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FRAIS D’INTÉRÊT ET RÈGLE RELATIVE À LA « PERTE D’UNE SOURCE DE REVENU »

FRAIS D’INTÉRÊT ET RÈGLE RELATIVE À L’UTILISATION DIRECTE

TRANSFERTS ENTRE PERSONNES LIÉES

TRANSFERTS EN FRANCHISE D’IMPÔT À VOTRE SOCIÉTÉ

QU’EN DISENT LES TRIBUNAUX?

FRAIS D’INTÉRÊT ET RÈGLE RELATIVE À LA « PERTE D’UNE SOURCE DE REVENU »  D’UNE SOCIÉTÉ? PRUDENCE!

Les intérêts payés sur un emprunt sont déductibles aux fins de l’impôt sur le revenu, en général seulement si l’argent emprunté sert à gagner un revenu de bien ou d’entreprise.

Par exemple, si j’emprunte pour acheter des parts de fonds communs de placement, l’intérêt sur l’emprunt sera normalement déductible. De plus, si je vends les parts plus tard et j’utilise le produit pour acquérir un autre bien productif de revenu, l’intérêt demeurera déductible. Par ailleurs, si j’utilise le produit à des fins personnelles ou pour des activités non productives de revenu, comme rembourser le solde d’une carte de crédit personnelle ou prendre des vacances, l’intérêt cessera alors d’être déductible.

L’un des problèmes pouvant être associé à ces règles se présente lorsque vous acquérez un bien au moyen d’un emprunt puis le revendez à perte, et utilisez le produit à des fins autres que la réalisation d’un revenu ou pour rembourser l’emprunt en partie. Disons que j’emprunte 100 000 $ afin d’acheter quelques actions, et que je revends toutes les actions plus tard pour 40 000 $ et que j’utilise le produit pour rembourser une fraction de l’emprunt. Selon une application stricte de ces règles, il semblerait que 60 000 $ de l’emprunt (100 000 $ moins le remboursement partiel de 40 000 $ de l’emprunt) ne servent plus à des activités productives de revenu. C’est, en fait, la façon dont les tribunaux ont interprété les règles, ce qui a conduit après coup à l’adoption d’une règle spécifique relative à la déduction de l’intérêt sur la « perte d’une source de revenu » dans la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) (article 20.1) qui remédie à la situation.

En vertu de cette disposition, l’excédent du montant de l’emprunt initial sur le produit de disposition du bien est réputé être utilisé pour la réalisation d’un revenu de bien. La déduction de l’intérêt continuera d’être admise pour cette fraction.

Exemple

Si l’on utilise les chiffres ci-dessus, le montant de 100 000 $ de l’emprunt initial, diminué du produit de 40 000 $ tiré de la vente du bien, qui est utilisé pour rembourser une fraction de l’emprunt, est réputé être utilisé dans le but de gagner un revenu. Par conséquent, l’intérêt sur le solde non réglé de 60 000 $ de l’emprunt restera déductible.

Qu’arriverait-il si les 40 000 $ étaient non pas affectés au remboursement d’une fraction de l’emprunt mais plutôt utilisés à des fins personnelles? En d’autres mots, le montant entier de l’emprunt de 100 000 $ resterait non réglé. En vertu de la disposition ci-dessus, l’intérêt sur les 60 000 $ de l’emprunt resterait déductible, alors que l’intérêt sur le solde de 40 000 $ ne serait pas déductible.

Une règle semblable s’applique si vous empruntez de l’argent aux fins de votre entreprise, vous cessez ultérieurement d’exploiter l’entreprise, et la valeur des biens de l’entreprise est inférieure au montant du solde de l’emprunt. En général, dans ce scénario, une fraction de l’emprunt est attribuée à tout bien dont vous disposez à la juste valeur marchande (et, à cette fin, il y a disposition réputée dès le moment où vous commencez à utiliser le bien à quelque autre fin). La déduction de l’intérêt sur cette fraction de l’emprunt tient à la question de savoir si vous utilisez le produit de disposition à une fin productive de revenu. L’autre fraction de l’emprunt est réputée, le cas échéant, être utilisée dans le but de tirer un revenu d’une entreprise, et l’intérêt sur cette fraction demeure déductible.


FRAIS D’INTÉRÊT ET RÈGLE RELATIVE À L’UTILISATION DIRECTE

Comme on l’a expliqué ci-dessus, les frais d’intérêt sont normalement déductibles si l’argent emprunté sert à tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien. Les tribunaux ont indiqué, à ce sujet, qu’il doit s’agir d’une utilisation directe de l’argent emprunté, et non d’une utilisation indirecte.

Pour comprendre la différence entre une utilisation directe et une utilisation indirecte, voyons l’exemple suivant :

Exemple

Vous avez 40 000 $ de liquidités. Vous aimeriez acheter pour 40 000 $ de parts de fonds communs de placement, et vous envisagez également d’acheter une automobile de 40 000 $ pour une utilisation personnelle.

Si vous empruntez 40 000 $ pour l’achat de l’automobile, l’utilisation directe de l’argent emprunté n’est pas la réalisation d’un revenu. Vous ne pouvez faire valoir avec succès que l’emprunt vous a permis indirectement d’acheter les parts de fonds communs (c’est-à-dire que l’emprunt vous a permis d’utiliser vos liquidités de 40 000 $ pour acheter les parts de fonds communs). L’intérêt sur l’emprunt n’est pas déductible.

Si, au contraire, vous empruntez 40 000 $ pour l’achat de parts de fonds communs de placement, l’utilisation directe de l’argent emprunté consiste à générer un revenu. Vous pouvez alors utiliser vos 40 000 $ de liquidités pour acheter l’automobile. De toute évidence, cette façon de faire est plus logique puisque l’intérêt sur l’emprunt serait alors déductible.

La règle de l’utilisation directe offre quelques possibilités et occasions de planification fiscale, en particulier lorsque vous détenez quelques biens productifs de revenu et que vous envisagez d’emprunter à des fins personnelles. Vous pouvez liquider certains des biens, utiliser l’argent à des fins personnelles puis emprunter pour acquérir de nouveau les biens.

Disons que vous détenez déjà des parts de fonds communs de placement valant 40 000 $ et que vous envisagez d’emprunter pour acheter une automobile personnelle de 40 000 $. Vous pourriez procéder à la vente des parts de fonds communs, affecter le produit de 40 000 $ à l’achat de l’automobile, puis emprunter pour racheter les parts. Dans ce cas, l’utilisation directe de l’emprunt serait une activité productrice de revenu, et l’intérêt sur l’emprunt serait déductible. (L’efficacité de ce plan est maximale si les parts de fonds communs ne comportent que peu ou pas de gain en capital accumulé, parce que le gain se matérialisera lorsque vous vendrez les parts.) Ce type de planification fiscale a été approuvé par les tribunaux, en particulier par la Cour suprême du Canada en 2001 dans l’arrêt Singleton.


TRANSFERTS ENTRE PERSONNES LIÉES

La LIR comporte des règles précises qui s’appliquent aux transferts de biens entre personnes ayant un lien de dépendance, ce qui comprend les personnes liées aux fins de l’impôt sur le revenu. Lorsque les règles s’appliquent, il peut y avoir un produit réputé sur la vente, ou un coût réputé sur l’achat, qui diffère du produit ou du coût réel.

Les personnes liées à ces fins comprennent la plupart des particuliers que vous considérez comme vos proches parents au sens courant – par exemple, vos enfants et petits-enfants, vos parents et grands-parents, vos frères et sœurs, les époux et conjoints de fait de toutes les personnes ci-dessus, et votre belle-famille. Fait intéressant, les personnes liées ne comprennent pas les oncles et tantes, les neveux et nièces et les cousins et cousines.

Au chapitre des sociétés, vous êtes lié à une société si vous-même ou une personne liée contrôlez la société, ou si vous-même ou une personne liée faites partie d’un groupe lié qui contrôle la société. Le contrôle s’entend en général de la propriété de plus de 50 % des actions avec droit de vote de la société.

Comme on l’explique ci-dessous, au moins deux des règles portant sur les transferts entre personnes liées peuvent être fort coûteuses.

Règle 1 : Si vous vendez un bien à une personne liée pour un produit inférieur à la juste valeur marchande, vous aurez une disposition réputée à la juste valeur marchande. Toutefois, cette règle est à sens unique, en ce que le coût du bien pour la personne liée est majoré pour être porté à la juste valeur marchande.

Exemple

Vous vendez un bien à votre fils pour 4 000 $. La juste valeur marchande du bien est de 10 000 $ et votre coût du bien était de 4 000 $.

Vous aurez un produit réputé de 10 000 $, et donc un gain en capital de 6 000 $ dont la moitié sera incluse dans votre revenu à titre de gain en capital imposable. Cependant, le coût pour votre fils continuera d’être de 4 000 $. Par conséquent, s’il vend le bien à un tiers pour le même montant de 10 000 $, il y aura double imposition, puisque vous et votre fils aurez été imposés sur le même gain de 6 000 $.

Règle 2 : Si vous achetez un bien d’une personne liée et payez plus que la juste valeur marchande, vous aurez un coût réputé, égal à la juste valeur marchande. Cependant, comme la règle 1, la règle 2 est à sens unique, en ce que le produit de disposition du bien pour la personne liée n’est pas réduit pour être ramené à la juste valeur marchande.

Exemple

Vous achetez un bien de votre fils pour 10 000 $. La juste valeur marchande du bien est de 4 000 $ et le coût pour votre fils était de 4 000 $.

Vous aurez un coût réputé du bien de 4 000 $, même si vous l’avez payé 10 000 $. Cependant, le produit pour votre fils continuera d’être de 10 000 $. Par conséquent, il aura un gain en capital de 6 000 $ et un gain en capital imposable de 3 000 $. Et, si vous vendez le bien plus tard pour plus de 4 000 $, vous aurez également un gain en capital.

Règle 3 : Si vous faites don d’un bien à une personne, liée ou non, vous aurez une disposition réputée à la juste valeur marchande. La personne aura pour le bien un coût réputé, égal à sa juste valeur marchande.

Exemple

Vous donnez un bien à votre fils. La juste valeur marchande du bien est de 10 000 $ et votre coût, pour le bien, était de 4 000.

Vous aurez un produit réputé de 10 000 $, et donc un gain en capital de 6 000 $, dont la moitié sera incluse dans votre revenu à titre de gain en capital imposable. Cependant, contrairement à ce qui prévaut selon la règle 1, le coût du bien pour votre fils sera de 10 000 $. Par conséquent, s’il vend le bien pour 10 000 $, il n’y aura pas de double imposition.

Comme vous pouvez le voir, il vaut mieux faire don d’un bien à un proche que le lui vendre à un prix symbolique.

Transferts au conjoint

Une exception aux règles ci-dessus s’applique lorsque vous transférez un bien à votre époux ou conjoint de fait. Dans ce cas, il y a « roulement » automatique, ce qui signifie que vous avez une disposition réputée à votre coût du bien et que votre conjoint hérite du même coût du bien.

Cependant, si vous le souhaitez, vous pouvez faire le choix de vous soustraire au roulement, auquel cas les règles ci-dessus peuvent s’appliquer.

Exemple

Vous donnez un bien à votre conjoint. La juste valeur marchande du bien est de 10 000 $ et votre coût en était de 4 000 $.

En vertu du roulement, votre produit sera automatiquement de 4 000 $ et vous n’aurez aucun gain à déclarer. Le coût du bien pour votre conjoint sera de 4 000 $.

Si vous faites le choix de vous soustraire au roulement, vous aurez un produit réputé de 10 000 $, pour un gain en capital de 6 000 $. Vous pourriez envisager de faire ce choix si, par exemple, vous aviez des pertes en capital inutilisées qui pourraient compenser le gain, de sorte que vous ne paieriez en fait aucun impôt sur le gain. L’avantage est que le coût du bien pour votre conjoint serait majoré pour être porté à 10 000 $.

Toutefois, le choix de vous soustraire au roulement ne peut habituellement pas faire apparaître une perte. En effet, lorsque vous vendez à perte un bien à votre conjoint, les règles relatives aux « pertes apparentes » de la LIR s’appliquent normalement, ce qui signifie que la déduction de la perte vous sera refusée.

Transfert d’un bien productif de revenu

Les règles ci-dessus s’appliquent à la fois aux biens personnels et aux biens productifs de revenu. Cependant, comme on l’a expliqué dans notre Bulletin de fiscalité de mai 2018, dans le cas d’un bien productif de revenu, les règles d’attribution du revenu peuvent s’appliquer après que vous avez transféré le bien (dans le cas d’un transfert à votre conjoint ou enfant mineur). Par exemple, si vous faites simplement don d’un bien à votre conjoint ou enfant mineur, tout revenu subséquent produit par le bien vous sera normalement attribué et sera inclus dans votre revenu.

Transfert par un débiteur fiscal

Enfin, si vous envisagez de transférer un bien pour un prix inférieur à sa juste valeur marchande à un membre de votre famille (que ce soit par vente ou par don), assurez-vous de ne pas avoir envers l’ARC, pour l’année précédente ou l’année en cours, de dettes que vous serez incapable d’acquitter. Si vous avez une dette envers l’Agence, l’ARC peut adresser un avis de cotisation à votre proche afin de recouvrer la valeur nette que vous avez transférée à ce dernier, en vue d’obtenir le remboursement de votre dette fiscale. Cette règle, qui est consignée à l’article 160 de la LIR, a été décrite en détail dans notre Bulletin de fiscalité de septembre 2016.


TRANSFERTS EN FRANCHISE D’IMPÔT À VOTRE SOCIÉTÉ

Aperçu

Des règles spéciales de la LIR vous permettent de transférer des biens à une société canadienne dans le cadre d’un roulement à imposition différée. Les règles vous permettent en fait de constituer en société une entreprise existante en franchise d’impôt, sans devoir payer l’impôt sur les gains accumulés sur les actifs de votre entreprise. Ces règles peuvent s’appliquer à la plupart des transferts de biens à une société privée, et pas seulement au moment de la constitution en société.

On parle ici d’un « roulement en vertu de l’article 85 », car les règles sont consignées à l’article 85 de la LIR.

Diverses conditions doivent être remplies.

Vous-même et la société devez produire un choix conjoint à l’ARC. La date d’échéance de production du choix est la date de production de votre déclaration fiscale pour l’année du transfert, ou la date de production de la déclaration de la société, selon la première de ces deux dates.

Vous n’êtes pas tenu d’être un résident du Canada, mais la société doit l’être.

En contrepartie du transfert, vous devez recevoir au moins une action de la société. Vous pouvez recevoir également une autre contre-partie, mais vous devez recevoir au moins ladite action. La contrepartie autre qu’en action est parfois appelée un complément d’échange (« boot »), qui peut comprendre de l’argent, un billet, et un ou des biens autres que les actions de la société.

Montant choisi

Dans le choix conjoint, vous déterminez un « montant choisi », ce qui est essentiel à la transaction puisque :

*le montant choisi devient votre produit de disposition des biens transférés à la société;

*le montant choisi devient le coût des biens pour la société;

*le montant choisi, diminué de la valeur de tout « complément » que vous recevez, devient le coût de votre action ou vos actions de la société reçues lors du transfert. Le montant est attribué d’abord au coût de toutes les actions « privilégiées » que vous recevez, puis à celui des actions ordinaires reçues en échange.

Comme vous pouvez le voir, pour obtenir un roulement entièrement libre d’impôt, vous devez choisir un montant égal au coût fiscal des biens transférés à la société. Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir un montant plus élevé pour faire apparaître un gain sur le transfert (par exemple, si vous avez des pertes inutilisées qui peuvent compenser le gain).

Cependant, diverses limites sont imposées au montant choisi, qui :

*ne peut être supérieur à la juste valeur marchande des biens transférés;

*ne peut être inférieur à la juste valeur marchande du complément reçu, le cas échéant;

*ne peut être inférieur au moins élevé de la juste valeur marchande des biens et de leur coût fiscal.

Exemple

Vous transférez une immobilisation à votre société. Votre coût fiscal du bien était de 10 000 $ et sa juste valeur marchande est de 100 000 $. En contrepartie du transfert, vous recevez 10 actions ordinaires de la société, et un billet de 20 000 $ (en complément).

Si l’on applique les limites ci-dessus, le montant choisi ne peut être supérieur à 100 000 $, ne peut être inférieur à 20 000 $, et ne peut être inférieur à 10 000 $. En supposant que votre choix se porte sur 20 000 $, vous aurez un gain en capital de 10 000 $ et un gain en capital imposable de 5 000 $.

Certes, si vous n’avez reçu aucun complément, ou avez reçu un complément de 10 000 $ ou moins, vous pourriez choisir un montant de 10 000 $, ce qui se traduirait par un roulement en complète franchise d’impôt.

Normalement, vous ne pouvez faire apparaître une perte sur le transfert en choisissant un montant inférieur au coût fiscal du bien (par exemple, si sa juste valeur marchande est inférieure à votre coût). Plus particulièrement, vous ne pouvez faire apparaître une perte si vous-même et la société êtes « affiliés ». À ces fins, vous-même et la société être affiliés si vous-même ou votre conjoint contrôlez la société, individuellement ou ensemble, ou si vous faites partie d’un groupe affilié qui contrôle la société.

Biens admissibles

Les biens que vous transférez à la société doivent être des « biens admissibles », qui comprennent des immobilisations amortissables et non amortissables, et des stocks autres que des terrains.

Si vous n’êtes pas un résident du Canada, un terrain qui est une immobilisation utilisée dans une entreprise exploitée au Canada peut être admissible, s’il est transféré à la société en même temps que la totalité ou presque des biens utilisés dans l’entreprise.

Conseils et pièges

Règles anti-évitement à prendre en considération : supposons que la juste valeur marchande du bien que vous transférez à la société excède la valeur de la contrepartie (actions et complément) que vous recevez de la société, de même que le montant choisi. En d’autres mots, vous avez donné plus à la société que ce que vous avez reçu de celle-ci. Une règle spéciale veut que, s’il est raisonnable de considérer l’excédent comme un avantage que vous souhaitiez conférer à une personne qui vous est liée (disons une personne liée qui détient des actions ordinaires de la société), le montant choisi sera majoré pour être porté à la juste valeur marchande des biens. Cela accroîtra votre gain sur le transfert du fait de la majoration du montant choisi.

Par ailleurs, si la juste valeur marchande de la contrepartie que vous recevez de la société excède la juste valeur marchande des biens que vous lui avez transférés, l’excédent sera normalement imposable comme un avantage à titre d’actionnaire et sera inclus dans votre revenu.

Autre problème possible : les biens que vous transférez à la société peuvent comprendre des actions d’une autre société. C’est parfaitement acceptable, et le transfert sera soumis aux mêmes règles qui s’appliquent aux autres biens. Cependant, si vous recevez un complément d’échange lors du transfert et si la valeur du complément excède le « capital versé » des actions transférées, l’excédent peut être inclus dans votre revenu à titre de dividende réputé. Le « capital versé » des actions est la version fiscale du capital déclaré légal des actions, et reflète, de manière très générale, la valeur utilisée pour l’achat des actions lors de leur émission initiale..


QU’EN DISENT LES TRIBUNAUX?

Déduction des intérêts refusée dans le cas d’un remboursement de capital d’un fonds commun de placement

Comme on l’a vu plus haut dans le présent bulletin, si vous empruntez de l’argent pour acheter des parts de fonds communs de placement, les frais d’intérêt sur l’emprunt seront normalement déductibles dans le calcul de votre revenu. Il arrive, cependant, que les fonds communs vous remboursent une part de votre capital investi au départ (en sus du revenu gagné par le fonds). La façon dont vous utilisez le capital qui vous est ainsi remboursé peut affecter la déduction des intérêts.

Dans le récent arrêt Van Steenis, le contribuable a contracté un emprunt de 300 000 $ pour acheter des parts de fonds commun de placement. Au fil de plusieurs années, environ les 2/3 de ce montant lui ont été versés à titre de remboursement du capital, et il a utilisé la plus grande partie de ce montant à des fins personnelles. L’ARC lui a adressé un avis de cotisation lui refusant la déduction des intérêts sur la partie de l’emprunt reflétant le capital remboursé, qu’il avait utilisée à des fins personnelles.

Le contribuable a fait valoir qu’il devrait être autorisé à continuer de déduire la totalité des intérêts, puisqu’il a continué de détenir les parts du fonds commun. Il a aussi fait valoir qu’il n’avait aucun choix en la matière, puisqu’il n’avait aucun contrôle sur la qualification de l’argent que lui distribuait le fonds commun (c’est-à-dire comme revenu ou remboursement du capital).

En appel devant la Cour canadienne de l’impôt, le juge a donné raison à l’ARC et a maintenu l’avis de cotisation. Le juge a déterminé que le capital remboursé n’était plus utilisé aux fins de la réalisation d’un revenu – il n’était plus investi et il était plutôt utilisé à des fins personnelles. En conséquence, l’intérêt sur la fraction de l’emprunt reflétant le capital remboursé n’était pas déductible.

* * *

Le présent bulletin résume les faits nouveaux survenus en fiscalité ainsi que les occasions de planification qui en découlent. Nous vous recommandons, toutefois, de consulter un expert avant de décider de moyens d’appliquer les suggestions formulées dans la présente, pour concevoir avec lui des moyens adaptés à votre cas particulier.