! Et, si vous participez à la gestion d’un organisme de bienfaisance, assurez-vous que les reçus qu’il délivre sont conformes à toutes les exigences.

NOTA : L’ARC a annoncé récemment que, pour ce qui est de l’alinéa j) du Règlement, le site Web Internet de l’ARC doit se lire canada.ca/organismes-bienfaisance-dons. Cependant, les organismes de bienfaisance ont jusqu’au 31 mars 2019 pour remplacer l’ancienne adresse arc.gc.ca/organismes-bienfaisance par la nouvelle.

* * *

Le présent bulletin résume les faits nouveaux survenus en fiscalité ainsi que les occasions de planification qui en découlent. Nous vous recommandons, toutefois, de consulter un expert avant de décider de moyens d’appliquer les suggestions formulées dans la présente, pour concevoir avec lui des moyens adaptés à votre cas particulier.

Bulletin de nouvelles

BULLETIN DE FISCALITÉ – MAI 2018

PROPOSITIONS SUR LE REVENU DE PLACEMENT PASSIF DES SPCC

RÈGLES D’ATTRIBUTION DU REVENU

CRÉDIT D’IMPÔT POUR FRAIS D’ADOPTION

TAUX D’INTÉRÊT PRESCRITS

QU’EN DISENT LES TRIBUNAUX?

PROPOSITIONS SUR LE REVENU DE PLACEMENT PASSIF DES SPCC

Aperçu général

Nos lecteurs se rappelleront qu’en juillet dernier, le gouvernement fédéral a proposé des modifications importantes à l’imposition du revenu de placement passif gagné par une société privée sous contrôle canadien (« SPCC »). Des modifications ont ensuite été introduites dans le budget fédéral de février 2018 (comme on l’a mentionné dans notre Bulletin de fiscalité du mois dernier), mais plus modestes que celles qui avaient été proposées à l’origine.

En vertu de la loi actuelle, une SPCC est assujettie sur son revenu de placement à un taux d’impôt annuel de l’ordre de 50 % ou un peu plus, selon la province. Cependant, lorsqu’elle verse des dividendes à son ou ses actionnaires, la société obtient un remboursement sur son « impôt en main remboursable au titre de dividendes » (« IMRTD »), compte qui sert à suivre le revenu de placement. Après le remboursement, et compte tenu de l’impôt payé sur les dividendes par un actionnaire ayant un revenu élevé, le taux d’impôt global sur le revenu de placement est lui aussi de l’ordre de 50 %. Cela signifie qu’il y a « intégration » des systèmes de l’impôt sur le revenu des sociétés et des particuliers, de sorte qu’un revenu, qu’il soit gagné personnellement ou par l’entremise d’une société, est soumis, au bout du compte, à peu près au même montant total d’impôt.

Le gouvernement croit, cependant, que le système actuel comporte un problème. En effet, la première tranche de 500 000 $ du revenu tiré d’une entreprise exploitée activement par une SPCC est assujettie à un taux inférieur d’impôt, le plus souvent de l’ordre de 13 %, selon la province. Ce faible taux résulte de la déduction accordée aux petites entreprises (« DAPE ») qui s’applique à la première tranche de 500 000 $ de ce revenu tiré d’une entreprise par la SPCC, ce qui a pour effet de ramener le taux d’impôt général de la société de 27-30 % à environ 13 %. Si la SPCC utilise ensuite le revenu d’entreprise après impôt pour gagner un revenu de placement passif, elle obtient un avantage au titre d’un report qui n’est pas accessible aux autres contribuables. Ainsi, même si le revenu de placement est assujetti à un impôt remboursable annuel comme on le précise ci-dessus, il reste à la SPCC beaucoup plus d’argent à investir initialement en raison du faible taux d’impôt de 13 % sur le revenu d’entreprise, comparativement à un taux d’impôt de 50 % ou plus auquel peut être assujetti un revenu d’entreprise gagné par un particulier non constitué en société. En bref, la SPCC a une « longueur d’avance » importante pour ce qui est des sommes qu’elle peut investir par rapport à un particulier ayant un revenu élevé. Par conséquent, au bout du compte, la SPCC s’en tire mieux qu’un particulier qui exploite une entreprise personnellement et investit son revenu d’entreprise après impôt à un taux élevé.

En vertu de la proposition de l’année dernière, l’IMRTD aurait été mis au rancart, de sorte que la SPCC n’aurait plus eu aucun remboursement au moment de verser des dividendes sur son revenu de placement. Cette proposition aurait eu pour effet de hausser considérablement les taux d’impôt effectifs sur le revenu de placement lorsque celui-ci aurait été versé sous forme de dividendes, comparativement aux règles actuelles. La proposition n’a toutefois jamais été mise en vigueur et, comme on l’a dit plus haut, elle a été remplacée par une proposition budgétaire plus modeste.

Principale proposition budgétaire

Dans le budget de février 2018, le gouvernement a décidé de ne pas abandonner l’IMRTD. Celui-ci sera donc conservé et il y aura toujours remboursement de l’impôt des sociétés lorsque la SPCC versera des dividendes.

Le gouvernement a introduit une proposition de remplacement, en vertu de laquelle le revenu d’entreprise de la SPCC qui est admissible à la DAPE dans une année d’imposition sera réduit, selon un ratio de 5:1, lorsque son revenu de placement passif (conjugué à celui des SPCC « associées ») pour l’année d’imposition précédente sera supérieur à 50 000 $.

Par exemple, si le revenu de placement passif d’une SPCC dans une année d’imposition est de 70 000 $, son revenu d’entreprise maximal admissible à la DAPE pour l’année d’imposition suivante sera ramené à 400 000 $ (soit le plafond de 500 000 $ de revenu tiré d’une petite entreprise moins 5 x (70 000 $ moins 50 000 $)).

En bref, le revenu d’entreprise de la SPCC qui donne droit à la DAPE sera réduit selon un ratio de 5:1. Le revenu d’entreprise non admissible sera alors assujetti au taux d’impôt général élevé des sociétés qui, on l’a vu, est de l’ordre de 27-30 %, selon la province.

Autre proposition budgétaire

Sur une note connexe, le gouvernement a introduit une mesure visant l’« asymétrie » qui apparaît dans certains cas lorsqu’une SPCC verse des dividendes. De manière générale, lorsqu’une SPCC verse des dividendes sur un revenu qui bénéficiait de la DAPE ou sur un revenu de placement admissible à l’impôt remboursable sur son IMRTD, les dividendes sont considérés comme des dividendes « autres que déterminés ». Dans les mains de l’actionnaire, ces dividendes donnent droit à un crédit d’impôt pour dividendes inférieur à celui qui s’applique aux « dividendes déterminés ». Ces derniers ouvrent droit à un crédit d’impôt pour dividendes supérieur pour l’actionnaire, parce qu’ils sont normalement versés sur un revenu d’entreprise qui n’était pas admissible à la DAPE et qui, par conséquent, était imposé plus lourdement pour la SPCC.

Cependant, dans certains cas, les règles actuelles permettent à une société de verser des dividendes déterminés même si c’est sur un revenu qui bénéficiait de la DAPE ou sur un revenu de placement admissible à l’impôt remboursable sur son IMRTD. Le gouvernement a réglé cette « asymétrie». On a introduit dans le budget une nouvelle règle selon laquelle le compte d’IMRTD est scindé en deux : un compte dans lequel on suit le revenu qui peut être admissible au traitement fiscal des dividendes déterminés ou autres que déterminés, et un autre compte dans lequel on suit le revenu qui n’est admissible qu’au seul traitement fiscal des dividendes autres que déterminés.

Les propositions ci-dessus s’appliquent aux années d’imposition des sociétés s’ouvrant après 2018. Elles sont incluses dans le projet de loi C-74 – le premier projet de loi budgétaire de 2018 – qui chemine en ce moment au Parlement et qui sera presque certainement adopté en juin.


 

RÈGLES D’ATTRIBUTION DU REVENU

Le système d’impôt sur le revenu canadien utilise le particulier comme unité fiscale, plutôt que le couple ou la famille. En d’autres mots, chaque particulier dans une famille est assujetti à l’impôt sur son revenu propre, puisque le revenu n’est pas combiné avec celui des autres membres de la famille.

Notre système d’impôt sur le revenu utilise en outre des taux d’impôt progressifs, ce qui signifie qu’au fur et à mesure que votre revenu augmente, le taux d’impôt marginal qui s’y applique peut augmenter. Par exemple, en 2018, votre première tranche de 46 605 $ de revenu imposable est assujettie à un taux d’impôt fédéral de 15 %, alors que tout revenu imposable en excédent de 205 842 $ est assujetti à un taux de 33 %. Le revenu imposable entre ces seuils fait l’objet de trois autres taux (20,5 %, 26 % et 29 %), encore une fois selon le niveau de votre revenu imposable. En sus de cet impôt fédéral, chaque province lève un impôt sur le revenu provincial progressif dont les taux diffèrent selon la province.

Du fait que l’unité fiscale est le particulier et que les taux d’impôt sont progressifs, si un particulier ayant un revenu élevé peut transférer un revenu à un particulier ayant un revenu moindre, il y aura économie globale d’impôt. Par exemple si vous êtes un parent se situant dans la tranche d’imposition la plus élevée et si vous pouvez transférer une partie de votre revenu à votre conjoint ou à un enfant mineur se situant dans une tranche d’imposition moindre, de toute évidence, vous pourrez économiser de l’impôt.

Certes, le gouvernement est bien conscient de cette situation, et la Loi de l’impôt sur le revenu (« LIR ») renferme diverses règles d’« attribution du revenu » qui peuvent s’appliquer lorsque vous transférez un bien utilisé à des fins de placement à votre conjoint (époux ou conjoint de fait) ou à un enfant mineur. Les plus importantes de ces règles sont résumées ci-dessous.

Prêts ou transferts au conjoint

Si vous prêtez ou transférez un bien à votre conjoint (époux ou conjoint de fait), le revenu ou la perte provenant du bien vous est attribué et il est inclus dans votre revenu plutôt que dans celui de votre conjoint. Le revenu de bien comprend des éléments comme les intérêts, dividendes, redevances et loyers. Une règle semblable peut s’appliquer pour que vous soient attribués des gains en capital imposables (ou des pertes en capital déductibles) résultant de la disposition par votre conjoint du bien ou d’un bien de remplacement.

Heureusement, comme on l’a expliqué ci-dessous, ces deux règles comportent diverses exceptions.

Il y a aussi la règle relative au « bien de remplacement », selon laquelle l’attribution peut continuer même si votre conjoint vend ou convertit le bien prêté ou transféré et utilise le produit pour acquérir un autre bien. Par exemple, si vous donnez de l’argent à votre conjointe qui l’utilise pour acheter des parts de fonds commun de placement, le revenu des fonds vous sera attribué. De plus, si elle vend les parts et utilise le produit pour acheter un autre bien productif de revenu, les règles d’attribution peuvent continuer de s’appliquer au revenu ou au gain tiré de cet autre bien.

La règle d’attribution cesse de s’appliquer si vous divorcez ou vivez « séparés » de votre conjoint pour cause de rupture du mariage (ou de l’union de fait). L’attribution des gains en capital s’interrompt après le divorce, mais ne cesse durant votre séparation que si vous et votre conjoint faites un choix conjoint dans vos déclarations de revenus.

Prêts ou transferts à un enfant mineur

Une règle semblable s’applique si vous prêtez ou transférez un bien à votre enfant, petit-enfant, arrière-petit-enfant, frère ou sœur, neveu ou nièce (y compris dans des relations par alliance) de moins de 19 ans, ou à tout autre enfant de moins de 18 ans avec lequel vous avez un lien de dépendance.

Tout comme la règle d’attribution relative au conjoint, le revenu ou la perte provenant du bien ou d’un bien de remplacement de ce bien vous est attribué.

Cette attribution du revenu ne s’applique pas dans l’année au cours de laquelle l’enfant mineur atteint 18 ans ou dans les années suivantes.

De plus, les règles d’attribution ne s’appliquent pas aux gains en capital réalisés par des enfants mineurs. Par exemple, si vous achetez des actions cotées ou des parts de fonds communs de placement pour vos enfants mineurs, tout gain en capital imposable provenant du bien sera inclus dans leur revenu et ne sera pas soumis aux règles d’attribution. Vous pouvez donc légitimement fractionner des gains en capital avec vos enfants mineurs.

Une exception notable est prévue lorsque le fractionnement de gains en capital n’est pas avantageux : si l’enfant mineur vous cède des actions d’une société privée (à vous ou à une personne avec laquelle vous avez un lien de dépendance), le gain sera normalement assujetti à l’impôt sur le revenu fractionné avec des enfants mineurs (le « kiddie tax ») au taux d’impôt marginal le plus élevé. Le champ d’application de cette disposition est largement étendu à compter de 2018.

Exceptions

Heureusement, diverses exceptions font que les règles d’attribution ne s’appliquent pas.

*Les règles ne s’appliquent pas au revenu tiré d’une entreprise. Par conséquent, vous pouvez donner ou prêter un bien à votre conjoint ou votre enfant mineur pour lui permettre de tirer un revenu de son entreprise et le revenu ne vous sera pas attribué.

*Comme on l’a mentionné, les règles ne s’appliquent normalement pas aux gains en capital de vos enfants mineurs. Par conséquent, vous pouvez fractionner des gains en capital avec vos enfants. Cependant, les règles peuvent s’appliquer si vous transférez un bien agricole ou de pêche admissible à votre enfant en vertu des dispositions de « roulement » en franchise d’impôt de la LIR. Il y a aussi possibilité que soit prélevé un impôt sur le revenu fractionné avec des enfants mineurs dont il est question ci-dessus.

*Les règles ne s’appliquent pas si vous prêtez de l’argent à votre conjoint ou à votre enfant mineur au taux d’intérêt prescrit au moment du prêt, dans la mesure où ce dernier paie l’intérêt chaque année ou au plus tard le 30 janvier de l’année suivante. Le taux prescrit est actuellement de 2 % (voir la rubrique ci-dessous « Taux d’intérêt prescrits »).

Par exemple, si vous prêtez de l’argent à votre conjoint moyennant un intérêt annuel de 2 % et s’il utilise les fonds pour acquérir un placement qui rapporte un rendement annuel de 6 %, les règles d’attribution ne s’appliqueront pas. Votre conjoint inclura le rendement net de 4 % dans son revenu (le rendement brut de 6 % moins les intérêts de 2 % qui vous sont payés). Vous inclurez dans votre revenu les intérêts de 2 % que vous recevrez. Cependant, si votre conjoint rate l’échéance du 30 janvier, ne serait-ce que d’un paiement d’intérêt annuel, cette exception aux règles d’attribution cesse de s’appliquer.

Fait intéressant, cette exception peut s’appliquer sans égard à la durée du prêt. Le prêt peut donc demeurer impayé pendant 10 ou 20 ans ou davantage, et il sera toujours admissible à l’exception, aussi longtemps que votre conjoint paie l’intérêt à temps chaque année.

*Les règles d’attribution ne s’appliquent pas si vous recevez pour le bien une contre-partie au moins égale à la juste valeur marchande du bien. Comme pour l’exception relative au prêt ci-dessus, si la contre-partie est une créance, vous devez demander au moins le taux d’intérêt prescrit, et le débiteur doit vous payer l’intérêt chaque année ou au plus tard le 30 janvier de l’année suivante. De plus, dans le cas de votre conjoint, si vous transférez le bien en vertu de cette exception, vous devez faire le choix de vous soustraire au « roulement » libre d’impôt sur le transfert, qui est possible par ailleurs pour les transferts entre Cela signifie que le transfert du bien se fera normalement à la juste valeur marchande, ce qui pourrait se traduire par un gain en capital pour vous si la valeur est supérieure à votre coût du bien. En conséquence, pour les transferts en faveur de votre conjoint, il faudra normalement utiliser un bien comportant un gain accumulé (plus-value) faible ou nul.

*Les règles ne s’appliquent pas au revenu réinvesti (revenu secondaire). Par conséquent, si vous transférez un bien à votre conjoint ou à votre enfant mineur et si celui-ci réinvestit le revenu gagné sur le bien, le revenu gagné sur le revenu réinvesti n’est pas soumis aux règles d’attribution.

*Les règles ne s’appliquent pas aux transferts de biens à des enfants de 18 ans ou plus. Cependant, dans le cas de prêts, une règle d’attribution peut s’appliquer si vous prêtez de l’argent à un enfant (mineur ou majeur) ou à une autre personne avec laquelle vous avez un lien de dépendance et que l’une des principales raisons motivant le prêt est de réduire votre impôt à payer. Comme ci-dessus, une exception est prévue à cette règle d’attribution si vous demandez au moins le taux d’intérêt prescrit sur le prêt.

*Comme les règles d’attribution ne s’appliquent pas si le bien prêté ou transféré ne produit pas de revenu ou de gains en capital, vous pouvez donner à votre conjoint et à vos enfants de l’argent pour leur permettre de payer leurs dépenses personnelles, et cela n’enclenchera pas de règles d’attribution. À des fins de planification, vous pourriez régler des dépenses personnelles de votre conjoint (y compris son impôt sur le revenu exigible) ainsi que les dépenses du ménage, libérant ainsi le revenu propre de votre conjoint que celui-ci pourra investir dans des biens productifs de revenu. Les règles d’attribution ne s’appliqueront pas.

*Comme les revenus et les gains en capital d’un compte d’épargne libre d’impôt (CELI) ne sont pas inclus dans le revenu, vous pouvez verser de l’argent dans le CELI de votre conjoint ou d’un enfant adulte et aucune attribution ne frappera quelque revenu subséquent. De même, si vous versez de l’argent dans le régime enregistré d’épargneretraite (REER) de votre conjoint, il n’y a pas d’attribution au moment où votre conjoint retire des fonds et des revenus, en général dans la mesure où le retrait n’a pas lieu dans l’année civile au cours de laquelle le versement a été fait ou les deux années civiles suivantes.

*Si vous touchez la Prestation fiscale canadienne pour enfants, la prestation peut être investie et le revenu ou les gains provenant du placement sont exemptés des règles d’attribution.

*Vous pouvez fractionner un revenu de retraite admissible (par exemple, un revenu de votre régime de pension agréé, un revenu de retraite de votre REER et un revenu de votre fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)) avec votre conjoint (époux ou conjoint de fait). Normalement, vous pouvez fractionner jusqu’à 50 % de ce revenu de retraite par année. Si vous avez moins de 65 ans, le fractionnement du revenu de retraite est un peu plus restreint que dans le cas où vous avez 65 ans ou plus.


 

CRÉDIT D’IMPÔT POUR FRAIS D’ADOPTION

Si vous adoptez un enfant mineur (de moins de 18 ans), vous aurez normalement droit au crédit d’impôt pour frais d’adoption.

Le crédit fédéral est égal à 15 % d’un montant pouvant aller jusqu’à 15 000 $ de vos « frais d’adoption admissibles ». Chaque province offre un crédit semblable.

Pour le crédit fédéral, les frais doivent être engagés pendant la « période d’adoption », qui est généralement la période entre votre requête en adoption et le plus tardif des deux moments suivants : le moment de l’ordonnance d’adoption finale et le moment à partir duquel l’enfant commence à demeurer avec vous.

Si vous êtes marié ou en union de fait, vous et votre conjoint pouvez partager le crédit. Par ailleurs, l’un de vous peut demander le plein crédit. Si vous êtes célibataire, vous demanderez le plein crédit.

Les frais d’adoption admissibles comprennent les éléments suivants :

*les sommes versées à un organisme d’adoption agréé par une administration provinciale;

*les frais de justice et les fais juridiques et administratifs afférents à l’ordonnance d’adoption;

*les frais de déplacement et de subsistance raisonnables et nécessaires pour vous et l’enfant (par exemple, lorsque vous visitez l’enfant pendant la procédure d’adoption);

*les frais de traduction des documents;

*les frais obligatoires payés à une institution étrangère (souvent exigés pour une adoption à l’étranger);

*les sommes obligatoires payées relativement à l’immigration de l’enfant au Canada.

Si la période d’adoption s’étend à plus d’une année d’imposition, vous devez demander le crédit pour l’année au cours de laquelle l’ordonnance d’adoption est menée à terme.

Une fois que l’adoption est terminée, l’enfant que vous venez d’adopter est considéré comme votre enfant à toutes les fins de l’impôt, y compris les divers crédits d’impôt et la déduction des frais de garde d’enfant.


 

TAUX D’INTÉRÊT PRESCRITS

L’Agence du revenu du Canada (ARC) a annoncé récemment les taux d’intérêt prescrits qui s’appliquent aux montants dus à l’ARC et aux montants que l’ARC doit aux particuliers et aux sociétés. Les taux sont susceptibles de changement à chaque trimestre civil. Ces taux sont en vigueur du 1er avril 2018 au 30 juin 2018. Ils ont été majorés d’un point de pourcentage pour la première fois depuis 2013, et pour la seconde fois seulement depuis 2009.

*Le taux d’intérêt annuel demandé sur les impôts, cotisations au Régime de pensions du Canada et cotisations à l’assurance-emploi en souffrance est de 6 %.

*Le taux d’intérêt payé sur les remboursements (paiements en retard de la part de l’ARC) faits aux sociétés est de 2 %.

*Le taux d’intérêt payé sur les remboursements à d’autres contribuables est de 4 %.

*Le taux d’intérêt utilisé pour le calcul des avantages imposables que retirent les employés et les actionnaires de prêts à taux d’intérêt nul ou faible est de 2 % comme on l’a mentionné ci-dessus.


 

QU’EN DISENT LES TRIBUNAUX?

« Salaire » payé au conjoint, pas déductible dans le calcul du revenu d’emploi

En vertu de la LIR, un employé a le droit de déduire de son revenu d’emploi le salaire payé « à un adjoint ou remplaçant que [son] contrat d’emploi [à titre de] cadre ou d’employé l’obligeait à payer ».

Dans le récent jugement Blott, le contribuable était un courtier sur le marché dans une société de valeurs mobilières, qui faisait la vente et la promotion de divers instruments offerts par la société. Au cours de deux années d’imposition, il avait vraisemblablement payé 12 000 $ en « salaire » à sa femme pour divers services administratifs et de gestion visant à l’aider dans son travail. Il a déduit le salaire en vertu de la règle ci-dessus, mais l’ARC a refusé la déduction.

En appel devant la Cour canadienne de l’impôt (CCI), deux questions principales ont été abordées.

D’abord, on ne pouvait dire si le contribuable avait effectivement payé les montants à sa femme. Il avait simplement déposé les montants dans un compte bancaire conjoint qu’il détenait avec cette dernière, sans préciser qu’il s’agissait d’un salaire payé à sa femme. Le juge de la CCI a conclu qu’il n’avait pas suffisamment de preuve pour pouvoir affirmer que le montant avait été effectivement payé à la conjointe du contribuable, même si celle-ci était désignée comme une détentrice du compte conjoint.

Deuxièmement, on ne pouvait dire si « le contrat d’emploi […] l’obligeait à payer ». Le juge a conclu que le contrat ne comportait aucune exigence explicite, et il a rejeté la position du contribuable selon laquelle il pouvait y avoir une exigence implicite. En bref, comme pour la question principale en litige, il n’y avait pas suffisamment de preuve étayant la requête du contribuable.

 

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Le présent bulletin résume les faits nouveaux survenus en fiscalité ainsi que les occasions de planification qui en découlent. Nous vous recommandons, toutefois, de consulter un expert avant de décider de moyens d’appliquer les suggestions formulées dans la présente, pour concevoir avec lui des moyens adaptés à votre cas particulier.

Bulletin de nouvelles

BULLETIN DE FISCALITÉ – Avril 2018

FAITS SAILLANTS DU BUDGET FÉDÉRAL

PRÊTS AUX ACTIONNAIRES

CRÉDITS POUR AIDANT NATUREL, CONJOINT ET ÉQUIVALENT

DU CRÉDIT POUR CONJOINT

QU’EN DISENT LES TRIBUNAUX?

FAITS SAILLANTS DU BUDGET FÉDÉRAL

Le gouvernement fédéral a présenté son budget annuel le 27 février 2018. Voici un résumé des principales mesures fiscales qui y sont annoncées :

*Bonification de la Prestation fiscale pour le revenu de travail, qui doit être renommée l’Allocation canadienne pour les travailleurs : Ce crédit d’impôt remboursable vise à encourager les particuliers et les familles à faible revenu, qui ont un revenu d’emploi, à entrer sur le marché du travail et à y rester. À compter de 2019, l’allocation maximale pour les personnes seules passera de 1 192 $ à 1 355 $ et pour les familles, de 2 165 $ à 2 335 $. Le taux auquel les allocations cesseront de s’appliquer (le plafond de revenu étant atteint) sera diminué. Un supplément d’allocation pour personnes handicapées sera également majoré.

Actuellement, les particuliers doivent demander ce crédit en soumettant une annexe avec leur déclaration de revenus. Dans le budget, il est mentionné que l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») est autorisée à déterminer si les particuliers ont droit au crédit même s’ils ne produisent pas l’annexe.

* Crédit d’impôt pour frais médicaux : Le crédit actuel couvre les dépenses engagées pour les animaux d’assistance qui aident des personnes physiquement handicapées, tels les chiens d’aveugle. Le budget prévoit que ce crédit s’étendra également aux dépenses engagées après 2017 pour les animaux d’assistance qui aident des personnes ayant une déficience mentale grave dans l’exécution de tâches spécifiques.

* Crédit d’impôt pour frais d’exploration minière : Ce crédit a été prolongé d’année en année depuis 2003, et cette année ne fait pas exception. Le crédit qui peut être demandé par les particuliers qui investissent dans certaines actions accréditives de sociétés minières. est égal à 15 % des frais d’exploration minière déterminés auxquels la société a renoncé en faveur du particulier. Le budget prolonge d’une année l’admissibilité au crédit d’impôt, de sorte qu’il puisse être demandé à l’égard des conventions d’émission d’actions accréditives conclues avant le 1eravril 2019.

Pour la société, en vertu d’une règle dite du « retour en arrière », les fonds accumulés par la société dans une année qui donnent droit au crédit peuvent être utilisés à l’égard d’activités d’exploration admissibles jusqu’à la fin de l’année civile suivante. Par conséquent, les fonds accumulés par la société dans les trois premiers mois de 2019 pourront être affectés à des activités d’exploration admissibles jusqu’à la fin de 2020.

* Exigences en matière de déclaration pour les fiducies : En vertu des règles actuelles, certains renseignements généraux concernant une fiducie doivent être fournis au moment où la fiducie produit sa déclaration de revenus T3 pour une année d’imposition. Aucune règle n’exige toutefois que soit fournie l’identité de tous les bénéficiaires de la fiducie.

Le budget propose de nouvelles exigences en matière de déclaration pour les fiducies résidant au Canada, et pour les fiducies non résidantes qui sont tenues de produire une déclaration T3. Ces fiducies seront tenues de déclarer l’identité de tous les fiduciaires, bénéficiaires et constituants de la fiducie et des personnes qui ont la capacité d’exercer un contrôle sur les décisions du fiduciaire, en plus d’autres renseignements déterminés. Ces exigences s’appliqueront à compter de l’année d’imposition 2021, et des pénalités monétaires seront imposées lorsque les renseignements ne seront pas fournis. De plus, un nombre plus grand de fiducies que ce n’est le cas en ce moment seront tenues de produire la déclaration T3.

Des exceptions aux règles de déclaration s’appliquent aux fonds communs de placement, régimes enregistrés d’épargneretraite, régimes de pension agréés et régimes de revenu différé semblables qui sont régis par des fiducies, aux successions assujetties à l’imposition à taux progressifs et aux fiducies admissibles pour personne handicapée, aux fiducies qui existent depuis moins de trois mois, et aux fiducies qui détiennent moins de 50 000 $ en biens tout au long de l’année d’imposition lorsque leurs biens se limitent à certains dépôts et titres cotés.

Le budget indique en outre que la production d’une déclaration pour les comptes en fiducie d’un avocat (pour des clients multiples) ne sera pas exigée. Cela sous-entend que cette déclaration devra être produite pour le compte en fiducie d’un avocat établi pour un client donné, et que des renseignements devront être fournis au sujet des bénéficiaires. Toutefois, cette partie de la proposition risque de créer des problèmes eu égard au secret professionnel de l’avocat; on s’attend donc à ce qu’elle soit modifiée ou invalidée par les tribunaux.

* Revenu de placement passif des SPCC : L’année dernière, le ministère des Finances a annoncé qu’il modifierait le traitement fiscal des revenus de placement passif gagnés par une société privée sous contrôle canadien (« SPCC »).

* Plutôt que de modifier le taux d’impôt sur le revenu de placement, le budget prévoit que pour les SPCC, le plafond de la déduction accordée aux petites entreprises – actuellement de 500 000 $ de revenu tiré d’une entreprise exploitée activement par année − sera abaissé de façon linéaire de 5 $ pour chaque 1 $ de revenu de placement de l’année précédente de la SPCC en sus de 50 000 $. Par exemple, si le revenu de placement était de 75 000 $, le plafond de la déduction sera ramené à 375 000 $, ce qui revient à dire que jusqu’à 375 000 $ de revenu d’entreprise exploitée activement de la société sera admissible à la déduction accordée aux petites entreprises. Le montant de revenu d’entreprise en excédent du plafond sera assujetti au taux d’impôt général des sociétés.

Une autre modification concerne l’impôt en main remboursable au titre de dividendes (« IMRTD ») d’une SPCC, soit le montant du remboursement que celle-ci peut obtenir lorsqu’elle verse un dividende. En vertu des règles actuelles, une SPCC peut obtenir le remboursement même si des dividendes déterminés sont versés sur le revenu d’entreprise, alors que l’IMRTD vise à permettre le suivi des revenus de placement. Le budget propose que le remboursement ne s’applique normalement que lors du versement de dividendes non déterminés.

Les mesures relatives au revenu passif s’appliqueront aux années d’imposition commençant après 2018.

* Pertes artificielles et règles sur la minimisation des pertes : Dans le budget, on resserre certaines règles qui s’appliquent à ces pertes, de façon à préciser qu’elles peuvent s’appliquer aux contribuables qui ont créé des pertes fiscales artificielles au moyen de conventions financières à base d’actions et dans certaines autres circonstances. Les modifications sont très techniques.

* Règle de la fraction à risques pour les sociétés en commandite : De manière générale, les pertes d’une société de personnes pour une année d’imposition peuvent être attribuées à un associé commanditaire à hauteur de la « fraction à risques » de l’associé à l’égard de la société de personnes pour l’année; les pertes excédant ce montant ne peuvent être déduites dans l’année par l’associé. Cependant, les pertes excédentaires peuvent être reportées en avant indéfiniment à hauteur de la fraction à risques de l’associé dans les années futures.

Le budget précise que les règles sur les fractions à risques peuvent s’appliquer aux structures de sociétés de personnes à paliers multiples, notamment si une société de personnes (de palier supérieur) est elle-même commanditaire d’une autre société de personnes. Dans ce cas, la déduction des pertes excédant la fraction à risques de la société de personnes de palier supérieur sera refusée et ne sera pas admise aux fins du report en avant illimité. Cette mesure se trouve à annuler  l’effet de la décision rendue en 2017 par la Cour d’appel fédérale dans la cause Green. La mesure budgétaire s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 26 février 2017.

* Périodes de nouvelle cotisation : La période normale de nouvelle cotisation est de trois ans après la date de la cotisation initiale établie par l’ARC pour un particulier ou une SPCC, et de quatre ans pour les autres sociétés. Dans le cadre des fonctions qui lui incombent d’établir les avis de cotisation et de ses pouvoirs généraux d’administration des lois fiscales, l’ARC peut demander certains renseignements aux contribuables.

En vertu des règles actuelles, si l’ARC demande à un contribuable de fournir des renseignements qui se trouvent dans une juridiction étrangère, la période de nouvelle cotisation est prolongée si le contribuable conteste la demande et s’adresse à un tribunal pour une révision, en général pour une période équivalant à la période qui s’écoule entre la date à laquelle le contribuable s’est adressé au tribunal et la décision finale du tribunal. En vertu des règles actuelles, la période de nouvelle cotisation n’est normalement pas prolongée si l’ARC demande à un contribuable de fournir des renseignements qui ne se trouvent pas à l’étranger. Des modifications sont apportées dans le budget de façon à ce que la prolongation s’applique également aux autres demandes de renseignements qui sont contestées par les contribuables, de même qu’aux ordonnances d’exécution soumises à la Cour fédérale.

Selon une autre modification technique, si un contribuable reporte une perte d’une année sur une année antérieure, et que l’ARC établit une nouvelle cotisation pour la première année à une date ultérieure en raison d’une transaction conclue avec un non-résident, l’ARC peut établir une nouvelle cotisation relativement à la perte déduite dans l’année précédente.


 

PRÊTS AUX ACTIONNAIRES

La Loi de l’impôt sur le revenu (« LIR ») prévoit des règles assez contraignantes lorsqu’un actionnaire d’une société obtient un prêt de la société.

La règle principale prévoit que, si vous êtes un actionnaire et obtenez un prêt de la société, le plein montant du prêt est inclus dans votre revenu (bien qu’il soit déductible lors de son remboursement, comme il est expliqué ci-dessous). De plus, la même règle générale s’applique si une personne « rattachée » à un actionnaire d’une société obtient un prêt de la société.

À cette fin, une personne est rattachée à un actionnaire si elle a avec lui un lien de dépendance ou lui est affiliée. En général, une personne a un lien de dépendance avec un actionnaire si les deux personnes sont liées aux fins de l’impôt, mais aussi si elles ont de fait un lien de dépendance (par exemple, si elles agissent de concert sans intérêts distincts). Ainsi, si vous êtes actionnaire d’une société « privée » et que celle-ci accorde un prêt à votre enfant ou votre conjoint, le montant du prêt peut être inclus dans leur revenu.

La notion de personne « affiliée » est plus complexe, mais elle vise de la même manière certaines relations entre des contribuables étroitement rattachés.

Heureusement, il existe quelques exceptions en vertu desquelles la règle d’inclusion du prêt dans le revenu de l’actionnaire ne s’applique pas. Les principales exceptions sont les sui-vantes :

Exceptions

* Remboursement avant la fin de l’année suivante. Une exception s’applique si vous remboursez le prêt en entier avant la fin de l’année d’imposition de la société qui suit l’année d’imposition de la société au cours de laquelle le prêt a été consenti. Par exemple, si la société a une année d’imposition coïncidant avec l’année civile, vous avez jusqu’à la fin de l’année 2019 pour rembourser un prêt obtenu en janvier 2018 et éviter l’inclusion dans le revenu. Par conséquent, dans cet exemple, vous avez presque deux années complètes pour rembourser le prêt.

Le seul piège est que le remboursement ne doit pas s’inscrire dans une série de remboursements et de prêts; par exemple, l’exception ne s’appliquera probablement pas si vous remboursez le prêt et si la société vous consent immédiatement après un autre prêt.

* Prêt dans le cours normal d’activités de prêt d’argent. Une autre exception s’applique lorsque le prêt a été consenti dans le cours normal des activités de la société dont l’activité habituelle consiste dans le prêt d’argent si, au moment où le prêt a été consenti, des arrangements de bonne foi ont été conclus pour le remboursement du prêt dans un délai raisonnable. Cette exception s’appliquerait normalement aux prêts consentis par des sociétés telles des banques et autres institutions financières, mais elle peut s’appliquer aussi aux prêts d’autres sociétés si leur activité habituelle consiste dans le prêt d’argent. 

* Prêt à un actionnaire / employé. Si vous êtes à la fois actionnaire et employé de la société, cette exception peut s’appliquer si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

* vous n’êtes pas un « employé déterminé » de la société, ce qui signifie en général que vous n’avez pas de lien de dépendance avec la société et que vous et les personnes qui ont un lien de dépendance avec vous détiennent moins de 10 % des actions de toute catégorie de la société;

* vous avez obtenu le prêt dans le but d’acquérir une habitation destinée à votre usage personnel;

* vous avez obtenu le prêt dans le but d’acquérir des actions non émises de la société ou d’une société liée; ou

* vous avez obtenu le prêt dans le but d’acquérir une automobile que vous utiliserez dans l’exercice des fonctions de votre emploi.

Cependant, dans chaque cas, il doit être raisonnable de penser que vous avez obtenu le prêt en raison de votre emploi et non de votre participation dans l’entreprise, et des arrangements de bonne foi ont été conclus pour le remboursement du prêt dans un délai raisonnable.

* L’actionnaire est une société canadienne. Si l’actionnaire qui obtient le prêt est une autre société résidant au Canada, les règles relatives aux prêts aux actionnaires ne s’appliquent pas. Cette exclusion se fonde sur l’argument selon lequel des dividendes peuvent normalement être versés à une société actionnaire en franchise d’impôt, et qu’il n’y a généralement donc aucune raison administrative que des prêts ayant une incidence fiscale soient consentis à des sociétés actionnaires.

Remboursement du prêt

Si un prêt à titre d’actionnaire a été inclus dans votre revenu parce qu’aucune des exceptions ci-dessus ne s’appliquait, vous avez droit à une déduction dans l’année au cours de laquelle vous le remboursez. La déduction est égale au montant de capital que vous remboursez.

Prêts adossés

Jusqu’à récemment, on ne pouvait dire avec certitude que les règles relatives aux prêts aux actionnaires visaient les « prêts adossés ». Des modifications récentes indiquent qu’elles s’appliquent. Par exemple, si vous faites en sorte que votre société prête de l’argent à un tiers intermédiaire qui vous prête de l’argent à son tour, vous serez probablement visé par ces règles.

Incidence des règles relatives à l’impôt sur le revenu fractionné (« ISRF »)

Avant 2018, les règles relatives aux prêts aux actionnaires pouvaient être avantageuses dans certains cas où votre  enfant adulte ou un autre proche dans une tranche d’imposition peu élevée obtenait un prêt qu’il remboursait dans une année où il était dans une tranche d’imposition plus élevée.

Par exemple, si votre enfant de 19 ans, qui n’était pas actif par ailleurs dans l’entreprise, obtenait un prêt dans une année d’imposition où il se situait dans une fourchette d’imposition à 20 % et s’il remboursait le prêt dans une année ultérieure où il se situait dans une fourchette d’imposition à 50 %, il aurait pu bénéficier des règles relatives aux prêts aux actionnaires. En effet, la déduction lui aurait fait économiser plus d’impôt que l’impôt à payer sur le montant inclus. Cependant, à compter de 2018, une modification proposée des règles relatives à l’ISRF devrait s’appliquer de sorte que l’inclusion dans le revenu se fera au taux marginal le plus élevé (en général environ 50 % ou plus selon la province), annulant ainsi l’avantage fiscal qui aurait pu exister auparavant. Il est toujours possible que ces modifications qui n’ont pas encore été adoptées soient modifiées mais, selon la proposition actuelle, elles s’appliqueraient rétroactivement au début de 2018.

Règles relatives à l’avantage au titre de l’intérêt

Si les règles relatives aux prêts aux actionnaires ne s’appliquent pas, de sorte que le montant de capital du prêt n’est pas inclus dans votre revenu, une règle concernant l’avantage réputé au titre de l’intérêt pourrait s’appliquer néanmoins.

Normalement, cette règle de l’avantage au titre de l’intérêt s’applique lorsque l’intérêt demandé sur le prêt est inférieur au taux d’intérêt prescrit en vertu de la LIR. Dans ce cas, un montant est inclus dans votre revenu pour chaque année au cours de laquelle le prêt n’est pas remboursé; ce montant correspond à l’intérêt au taux d’intérêt prescrit sur le prêt au cours de l’année, déduction faite de l’intérêt que vous payez effectivement sur le prêt dans l’année ou au plus tard le 30 janvier de l’année suivante.

     Exemple

Le 1er janvier 2017, vous avez obtenu un prêt sans intérêt de 100 000 $ de votre société. Du fait de l’une des exceptions ci-dessus, vous n’avez pas été assujetti aux règles habituelles concernant les prêts aux actionnaires et, par conséquent, le montant de capital du prêt n’a pas été inclus dans votre revenu. Le taux d’intérêt prescrit était de 1 % tout au long de 2017.

 Pour l’année 2017, vous devez inclure dans votre revenu un avantage au titre de l’intérêt égal à 1 % de 100 000 $, soit 1 000 $.

Si vous avez effectivement payé quelque intérêt sur le prêt en 2017 ou au plus tard le 30 janvier 2018, le paiement réduirait l’avantage au titre de l’intérêt inclus dans votre revenu.


 

CRÉDITS POUR AIDANT NATUREL, CONJOINT ET ÉQUIVALENT DU CRÉDIT POUR CONJOINT

Vous pouvez demander certains crédits d’impôt lorsque vous subvenez aux besoins d’une autre personne et (ou) lorsque l’autre personne habite avec vous.

Vous pouvez demander le crédit pour conjoint ou conjoint de fait si votre conjoint n’a pas un montant important de revenu. Le crédit rend compte du fait que vous subvenez probablement aux besoins de votre conjoint si celui-ci a un revenu inférieur à un certain seuil. Pour 2018, le crédit fédéral est de 15 % x (11 809 $ moins le revenu net de votre conjoint). Vous n’obtenez donc un crédit que si le revenu net de votre conjoint est inférieur à 11 809 $. Si votre conjoint est à votre charge en raison d’une infirmité mentale ou physique, le seuil de son revenu net à ces fins est majoré de 2 182 $ et porté à 13 991 $. (Ces chiffres sont indexés sur l’inflation chaque année.)

Vous avez droit à un autre crédit, à savoir le crédit pour personne à charge admissible, appelé parfois « équivalent du crédit pour conjoint » parce que le montant est le même que celui du crédit pour conjoint. Vous pouvez demander ce crédit si vous êtes une personne seule et subvenez aux besoins d’un proche qui habite avec vous et est une personne qui a moins de 18 ans, votre père ou votre mère, votre grand-père ou votre grand-mère, ou est à votre charge en raison d’une infirmité mentale ou physique. Comme on l’a dit plus haut, le montant du crédit fédéral est exactement le même que celui du crédit pour conjoint, et le seuil du revenu net est celui qui s’applique à la personne à charge.

Vous pouvez demander un troisième crédit, à savoir le crédit canadien pour aidant naturel, si un proche de 18 ans ou plus est à votre charge en raison d’une infirmité mentale ou physique. Il n’est pas nécessaire que la personne à charge habite avec vous. Vous pouvez demander le crédit que vous soyez une personne seule ou mariée. Le crédit fédéral pour aidant naturel est de 15 % x (6 986 $ moins l’excédent du revenu net de la personne à charge sur 16 405 $). Le crédit est progressivement éliminé si le revenu de la personne à charge dépasse 16 405 $.

Comme on peut le voir, dans certains cas, deux de ces crédits pourraient s’appliquer à l’égard d’une même personne aux besoins de laquelle vous subvenez. Si, par exemple, vous êtes une personne seule et subvenez aux besoins de votre enfant de 20 ans qui habite avec vous et est à votre charge en raison d’une infirmité, le crédit équivalent au crédit pour conjoint et le crédit canadien pour aidant naturel pourraient théoriquement tous deux s’appliquer. Cependant, une règle d’ordonnancement prévoit que vous devez demander le crédit équivalent au crédit pour conjoint plutôt que le crédit pour aidant naturel (une règle semblable veut que vous deviez demander le crédit équivalent au crédit pour conjoint plutôt que le crédit pour aidant naturel, si les deux devaient s’appliquer par ailleurs). De toute évidence, si un seul crédit s’applique dans une situation donnée, vous ne pouvez demander que ce crédit.


 

QU’EN DISENT LES TRIBUNAUX?

Manœuvre frauduleuse visant à extraire des dividendes libres d’impôt d’une fiducie, refusée

En vertu de la LIR, une règle relative à une « fiducie avec droit de retour » prévoit qu’une personne qui apporte un bien à une fiducie doit inclure dans son revenu tout revenu provenant du bien, en général si le bien peut revenir ou être retourné à la personne.

Une autre règle, tout à fait distincte de la règle ci-dessus, prévoit qu’une société résidant au Canada peut déduire les dividendes reçus d’une autre société canadienne dans le calcul de son revenu imposable. En d’autres mots, les dividendes intersociétés sont normalement permis en franchise d’impôt.

Dans la cause récente Fiducie Financière Satoma, la société contribuable a essayé d’avoir le meilleur de deux mondes. La société a apporté des actions à une fiducie dans le but délibéré de s’inscrire dans les limites de la règle relative à la fiducie avec droit de retour. Par la suite, plus de 6 M$ de dividendes ont été payés sur les actions, et les contribuables ont fait valoir que la société, plutôt que la fiducie, était tenue d’inclure les dividendes dans son revenu. De plus, comme la société pouvait déduire les dividendes dans le calcul de son revenu imposable, comme il a été mentionné ci-dessus, elle n’a pas payé d’impôt sur les 6 M$ de dividendes. Entre-temps, la fiducie a conservé les dividendes, plutôt que de les verser à la société.

L’ARC a contesté les opérations en vertu de la règle générale anti-évitement (« RGAE ») de la LIR. Lors de l’appel interjeté par la société auprès de la Cour canadienne de l’impôt, la Cour a maintenu l’avis de cotisation établi par l’ARC. La Cour a jugé que les opérations représentaient un usage abusif des dispositions fiscales pertinentes et qu’en conséquence, la RGAE s’appliquait et que la Cour pouvait ainsi maintenir la cotisation de l’ARC, qui considérait que les dividendes étaient imposables pour la fiducie.

 

* * *

Le présent bulletin résume les faits nouveaux survenus en fiscalité ainsi que les occasions de planification qui en découlent. Nous vous recommandons, toutefois, de consulter un expert avant de décider de moyens d’appliquer les suggestions formulées dans la présente, pour concevoir avec lui des moyens adaptés à votre cas particulier.

Bulletin de nouvelles

BULLETIN DE FISCALITÉ – Mars 2018

DERNIÈRE CHANCE D’ANTICIPER LA HAUSSE DU TAUX PRESCRIT

DEVEZ-VOUS PRODUIRE VOTRE DÉCLARATION SI VOUS NE POUVEZ PAYER?

AVEZ-VOUS UN IMPORTANT COMPTE DE BANQUE À L’ÉTRANGER?

LA COMPOSANTE TPS/TVH DANS LE RÈGLEMENT D’UN LITIGE COMMERCIAL

QU’EN DISENT LES TRIBUNAUX?

DERNIÈRE CHANCE D’ANTICIPER LA HAUSSE DU TAUX PRESCRIT

La Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) et le Règlement de l’impôt sur le revenu prévoient plusieurs « taux d’intérêt prescrits » diffé-rents. Les plus connus sont le taux d’intérêt sur les paiements d’impôt en retard (actuelle-ment de 5 %, capitalisé quotidiennement), et le taux qui doit être demandé sur certains prêts (actuellement de 1 % ). On trouve ces taux à l’article 4301 du Règlement; ils sont ajustés trimestriellement sur la base des taux du moment des bons du Trésor du gouverne-ment du Canada.

Ces taux de 5 % et 1 % sont inchangés depuis juillet 2009, si ce n’est pour le dernier tri-mestre de 2013 où ils étaient fixés à un point de pourcentage de plus.

Compte tenu des augmentations des taux des bons du Trésor, on s’attend à ce que ces taux passent à 6 % et 2 %, respectivement, à compter du 1er avril 2018.

Il n’y a pas grand-chose à faire au sujet de l’augmentation du taux sur les paiements en retard. Si vous devez à l’ARC un montant que vous ne pouvez pas payer, vous devrez vous résoudre à payer le taux le plus élevé. (Notez aussi que les intérêts que vous payez à l’ARC sur les montants d’impôt sur le revenu en souffrance ne sont pas déductibles.)

Cependant, l’augmentation du taux prescrit pour les prêts familiaux pourrait vous encourager à agir, avant le 1er avril 2018.

Les prêts à des membres de votre famille peuvent être une façon pratique de fractionner le revenu. Supposons que vous avez un revenu élevé et que votre conjoint a un faible revenu. Supposons également que vous payez l’impôt à 53 % sur chaque dollar additionnel gagné et votre conjoint, à 21 %. (Les taux varient selon la province et la tranche d’imposition, et les tranches d’imposition augmentent chaque année en fonction de l’inflation.)

Si vous donnez simplement un montant d’argent à votre conjoint à des fins de place-ment, le revenu gagné sur cet argent vous sera « attribué » en vertu des règles d’attribution de la LIR, de sorte que vous paierez l’impôt sur le revenu à votre taux élevé.

Cependant, si vous prêtez l’argent à votre conjoint, il n’y a pas d’attribution dans la mesure où votre conjoint vous paie l’intérêt au taux prescrit au plus tard le 30 janvier de chaque année pour l’année précédente. Et, à cette fin, le taux prescrit est le taux en vigueur au moment où le prêt a été consenti, ce qui peut se continuer indéfiniment.

Exemple (en supposant que vous et votre con-joint payez l’impôt aux taux de 53 % et 21 %  mentionnés ci-dessus) :

*Vous avez la possibilité de gagner un intérêt de 6 % sur un placement hypothécaire de 100 000 $.

*Vous prêtez plutôt 100 000 $ à votre conjoint.

*Votre conjoint vous paie 1 % d’intérêt, soit 1 000 $, le 15 janvier de chaque année.

*C’est votre conjoint, et non pas vous, qui fait le placement hypothécaire et gagne 6 000 $ par année.

*Vous avez de fait transféré 5 000 $ de votre revenu annuel (qui vous auraient coûté 2 650 $ en impôt) au revenu annuel de vote conjoint (où ils coûtent à ce dernier 1 050 $ en impôt).

*Vous économisez donc chaque année 1 600 $ après impôt.

Évidemment, si vous transférez « trop » de revenu de cette façon, le taux marginal d’im-pôt de votre conjoint va augmenter, et l’économie par dollar de revenu transféré sera réduite.


 

DEVEZ-VOUS PRODUIRE VOTRE DÉCLARATION SI VOUS NE POUVEZ PAYER?

Supposons que vous-même (ou votre société) êtes prêt à produire votre déclaration de revenus, ou votre déclaration de TPS/TVH, pour la date d’échéance de production (par exemple, le 30 avril ou le 15 juin), mais que vous n’avez pas assez d’argent pour acquitter le montant dû. Devez-vous produire votre déclaration quand même?

Certes, nous vous recommandons de toujours produire vos déclarations à temps. Si vous avez de l’impôt à payer pour l’année, vous êtes légalement tenu de produire votre déclaration au plus tard à la date d’échéance de produc-tion, et vous devez le faire, faute de quoi vous vous exposez aux conséquences expliquées ci-après.

Pénalité pour production tardive

Si vous produisez votre déclaration en retard, une pénalité est prévue pour production tar-dive ou « défaut de produire une déclaration ».

Pour une déclaration de revenus, la pénalité (article 162 de la LIR) correspond à 5 % du solde impayé dès que vous avez un jour de retard, majorée de 1 % pour chaque mois entier de retard, jusqu’à concurrence de 12 mois. Par conséquent, si vous êtes en retard de plus d’un an, la pénalité est de 17 %. (Cette pénalité est doublée si l’ARC vous transmet une demande de production d’une déclaration et que vous ne produisez pas la déclaration demandée dans deux de quatre années consécutives.)

Pour une déclaration de TPS/TVH, la pénalité (article 280.1 de la Loi sur la taxe d’accise) correspond à 1 % du solde impayé dès que vous avez un jour de retard, majorée de 0,25 % pour chaque mois entier de retard, jusqu’à concurrence de 12 mois. Par conséquent, si vous êtes en retard de plus d’un an, la pénalité est de 4 %.

Aucune de ces pénalités n’est déductible, ce qui fait qu’elles doivent être payées sur un revenu après impôt.

Il vaut donc mieux, financièrement, de pro-duire la déclaration à temps et de payer le solde plus tard.

Évidemment, si vous avez un solde impayé – que vous ayez produit la déclaration à temps ou non −, l’intérêt continuera de courir sur le solde impayé, capitalisé quotidiennement. Comme nous l’avons mentionné dans le pre-mier article de ce Bulletin, le taux d’intérêt prescrit sera de 6 % l’an pour la période d’avril à juin 2018, capitalisé quotidiennement; il continuera d’être rajusté chaque trimestre en fonction des taux courants des bons du Trésor. (Le même taux s’applique pour l’im-pôt sur le revenu et pour la TPS/TVH.) Un taux de 6 % capitalisé quotidiennement équi-vaut à un taux annuel de 6,183 % sur une année complète.

Qu’arrive-t-il si vous produisez votre déclara-tion à temps et ne payez pas le montant dû?

Si vous produisez votre déclaration à temps mais ne payez pas le montant dû, la pénalité pour une production tardive ne s’appliquera pas. Cependant, le service des recouvrements de l’ARC vous relancera. Comme vous avez produit la déclaration, l’ARC sait exactement à quel montant établir votre cotisation et, du coup, combien vous devez.

Tant pour l’impôt sur le revenu que pour la TPS/TVH, il est possible de ralentir l’établissement de l’avis de cotisation, sans produire tardivement la déclaration, en produisant votre déclaration sur papier. Les déclarations papier sont traitées beaucoup plus lentement que celles produites électroniquement. Pour les déclarations de revenus des particuliers, par exemple, selon les « normes de service officielles », l’ARC doit soumettre un avis de cotisation dans un délai de 2 semaines pour les déclarations électroniques et de 8 semaines pour les déclarations papier. (Si votre déclaration T1 est établie par un préparateur de déclarations fiscales, une pénalité de 25 $ est prévue pour la production sur papier, pour chaque déclaration papier au-delà de 10 dé-clarations par année.)

Qu’arrive-t-il si vous ne produisez pas la déclaration?

Si vous ne produisez pas la déclaration à temps, l’ARC vous avisera de produire votre déclaration. Si vous ne la produisez toujours pas, l’ARC pourra établir un « avis de coti-sation théorique », dans lequel elle estime combien vous devez en fonction des années passées et exige ce montant.

L’ARC peut également vous envoyer une mise en demeure vous menaçant de poursuite criminelle si vous ne produisez pas la décla-ration, ou obtenir de la Cour fédérale une ordonnance exécutoire vous enjoignant de produire la déclaration. Dans ce cas, ne pas produire la déclaration constituerait une offense criminelle (un outrage au tribunal, en cas d’ordonnance de la cour), et vous devrez respecter le délai fixé, sans quoi vous serez assujetti à des amendes, voire à la prison.

De toute façon, vous serez assujetti à la pénalité pour production tardive, mais les mesures de recouvrement ne commenceront pas tant que l’ARC n’aura pas envoyé d’avis de cotisation.

Quand l’ARC peut-elle prendre des mesures légales pour forcer le recouvrement de l’impôt?

Dans le cas d’une dette d’impôt sur le revenu, le service des recouvrements ne peut normalement prendre des mesures légales (comme saisir votre compte de banque ou envoyer une demande formelle de saisie de salaire à votre employeur) avant que 90 jours se soient écoulés depuis l’envoi de l’avis de cotisation qui a fixé votre dette. Après 90 jours, l’exécution du recouvrement peut commencer, mais il faudra habituellement un certain temps avant que le service des recouvrements prenne effectivement des mesures de saisie-arrêt des fonds à votre égard (selon la taille de la dette et le risque qu’elle présente). De plus, si vous soumettez un avis d’opposition contestant l’avis de cotisation – même si l’avis de cotisation correspond aux renseignements que vous avez produits – cela interrompt la procédure de recouvrement, même si l’intérêt continuera de courir sur le montant dû.

Cependant, au cours de la période de 90 jours ou au cours de la procédure d’opposition ou d’appel, si l’ARC est d’avis que le recouvre-ment est compromis (parce que vous dilapidez vos actifs ou les transférez à l’étranger, ou vous vous préparez à quitter le Canada), l’Agence peut demander à la Cour fédérale ex parte (sans vous en informer) une « ordonnance de protection » (article 225.2) permettant à l’ARC d’entamer une procédure de recouvre-ment.

Dans le cas d’une dette de TPS/TVH, il n’y a pas de restrictions aux mesures légales dès lors qu’un avis de cotisation est envoyé. Comme les montants de TPS/TVH perçus sont des fonds en fiducie (réputés détenus en fiducie pour le gouvernement fédéral), les agents percepteurs de l’ARC sont généralement assez prompts à exiger un paiement immédiat et ils peuvent prendre des mesures pour saisir vos comptes de banque ou vos salaires presque immédiatement si vous ne payez pas.


 

AVEZ-VOUS UN IMPORTANT COMPTE DE BANQUE À L’ÉTRANGER?

Si vous avez un compte de banque, ou un compte de courtage ou quelque autre compte financier dans un pays à l’extérieur du Ca-nada, et si vous n’avez pas déclaré le compte ou le revenu que vous en tirez dans vos décla-rations de revenus, vous devriez prendre connaissance des nouvelles règles de la « nor-me commune de déclaration » (NCD).

La NCD représente un niveau sans précédent de coopération entre administrations fiscales de par le monde. Elle a été mise au point par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour l’échange automatique de renseignements entre pays en vue de réduire l’évasion fiscale; elle est entrée en vigueur en juillet 2017.

La NCD fonctionne comme suit. Dans chaque pays participant, les banques et autres institutions financières doivent colliger des renseignements sur les comptes détenus par des résidents d’autres pays, selon des procédures de « diligence raisonnable », et doivent transmettre ces renseignements aux autorités fiscales du pays. En général, dans le cas d’un client existant, l’institution ne sera pas tenue de s’informer du statut de résident si le total des soldes des comptes était inférieur à 250 000 $US au 30 juin 2017. Les nouveaux clients seront tenus d’« attester eux-mêmes » de l’endroit où ils résident aux fins de l’impôt. (Cette description est très simplifiée. Les règles spéciales et exceptions sont nombreuses.)

L’autorité fiscale en cause répartira ensuite les renseignements selon le pays de résidence, et transmettra automatiquement ces renseignements à chaque pays étranger, sans avoir besoin de recevoir une demande de ce pays.

Supposons que vous avez immigré depuis l’Italie et que vous avez conservé un compte dans une succursale d’une banque italienne, et y avez maintenant 300 000 EUR. La banque transmettra votre nom et votre adresse, le montant du compte ainsi que d’autres renseignements d’identification à l’Agenzia delle Entrate (l’autorité fiscale italienne).

L’Agenzia enverra ensuite ces renseignements à l’ARC, en même temps que ceux d’autres résidents canadiens ayant des comptes en Italie. Si l’ARC découvre que vous n’avez pas déclaré le revenu tiré de ce compte, ou que vous n’avez pas déclaré ce compte comme un « bien étranger », vous serez en sérieuse difficulté. En plus de vous voir réclamer de l’impôt, des intérêts et des pénalités pour de nombreuses années, vous pourriez être poursuivi et être emprisonné.

Si vous êtes dans cette situation, vous devriez peut-être effectuer une divulgation volontaire à l’ARC dès que possible. La Circulaire d’information 00-1R6 de l’ARC a récemment changé les règles relatives à la divulgation volontaire, en date du 1er mars 2018. Si l’ARC a déjà en sa possession les renseignements vous identifiant, comme ceux de l’Agenzia delle Entrate dans l’exemple ci-dessus, vous ne serez pas admissible à une divulgation volontaire même si l’ARC ne vous a pas encore dit avoir ces renseignements. (Voir la troisième puce du paragraphe 29 de la Circulaire.)

Si votre divulgation est acceptée dans le cadre de la procédure de divulgation volontaire, l’ARC ne vous poursuivra pas au criminel et ne vous imposera pas la pénalité de 50 % pour faute lourde/fraude. Vous devrez toutefois payer l’impôt dès le départ pour être admissible, et payer les intérêts et autres pénalités, telles les pénalités pour versements impayés et les pénalités pour non-déclaration de biens étrangers.

Si vous êtes dans cette situation, vous devriez peut-être agir maintenant en espérant que l’ARC n’ait pas encore reçu les renseignements vous identifiant ainsi que votre compte de banque à l’étranger.


 

LA COMPOSANTE TPS/TVH DANS LE RÈGLEMENT D’UN LITIGE COMMERCIAL

Si vous possédez ou gérez une entreprise, il arrive parfois qu’un litige quant aux conditions d’un contrat ou à un paiement vous oppose à un client ou un fournisseur. Ces litiges doivent parfois être soumis à des avocats, et ils aboutissent parfois en cour.

Sans égard à la façon dont le litige se déroule jusqu’à son règlement, êtes-vous au courant des conséquences du règlement ou des dommages-intérêts en matière de TPS ou de TVH? Il se peut que votre avocat ne soit pas au courant.

Un règlement ou une indemnité pour rupture de contrat sera normalement considéré comme incluant les taxes si les conditions suivantes sont remplies :

*Le paiement est effectué par le « bénéficiaire » au « fournisseur », plutôt que dans l’autre sens. C’est donc l’acheteur, le locataire ou le client qui fait le paiement, et le vendeur, le bailleur ou le fournisseur qui le reçoit. (En d’autres termes, l’argent suit la même direction que s’il avait cheminé en vertu du contrat.);

*Le paiement vise la rupture, la résiliation ou la modification d’un contrat ou d’une entente. (Il n’est pas nécessaire que le contrat soit écrit; une entente verbale d’achat ou de location d’un bien, ou de prestation de services, est un contrat.);

*La TPS ou la TVH était payable, ou aurait été payable, en vertu du contrat, si celui-ci avait été exécuté comme prévu.

En pareilles circonstances, tout montant de règlement est normalement réputé, en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, être un montant total qui comprend déjà la TPS ou la TVH.

Le fournisseur (vendeur, locateur) doit retirer une fraction du total et la remettre à l’ARC à titre de TPS ou de TVH. La fraction dépend de la province. En Ontario (où le taux de TVH est de 13 %), la fraction est 13/113, ou juste un peu plus de 11,5 %. Dans les provinces de l’Atlantique (taux de la TVH de 15 %), la fraction est 15/115. Dans les provinces qui n’ont pas le régime de la TVH (taux de TPS de 5 %), la fraction est 5/105. Au Québec, la taxe de vente du Québec (TVQ) est traitée de la même manière.

Le bénéficiaire (acheteur, locataire) peut demander un crédit de taxe sur intrants et recouvrer le même montant de l’ARC, s’il avait été en mesure de demander le crédit si l’argent avait été versé en vertu du contrat.

La même règle s’applique à un montant qui est conservé à titre d’acompte perdu ou confisqué.

Exemple 1

Propriétaire loue des locaux pour bureaux en Ontario à Locataire pour 5 000 $ par mois plus la TVH de 13 %, en vertu d’un bail d’un an. Six mois après l’entrée en vigueur du bail, Locataire souhaite le résilier. Après quelques discussions, Propriétaire convient d’accepter un paiement unique de 10 000 $ pour libérer Locataire du bail.

Propriétaire doit considérer le montant reçu comme comprenant la TVH. Si Propriétaire accepte 10 000 $, il doit calculer 13/113 de ce montant, soit 1 150,44 $, et remettre cette somme à l’ARC comme TVH perçue. En fait, Propriétaire a reçu 8 849,56 $ plus la TVH de 13 % de 1 150,44 $.

De même, Locataire paie 8 849,56 $ plus la TVH de 1 150,44 $. Si Locataire est une entreprise normale qui peut demander un crédit de taxe sur intrants pour la TVH qu’elle paie, elle peut recouvrer les 1 150,44 $ à titre de remboursement dans sa prochaine déclaration de TVH – ce qui est une aubaine si Locataire a conclu la transaction sans s’attendre à ce crédit. Ce peut être le cas même si la convention de règlement ne fait pas mention de la TVH.

Si Propriétaire veut réellement obtenir 10 000 $ en règlement, il doit ajouter la TVH de 13 % et demander 11 300 $. Il conserve les 10 000 $ et envoie 1 300 $ (13/113 de 11 300 $) à l’Administration à titre de TVH, et Locataire (s’il s’agit d’une entreprise) peut demander le remboursement des mêmes 1 300 $ à titre de crédit de taxe sur intrants.

Exemple 2

 B (un entrepreneur) construit à Edmonton une nouvelle maison en vue de la vente. P (l’acheteur) offre 300 000 $ pour la maison, et verse un acompte de 10 000 $. Puis, P change d’idée et se retire de la transaction, abandonnant l’acompte versé. B décide de ne pas poursuivre et conserve simplement les 10 000 $.

B ne conserve pas réellement 10 000 $. En effet, ce montant est réputé comprendre la TPS, qui est calculée à raison de 5/105 de ce montant, soit 476,19 $. Par conséquent, B reçoit 9 523,81 $ plus la TPS de 5 % ou 476,19 $, et il doit remettre ce montant à l’Administration.

B risque d’être fort surpris. En effet, il n’aurait pas accepté un acompte de 10 000 $ s’il avait compris qu’il s’agissait en réalité d’un acompte de seulement 9 523,81 $ plus la TPS.

(Dans ce cas, l’acompte comprend le montant complet de la TPS de 5 % en dépit du fait que, si la vente avait été menée à terme, 1,8 point de pourcentage des 5 % aurait été remboursé à P au titre du remboursement pour habitations neuves.)

Morale de l’histoire : chaque fois que vous réglez un litige commercial, que ce soit par la voie légale ou autrement, assurez-vous de « majorer » le montant du règlement pour tenir compte de la TPS, de la TVH ou de la TVQ, de façon à disposer du montant de la taxe à remettre à l’Administration sans gruger le montant du règlement.

Ces règles ne s’appliquent pas aux paiements effectués par un fournisseur – par exemple, le paiement effectué par un propriétaire pour la résiliation hâtive d’un bail par le locataire. Elles ne s’appliquent pas non plus aux paiements qui ne sont pas liés à un contrat – par exemple, des paiements pour dommages causés par la négligence, comme lorsqu’une personne avec laquelle vous n’avez pas de lien contractuel endommage des biens de votre entreprise.

Si le règlement du litige est confié à un avocat, ne présumez pas que celui-ci s’occupera de la question des taxes.

 


 

QU’EN DISENT LES TRIBUNAUX?

Recherche scientifique pas suffisamment documentée

La LIR prévoit de généreux incitatifs aux entreprises pour les encourager à faire de la recherche scientifique et du développement expérimental (RS&DE). Pour une société privée sous contrôle canadien qui n’est pas une grande entreprise, ces incitatifs comprennent un crédit d’impôt remboursable de 35 %, subventionnant plus du tiers du coût de la RS&DE, même pour une entreprise qui ne paie aucun impôt sur le revenu des sociétés. Nombre de provinces offrent des incitatifs supplémentaires.

La LIR donne la définition suivante de la RS&DE : « investigation ou recherche systématique d’ordre scientifique ou technologique, effectuée par voie d’expérimentation ou d’analyse », en précisant qu’il peut s’agir de « recherche pure », de « recherche appliquée » ou de « développement expérimental », termes qui sont définis, et en énumérant diverses inclusions et exclusions.

De plus, la Cour canadienne de l’impôt (CCI) et la Cour d’appel fédérale ont mis au point un ensemble de questions permettant de déterminer si l’on est effectivement en présence de RS&DE :

*Y avait-il une incertitude ou un risque technologique qui ne pouvait être résolu par des activités d’ingénierie habituelles ou des procédures standards?

*La personne a-t-elle formulé des hypothèses visant spécifiquement à réduire ou éli-miner cette incertitude?

*La procédure adoptée s’inscrivait-elle dans la démarche disciplinaire générale de la méthode scientifique, dont la formulation, la mise à l’épreuve et la modification des hypothèses?

*Le processus a-t-il produit un avancement technologique? (Il ne peut y avoir d’avancement technologique s’il n’y a pas d’incertitude )

*Tenait-on un relevé détaillé des hypothèses mises à l’épreuve et des résultats, au fur et à mesure que le travail progressait?

De nombreuses causes ont été entendues par la CCI au cours des dernière années, dans lesquelles des entreprises avaient demandé à se prévaloir de ces généreux incitatifs. L’ARC vérifie attentivement chaque demande. En plus de vérificateurs généralistes (comptables chargés d’examiner les aspects financiers de la demande), l’ARC a recours à des « vérificateurs scientifiques » ayant une formation en science, pour déterminer si les conditions décrites ci-dessus étaient remplies.

Dans une cause récente, Mac & Mac Hydro demolition (2017 TCC 256), une société essayait de concevoir des techniques pour enlever le revêtement de tuyaux transportant du bitume. Ses travaux s’apparentaient à de la RS&DE : la société essayait de résoudre un problème technique difficile. L’ARC a toutefois refusé sa demande et la société a interjeté appel auprès de la CCI, qui a donné raison à l’ARC, considérant que les notes relatives aux tests de la société étaient vagues.

Les entreprises qui exercent des activités de RS&DE doivent être au courant de cette exigence si elles espèrent obtenir l’allègement fiscal.

* * *

Le présent bulletin résume les faits nouveaux survenus en fiscalité ainsi que les occasions de planification qui en découlent. Nous vous recommandons, toutefois, de consulter un expert avant de décider de moyens d’appliquer les suggestions formulées dans la présente, pour concevoir avec lui des moyens adaptés à votre cas particulier.

Bulletin de nouvelles

BULLETIN DE FISCALITÉ – Février 2018

FAIBLES TAUX D’INTÉRÊT PRESCRITS :

POSSIBILITÉS DE PLANIFICATION FISCALE

CHANGEMENT DE CONTRÔLE D’UNE SOCIÉTÉ

REPORTS DE PERTES

REVENU NON GAGNÉ

TAUX PRESCRITS S’APPLIQUANT AUX AUTOMOBILES EN 2018

TAUX D’INTÉRÊT PRESCRITS

QU’EN DISENT LES TRIBUNAUX?

FAIBLES TAUX D’INTÉRÊT PRESCRITS : POSSIBILITÉS DE PLANIFICATION FISCALE

Nous le verrons à la fin du présent bulletin, le gouvernement a récemment annoncé les taux d’intérêt prescrits pour le premier trimestre de 2018. Le taux de base prescrit demeure à 1 %, soit le taux en vigueur depuis juillet 2009 (sauf pour un trimestre en 2013). Le faible taux de 1 % rend particulièrement intéressantes certaines techniques de panification fiscale.

Prêts sans intérêt à des employés

Un prêt sans intérêt consenti par votre employeur vous procurera un avantage théorique au titre de l’intérêt, à ajouter à votre revenu. L’avantage est fondé sur le taux prescrit, de sorte qu’un prêt sans intérêt de 100 000 $ à un taux prescrit de 1 % tout au long d’une année d’imposition ne se traduirait que par un revenu de 1 000 $ à inclure dans votre revenu de l’année. Cependant, si le taux prescrit augmente au cours de la durée du prêt, l’avantage s’accroîtrait en conséquence.

Par ailleurs, si le prêt sert à acheter une résidence que vous habiterez, il s’agit d’un « prêt consenti pour l’achat d’une maison ». Dans ce cas, le taux d’intérêt prescrit au moment du prêt devient un taux plafond effectif pour les cinq premières années du prêt.

Ainsi, dans le cas d’un prêt consenti pour l’achat d’une maison, si le taux prescrit augmente au cours de l’année, vous n’inclurez qu’un avantage fondé sur le taux plus faible qui était en vigueur au moment où le prêt a été consenti. Par conséquent, avec le taux actuel de 1 %, un prêt consenti maintenant serait assujetti à un plafond effectif de 1 %. À la fin de la période de cinq ans, si le prêt est toujours impayé, le nouveau taux « plafond » serait le taux d’intérêt prescrit à ce moment.

Éviter l’attribution du revenu

Si vous donnez ou prêtez un bien à votre époux (ou conjoint de fait) ou à votre enfant mineur, le plus souvent, les règles d’attribution du revenu entrent en jeu pour vous attribuer tout revenu tiré du bien (y compris les gains en capital imposables dans le cas de votre conjoint).

Cependant, si vous prêtez de l’argent au taux d’intérêt prescrit en vigueur au moment du prêt, les règles d’attribution ne s’appliqueront pas dans la mesure où votre conjoint ou votre enfant vous paie effectivement l’intérêt pour chaque année au plus tard le 30 janvier de l’année suivante. De plus, même si le taux prescrit augmente au cours de la durée du prêt, vous pouvez continuer de demander le taux d’intérêt initial et éviter l’attribution. Fait intéressant, il n’y a pas de durée maximale pour l’application de cette règle, ce qui fait que, par exemple, même un prêt de 10 ou 20 ans consenti au taux actuel de 1 % vous éviterait l’attribution.

     Exemple

Supposons que vous vous situez dans une tranche d’imposition beaucoup plus élevée que votre conjointe.

Le 1er  janvier 2018, vous avez prêté 500 000 $ à votre conjointe au taux d’intérêt prescrit actuel de 1 %. La durée du prêt est de 10 ans. Votre conjointe investit le montant et réalise un rendement de 6 % chaque année, ou 30 000 $ (500 000 $ à 6 %). Elle vous paie l’intérêt de 1 % chaque année, soit 5 000 $.

Chaque année, votre conjointe inclura le revenu de placement de 30 000 $ dans son revenu, et elle aura droit à une déduction pour l’intérêt qu’elle vous paie, de sorte qu’elle inclura le montant net de 25 000 $.

Vous inclurez les 5 000 $ d’intérêt dans votre revenu. Vous aurez donc transféré effectivement 25 000 $ de revenu à votre conjointe.

De plus, si votre conjointe investit à son tour le revenu de placement de 25 000 $, tout revenu qu’elle gagnera sur ce montant (le « montant réinvesti ») ne sera pas soumis à l’attribution et sera imposé entre les mains de votre conjointe.

Une exception semblable aux règles d’attribution du revenu s’applique si vous vendez un bien à votre conjoint ou votre enfant mineur en contrepartie d’une créance, dans la mesure où celle-ci est au moins égale à la juste valeur marchande du bien et porte  intérêt au taux prescrit à ce moment. Cependant, dans le cas d’une vente à votre conjoint, vous devez faire le choix de vous soustraire au « roulement » libre d’impôt qui s’applique normalement dans le cas de transferts de biens entre conjoints. Ainsi, si le bien comporte un gain accumulé au moment de la vente, le gain en capital sera réalisé et le gain en capital imposable corres-pondant (1/2 du gain) sera inclus dans votre revenu de l’année de la vente. Il est donc normalement logique de transférer un bien ne comportant qu’un gain accumulé faible ou nul.

Report des acomptes provisionnels ou du solde d’impôt pour l’année?

Si vous payez vos acomptes provisionnels ou vos soldes d’impôts en retard, un intérêt additionnel de 4 % est ajouté au taux prescrit. Le taux actuel pour les impôts en retard est donc de 5 %, capitalisé quotidiennement.

Par conséquent, le report du paiement de vos acomptes provisionnels au cours de l’année, ou le paiement de votre solde d’impôt pour l’année après l’échéance du 30 avril de l’année suivante, n’a de sens que si vous pouvez gagner par ailleurs beaucoup plus que 5 % sur l’argent que vous utiliseriez autrement pour effectuer les paiements d’impôt. Vous devez être en mesure de gagner beaucoup plus, parce que les intérêts que vous gagnez sont imposables, tandis que les intérêts que vous payez sur les soldes ou les acomptes dus à l’Agence du revenu du Canada (ARC) ne sont pas déductibles. Par exemple, si vous vous situez dans une tranche d’imposition de 50 %, vous devez gagner 10 % sur votre argent pour compenser le fait de devoir payer un intérêt de 5 %.

De plus, si les intérêts qui vous sont comptés sur les versements tardifs sont supérieurs au plus élevé de 1 000 $ et de 25 % de l’intérêt qui serait exigé si vous n’aviez pas fait de versements, une pénalité supplémentaire vous sera imposée. Par conséquent, le report des versements que vous devez faire n’est manifestement pas une bonne idée, à moins que vous ne puissiez gagner par ailleurs un rendement fort important sur vos placements.

 


CHANGEMENT DE CONTRÔLE D’UNE SOCIÉTÉ

Diverses restrictions en matière d’impôt sur le revenu s’appliquent lors de l’acquisition du contrôle d’une société. La plupart de ces restrictions ont pour but d’empêcher le transfert de pertes ou autres attributs fiscaux après l’acquisition de la société par une personne ayant un lien de dépendance (on parle de « commerce de pertes fiscales » lorsqu’une personne acquiert une société et y verse une activité rentable afin de profiter de ses pertes reportées).

Les principales règles et restrictions sont notamment les suivantes :

*La société a une fin d’année d’imposition réputée immédiatement avant l’acquisition du contrôle, et un nouveau début d’année d’imposition réputé immédiatement après. Il en résulte le plus souvent une courte année d’imposition;

*Du fait de la courte année d’imposition, les déclarations de revenus doivent être produites plus tôt, et certaines déductions comme la déduction pour amortissement (amortissement fiscal) doivent être réparties proportionnellement. La courte année d’imposition sert en outre d’année aux fins des multiples règles qui permettent le report en avant de soldes, de crédits ou de pertes pour un nombre déterminé d’années;

*Les pertes en capital nettes ne peuvent être reportées en arrière ou en avant au-delà de l’acquisition du contrôle;

*Les pertes en capital accumulées au moment de l’acquisition du contrôle sont déclenchées et réalisées dans l’année précédant ce moment. Le coût de base des biens dépréciés est réduit en conséquence;

*Comme on l’a mentionné, les pertes en capital de la société, y compris celles déclenchées par la règle ci-dessus, ne peuvent être reportées en avant au-delà de l’acquisition du contrôle. Cependant, la société peut faire le choix de déclencher une partie ou la totalité des gains accumulés sur d’autres biens, qui peuvent être annulés par les pertes déclenchées. Le coût de base des biens comportant des gains accumulés en sera majoré;

*Les pertes autres que des pertes en capital (pertes d’entreprise ou de biens ou autres) ne peuvent être reportées en arrière ou en avant au-delà de l’acquisition du contrôle, sauf dans le cas de certaines pertes d’entreprise. De manière générale, les pertes d’entreprise peuvent être reportées en arrière ou en avant si la société poursuit l’exploitation de la même entreprise ou d’une entreprise semblable avec une attente raisonnable de profit, et alors seulement à hauteur du revenu tiré de la même entreprise ou de l’entreprise semblable;

*Les crédits d’impôt à l’investissement ne peuvent être reportés en avant ou en arrière, si ce n’est, de manière générale, à hauteur de l’impôt à payer à l’égard de la même entreprise ou de l’entreprise semblable poursuivie avec une attente raisonnable de profit.

Quand y a-t-il acquisition du contrôle?

 Règle générale

Selon la règle principale, il y a acquisition du contrôle d’une société au moment où une personne ou un groupe de personnes acquiert plus de 50 % des actions avec droit de vote de la société, lorsque cette personne ou ce groupe ne détenait pas plus de 50 % des actions avec droit de vote immédiatement avant ce moment. (Par exemple, si vous détenez déjà 51 % des actions avec droit de vote puis acquérez une autre tranche de 10 % de ces actions, il n’y a pas d’acquisition du contrôle.) Ce type de contrôle est souvent appelé un contrôle « de droit », car les actions avec droit de vote vous donnent le droit légal d’élire les membres du conseil d’administration qui dirigeront la société.

Cette règle principale prévoit quelques exceptions notables. Par exemple, si vous acquérez des actions d’une société auprès d’une personne à laquelle vous êtes lié, il n’y a normalement pas d’acquisition du contrôle même si l’acquisition vous fait franchir le seuil de 50 % des droits de vote. Par conséquent, si votre père détenait 80 % des actions avec droit de vote d’une société et que vous avez acquis toutes ces actions, il n’y aurait pas d’acquisition du contrôle. Une exception est également prévue si vous acquérez des actions d’une société à laquelle vous êtes déjà lié.

De la même manière, si une personne qui contrôle une société décède, l’acquisition des actions avec droit de vote du défunt par la succession de ce dernier ne constitue pas une acquisition du contrôle. De plus, la distribution des actions à un légataire qui était lié au défunt ne constitue pas une acquisition du contrôle.

Règle du « plus de 75 % »

Une autre règle, qui ne se fonde pas sur la notion du contrôle « de droit », prévoit de manière générale qu’il y a acquisition du contrôle d’une société lorsqu’une personne ou un groupe de personnes acquiert des actions ayant une juste valeur marchande supérieure à 75 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions de la société (sans égard au nombre de droits de vote).

La règle ne s’applique pas si la personne ou le groupe détenait déjà plus de 75 % des actions sur la base de la juste valeur marchande (avant la plus récente acquisition d’actions), ou si la personne ou le groupe détient par ailleurs le contrôle de droit de la société.

Règles semblables pour les fiducies

Des règles semblables limitent ou empêchent la déduction des pertes de la manière décrite ci-dessus pour une fiducie qui est assujettie à un « fait lié à la restriction de pertes ».

Pour une fiducie, un fait lié à la restriction de pertes peut se produire lorsqu’une personne devient un « bénéficiaire détenant une participation majoritaire » ou un groupe de personnes devient un « groupe de personnes détenant une participation majoritaire » dans la fiducie. Ces termes s’entendent généralement d’un bénéficiaire ou d’un groupe de bénéficiaires dont les participations dans le revenu ou dans le capital de la fiducie excèdent 50 % de l’ensemble des participations dans la fiducie.

Les règles relatives à un fait lié à la restriction de pertes prévoient diverses exceptions, semblables à celles qui s’appliquent aux acquisitions de contrôle d’une société. Par exemple, il n’y a pas de fait lié à la restriction de pertes si une personne acquiert une participation dans une fiducie auprès d’une personne affiliée (par exemple, un conjoint).

De même, si un bénéficiaire décède, l’acquisition de la participation du défunt dans la fiducie par la succession de ce dernier ne donne pas lieu à un fait lié à la restriction de pertes. Si la participation dans la fiducie est distribuée à un bénéficiaire qui était affilié au défunt, il n’y a pas non plus de fait lié à la restriction de pertes.

 


REPORTS DE PERTES

Pertes autres que des pertes en capital

Si vous réalisez une perte d’une source comme une entreprise ou un bien, cette perte sera automatiquement portée en diminution du revenu d’une autre source dans la même année d’imposition. Le revenu ne peut toutefois pas être négatif. Par conséquent, l’excédent de vos pertes de sources sur vos revenus de sources (« perte autre qu’une perte en capital ») ne peut être utilisé dans cette année.

Cependant, une perte autre qu’en capital peut être reportée sur les trois années précédentes, ou sur les 20 années suivantes (pour les pertes réalisées à compter de 2006), pour être portée en diminution des revenus de toutes les autres sources de ces années.

Pertes en capital nettes

La moitié de vos pertes en capital sont des pertes en capital déductibles (« PCD ») et la moitié de vos gains en capital sont des gains en capital imposables (« GCI »). Vos PCD d’une année d’imposition réduisent vos GCI de cette même année, mais vous ne pouvez avoir un GCI net négatif. Un excédent des PCD ne peut être porté en diminution des revenus d’autres sources de la même année.

Toutefois, l’excédent des PCD, appelé « pertes en capital nettes », peut être reporté sur les trois années précédentes ou indéfiniment sur les années suivantes pour être porté en diminution des GCI de ces autres années. Il ne peut être porté en diminution du revenu d’autres sources.

(Cependant, lors d’un décès, les PCD peuvent être portées en diminution des revenus d’autres sources dans l’année du décès ou l’année qui précède immédiatement.)

Perte déductible au titre d’un placement d’entreprise (« PDTPE »)

Une PDTPE est un type de perte en capital déductible qui survient lors de la disposition (y compris certaines « dispositions réputées ») d’actions ou de créances d’une société exploitant une petite entreprise. Contrairement aux PCD ordinaires, une PDTPE peut être portée en diminution des revenus de toutes sources et pas seulement des GCI.

Les PDTPE inutilisées dans une année peuvent être reportées sur les trois années précédentes et sur les 10 années suivantes pour être portées en diminution des revenus de toutes sources. Les PDTPE reportées au-delà de 10 ans en avant redeviennent des PCD ordinaires et peuvent donc être portées en diminution des GCI seulement.

Pertes sur biens meubles déterminés

La plupart des pertes en capital sur des biens à usage personnel sont réputées être nulles et ne sont donc pas constatées aux fins de l’impôt.

Cependant, si la perte provient de la disposition d’un bien meuble déterminé (« BMD »), elle peut être portée en diminution des gains provenant de la disposition de BMD dans la même année. S’il en résulte un gain net, la moitié est un GCI à inclure dans le revenu. S’il en résulte une perte nette, la perte excédentaire peut être reportée sur les trois années précédentes ou sur les sept années suivantes pour être portée en diminution des gains réalisés sur des BMD dans ces années (mais pas sur d’autres biens).

Les BMD comprennent :

*les œuvres d’art;

*les livres, folios et manuscrits rares;

*les bijoux;

*les timbres;

*les pièces de monnaie.

Pertes des sociétés en commandite

Si vous êtes un associé commanditaire d’une société en commandite, votre quote-part des pertes de la société de personnes pour une année est limitée à la « fraction à risques » de votre participation dans la société de personnes. De manière générale, la fraction à risques représente votre prix de base rajusté de la participation (ce que vous avez payé pour l’investissement), diminuée de certains montants que vous devez à la société de personnes ou de certains avantages ou garanties auxquels vous pourriez avoir droit en compensation de l’incidence des pertes de la société de personnes (question de ne refléter que les montants « à risques » pour vous).

L’excédent des pertes de la société en commandite sur votre fraction à risques peut être reporté en avant pour être utilisé dans les années futures mais sous réserve, encore une fois, de vos fractions à risques de ces années futures. Les pertes de la société en commandite ne peuvent être reportées en arrière.

 


REVENU NON GAGNÉ

Si vous exploitez une entreprise et recevez dans une année un revenu à l’égard de produits ou services qui seront livrés ou fournis après la fin de l’année, ou un revenu qui n’est pas par ailleurs gagné dans l’année, vous devez néanmoins l’inclure dans le revenu de cette année aux fins de l’impôt.

Cependant, vous avez droit à une provision facultative en diminution du montant inclus dans l’année. La provision facultative correspond essentiellement au montant de revenu qui n’est pas gagné dans l’année. La provision est rajoutée au revenu de l’année suivante, et une autre provision peut être déduite à hauteur du revenu inclus précédemment qui est toujours non gagné. Le processus peut se poursuivre jusqu’à ce que la totalité du revenu soit gagnée, par exemple lorsque tous les produits seront livrés ou les services fournis.

     Exemple

Dans l’année 1, vous recevez 100 000 $ pour des produits à livrer dans les années 2 et 3 – 50 000 $ dans chacune de ces années.

Dans l’année 1, vous inclurez le montant de 100 000 $ dans votre revenu, mais vous pourrez déduire le plein montant de 100 000 $ de la provision en compensation. Dans l’année 2, vous rajouterez les 100 000 $, mais vous pourrez déduire 50 000 $ à l’égard des produits de l’année 3, pour une inclusion nette de 50 000 $. Dans l’année 3, vous rajouterez le solde de 50 000 $ dans le revenu.

La provision est facultative. Par exemple, dans l’année 2, vous pourriez décider de ne pas déduire une provision de sorte que le montant complet de 100 000 $ serait inclus dans le revenu de l’année 2. Ce serait logique si vous aviez des pertes susceptibles d’annuler l’inclusion de 100 000 $, ou si vous saviez que votre taux d’impôt marginal de l’année 3 serait supérieur à celui de l’année 2.

 


TAUX PRESCRITS S’APPLIQUANT AUX AUTOMOBILES EN 2018

Le gouvernement a récemment annoncé les taux qui s’appliqueront en 2018 aux fins du calcul des avantages imposables au titre d’une automobile pour les employés, ainsi que les montants maximaux des frais d’automobile déductibles.

La déduction maximale que les employeurs peuvent demander à l’égard des allocations d’automobile qu’ils versent à leurs employés dans le cadre de leur travail est majorée de 0,01 $ par rapport à 2017 et portée à 0,55 $ le kilomètre pour les 5 000 premiers kilomètres parcourus, et à 0,49 $ par kilomètre pour chaque kilomètre additionnel parcouru dans l’année. Pour les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et le Yukon, l’allocation maximale déductible est plus élevée de 0,04 $ (0,59 $ le kilomètre pour les 5 000 premiers kilomètres parcourus, et 0,53 $ le kilomètre pour chaque kilomètre additionnel).

Quant aux déductions relatives aux frais d’automobile, les plafonds en vigueur depuis nombre d’années demeurent les mêmes.

*Aux fins de la déduction pour amortissement (DPA), le coût maximal servant de base est de 30 000 $ plus les taxes de vente fédérale et provinciale s’appliquant.

*Pour les intérêts sur les prêts automobile, la déduction maximale est de 300 $ par période de 30 jours.

*Pour les coûts de location de l’automobile, la déduction maximale est de 800 $ plus les taxes de vente s’appliquant par période de 30 jours, et elle peut être réduite davantage si le prix courant du fabricant de l’automobile dépasse un certain plafond.

 


TAUX D’INTÉRÊT PRESCRITS

Le gouvernement fédéral a récemment annoncé les taux d’intérêt prescrits s’appliquant au premier trimestre de 2018. Ces taux demeurent inchangés depuis plusieurs années maintenant, en raison de la persistance des faibles taux d’intérêt. Ils sont identiques à ceux du trimestre précédent.

 


QU’EN DISENT LES TRIBUNAUX?

Une erreur de tenue des comptes qui ne crée pas un avantage accordé à l’actionnaire

 Dans la récente décision Chaplin, la contribuable, qui était actionnaire à 50 % d’une société (« Triventa »), avait intenté une poursuite en justice contre l’autre actionnaire à 50 %. Elle avait engagé des frais juridiques importants dans le litige, y compris pour la documentation de l’historique de la société, aux fins de déterminer les propriétaires de la société.

Quatre ans après que la poursuite a été intentée, la société Triventa a comptabilisé les frais juridiques comme si elle les avait effectivement payés, et a ajouté un montant correspondant au compte de capital de Mme Chaplin. Se fondant principalement sur ces comptes de la société, l’ARC a adressé à Mme Chaplin un avis de cotisation dans lequel l’Agence ajoutait à son revenu un avantage à titre d’actionnaire.

Mme Chaplin a interjeté appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt (CCI). Selon l’un de ses arguments, c’était elle, et non pas Triventa, qui avait payé les frais juridiques. Elle faisait valoir, essentiellement, que le paiement de ces frais allégué par la société et, en conséquence, le crédit porté à son compte de capital dans la société, avaient été comptabilisés erronément.

La CCI s’est dite d’accord avec la contribuable. Même si les faits étaient complexes, le juge de la CCI n’a trouvé aucune preuve selon laquelle Triventa avait payé les frais juridiques. Au contraire, toutes les preuves pertinentes recueillies démontraient que la contribuable les avait payés elle-même. Le juge a conclu en ces termes : [Traduction] « À la lumière de tout ce qui précède, je conclus qu’aucun prêt n’a été consenti par Mme Chaplin à Triventa pour le paiement des frais juridiques. L’écriture comptable qui visait à  constater le prêt présumé était tout à fait fictive. »  Mme Chaplin a eu gain de cause.

 

* * *

Le présent bulletin résume les faits nouveaux survenus en fiscalité ainsi que les occasions de planification qui en découlent. Nous vous recommandons, toutefois, de consulter un expert avant de décider de moyens d’appliquer les suggestions formulées dans la présente, pour concevoir avec lui des moyens adaptés à votre cas particulier.