Bulletin de nouvelles

PLANIFICATION DE FIN D’ANNÉE

ACHETER UN CAMION POUR VOTRE ENTREPRISE

PEU AVANT LA FIN DE L’ANNÉE?

ORGANISMES DE BIENFAISANCE ET TPS/TVH

QU’EN DISENT LES TRIBUNAUX?

DIVIDENDES INTERSOCIÉTÉS

Décembre déjà… et déjà le moment de penser à la planification fiscale. Si vous attendez l’échéance de production de votre déclaration de revenus en avril ou juin prochain, il sera généralement trop tard pour modifier votre situation fiscale pour la présente année.

  1. Sociétés privées verser des dividendes avant que leur coût fiscal augmente

La notion de « majoration » ainsi que le crédit d’impôt pour dividendes s’appliquent lorsque vous recevez des dividendes d’une société canadienne. Le but des règles en cause est de faire en sorte que votre situation soit la même que si vous aviez gagné directement le revenu réalisé par la société − considérant le fait que cette dernière a déjà payé l’impôt sur le revenu des sociétés. La « majoration » a pour effet d’inclure dans votre revenu un montant qui, théoriquement, reflète le revenu avant impôt gagné par la société à même lequel est versé le dividende, et le crédit d’impôt pour dividendes est pour vous un crédit correspondant à l’impôt des sociétés que la société a théoriquement payé sur ce revenu. Il arrive souvent que ce mécanisme dit d’« intégration » ne fonctionne pas parfaitement, en particulier lorsqu’on tient compte de taux d’impôt provinciaux différents.

Le taux de l’impôt fédéral des sociétés sur le revenu qu’elles tirent d’une petite entreprise exploitée activement (à hauteur de 500 000 $ par année pour la plupart des sociétés « privées » sous contrôle canadien) sera ramené de 10 % en 2018 à 9 % en 2019, et la majoration et le crédit d’impôt pour dividendes seront réduits en conséquence. (Cependant, les modifications qui seront apportées en 2019 à la majoration et au crédit s’appliqueront à tous les dividendes, même si la société a payé l’impôt initialement à un taux supérieur à 9 %.)

Ainsi, le taux d’impôt personnel effectif sur les dividendes « non déterminés » reçus de sociétés privées augmentera en 2019. Par exemple, si vous vous situez dans la tranche la plus élevée en Ontario, le taux sera porté de 46,84 % à 47,78 %.

Toutes choses égales d’ailleurs, si vous pro-jetez de vous faire verser des dividendes par votre société dans un proche avenir, faites-le avant la fin de 2018.

  1. Dons de bienfaisance

Les dons de bienfaisance doivent être faits au plus tard le 31 décembre pour être pris en compte dans la présente année.

Les dons de bienfaisance donnent droit à une aide fiscale particulière. L’excédent des dons sur 200 $ par année vous procure un important crédit d’impôt. Si vous vous situez dans la tranche d’imposition fédérale la plus élevée (plus de 210 371 $ de revenu imposable après toutes les déductions), le crédit fédéral correspond à 33 % du moins élevé des deux montants suivants : l’excédent de vos dons sur 200 $ et le montant de votre revenu imposa-ble dans la tranche la plus élevée. Si vous ne vous situez pas dans la tranche la plus élevée, le crédit fédéral est de 29 %. De plus, un cré-dit provincial porte habituellement le crédit total à 40-50 %, voire plus.

Si vous ne vous situez pas dans la tranche la plus élevée, vous pourriez avoir intérêt à toucher un revenu puis à le redonner à un organisme de bienfaisance, ce qui est possible si vous faites du bénévolat pour un organisme de bienfaisance. Si l’organisme de bienfaisance vous rétribue pour votre travail, et si vous lui redonnez l’argent, vous serez gagnant.

Supposons, par exemple, que vous soyez dans une tranche d’imposition de 30 % (y compris l’impôt provincial), et que vous ayez déjà versé plus de 200 $ en dons cette année. Si l’organisme vous paie 10 000 $ pour du travail que vous avez fait pour lui, votre coût fiscal augmentera de 3 000 $ (peut-être d’un peu plus, si vous passez à la tranche suivante). Si vous redonnez la même somme de 10 000 $ à l’organisme, votre coût fiscal diminuera d’environ 4 500 $ (selon la province). Il en résultera une économie nette d’environ 1 500 $ après impôts.

Naturellement, le revenu doit provenir d’un travail réel que vous avez fait pour l’organisme, et votre don doit être volontaire. Vous-même et l’organisme devez également déterminer si vous êtes un employé ou un entrepreneur indépendant. Si vous êtes un employé, l’organisme doit vous remettre un T4 et pourrait devoir effectuer certaines retenues à la source. Si vous êtes un entrepreneur indépendant, vous pourriez être en mesure de déduire des dépenses de votre « revenu d’entreprise », et de réaliser ainsi davantage d’économies d’impôt; et, si votre revenu d’entreprise total pour l’année est supérieur à 30 000 $, vous pourriez devoir facturer la TPS ou la TVH.

Ce qui est plus simple encore, vous pouvez faire en sorte que l’organisme vous rem-bourse les dépenses réelles que vous avez engagées comme bénévole (ex. frais de déplacement et de stationnement). Dans la mesure où ils sont raisonnables, ces remboursements ne sont pas imposables pour vous. Vous pourrez alors redonner le montant remboursé à l’organisme et obtenir un crédit d’impôt.

Autre idée à envisager : donner des actions cotées ou des parts de fonds commun de placement à un organisme de bienfaisance. Si vous le faites, vous ne payez pas d’impôt sur un gain en capital réalisé sur les titres, mais le don est évalué à la juste valeur marchande du moment aux fins de l’impôt. Si vous pensez faire un don à un organisme de bienfaisance, et détenez quelques titres qui ont pris de la valeur, le don des titres sera fort efficace sur le plan fiscal.

De manière générale, vous pouvez déduire des dons de bienfaisance à hauteur de 75 % de votre « revenu net » aux fins de l’impôt. Le revenu net correspond essentiellement à votre revenu après la plupart des déductions, mais avant la déduction pour gains en capital (exonération des gains en capital) ou les reports de pertes d’autres années.

Assurez-vous de toujours obtenir de l’organisme un reçu pour fins fiscales qui remplit toutes les conditions de l’article 3501 du Règlement de l’impôt sur le revenu, sans quoi vous n’aurez pas droit au crédit.

Les dons de biens seront évalués au coût des biens pour vous, si vous avez acquis les biens dans les trois années précédentes ou si vous les avez acquis dans le but de les donner. (Cette règle ne s’applique pas aux titres cotés ni à certains autres biens.) Ces mesures visent à contrer les stratagèmes auxquels de nombreux contribuables ont eu recours et qui consistaient à acheter des œuvres d’art ou d’autres biens pour un prix inférieur à leurs valeurs d’expertise puis à les donner à un organisme de bienfaisance en retour d’un reçu de montant élevé pour fins fiscales. Il faut savoir de plus que l’ARC vérifie attentivement les dons de biens pour s’assurer que la valeur indiquée sur le reçu est exacte.

  1. Cotisations à un REER

Si vous-même ou votre conjoint n’avez pas encore 71 ans cette année, vous pouvez normalement contribuer à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) et déduire de votre revenu aux fins de l’impôt le montant de votre cotisation. Votre plafond de cotisation au REER pour 2018 est fondé sur votre « revenu gagné » de 2017 et votre facteur d’équivalence (lequel reflète les droits à pension futurs qui vous ont été crédités en 2017 du fait de votre participation à un régime de pension d’entreprise).

Vos droits de cotisation REER devraient figurer sur l’avis de cotisation que vous avez reçu de l’ARC au printemps 2018 après avoir produit votre déclaration de 2017. Vos droits de cotisation maximaux pour 2018 se calculent comme suit :

 

18 % de votre revenu gagné de 2017

(maximum de 26 230 $ si votre revenu gagné de 2017 dépassait 145 722 $)

moins

votre facteur d’équivalence

plus

tous droits de cotisation inutilisés d’années antérieures depuis 1991

 

La date d’échéance des cotisations pour 2018 est le 1er mars 2019. Cependant, si vous dis-posez d’un excédent de trésorerie, vous devriez envisager de verser votre cotisation pour 2019 tôt en 2019. Vous pourrez verser cette cotisation à n’importe quel moment entre le 1er janvier 2019 et le 29 février 2020. Le versement de fonds dans un REER vous  permettra de les faire fructifier en franchise d’impôt, plutôt que d’avoir à payer l’impôt sur l’intérêt que vous pourriez gagner pendant l’année. (Vous pourriez également verser de l’argent dans un compte d’épargne libre d’impôt, ou CELI; vous n’obtiendrez aucune déduction mais les intérêts ne seront pas imposables. En 2018, votre plafond de cotisation CELI cumulatif est de 57 500 $ si vous êtes né avant 1992, et il sera probablement de 63 000 $ en 2019.)

Envisagez également une cotisation au REER de votre conjoint. (Cette cotisation est possible aussi bien pour un époux qu’un conjoint de fait ou un conjoint de même sexe, selon la définition de « conjoint de fait », même non légalement marié, donnée dans la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR).) Votre cotisation maximale déductible est la même que vous cotisiez à votre propre REER ou à celui de votre conjoint, ou à vos deux REER. S’il est probable que le revenu de votre conjoint sera inférieur au vôtre dans les années à venir, une cotisation à son REER permettra à votre conjoint de retirer de l’argent au fil du temps (une fois écoulée la dernière année au cours de laquelle vous versez une cotisation au REER de votre con-joint, plus deux autres années). Votre conjoint paiera alors l’impôt sur ce revenu à un taux inférieur au taux que vous paieriez si vous retiriez les fonds de votre propre REER.

Un REER au profit du conjoint peut égale-ment être utile si vous avez déjà plus de 71 ans mais que votre conjoint est plus jeune. Dans l’année au cours de laquelle vous atteignez l’âge de 71 ans, vous ne pouvez plus cotiser à votre propre REER et vous devez convertir votre REER en une rente ou un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) dont vous retirerez un revenu chaque année. Vous pouvez toutefois continuer de verser des cotisations au REER de votre conjoint si celui-ci a moins de 71 ans à la fin de l’année.

  1. Pertes en capital

Les gains en capital sont imposés pour la moitié, ce qui revient à dire que la moitié du gain est incluse dans votre revenu à titre de gain en capital imposable. Les pertes en capital ne peuvent être déduites que de gains en capital (et elles peuvent être reportées sur les trois années précédentes et indéfiniment sur les années futures pour être déduites des gains en capital des années concernées).

Si vous réalisez des gains en capital cette année −  p. ex. si vous vendez des actions à profit au début de l’année − vous devriez peut-être déclencher des pertes en capital en vendant des titres qui ont perdu de la valeur.

Assurez-vous que l’ordre de vente est donné au plus tard le 27 décembre, à temps pour que la vente soit « réglée » avant la fin de l’année. La date de règlement pour la plupart des transactions sur actions au Canada est maintenant de deux jours ouvrables avant la fin de l’année, et les 29 et 30 décembre seront un samedi et un dimanche cette année.

Vous devriez également vous assurer que vous n’êtes pas visé par les règles relatives aux « pertes apparentes ». Si vous (ou une « personne affiliée », ce qui comprend une société que vous contrôlez), achetez le même bien (ou un bien identique) dans les 30 jours suivant la vente dudit bien, la déduction de votre perte en capital vous sera refusée.

De nombreuses autres règles spéciales s’appliquent aux gains et pertes en capital. Nous ne donnons ici qu’un aperçu général.

  1. Acomptes provisionnels

Si vous devez verser des acomptes provisionnels pour l’année, et ne l’avez pas fait conformément aux avis reçus de l’ARC au cours de l’année, ce serait une bonne idée de vous rattraper dès maintenant. Si vous attendez jusqu’à avril prochain, vous devrez quatre mois d’intérêts additionnels non déductibles, et peut-être des pénalités, sur les versements en retard.

Pour éviter que des intérêts s’appliquent, les versements devraient être effectués les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre. Les acomptes versés en trop ou « hâtivement » donnent lieu à un crédit (appelé « intérêts compensatoires ») qui est porté en diminution des intérêts auxquels sont assujettis les versements tardifs pour la même année.

Vous disposez de trois méthodes pour calculer les versements, sans que des intérêts ne s’appliquent. Les versements peuvent correspondre au total de votre impôt à payer (sur un revenu pour lequel aucun impôt n’est prélevé à la source) pour l’année considérée, ou l’année précédente, ou être basés sur les montants que l’ARC vous recommande de verser. L’avis que l’ARC vous adresse pour les mois de mars et de juin est fondé sur le total des impôts que vous avez payés deux ans plus tôt puis, pour septembre et décembre, les versements suggérés sont ajustés de telle sorte que le total pour l’année soit égal au montant que vous avez payé l’année précédente.

 


 

ACHETER UN CAMION POUR VOTRE ENTREPRISE PEU AVANT LA FIN DE L’ANNÉE?

 

Si vous achetez une camionnette (pick-up truck), une fourgonnette ou autre camion léger semblable pour votre entreprise, vous ne voulez pas qu’il soit classé comme une « auto-mobile » ou une « voiture de tourisme » aux fins de l’impôt sur le revenu. Le cas échéant, certains coûts fiscaux, comme les « frais pour droit d’usage » liés à votre utilisation personnelle du véhicule, et un coût maximal de 30 000 $ (avant les taxes de vente), s’appliqueraient aux fins du calcul de la déduction pour amortissement (DPA).

Pour éviter que le véhicule soit considéré comme une « automobile », vous devez généralement être en mesure de démontrer qu’il remplit l’une des conditions suivantes :

(i)     il s’agit d’une camionnette, d’une fourgonnette ou d’un véhicule de type ana-logue, et il n’a de sièges que pour le conducteur et deux passagers tout au plus, et vous l’avez utilisé dans l’année d’imposition au cours de laquelle il a été acquis ou loué « principalement » (plus de 50 %) pour le transport de marchandises ou de matériel dans le cadre des activités de votre entreprise; ou

(ii)    il s’agit d’une camionnette, d’une fourgonnette ou d’un véhicule de type analogue, et vous l’avez utilisé « en totalité ou presque » dans l’année d’imposition au cours de laquelle il a été acquis ou loué pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers dans le cadre des activités de votre entreprise (pour l’ARC, « en totalité ou presque » s’entend de 90 % ou plus); ou

(iii)   il s’agit d’une camionnette que vous avez utilisée dans l’année d’imposition au cours de laquelle elle a été acquise ou louée « principalement » (plus de 50 %) pour le transport de marchandises ou de matériel dans le cadre des activités de votre entreprise vers un endroit se situant à au moins 30 km du centre de population le plus proche comptant une population d’au moins 40 000 personnes.

Toutes ces conditions concernent votre utilisation dans l’année d’imposition au cours de laquelle le véhicule est acquis ou loué, ce qui crée un piège. Supposons que vous achetez une camionnette le 30 décembre, et commencez à demander la DPA dans cette année. Toutefois, vous ne commencez à utiliser la camionnette qu’en janvier de l’année suivante. Celle-ci ne satisfera pas au critère de l’« utilisation », et vous devrez subir les conséquences négatives de ce que la LIR désigne comme une « automobile » pour toute la période de propriété de la camionnette.

 


 

ORGANISMES DE BIENFAISANCE ET TPS/TVH

 

Si vous êtes membre du conseil d’administration d’un organisme de bienfaisance, ou apportez votre aide à un tel organisme, vous devez vous assurer que ce dernier connaît les complications particulières découlant de l’obligation de conformité à la TPS/TVH.

(Un « organisme de bienfaisance », à cette fin, signifie un organisme de bienfaisance enregistré aux fins de l’impôt sur le revenu. Il ne comprend toutefois pas une université, un hôpital, une école, un collège ou une administration locale à laquelle Revenu Canada confère le statut de  municipalité – qui sont désignés comme des « institutions publiques » dans les dispositions relatives à la TPS/TVH et sont soumis à des règles différentes.)

Un remboursement pour organismes de services publics est prévu pour les organismes de bienfaisance. Ceux-ci ont le droit de demander le remboursement d’une partie de la TPS/TVH qu’ils paient sur leurs achats. Pour la TPS de 5 % (ou la partie fédérale de 5 % de la TVH), le remboursement correspond à la moitié des 5 %). Pour la partie provinciale de 8 % ou 10 % de la TVH, le remboursement correspond à 82 % des 8 % en Ontario; 35 % des 10 % à l’Î.-P.-É.; et 50 % des 10 % dans les trois autres provinces de l’Atlantique. Le remboursement total peut être assez important. Par exemple, en Ontario, un organisme de bienfaisance récupère 9,06 points de la TVH de 13 %

Rester hors du système de la TPS/TVH

Un organisme de bienfaisance n’a pas besoin de s’inscrire au registre de la TPS/TVH − ou il peut « révoquer» son inscription − si ses ventes taxables annuelles ne dépassent pas 50 000 $. (La limite est généralement de 30 000 $ pour les entreprises.) En dessous de ce niveau, un organisme de bienfaisance est un « petit fournisseur », et il peut choisir de ne pas s’inscrire, ce qui fait  qu’il ne facture pas la TPS/TVH sur ses ventes taxables.

De plus, il existe un seuil de « revenu total » en-dessous duquel un organisme de bienfaisance ou une institution publique peut choisir de demeurer un petit fournisseur et ne pas s’inscrire (même si ses ventes taxables sont supérieures à 50 000 $). Ce seuil est de 250,000 $. Le « revenu total » à cette fin inclut toutes les sources de revenu − subventions et dons de même que les ventes.

Du fait des règles qui précèdent, de nombreux organismes de bienfaisance peuvent choisir de ne pas s’inscrire et de demeurer entièrement hors du système de la TPS/TVH. En fait, même leurs fournitures qui auraient été taxables sont exonérées.

Si un organisme de bienfaisance qui est inscrit aux fins de la TPS décide de révoquer son choix, il peut devoir rembourser certains crédits de taxe sur intrants demandés par le passé.

De nombreux frais sont exonérés

Les règles précédentes ne s’appliquent qu’aux ventes taxables. La plupart des fournitures livrées par un organisme de bienfaisance sont exonérées. Cependant, certaines fournitures sont taxables : par exemple, la plupart des droits d’entrée, les activités récréatives, et la plupart des ventes de biens dans la boutique d’un organisme de bienfaisance.

Exemples de fournitures livrées par un organisme de bienfaisance qui sont exonérées :

* locations de salles de réception, locations de chambres, et autres locations d’immeubles à court terme par bail, licence ou accord semblable (sauf si un choix spécial fait au moyen du formulaire GST 26 les rend taxables);

* stationnement;

* presque tous les services y compris les services de traiteur.

Exemple

 Une église a une salle de réception qu’elle loue pour des mariages. Elle fournit égale-ment des services de traiteur lors des mariages.

Les locations de salles et les frais de traiteur sont exonérés. Même si l’église est inscrite au registre de la TPS, elle ne devrait pas percevoir la TPS ou la TVH sur ces services.

Méthode rapide de comptabilité – déclarations de TPS/TVH des organismes de bienfaisance

Dans le cas d’organismes de bienfaisance inscrits, un ensemble spécial de règles s’applique au calcul de la « taxe nette », soit le montant que tout inscrit à la TPS doit remettre à l’ARC.

La plupart des organismes de bienfaisance doivent utiliser la « méthode rapide de comptabilité ». Plutôt que de s’en remettre à la formule précédente, ils calculent la taxe nette de la façon suivante :

* 60 % de la TPS/TVH perçue (ou facturée), sans aucun crédit de taxe sur les intrants.

Cependant, la totalité de la TPS/TVH payée par l’organisme devient admissible au remboursement pour les organismes de services publics, plutôt que la seule taxe payée sur les intrants des activités non taxables.

Quelques exceptions sont prévues, le plus souvent pour les achats d’immeubles (p. ex., terrains et bâtiments) et autres immobilisations, pour lesquels il y a des crédits de taxe sur les intrants. De même certains organismes de bienfaisance ont le droit de se soustraire à la méthode rapide de comptabilité et d’utiliser la formule de calcul ordinaire.

Savoir si vous êtes inscrit

Un organisme de bienfaisance peut avoir un numéro de TPS/TVH sans être inscrit! Les organismes de bienfaisance qui demandent le remboursement pour organismes de services publics, mais ne sont pas inscrits, reçoivent de l’ARC un numéro de TPS/TVH, lequel ressemble en tous points au numéro d’inscription à la TPS/TVH. Il se présente sous la forme 123456789RT0001, les neuf premiers chiffres correspondant au numéro d’entreprise de l’organisme, « RT » au compte de TPS/TVH, et « 0001 » signifiant que l’organisme n’a de déclarations à produire que pour une seule branche.

Cependant, un tel organisme de bienfaisance n’est pas « inscrit ». L’ARC demandera normalement à l’organisme qui est « inscrit » de produire une déclaration de TPS/TVH (non une demande de remboursement) au moins une fois l’an. Si vous n’êtes pas certain de l’inscription de votre organisme, téléphonez à l’ARC ou vérifiez en ligne pour vous assurer que vous avez bien un compte de TPS/TVH.

 


 

QU’EN DISENT LES TRIBUNAUX?

Risques liés à l’achat d’un immeuble d’une personne qui est peut-être un non-résident

Si vous achetez un immeuble − maison ou copropriété − d’un non-résident du Canada, vous êtes tenu de retenir 25 % du prix d’achat au titre de l’impôt à moins que le vendeur ne vous remette un « certificat en vertu de l’article 116 » émis par l’ARC.

Les non-résidents ne sont généralement assujettis à l’impôt qu’à l’égard de certains revenus de source canadienne, notamment les gains en capital réalisés sur les « biens canadiens imposables »; ces biens comprennent en général les immeubles canadiens, les actions de sociétés dont la valeur est principalement attribuable à des immeubles canadiens, et certains autres biens.

Évidemment, un non-résident qui vend un bien canadien peut ne pas avoir d’autres biens au Canada et l’ARC pourrait alors ne pas être en mesure de recouvrer l’impôt payable sur le gain. Pour résoudre ce problème, l’article 116 de la LIR rend l’acheteur potentiellement responsable de l’impôt sur le gain en capital du vendeur.

Si vous achetez des biens canadiens imposables auprès d’un non-résident sans certificat, vous êtes alors tenu de retenir 25 % du prix d’achat et de remettre le montant à l’ARC. Si vous ne le faites pas, l’obligation de payer ce montant pourra vous échoir.

Pour que vous n’ayez pas à retenir ces 25 %, le non-résident peut demander à l’ARC un « certificat en vertu de l’article 116 », qui vous dégage de l’obligation de retenue. Le non-résident doit calculer le montant de l’impôt à payer sur le gain, et le remettre à l’ARC, afin d’obtenir le certificat.

Dans le récent arrêt Kau (2018 TCC 156), Kau avait acheté un appartement en copropriété auprès de Yekta. L’adresse de Yekta était en Californie, et Yekta avait signé les documents de clôture en Californie, ce qui aurait dû inciter à la prudence. Yekta a produit (devant un notaire de Californie) une fausse déclaration non solennelle, non assermentée, d’une ligne, dans laquelle il affirmait qu’il n’était pas un non-résident du Canada. L’avocat de Kau (et par conséquent Kau lui-même) a accepté cette déclaration et payé le solde complet à Yekta à la clôture.

Lorsqu’il est apparu que Yekta était en fait un non-résident, l’ARC a adressé à Kau un avis de cotisation de 92 000 $, soit 25 % du prix d’achat. Kau a porté sa cause en appel devant la Cour canadienne de l’impôt, mais son appel a été rejeté. La plus grande prudence est donc recommandée dans l’achat d’un immeuble auprès d’une personne qui est peut-être un non-résident!

 

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Le présent bulletin résume les faits nouveaux survenus en fiscalité ainsi que les occasions de planification qui en découlent. Nous vous recommandons, toutefois, de consulter un expert avant de décider de moyens d’appliquer les suggestions formulées dans la présente, pour concevoir avec lui des moyens adaptés à votre cas particulier.