Bulletin de nouvelles

UN MOIS D’OCTOBRE COMPLÈTEMENT FOU

L’ARC ABANDONNE LE PROGRAMME D’INSCRIPTION DES PRÉPARATEURS

DE DÉCLARATIONS DE REVENUS

MODIFICATION DE LA RÈGLE DE RÈGLEMENT DU MARCHÉ : INCIDENCE SUR UNE VENTE DE FIN D’ANNÉE

PLANIFICATION DE FIN D’ANNÉE

QU’EN DISENT LES TRIBUNAUX?

UN MOIS D’OCTOBRE COMPLÈTEMENT FOU

Le 18 juillet 2017, le gouvernement fédéral annonçait de vastes propositions concernant l’impôt sur le revenu des sociétés privées. Dans l’énoncé économique du 24 octobre 2017, il a reculé au regard des propositions initiales, bien que certaines aient été mainte-nues. Voici un bref aperçu de la situation actuelle des propositions du 18 juillet 2017 :

 *Déduction accordée aux petites entre-prises : Le taux de l’impôt fédéral sur la première tranche de 500 000 $ par année du revenu tiré d’une entreprise exploitée activement par les sociétés privées sous contrôle canadien, qui est actuellement de 10,5 %, sera ramené à 10 % en janvier 2018, puis à 9 % en janvier 2019. Cepen-dant, la « majoration » et le crédit d’impôt pour dividendes connexe sur les divi-dendes versés par les sociétés privées à des particuliers actionnaires seront éga-lement réduits, de sorte qu’une fois les dividendes payés, l’impôt total effectif pour la société et les actionnaires sera le même qu’auparavant.

 *Répartition du revenu : Les proposi-tions visant à prévenir le fractionnement du revenu au moyen d’un taux d’impôt élevé sur les dividendes et salaires versés aux membres d’une famille seront main-tenues, mais pas sous la forme proposée le 18 juillet. Les membres adultes d’une famille qui ont un apport important dans l’entreprise ne seront pas soumis aux nouvelles règles. Nous ne connaîtrons les détails que lorsque le projet de loi sera publié, soit probablement à la mi-décem-bre. Cependant, les nouvelles règles pour-raient quand même entrer en vigueur le 1erjanvier 2018.

 *Exonération cumulative des gains en capital : Les propositions visant à limiter l’exonération de diverses façons ont été abandonnées.

 *Conversion d’un revenu en gains en capital (dépouillement des bénéfices) : Ces propositions très techniques visant à modifier l’article 84.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) et à y ajouter un nouvel article 246.1 ont été abandonnées.

 *Revenu « passif » : La proposition visant l’imposition du revenu passif (revenu de placement) d’une société privée à des taux élevés, accompagnée d’un crédit d’impôt pour dividendes compensateur insuffisant, sera mise de l’avant, mais ne s’appliquera qu’à la première tranche de 50 000 $ du revenu passif d’une société chaque année. En conséquence, tout revenu passif excédentaire sera imposé à des taux bien supérieurs à 70 % dans nombre de cas, lorsque des dividendes sont versés aux actionnaires. Des exceptions particulières seront prévues toutefois pour les sociétés de capital de risque et les « anges » investisseurs qui financent des entreprises en croissance. Encore une fois, nous ne connaîtrons les détails que lorsque le projet de loi sera publié, soit probable-ment à la mi-décembre.

Nous ne connaîtrons les détails des modifications et leur incidence pour les entreprises que lorsque les dispositions législatives révi-sées seront publiées en décembre. Le gou-vernement a dit que les dispositions légis-latives seront publiées « plus tard cet automne », de sorte que nous devrions être fixés d’ici le 20 décembre (dernier jour de l’automne).


L’ARC ABANDONNE LE PROGRAMME D’INSCRIPTION DES PRÉPARATEURS DE DÉCLARATIONS DE REVENUS (PIPDR)

En janvier 2014, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a procédé à des consultations sur la mise en place d’un système suivant lequel toute personne qui prépare des décla-rations de revenus moyennant des honoraires serait tenue de s’inscrire auprès de l’ARC. (D’autres pays, dont les États-Unis, ont déjà une telle exigence.) Nous avons fait état de cette question dans notre Bulletin de fiscalité de mars 2015.

L’ARC dit maintenant qu’elle «[traduction] envisage d’autres options qui permettraient de réaliser à moindres coûts les objectifs du PIPDR proposé grâce à [ses] programmes et initiatives actuels»

Notez qu’une forme d’inscription est déjà effectivement exigée. Tout préparateur de déclarations de revenus qui prépare plus de 10 déclarations de particuliers ou 10 déclarations de sociétés est assujetti à une pénalité si ces déclarations ne sont pas produites électroniquement. Et, pour produire des déclarations électroniquement, le préparateur est tenu de s’inscrire au système de trans-mission électronique des déclarations (TED) de l’ARC. Il n’y a toutefois pas d’exigences en matières de formation ou de compétence, si ce n’est de ne pas avoir participé à des activités fiscales audacieuses ou frauduleuses.


MODIFICATION DE LA RÈGLE DE RÈGLEMENT DU MARCHÉ : INCIDENCE SUR UNE VENTE DE FIN D’ANNÉE 

Pendant des décennies, s’agissant de la vente d’actions sur le marché, la règle voulait que le « règlement » − conclusion véritable du marché ou transaction – ait lieu dans les trois jours. Cette règle a été instaurée bien avant que les transactions soient informatisées et que les livraisons des actions se fassent électroniquement.

Depuis le 5 septembre 2017, le règlement d’un achat ou d’une vente d’actions a main-tenant lieu dans les deux jours ouvrables. Ce changement s’applique aux marchés du Canada et des États-Unis.

Cette mesure a une incidence sur la vente d’actions faite en fin d’année aux fins de l’impôt. Si vous vendez des actions afin de déclencher une perte en capital que vous utiliserez en 2017, ou pour déclencher un gain en capital afin d’utiliser d’autres pertes, assurez-vous de finaliser la transaction au plus tard le 27 décembre 2017. Comme les 28 et 29 décembre correspondent à un jeudi et un vendredi, le « règlement » de votre transaction aura lieu le 29 décembre. Étant donné que les deux dates suivantes correspondent à un samedi et un dimanche, une transaction conclue le 28 décembre ne sera pas réglée avant le 1er janvier et ne sera pas prise en compte dans la déclaration de revenus de 2017.


PLANIFICATION DE FIN D’ANNÉE

Nous voilà en décembre, et le moment est venu d’examiner quelques idées de planifi-cation fiscale. Si vous attendez à avril ou juin prochain, date de production de votre déclara-tion de revenus, il sera généralement trop tard pour modifier votre situation fiscale pour la présente année.

  1. Sociétés privées – Versez des dividendes avant que le coût fiscal grimpe

Le mécanisme dit de la « majoration » et du crédit d’impôt pour dividendes s’applique lorsque vous recevez des dividendes d’une société canadienne. L’objectif de ces règles est de vous mettre dans la situation qui serait la vôtre si vous gagniez directement le revenu généré par la société – en tenant compte du fait que la société a déjà payé l’impôt sur le revenu des sociétés. La « majoration » a pour effet d’inclure dans votre revenu un montant qui fasse en sorte que ce revenu reflète, théoriquement, le revenu avant impôts que la société a gagné pour vous verser le dividende. Ensuite, grâce au crédit d’impôt pour dividendes, vous bénéficiez d’un crédit pour l’impôt que la société a payé théorique-ment sur ce revenu. Ce processus dit d’« inté-gration » est souvent imprécis, en particulier lorsque des taux d’impôt provinciaux diffé-rents sont pris en compte.

Comme nous l’avons dit plus haut, sous « Un mois d’octobre complètement fou », le taux de l’impôt fédéral sur le revenu tiré d’une entre-prise exploitée activement par une petite entreprise (jusqu’à 500 000 $ par année pour la plupart des sociétés privées sous contrôle canadien) passera de 10,5 % à 10 % en 2018, et à 9 % en 2019, et la majoration et le crédit d’impôt pour dividendes seront réduits pour la concordance.

Cela signifie que le taux d’impôt effectif des particuliers sur les dividendes de sociétés privées augmentera légèrement pour 2018 et, à nouveau, pour 2019.

Toutes choses étant égales par ailleurs, si vous prévoyez que votre société vous verse des dividendes dans un proche avenir, faites-le avant la fin de 2017. L’impôt qui sera prélevé sur votre revenu provenant de dividendes sera un peu moins élevé qu’en 2018. Le taux fédéral le plus élevé sur les dividendes passera de 26,3 % à 26,64 % en 2018 et à 27,57 % en 2019. L’incidence de l’impôt provincial s’ajoutera au montant que vous économiserez.

Certes, il ne s’agit pas là d’une économie très importante, et vous devez prendre aussi en considération d’autres facteurs. Par exemple, si votre revenu personnel doit être moindre en 2018 de sorte que vous allez vous situer dans une tranche d’imposition inférieure à celle de 2017, il sera très avantageux de repousser le dividende jusqu’à 2018.

  1. Répartition du revenu

Les nouvelles règles sur la répartition du revenu (voir  « Un mois d’octobre complète-ment fou ») pourraient entrer en vigueur en 2018, bien que l’on ne connaisse pas encore les détails. Si  votre société a la possibilité de verser des dividendes à des membres de votre famille qui n’interviennent pas dans l’entre-prise, et qui n’ont pas un apport important dans celle-ci, envisagez de verser ces divi-dendes avant la fin de l’année d’imposition à des fins de fractionnement du revenu. À compter de 2018, ces dividendes pourraient être imposés au taux le plus élevé pouvant s’appliquer, si l’« impôt sur le revenu frac-tionné » s’applique.

Naturellement, si les actionnaires sont des enfants de moins de 18 ans, cet «  impôt sur le revenu fractionné » s’applique déjà à eux, jusqu’à l’année au cours de laquelle ils atteignent 18 ans.

  1. Dons de bienfaisance

Les dons de bienfaisance doivent être faits au plus tard le 31 décembre pour être pris en compte cette année.

Les dons de bienfaisance bénéficient d’une aide fiscale particulière. Les dons au-delà de 200 $ par année vous donnent droit à un crédit d’impôt calculé au taux marginal le plus élevé. Si votre revenu imposable de 2017 (après toutes les déductions) est supérieur à 142 353 $, le crédit pour dons de bienfaisance a généralement la même valeur qu’une déduc-tion (parfois un peu moins, selon la province). Si votre revenu imposable est inférieur, le crédit pour dons a une valeur plus grande qu’une déduction, habituellement de l’ordre de 45 %. (En Alberta et en Nouvelle-Écosse, un crédit pour dons élevé particulier accroît la valeur du don jusqu’à 50-54 %.)

En fait, si vous ne vous situez pas dans la tranche d’imposition la plus élevée, vous avez peut-être intérêt à toucher un revenu et à donner l’excédent à un organisme de bienfai-sance. C’est une possibilité si vous faites déjà du bénévolat pour un organisme de bienfai-sance. Si l’organisme vous paie pour votre travail de bénévole, et si vous lui redonnez le revenu, votre impôt à payer sera moindre.

Supposons, par exemple, que votre tranche d’imposition est de 30 % (incluant l’impôt provincial), et que vous avez déjà fait plus de 200 $ de dons cette année. Si l’organisme de bienfaisance vous paie 10 000 $ pour le travail que vous faites pour lui, votre impôt à payer augmentera de 3 000 $ (peut-être un peu plus, si vous passez à la tranche sui-vante). Si vous lui redonnez le même mon-tant de 10 000 $, votre impôt à payer sera réduit d’environ 4 500 $ (montant qui variera légèrement selon la province). Vous réaliserez donc une économie nette d’environ 1 500 $ après impôt.

Naturellement, le revenu doit concerner un travail réel que vous avez fait pour l’orga-nisme, et votre don doit être volontaire. L’organisme doit également déterminer si vous êtes un employé ou un entrepreneur indépendant. Si vous êtes un employé, il doit vous remettre un T4 et il peut devoir prélever un impôt à la source. Si vous êtes un entrepre-neur indépendant, vous êtes peut-être en mesure de déduire des dépenses de votre « revenu d’entreprise », et de réaliser ainsi des économies d’impôt plus importantes; et, si le total de vos revenus d’entreprise pour l’année est supérieur à 30 000 $, vous devrez peut-être facturer la TPS ou la TVH. Il peut être utile d’obtenir des conseils professionnels sur ces questions.

Il existe une solution plus simple encore, qui consiste à demander à l’organisme de bien-faisance de vous rembourser les dépenses que vous avez engagées cette année à titre de bénévole (par exemple, des frais de déplace-ment et de stationnement). Dans la mesure où ils sont raisonnables, ces remboursements ne sont pas imposables entre vos mains. Vous pourrez ensuite redonner le montant rem-boursé à l’organisme de bienfaisance et obtenir un crédit d’impôt.

Autre possibilité : vous pouvez envisager de donner des actions cotées ou des parts de fonds communs de placement à un organisme de bienfaisance. Le cas échéant, vous ne payez pas d’impôt sur le gain en capital réalisé sur les titres, mais le don est évalué aux fins de l’impôt à la juste valeur marchande des titres à ce moment. Si vous pensez faire un don à un organisme de bienfaisance, et détenez des titres dont la valeur a augmenté, le don des titres sera très efficient du point de vue fiscal.

Vous pouvez déduire des dons de bienfai-sance à hauteur de 75 % de votre « revenu net » aux fins de l’impôt. Le revenu net correspond essentiellement à votre revenu compte tenu de la plupart des déductions, mais non pas de la déduction pour gains en capital (exonération des gains en capital) ou d’un report de pertes d’autres années.

Quoiqu’il en soit, assurez-vous d’obtenir de l’organisme un reçu pour impôt qui satisfasse à toutes les conditions précisées dans le Règlement de l’impôt sur le revenu, sans quoi vous n’aurez pas droit au crédit.

Les dons de biens sont évalués au coût du bien pour vous, si vous avez acquis le bien dans les trois années précédentes ou si vous l’avez acquis dans le but de le donner. (Cette règle ne s’applique pas aux actions cotées ou à certains autres biens.) Cette mesure vise à empêcher les « stratagèmes de don » qui atti-raient de nombreux contribuables qui ache-taient des œuvres d’art ou d’autres biens à un prix inférieur à leur valeur d’expertise, pour les donner ensuite à un organisme de bienfaisance en contrepartie d’un reçu pour impôt de grande valeur.

Enfin, si vous (ou peut-être l’un de vos enfants de plus de 18 ans) n’avez déduit aucun don dans les années postérieures à 2007, un « super crédit » ou « crédit allongé »  de 25 % de plus est offert pour la première tranche de 1 000 $ des dons, ce qui réduit significati-vement le coût du don. Cette année – 2017 – est la dernière année où il est possible d’utiliser ce crédit en prime. Il ne peut être utilisé qu’une seule fois; donc, si vous l’avez déjà utilisé depuis son introduction en 2013, vous ne pourrez le faire à nouveau.

  1. Cotisations à un REER

Si vous-même ou votre conjoint n’avez pas encore 71 ans cette année, vous pouvez nor-malement verser de l’argent dans un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) et en déduire les montants de votre revenu aux fins de l’impôt. Vos droits de cotisation à un REER pour 2017 sont fondés sur votre « revenu gagné » de 2016, de même que votre facteur d’équivalence (qui reflète les droits de pension futurs qui vous ont été crédités en 2016 parce que vous êtes membre d’un régime de retraite d’entreprise).

Vos droits de cotisation disponibles sont indiqués sur l’Avis de cotisation que vous avez reçu de l’ARC après avoir produit votre déclaration 2016 au printemps 2017. Votre maximum déductible au titre d’un REER se calcule comme suit :

18 % de votre revenu gagné de 2016

(maximum 26 010 $ si votre revenu gagné de 2016 est supérieur à 144 500$)

moins

votre facteur d’équivalence

plus

les droits de cotisation inutilisés des

années précédentes depuis 1991

L’échéance pour le versement de vos cotisa-tions pour 2017 est le 1er mars 2018. Cepen-dant, si vous avez un excédent de trésorerie, vous devriez envisager de verser vos cotisa-tions pour 2018 au début de 2018. Vous pouvez verser ces cotisations à n’importe quel moment entre le 1er janvier 2018 et le 1er mars 2019. Les fonds versés dans un REER s’accumulent en franchise d’impôt, alors que vous devriez payer de l’impôt sur tout intérêt ou revenu de placement que vous gagneriez au cours de l’année. (Vous pouvez également verser de l’argent dans un compte d’épargne libre d’impôt, ou CELI, pour lequel vous n’obtiendrez aucune déduction, mais dont les intérêts ou les revenus de placement ne seront pas imposables. En 2017, votre maximum au titre des droits de cotisation cumulés à un CELI est de 52 000 $ si vous êtes né avant 1992.)

Envisagez également de verser une cotisa-tion au REER de votre conjoint. (Ceci s’applique également à des conjoints de fait ou à des conjoints de même sexe qui répon-dent à la définition de « conjoint de fait » de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR), même s’ils ne sont pas légalement mariés.) Votre maximum déductible est le même que vous contribuiez à votre propre REER ou à celui de votre conjoint, ou une combinaison des deux. Si votre conjoint est susceptible d’avoir un revenu inférieur au vôtre dans les années futures, une cotisation au REER de votre conjoint permettra à ce dernier de retirer le revenu en cours de route (une fois que la dernière année au cours de laquelle vous versez de l’argent dans le REER de votre conjoint sera passée, plus deux autres années). Votre conjoint paiera alors de l’impôt sur ce revenu à un taux inférieur à celui que vous paieriez si vous retiriez les fonds de votre propre REER.

Un REER en faveur du conjoint est égale-ment utile si vous avez plus de 71 ans mais que votre conjoint est plus jeune. Une fois que vous atteignez l’année au cours de laquelle vous franchissez le cap des 71 ans, vous ne pouvez plus verser d’argent dans votre propre REER et vous devez convertir votre REER en une rente ou un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) duquel vous retirerez un revenu chaque année. Vous pouvez toutefois continuer de verser des cotisations au REER de votre conjoint si ce dernier a moins de 71 ans à la fin de l’année.

  1. Déclenchez des pertes en capital

Les gains en capital sont imposés pour la moitié, c’est-à-dire que la moitié du gain est incluse dans votre revenu à titre de gain en capital imposable. Les pertes en capital ne peuvent être déduites que des gains en capital (et elles peuvent être reportées sur les trois années précédentes et indéfiniment sur les années suivantes pour être déduites de ces gains).

Si vous avez des gains en capital cette année – tirés par exemple, de la vente à profit d’actions plus tôt dans l’année – vous pour-riez vouloir déclencher des pertes en capital en vendant des titres qui ont perdu de la valeur.

Assurez-vous que la transaction est conclue au plus tard le 27 décembre, à temps pour qu’elle soit réglée avant la fin de l’année. Comme on l’a mentionné sous « Modifi-cation de la règle de règlement du marché », la date de règlement de la plupart des tran-sactions sur actions au Canada se situe maintenant dans les deux jours ouvrables qui suivent.

Vous devriez vous assurer que les règles relatives aux « pertes apparentes » ne s’appli-quent pas dans votre cas. Si vous (ou une « personne affiliée », qui comprend une société que vous contrôlez) acquérez les mêmes titres (ou des titres identiques) dans les 30 jours suivant la vente, la déduction de la perte en capital vous sera refusée.

Il existe de nombreuses autres règles concer-nant les gains et les pertes en capital. Ceci n’est qu’un aperçu général.

  1. Versez vos acomptes provisionnels

Si vous devez verser des acomptes provi-sionnels pour l’année, et que vous ne l’avez pas fait conformément aux avis que vous avez reçus de l’ARC au cours de l’année, c’est le moment de vous rattraper. Si vous attendez avril prochain, vous devrez quatre mois additionnels d’intérêts, et éventuellement, des pénalités, sur les versements en retard.

Pour éviter que des intérêts s’appliquent, les acomptes doivent être versés au plus tard les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décem-bre. Des versements faits d’avance ou « anticipés » donnent droit à un crédit (appelé « crédit compensatoire ») en diminution des intérêts qui s’appliquent aux versements faits en retard pour la même année.

Vous avez le droit de calculer les acomptes selon l’une ou l’autre de trois méthodes, sans que des intérêts s’appliquent. Les versements peuvent correspondre au total de votre impôt à payer (sur le revenu non soumis à la retenue) pour l’année courante, ou pour l’an-née précédente, ou être basés sur les montants suggérés par l’ARC. L’avis que vous recevez de l’ARC pour mars et juin se fonde sur le total des impôts que vous avez payés il y a deux ans, puis, pour septembre et décembre, les acomptes suggérés sont ajustés de sorte que le total pour l’année soit égal au montant que vous avez payé l’année précédente.

Si vous n’avez pas effectué vos versements, vous devriez faire la meilleure estimation possible de l’impôt que vous devrez payer pour l’année sur votre revenu d’un travail autonome et votre revenu de placement (et d’autres sources pour lesquelles aucun impôt n’est retenu à la source), ou utiliser les chiffres de 2016 (selon le montant le moins élevé). Vous devez alors faire un versement de rattrapage dès que possible, afin de réduire les frais d’intérêts.

Si un intérêt s’applique à des versements en retard, il est calculé au taux de 5 % capitalisé quotidiennement, taux qui varie à chaque trimestre mais est demeuré essentiellement inchangé depuis 2009. Vous ne recevez pas d’intérêt sur des versements excédentaires, sauf par compensation de versements en retard pour la même année comme nous l’avons expliqué ci-dessus. Cependant, tout intérêt que vous êtes tenu de payer est non déductible.


QU’EN DISENT LES TRIBUNAUX?

Un orthodontiste se voit refuser des crédits de taxe sur intrants relativement à la TPS/TVH

La plupart des entreprises peuvent demander un plein « crédit de taxe sur intrants » (CTI) afin de recouvrer la totalité de la TPS/TVH qu’elles ont payée sur leurs dépenses. De cette façon, le coût réel de la TPS/TVH n’est assumé que par les consommateurs.

Cependant, les entreprises qui font des fourni-tures « exonérées » ne peuvent demander de CTI, même si elles facturent effectivement la TPS/TVH sur leurs services. En conséquence, la TPS/TVH représente un coût réel pour ces entreprises, qui comprennent les médecins, les dentistes, et la plupart des fournisseurs de soins de santé réglementés.

Les orthodontistes fournissent des services dentaires (exonérés), mais aussi des appareils dentaires, qui sont « détaxés » à titre de dispo-sitifs médicaux. Aucun impôt ne s’applique à une fourniture détaxée, mais l’entreprise a le droit de demander le CTI à l’égard des coûts qu’elle a engagés pour faire ces ventes.

Comme les orthodontistes fournissent à la fois des services exonérés et des produits détaxés, l’ARC applique depuis 1992 une politique administrative qui consiste à accorder aux orthodontistes 35 % de leurs CTI.

Cependant, dans une cause récente, Dr Brian Hurd Dentistry Professional Corp. v. The Queen, la Cour canadienne de l’impôt (CCI) a jugé que cette politique est erronée.

La Cour a établi qu’un orthodontiste vend une « fourniture unique » : les services dentaires et les appareils ne peuvent être séparés, puisqu’ils ne peuvent être fournis l’un sans l’autre. En vertu de la jurisprudence des 20 dernières années, une « fourniture unique » n’a qu’un seul statut aux fins de la TPS/TVH, soit celui de l’élément dominant.

La Cour a jugé que l’élément dominant était les services dentaires. Comme les ventes de l’orthodontiste étaient toutes exonérées, il ne pouvait donc demander aucun CTI.

Cette décision sera la source de sérieux problèmes pour les orthodontistes si l’ARC décide de la suivre et de réviser sa politique administrative de façon à refuser la déduction de tous les CTI. Comme la décision a été rendue en vertu de la procédure informelle de la CCI, elle ne crée pas un précédent d’appli-cation obligatoire, et l’ARC peut choisir de n’en pas tenir compte; cependant, étant donné la décision de la Cour, l’ARC pourrait estimer devoir réévaluer sa politique pour obtenir le bon résultat sur le plan juridique.

 

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Le présent bulletin résume les faits nouveaux survenus en fiscalité ainsi que les occasions de planification qui en découlent. Nous vous recommandons, toutefois, de consulter un expert avant de décider de moyens d’appliquer les suggestions formulées dans la présente, pour concevoir avec lui des moyens adaptés à votre cas particulier.