Bulletin de nouvelles

FAIBLES TAUX D’INTÉRÊT PRESCRITS :

POSSIBILITÉS DE PLANIFICATION FISCALE

CHANGEMENT DE CONTRÔLE D’UNE SOCIÉTÉ

REPORTS DE PERTES

REVENU NON GAGNÉ

TAUX PRESCRITS S’APPLIQUANT AUX AUTOMOBILES EN 2018

TAUX D’INTÉRÊT PRESCRITS

QU’EN DISENT LES TRIBUNAUX?

FAIBLES TAUX D’INTÉRÊT PRESCRITS : POSSIBILITÉS DE PLANIFICATION FISCALE

Nous le verrons à la fin du présent bulletin, le gouvernement a récemment annoncé les taux d’intérêt prescrits pour le premier trimestre de 2018. Le taux de base prescrit demeure à 1 %, soit le taux en vigueur depuis juillet 2009 (sauf pour un trimestre en 2013). Le faible taux de 1 % rend particulièrement intéressantes certaines techniques de panification fiscale.

Prêts sans intérêt à des employés

Un prêt sans intérêt consenti par votre employeur vous procurera un avantage théorique au titre de l’intérêt, à ajouter à votre revenu. L’avantage est fondé sur le taux prescrit, de sorte qu’un prêt sans intérêt de 100 000 $ à un taux prescrit de 1 % tout au long d’une année d’imposition ne se traduirait que par un revenu de 1 000 $ à inclure dans votre revenu de l’année. Cependant, si le taux prescrit augmente au cours de la durée du prêt, l’avantage s’accroîtrait en conséquence.

Par ailleurs, si le prêt sert à acheter une résidence que vous habiterez, il s’agit d’un « prêt consenti pour l’achat d’une maison ». Dans ce cas, le taux d’intérêt prescrit au moment du prêt devient un taux plafond effectif pour les cinq premières années du prêt.

Ainsi, dans le cas d’un prêt consenti pour l’achat d’une maison, si le taux prescrit augmente au cours de l’année, vous n’inclurez qu’un avantage fondé sur le taux plus faible qui était en vigueur au moment où le prêt a été consenti. Par conséquent, avec le taux actuel de 1 %, un prêt consenti maintenant serait assujetti à un plafond effectif de 1 %. À la fin de la période de cinq ans, si le prêt est toujours impayé, le nouveau taux « plafond » serait le taux d’intérêt prescrit à ce moment.

Éviter l’attribution du revenu

Si vous donnez ou prêtez un bien à votre époux (ou conjoint de fait) ou à votre enfant mineur, le plus souvent, les règles d’attribution du revenu entrent en jeu pour vous attribuer tout revenu tiré du bien (y compris les gains en capital imposables dans le cas de votre conjoint).

Cependant, si vous prêtez de l’argent au taux d’intérêt prescrit en vigueur au moment du prêt, les règles d’attribution ne s’appliqueront pas dans la mesure où votre conjoint ou votre enfant vous paie effectivement l’intérêt pour chaque année au plus tard le 30 janvier de l’année suivante. De plus, même si le taux prescrit augmente au cours de la durée du prêt, vous pouvez continuer de demander le taux d’intérêt initial et éviter l’attribution. Fait intéressant, il n’y a pas de durée maximale pour l’application de cette règle, ce qui fait que, par exemple, même un prêt de 10 ou 20 ans consenti au taux actuel de 1 % vous éviterait l’attribution.

     Exemple

Supposons que vous vous situez dans une tranche d’imposition beaucoup plus élevée que votre conjointe.

Le 1er  janvier 2018, vous avez prêté 500 000 $ à votre conjointe au taux d’intérêt prescrit actuel de 1 %. La durée du prêt est de 10 ans. Votre conjointe investit le montant et réalise un rendement de 6 % chaque année, ou 30 000 $ (500 000 $ à 6 %). Elle vous paie l’intérêt de 1 % chaque année, soit 5 000 $.

Chaque année, votre conjointe inclura le revenu de placement de 30 000 $ dans son revenu, et elle aura droit à une déduction pour l’intérêt qu’elle vous paie, de sorte qu’elle inclura le montant net de 25 000 $.

Vous inclurez les 5 000 $ d’intérêt dans votre revenu. Vous aurez donc transféré effectivement 25 000 $ de revenu à votre conjointe.

De plus, si votre conjointe investit à son tour le revenu de placement de 25 000 $, tout revenu qu’elle gagnera sur ce montant (le « montant réinvesti ») ne sera pas soumis à l’attribution et sera imposé entre les mains de votre conjointe.

Une exception semblable aux règles d’attribution du revenu s’applique si vous vendez un bien à votre conjoint ou votre enfant mineur en contrepartie d’une créance, dans la mesure où celle-ci est au moins égale à la juste valeur marchande du bien et porte  intérêt au taux prescrit à ce moment. Cependant, dans le cas d’une vente à votre conjoint, vous devez faire le choix de vous soustraire au « roulement » libre d’impôt qui s’applique normalement dans le cas de transferts de biens entre conjoints. Ainsi, si le bien comporte un gain accumulé au moment de la vente, le gain en capital sera réalisé et le gain en capital imposable corres-pondant (1/2 du gain) sera inclus dans votre revenu de l’année de la vente. Il est donc normalement logique de transférer un bien ne comportant qu’un gain accumulé faible ou nul.

Report des acomptes provisionnels ou du solde d’impôt pour l’année?

Si vous payez vos acomptes provisionnels ou vos soldes d’impôts en retard, un intérêt additionnel de 4 % est ajouté au taux prescrit. Le taux actuel pour les impôts en retard est donc de 5 %, capitalisé quotidiennement.

Par conséquent, le report du paiement de vos acomptes provisionnels au cours de l’année, ou le paiement de votre solde d’impôt pour l’année après l’échéance du 30 avril de l’année suivante, n’a de sens que si vous pouvez gagner par ailleurs beaucoup plus que 5 % sur l’argent que vous utiliseriez autrement pour effectuer les paiements d’impôt. Vous devez être en mesure de gagner beaucoup plus, parce que les intérêts que vous gagnez sont imposables, tandis que les intérêts que vous payez sur les soldes ou les acomptes dus à l’Agence du revenu du Canada (ARC) ne sont pas déductibles. Par exemple, si vous vous situez dans une tranche d’imposition de 50 %, vous devez gagner 10 % sur votre argent pour compenser le fait de devoir payer un intérêt de 5 %.

De plus, si les intérêts qui vous sont comptés sur les versements tardifs sont supérieurs au plus élevé de 1 000 $ et de 25 % de l’intérêt qui serait exigé si vous n’aviez pas fait de versements, une pénalité supplémentaire vous sera imposée. Par conséquent, le report des versements que vous devez faire n’est manifestement pas une bonne idée, à moins que vous ne puissiez gagner par ailleurs un rendement fort important sur vos placements.

 


CHANGEMENT DE CONTRÔLE D’UNE SOCIÉTÉ

Diverses restrictions en matière d’impôt sur le revenu s’appliquent lors de l’acquisition du contrôle d’une société. La plupart de ces restrictions ont pour but d’empêcher le transfert de pertes ou autres attributs fiscaux après l’acquisition de la société par une personne ayant un lien de dépendance (on parle de « commerce de pertes fiscales » lorsqu’une personne acquiert une société et y verse une activité rentable afin de profiter de ses pertes reportées).

Les principales règles et restrictions sont notamment les suivantes :

*La société a une fin d’année d’imposition réputée immédiatement avant l’acquisition du contrôle, et un nouveau début d’année d’imposition réputé immédiatement après. Il en résulte le plus souvent une courte année d’imposition;

*Du fait de la courte année d’imposition, les déclarations de revenus doivent être produites plus tôt, et certaines déductions comme la déduction pour amortissement (amortissement fiscal) doivent être réparties proportionnellement. La courte année d’imposition sert en outre d’année aux fins des multiples règles qui permettent le report en avant de soldes, de crédits ou de pertes pour un nombre déterminé d’années;

*Les pertes en capital nettes ne peuvent être reportées en arrière ou en avant au-delà de l’acquisition du contrôle;

*Les pertes en capital accumulées au moment de l’acquisition du contrôle sont déclenchées et réalisées dans l’année précédant ce moment. Le coût de base des biens dépréciés est réduit en conséquence;

*Comme on l’a mentionné, les pertes en capital de la société, y compris celles déclenchées par la règle ci-dessus, ne peuvent être reportées en avant au-delà de l’acquisition du contrôle. Cependant, la société peut faire le choix de déclencher une partie ou la totalité des gains accumulés sur d’autres biens, qui peuvent être annulés par les pertes déclenchées. Le coût de base des biens comportant des gains accumulés en sera majoré;

*Les pertes autres que des pertes en capital (pertes d’entreprise ou de biens ou autres) ne peuvent être reportées en arrière ou en avant au-delà de l’acquisition du contrôle, sauf dans le cas de certaines pertes d’entreprise. De manière générale, les pertes d’entreprise peuvent être reportées en arrière ou en avant si la société poursuit l’exploitation de la même entreprise ou d’une entreprise semblable avec une attente raisonnable de profit, et alors seulement à hauteur du revenu tiré de la même entreprise ou de l’entreprise semblable;

*Les crédits d’impôt à l’investissement ne peuvent être reportés en avant ou en arrière, si ce n’est, de manière générale, à hauteur de l’impôt à payer à l’égard de la même entreprise ou de l’entreprise semblable poursuivie avec une attente raisonnable de profit.

Quand y a-t-il acquisition du contrôle?

 Règle générale

Selon la règle principale, il y a acquisition du contrôle d’une société au moment où une personne ou un groupe de personnes acquiert plus de 50 % des actions avec droit de vote de la société, lorsque cette personne ou ce groupe ne détenait pas plus de 50 % des actions avec droit de vote immédiatement avant ce moment. (Par exemple, si vous détenez déjà 51 % des actions avec droit de vote puis acquérez une autre tranche de 10 % de ces actions, il n’y a pas d’acquisition du contrôle.) Ce type de contrôle est souvent appelé un contrôle « de droit », car les actions avec droit de vote vous donnent le droit légal d’élire les membres du conseil d’administration qui dirigeront la société.

Cette règle principale prévoit quelques exceptions notables. Par exemple, si vous acquérez des actions d’une société auprès d’une personne à laquelle vous êtes lié, il n’y a normalement pas d’acquisition du contrôle même si l’acquisition vous fait franchir le seuil de 50 % des droits de vote. Par conséquent, si votre père détenait 80 % des actions avec droit de vote d’une société et que vous avez acquis toutes ces actions, il n’y aurait pas d’acquisition du contrôle. Une exception est également prévue si vous acquérez des actions d’une société à laquelle vous êtes déjà lié.

De la même manière, si une personne qui contrôle une société décède, l’acquisition des actions avec droit de vote du défunt par la succession de ce dernier ne constitue pas une acquisition du contrôle. De plus, la distribution des actions à un légataire qui était lié au défunt ne constitue pas une acquisition du contrôle.

Règle du « plus de 75 % »

Une autre règle, qui ne se fonde pas sur la notion du contrôle « de droit », prévoit de manière générale qu’il y a acquisition du contrôle d’une société lorsqu’une personne ou un groupe de personnes acquiert des actions ayant une juste valeur marchande supérieure à 75 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions de la société (sans égard au nombre de droits de vote).

La règle ne s’applique pas si la personne ou le groupe détenait déjà plus de 75 % des actions sur la base de la juste valeur marchande (avant la plus récente acquisition d’actions), ou si la personne ou le groupe détient par ailleurs le contrôle de droit de la société.

Règles semblables pour les fiducies

Des règles semblables limitent ou empêchent la déduction des pertes de la manière décrite ci-dessus pour une fiducie qui est assujettie à un « fait lié à la restriction de pertes ».

Pour une fiducie, un fait lié à la restriction de pertes peut se produire lorsqu’une personne devient un « bénéficiaire détenant une participation majoritaire » ou un groupe de personnes devient un « groupe de personnes détenant une participation majoritaire » dans la fiducie. Ces termes s’entendent généralement d’un bénéficiaire ou d’un groupe de bénéficiaires dont les participations dans le revenu ou dans le capital de la fiducie excèdent 50 % de l’ensemble des participations dans la fiducie.

Les règles relatives à un fait lié à la restriction de pertes prévoient diverses exceptions, semblables à celles qui s’appliquent aux acquisitions de contrôle d’une société. Par exemple, il n’y a pas de fait lié à la restriction de pertes si une personne acquiert une participation dans une fiducie auprès d’une personne affiliée (par exemple, un conjoint).

De même, si un bénéficiaire décède, l’acquisition de la participation du défunt dans la fiducie par la succession de ce dernier ne donne pas lieu à un fait lié à la restriction de pertes. Si la participation dans la fiducie est distribuée à un bénéficiaire qui était affilié au défunt, il n’y a pas non plus de fait lié à la restriction de pertes.

 


REPORTS DE PERTES

Pertes autres que des pertes en capital

Si vous réalisez une perte d’une source comme une entreprise ou un bien, cette perte sera automatiquement portée en diminution du revenu d’une autre source dans la même année d’imposition. Le revenu ne peut toutefois pas être négatif. Par conséquent, l’excédent de vos pertes de sources sur vos revenus de sources (« perte autre qu’une perte en capital ») ne peut être utilisé dans cette année.

Cependant, une perte autre qu’en capital peut être reportée sur les trois années précédentes, ou sur les 20 années suivantes (pour les pertes réalisées à compter de 2006), pour être portée en diminution des revenus de toutes les autres sources de ces années.

Pertes en capital nettes

La moitié de vos pertes en capital sont des pertes en capital déductibles (« PCD ») et la moitié de vos gains en capital sont des gains en capital imposables (« GCI »). Vos PCD d’une année d’imposition réduisent vos GCI de cette même année, mais vous ne pouvez avoir un GCI net négatif. Un excédent des PCD ne peut être porté en diminution des revenus d’autres sources de la même année.

Toutefois, l’excédent des PCD, appelé « pertes en capital nettes », peut être reporté sur les trois années précédentes ou indéfiniment sur les années suivantes pour être porté en diminution des GCI de ces autres années. Il ne peut être porté en diminution du revenu d’autres sources.

(Cependant, lors d’un décès, les PCD peuvent être portées en diminution des revenus d’autres sources dans l’année du décès ou l’année qui précède immédiatement.)

Perte déductible au titre d’un placement d’entreprise (« PDTPE »)

Une PDTPE est un type de perte en capital déductible qui survient lors de la disposition (y compris certaines « dispositions réputées ») d’actions ou de créances d’une société exploitant une petite entreprise. Contrairement aux PCD ordinaires, une PDTPE peut être portée en diminution des revenus de toutes sources et pas seulement des GCI.

Les PDTPE inutilisées dans une année peuvent être reportées sur les trois années précédentes et sur les 10 années suivantes pour être portées en diminution des revenus de toutes sources. Les PDTPE reportées au-delà de 10 ans en avant redeviennent des PCD ordinaires et peuvent donc être portées en diminution des GCI seulement.

Pertes sur biens meubles déterminés

La plupart des pertes en capital sur des biens à usage personnel sont réputées être nulles et ne sont donc pas constatées aux fins de l’impôt.

Cependant, si la perte provient de la disposition d’un bien meuble déterminé (« BMD »), elle peut être portée en diminution des gains provenant de la disposition de BMD dans la même année. S’il en résulte un gain net, la moitié est un GCI à inclure dans le revenu. S’il en résulte une perte nette, la perte excédentaire peut être reportée sur les trois années précédentes ou sur les sept années suivantes pour être portée en diminution des gains réalisés sur des BMD dans ces années (mais pas sur d’autres biens).

Les BMD comprennent :

*les œuvres d’art;

*les livres, folios et manuscrits rares;

*les bijoux;

*les timbres;

*les pièces de monnaie.

Pertes des sociétés en commandite

Si vous êtes un associé commanditaire d’une société en commandite, votre quote-part des pertes de la société de personnes pour une année est limitée à la « fraction à risques » de votre participation dans la société de personnes. De manière générale, la fraction à risques représente votre prix de base rajusté de la participation (ce que vous avez payé pour l’investissement), diminuée de certains montants que vous devez à la société de personnes ou de certains avantages ou garanties auxquels vous pourriez avoir droit en compensation de l’incidence des pertes de la société de personnes (question de ne refléter que les montants « à risques » pour vous).

L’excédent des pertes de la société en commandite sur votre fraction à risques peut être reporté en avant pour être utilisé dans les années futures mais sous réserve, encore une fois, de vos fractions à risques de ces années futures. Les pertes de la société en commandite ne peuvent être reportées en arrière.

 


REVENU NON GAGNÉ

Si vous exploitez une entreprise et recevez dans une année un revenu à l’égard de produits ou services qui seront livrés ou fournis après la fin de l’année, ou un revenu qui n’est pas par ailleurs gagné dans l’année, vous devez néanmoins l’inclure dans le revenu de cette année aux fins de l’impôt.

Cependant, vous avez droit à une provision facultative en diminution du montant inclus dans l’année. La provision facultative correspond essentiellement au montant de revenu qui n’est pas gagné dans l’année. La provision est rajoutée au revenu de l’année suivante, et une autre provision peut être déduite à hauteur du revenu inclus précédemment qui est toujours non gagné. Le processus peut se poursuivre jusqu’à ce que la totalité du revenu soit gagnée, par exemple lorsque tous les produits seront livrés ou les services fournis.

     Exemple

Dans l’année 1, vous recevez 100 000 $ pour des produits à livrer dans les années 2 et 3 – 50 000 $ dans chacune de ces années.

Dans l’année 1, vous inclurez le montant de 100 000 $ dans votre revenu, mais vous pourrez déduire le plein montant de 100 000 $ de la provision en compensation. Dans l’année 2, vous rajouterez les 100 000 $, mais vous pourrez déduire 50 000 $ à l’égard des produits de l’année 3, pour une inclusion nette de 50 000 $. Dans l’année 3, vous rajouterez le solde de 50 000 $ dans le revenu.

La provision est facultative. Par exemple, dans l’année 2, vous pourriez décider de ne pas déduire une provision de sorte que le montant complet de 100 000 $ serait inclus dans le revenu de l’année 2. Ce serait logique si vous aviez des pertes susceptibles d’annuler l’inclusion de 100 000 $, ou si vous saviez que votre taux d’impôt marginal de l’année 3 serait supérieur à celui de l’année 2.

 


TAUX PRESCRITS S’APPLIQUANT AUX AUTOMOBILES EN 2018

Le gouvernement a récemment annoncé les taux qui s’appliqueront en 2018 aux fins du calcul des avantages imposables au titre d’une automobile pour les employés, ainsi que les montants maximaux des frais d’automobile déductibles.

La déduction maximale que les employeurs peuvent demander à l’égard des allocations d’automobile qu’ils versent à leurs employés dans le cadre de leur travail est majorée de 0,01 $ par rapport à 2017 et portée à 0,55 $ le kilomètre pour les 5 000 premiers kilomètres parcourus, et à 0,49 $ par kilomètre pour chaque kilomètre additionnel parcouru dans l’année. Pour les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et le Yukon, l’allocation maximale déductible est plus élevée de 0,04 $ (0,59 $ le kilomètre pour les 5 000 premiers kilomètres parcourus, et 0,53 $ le kilomètre pour chaque kilomètre additionnel).

Quant aux déductions relatives aux frais d’automobile, les plafonds en vigueur depuis nombre d’années demeurent les mêmes.

*Aux fins de la déduction pour amortissement (DPA), le coût maximal servant de base est de 30 000 $ plus les taxes de vente fédérale et provinciale s’appliquant.

*Pour les intérêts sur les prêts automobile, la déduction maximale est de 300 $ par période de 30 jours.

*Pour les coûts de location de l’automobile, la déduction maximale est de 800 $ plus les taxes de vente s’appliquant par période de 30 jours, et elle peut être réduite davantage si le prix courant du fabricant de l’automobile dépasse un certain plafond.

 


TAUX D’INTÉRÊT PRESCRITS

Le gouvernement fédéral a récemment annoncé les taux d’intérêt prescrits s’appliquant au premier trimestre de 2018. Ces taux demeurent inchangés depuis plusieurs années maintenant, en raison de la persistance des faibles taux d’intérêt. Ils sont identiques à ceux du trimestre précédent.

 


QU’EN DISENT LES TRIBUNAUX?

Une erreur de tenue des comptes qui ne crée pas un avantage accordé à l’actionnaire

 Dans la récente décision Chaplin, la contribuable, qui était actionnaire à 50 % d’une société (« Triventa »), avait intenté une poursuite en justice contre l’autre actionnaire à 50 %. Elle avait engagé des frais juridiques importants dans le litige, y compris pour la documentation de l’historique de la société, aux fins de déterminer les propriétaires de la société.

Quatre ans après que la poursuite a été intentée, la société Triventa a comptabilisé les frais juridiques comme si elle les avait effectivement payés, et a ajouté un montant correspondant au compte de capital de Mme Chaplin. Se fondant principalement sur ces comptes de la société, l’ARC a adressé à Mme Chaplin un avis de cotisation dans lequel l’Agence ajoutait à son revenu un avantage à titre d’actionnaire.

Mme Chaplin a interjeté appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt (CCI). Selon l’un de ses arguments, c’était elle, et non pas Triventa, qui avait payé les frais juridiques. Elle faisait valoir, essentiellement, que le paiement de ces frais allégué par la société et, en conséquence, le crédit porté à son compte de capital dans la société, avaient été comptabilisés erronément.

La CCI s’est dite d’accord avec la contribuable. Même si les faits étaient complexes, le juge de la CCI n’a trouvé aucune preuve selon laquelle Triventa avait payé les frais juridiques. Au contraire, toutes les preuves pertinentes recueillies démontraient que la contribuable les avait payés elle-même. Le juge a conclu en ces termes : [Traduction] « À la lumière de tout ce qui précède, je conclus qu’aucun prêt n’a été consenti par Mme Chaplin à Triventa pour le paiement des frais juridiques. L’écriture comptable qui visait à  constater le prêt présumé était tout à fait fictive. »  Mme Chaplin a eu gain de cause.

 

* * *

Le présent bulletin résume les faits nouveaux survenus en fiscalité ainsi que les occasions de planification qui en découlent. Nous vous recommandons, toutefois, de consulter un expert avant de décider de moyens d’appliquer les suggestions formulées dans la présente, pour concevoir avec lui des moyens adaptés à votre cas particulier.