Bulletin de nouvelles

PROPOSITIONS SUR LE REVENU DE PLACEMENT PASSIF DES SPCC

RÈGLES D’ATTRIBUTION DU REVENU

CRÉDIT D’IMPÔT POUR FRAIS D’ADOPTION

TAUX D’INTÉRÊT PRESCRITS

QU’EN DISENT LES TRIBUNAUX?

PROPOSITIONS SUR LE REVENU DE PLACEMENT PASSIF DES SPCC

Aperçu général

Nos lecteurs se rappelleront qu’en juillet dernier, le gouvernement fédéral a proposé des modifications importantes à l’imposition du revenu de placement passif gagné par une société privée sous contrôle canadien (« SPCC »). Des modifications ont ensuite été introduites dans le budget fédéral de février 2018 (comme on l’a mentionné dans notre Bulletin de fiscalité du mois dernier), mais plus modestes que celles qui avaient été proposées à l’origine.

En vertu de la loi actuelle, une SPCC est assujettie sur son revenu de placement à un taux d’impôt annuel de l’ordre de 50 % ou un peu plus, selon la province. Cependant, lorsqu’elle verse des dividendes à son ou ses actionnaires, la société obtient un remboursement sur son « impôt en main remboursable au titre de dividendes » (« IMRTD »), compte qui sert à suivre le revenu de placement. Après le remboursement, et compte tenu de l’impôt payé sur les dividendes par un actionnaire ayant un revenu élevé, le taux d’impôt global sur le revenu de placement est lui aussi de l’ordre de 50 %. Cela signifie qu’il y a « intégration » des systèmes de l’impôt sur le revenu des sociétés et des particuliers, de sorte qu’un revenu, qu’il soit gagné personnellement ou par l’entremise d’une société, est soumis, au bout du compte, à peu près au même montant total d’impôt.

Le gouvernement croit, cependant, que le système actuel comporte un problème. En effet, la première tranche de 500 000 $ du revenu tiré d’une entreprise exploitée activement par une SPCC est assujettie à un taux inférieur d’impôt, le plus souvent de l’ordre de 13 %, selon la province. Ce faible taux résulte de la déduction accordée aux petites entreprises (« DAPE ») qui s’applique à la première tranche de 500 000 $ de ce revenu tiré d’une entreprise par la SPCC, ce qui a pour effet de ramener le taux d’impôt général de la société de 27-30 % à environ 13 %. Si la SPCC utilise ensuite le revenu d’entreprise après impôt pour gagner un revenu de placement passif, elle obtient un avantage au titre d’un report qui n’est pas accessible aux autres contribuables. Ainsi, même si le revenu de placement est assujetti à un impôt remboursable annuel comme on le précise ci-dessus, il reste à la SPCC beaucoup plus d’argent à investir initialement en raison du faible taux d’impôt de 13 % sur le revenu d’entreprise, comparativement à un taux d’impôt de 50 % ou plus auquel peut être assujetti un revenu d’entreprise gagné par un particulier non constitué en société. En bref, la SPCC a une « longueur d’avance » importante pour ce qui est des sommes qu’elle peut investir par rapport à un particulier ayant un revenu élevé. Par conséquent, au bout du compte, la SPCC s’en tire mieux qu’un particulier qui exploite une entreprise personnellement et investit son revenu d’entreprise après impôt à un taux élevé.

En vertu de la proposition de l’année dernière, l’IMRTD aurait été mis au rancart, de sorte que la SPCC n’aurait plus eu aucun remboursement au moment de verser des dividendes sur son revenu de placement. Cette proposition aurait eu pour effet de hausser considérablement les taux d’impôt effectifs sur le revenu de placement lorsque celui-ci aurait été versé sous forme de dividendes, comparativement aux règles actuelles. La proposition n’a toutefois jamais été mise en vigueur et, comme on l’a dit plus haut, elle a été remplacée par une proposition budgétaire plus modeste.

Principale proposition budgétaire

Dans le budget de février 2018, le gouvernement a décidé de ne pas abandonner l’IMRTD. Celui-ci sera donc conservé et il y aura toujours remboursement de l’impôt des sociétés lorsque la SPCC versera des dividendes.

Le gouvernement a introduit une proposition de remplacement, en vertu de laquelle le revenu d’entreprise de la SPCC qui est admissible à la DAPE dans une année d’imposition sera réduit, selon un ratio de 5:1, lorsque son revenu de placement passif (conjugué à celui des SPCC « associées ») pour l’année d’imposition précédente sera supérieur à 50 000 $.

Par exemple, si le revenu de placement passif d’une SPCC dans une année d’imposition est de 70 000 $, son revenu d’entreprise maximal admissible à la DAPE pour l’année d’imposition suivante sera ramené à 400 000 $ (soit le plafond de 500 000 $ de revenu tiré d’une petite entreprise moins 5 x (70 000 $ moins 50 000 $)).

En bref, le revenu d’entreprise de la SPCC qui donne droit à la DAPE sera réduit selon un ratio de 5:1. Le revenu d’entreprise non admissible sera alors assujetti au taux d’impôt général élevé des sociétés qui, on l’a vu, est de l’ordre de 27-30 %, selon la province.

Autre proposition budgétaire

Sur une note connexe, le gouvernement a introduit une mesure visant l’« asymétrie » qui apparaît dans certains cas lorsqu’une SPCC verse des dividendes. De manière générale, lorsqu’une SPCC verse des dividendes sur un revenu qui bénéficiait de la DAPE ou sur un revenu de placement admissible à l’impôt remboursable sur son IMRTD, les dividendes sont considérés comme des dividendes « autres que déterminés ». Dans les mains de l’actionnaire, ces dividendes donnent droit à un crédit d’impôt pour dividendes inférieur à celui qui s’applique aux « dividendes déterminés ». Ces derniers ouvrent droit à un crédit d’impôt pour dividendes supérieur pour l’actionnaire, parce qu’ils sont normalement versés sur un revenu d’entreprise qui n’était pas admissible à la DAPE et qui, par conséquent, était imposé plus lourdement pour la SPCC.

Cependant, dans certains cas, les règles actuelles permettent à une société de verser des dividendes déterminés même si c’est sur un revenu qui bénéficiait de la DAPE ou sur un revenu de placement admissible à l’impôt remboursable sur son IMRTD. Le gouvernement a réglé cette « asymétrie». On a introduit dans le budget une nouvelle règle selon laquelle le compte d’IMRTD est scindé en deux : un compte dans lequel on suit le revenu qui peut être admissible au traitement fiscal des dividendes déterminés ou autres que déterminés, et un autre compte dans lequel on suit le revenu qui n’est admissible qu’au seul traitement fiscal des dividendes autres que déterminés.

Les propositions ci-dessus s’appliquent aux années d’imposition des sociétés s’ouvrant après 2018. Elles sont incluses dans le projet de loi C-74 – le premier projet de loi budgétaire de 2018 – qui chemine en ce moment au Parlement et qui sera presque certainement adopté en juin.


 

RÈGLES D’ATTRIBUTION DU REVENU

Le système d’impôt sur le revenu canadien utilise le particulier comme unité fiscale, plutôt que le couple ou la famille. En d’autres mots, chaque particulier dans une famille est assujetti à l’impôt sur son revenu propre, puisque le revenu n’est pas combiné avec celui des autres membres de la famille.

Notre système d’impôt sur le revenu utilise en outre des taux d’impôt progressifs, ce qui signifie qu’au fur et à mesure que votre revenu augmente, le taux d’impôt marginal qui s’y applique peut augmenter. Par exemple, en 2018, votre première tranche de 46 605 $ de revenu imposable est assujettie à un taux d’impôt fédéral de 15 %, alors que tout revenu imposable en excédent de 205 842 $ est assujetti à un taux de 33 %. Le revenu imposable entre ces seuils fait l’objet de trois autres taux (20,5 %, 26 % et 29 %), encore une fois selon le niveau de votre revenu imposable. En sus de cet impôt fédéral, chaque province lève un impôt sur le revenu provincial progressif dont les taux diffèrent selon la province.

Du fait que l’unité fiscale est le particulier et que les taux d’impôt sont progressifs, si un particulier ayant un revenu élevé peut transférer un revenu à un particulier ayant un revenu moindre, il y aura économie globale d’impôt. Par exemple si vous êtes un parent se situant dans la tranche d’imposition la plus élevée et si vous pouvez transférer une partie de votre revenu à votre conjoint ou à un enfant mineur se situant dans une tranche d’imposition moindre, de toute évidence, vous pourrez économiser de l’impôt.

Certes, le gouvernement est bien conscient de cette situation, et la Loi de l’impôt sur le revenu (« LIR ») renferme diverses règles d’« attribution du revenu » qui peuvent s’appliquer lorsque vous transférez un bien utilisé à des fins de placement à votre conjoint (époux ou conjoint de fait) ou à un enfant mineur. Les plus importantes de ces règles sont résumées ci-dessous.

Prêts ou transferts au conjoint

Si vous prêtez ou transférez un bien à votre conjoint (époux ou conjoint de fait), le revenu ou la perte provenant du bien vous est attribué et il est inclus dans votre revenu plutôt que dans celui de votre conjoint. Le revenu de bien comprend des éléments comme les intérêts, dividendes, redevances et loyers. Une règle semblable peut s’appliquer pour que vous soient attribués des gains en capital imposables (ou des pertes en capital déductibles) résultant de la disposition par votre conjoint du bien ou d’un bien de remplacement.

Heureusement, comme on l’a expliqué ci-dessous, ces deux règles comportent diverses exceptions.

Il y a aussi la règle relative au « bien de remplacement », selon laquelle l’attribution peut continuer même si votre conjoint vend ou convertit le bien prêté ou transféré et utilise le produit pour acquérir un autre bien. Par exemple, si vous donnez de l’argent à votre conjointe qui l’utilise pour acheter des parts de fonds commun de placement, le revenu des fonds vous sera attribué. De plus, si elle vend les parts et utilise le produit pour acheter un autre bien productif de revenu, les règles d’attribution peuvent continuer de s’appliquer au revenu ou au gain tiré de cet autre bien.

La règle d’attribution cesse de s’appliquer si vous divorcez ou vivez « séparés » de votre conjoint pour cause de rupture du mariage (ou de l’union de fait). L’attribution des gains en capital s’interrompt après le divorce, mais ne cesse durant votre séparation que si vous et votre conjoint faites un choix conjoint dans vos déclarations de revenus.

Prêts ou transferts à un enfant mineur

Une règle semblable s’applique si vous prêtez ou transférez un bien à votre enfant, petit-enfant, arrière-petit-enfant, frère ou sœur, neveu ou nièce (y compris dans des relations par alliance) de moins de 19 ans, ou à tout autre enfant de moins de 18 ans avec lequel vous avez un lien de dépendance.

Tout comme la règle d’attribution relative au conjoint, le revenu ou la perte provenant du bien ou d’un bien de remplacement de ce bien vous est attribué.

Cette attribution du revenu ne s’applique pas dans l’année au cours de laquelle l’enfant mineur atteint 18 ans ou dans les années suivantes.

De plus, les règles d’attribution ne s’appliquent pas aux gains en capital réalisés par des enfants mineurs. Par exemple, si vous achetez des actions cotées ou des parts de fonds communs de placement pour vos enfants mineurs, tout gain en capital imposable provenant du bien sera inclus dans leur revenu et ne sera pas soumis aux règles d’attribution. Vous pouvez donc légitimement fractionner des gains en capital avec vos enfants mineurs.

Une exception notable est prévue lorsque le fractionnement de gains en capital n’est pas avantageux : si l’enfant mineur vous cède des actions d’une société privée (à vous ou à une personne avec laquelle vous avez un lien de dépendance), le gain sera normalement assujetti à l’impôt sur le revenu fractionné avec des enfants mineurs (le « kiddie tax ») au taux d’impôt marginal le plus élevé. Le champ d’application de cette disposition est largement étendu à compter de 2018.

Exceptions

Heureusement, diverses exceptions font que les règles d’attribution ne s’appliquent pas.

*Les règles ne s’appliquent pas au revenu tiré d’une entreprise. Par conséquent, vous pouvez donner ou prêter un bien à votre conjoint ou votre enfant mineur pour lui permettre de tirer un revenu de son entreprise et le revenu ne vous sera pas attribué.

*Comme on l’a mentionné, les règles ne s’appliquent normalement pas aux gains en capital de vos enfants mineurs. Par conséquent, vous pouvez fractionner des gains en capital avec vos enfants. Cependant, les règles peuvent s’appliquer si vous transférez un bien agricole ou de pêche admissible à votre enfant en vertu des dispositions de « roulement » en franchise d’impôt de la LIR. Il y a aussi possibilité que soit prélevé un impôt sur le revenu fractionné avec des enfants mineurs dont il est question ci-dessus.

*Les règles ne s’appliquent pas si vous prêtez de l’argent à votre conjoint ou à votre enfant mineur au taux d’intérêt prescrit au moment du prêt, dans la mesure où ce dernier paie l’intérêt chaque année ou au plus tard le 30 janvier de l’année suivante. Le taux prescrit est actuellement de 2 % (voir la rubrique ci-dessous « Taux d’intérêt prescrits »).

Par exemple, si vous prêtez de l’argent à votre conjoint moyennant un intérêt annuel de 2 % et s’il utilise les fonds pour acquérir un placement qui rapporte un rendement annuel de 6 %, les règles d’attribution ne s’appliqueront pas. Votre conjoint inclura le rendement net de 4 % dans son revenu (le rendement brut de 6 % moins les intérêts de 2 % qui vous sont payés). Vous inclurez dans votre revenu les intérêts de 2 % que vous recevrez. Cependant, si votre conjoint rate l’échéance du 30 janvier, ne serait-ce que d’un paiement d’intérêt annuel, cette exception aux règles d’attribution cesse de s’appliquer.

Fait intéressant, cette exception peut s’appliquer sans égard à la durée du prêt. Le prêt peut donc demeurer impayé pendant 10 ou 20 ans ou davantage, et il sera toujours admissible à l’exception, aussi longtemps que votre conjoint paie l’intérêt à temps chaque année.

*Les règles d’attribution ne s’appliquent pas si vous recevez pour le bien une contre-partie au moins égale à la juste valeur marchande du bien. Comme pour l’exception relative au prêt ci-dessus, si la contre-partie est une créance, vous devez demander au moins le taux d’intérêt prescrit, et le débiteur doit vous payer l’intérêt chaque année ou au plus tard le 30 janvier de l’année suivante. De plus, dans le cas de votre conjoint, si vous transférez le bien en vertu de cette exception, vous devez faire le choix de vous soustraire au « roulement » libre d’impôt sur le transfert, qui est possible par ailleurs pour les transferts entre Cela signifie que le transfert du bien se fera normalement à la juste valeur marchande, ce qui pourrait se traduire par un gain en capital pour vous si la valeur est supérieure à votre coût du bien. En conséquence, pour les transferts en faveur de votre conjoint, il faudra normalement utiliser un bien comportant un gain accumulé (plus-value) faible ou nul.

*Les règles ne s’appliquent pas au revenu réinvesti (revenu secondaire). Par conséquent, si vous transférez un bien à votre conjoint ou à votre enfant mineur et si celui-ci réinvestit le revenu gagné sur le bien, le revenu gagné sur le revenu réinvesti n’est pas soumis aux règles d’attribution.

*Les règles ne s’appliquent pas aux transferts de biens à des enfants de 18 ans ou plus. Cependant, dans le cas de prêts, une règle d’attribution peut s’appliquer si vous prêtez de l’argent à un enfant (mineur ou majeur) ou à une autre personne avec laquelle vous avez un lien de dépendance et que l’une des principales raisons motivant le prêt est de réduire votre impôt à payer. Comme ci-dessus, une exception est prévue à cette règle d’attribution si vous demandez au moins le taux d’intérêt prescrit sur le prêt.

*Comme les règles d’attribution ne s’appliquent pas si le bien prêté ou transféré ne produit pas de revenu ou de gains en capital, vous pouvez donner à votre conjoint et à vos enfants de l’argent pour leur permettre de payer leurs dépenses personnelles, et cela n’enclenchera pas de règles d’attribution. À des fins de planification, vous pourriez régler des dépenses personnelles de votre conjoint (y compris son impôt sur le revenu exigible) ainsi que les dépenses du ménage, libérant ainsi le revenu propre de votre conjoint que celui-ci pourra investir dans des biens productifs de revenu. Les règles d’attribution ne s’appliqueront pas.

*Comme les revenus et les gains en capital d’un compte d’épargne libre d’impôt (CELI) ne sont pas inclus dans le revenu, vous pouvez verser de l’argent dans le CELI de votre conjoint ou d’un enfant adulte et aucune attribution ne frappera quelque revenu subséquent. De même, si vous versez de l’argent dans le régime enregistré d’épargneretraite (REER) de votre conjoint, il n’y a pas d’attribution au moment où votre conjoint retire des fonds et des revenus, en général dans la mesure où le retrait n’a pas lieu dans l’année civile au cours de laquelle le versement a été fait ou les deux années civiles suivantes.

*Si vous touchez la Prestation fiscale canadienne pour enfants, la prestation peut être investie et le revenu ou les gains provenant du placement sont exemptés des règles d’attribution.

*Vous pouvez fractionner un revenu de retraite admissible (par exemple, un revenu de votre régime de pension agréé, un revenu de retraite de votre REER et un revenu de votre fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)) avec votre conjoint (époux ou conjoint de fait). Normalement, vous pouvez fractionner jusqu’à 50 % de ce revenu de retraite par année. Si vous avez moins de 65 ans, le fractionnement du revenu de retraite est un peu plus restreint que dans le cas où vous avez 65 ans ou plus.


 

CRÉDIT D’IMPÔT POUR FRAIS D’ADOPTION

Si vous adoptez un enfant mineur (de moins de 18 ans), vous aurez normalement droit au crédit d’impôt pour frais d’adoption.

Le crédit fédéral est égal à 15 % d’un montant pouvant aller jusqu’à 15 000 $ de vos « frais d’adoption admissibles ». Chaque province offre un crédit semblable.

Pour le crédit fédéral, les frais doivent être engagés pendant la « période d’adoption », qui est généralement la période entre votre requête en adoption et le plus tardif des deux moments suivants : le moment de l’ordonnance d’adoption finale et le moment à partir duquel l’enfant commence à demeurer avec vous.

Si vous êtes marié ou en union de fait, vous et votre conjoint pouvez partager le crédit. Par ailleurs, l’un de vous peut demander le plein crédit. Si vous êtes célibataire, vous demanderez le plein crédit.

Les frais d’adoption admissibles comprennent les éléments suivants :

*les sommes versées à un organisme d’adoption agréé par une administration provinciale;

*les frais de justice et les fais juridiques et administratifs afférents à l’ordonnance d’adoption;

*les frais de déplacement et de subsistance raisonnables et nécessaires pour vous et l’enfant (par exemple, lorsque vous visitez l’enfant pendant la procédure d’adoption);

*les frais de traduction des documents;

*les frais obligatoires payés à une institution étrangère (souvent exigés pour une adoption à l’étranger);

*les sommes obligatoires payées relativement à l’immigration de l’enfant au Canada.

Si la période d’adoption s’étend à plus d’une année d’imposition, vous devez demander le crédit pour l’année au cours de laquelle l’ordonnance d’adoption est menée à terme.

Une fois que l’adoption est terminée, l’enfant que vous venez d’adopter est considéré comme votre enfant à toutes les fins de l’impôt, y compris les divers crédits d’impôt et la déduction des frais de garde d’enfant.


 

TAUX D’INTÉRÊT PRESCRITS

L’Agence du revenu du Canada (ARC) a annoncé récemment les taux d’intérêt prescrits qui s’appliquent aux montants dus à l’ARC et aux montants que l’ARC doit aux particuliers et aux sociétés. Les taux sont susceptibles de changement à chaque trimestre civil. Ces taux sont en vigueur du 1er avril 2018 au 30 juin 2018. Ils ont été majorés d’un point de pourcentage pour la première fois depuis 2013, et pour la seconde fois seulement depuis 2009.

*Le taux d’intérêt annuel demandé sur les impôts, cotisations au Régime de pensions du Canada et cotisations à l’assurance-emploi en souffrance est de 6 %.

*Le taux d’intérêt payé sur les remboursements (paiements en retard de la part de l’ARC) faits aux sociétés est de 2 %.

*Le taux d’intérêt payé sur les remboursements à d’autres contribuables est de 4 %.

*Le taux d’intérêt utilisé pour le calcul des avantages imposables que retirent les employés et les actionnaires de prêts à taux d’intérêt nul ou faible est de 2 % comme on l’a mentionné ci-dessus.


 

QU’EN DISENT LES TRIBUNAUX?

« Salaire » payé au conjoint, pas déductible dans le calcul du revenu d’emploi

En vertu de la LIR, un employé a le droit de déduire de son revenu d’emploi le salaire payé « à un adjoint ou remplaçant que [son] contrat d’emploi [à titre de] cadre ou d’employé l’obligeait à payer ».

Dans le récent jugement Blott, le contribuable était un courtier sur le marché dans une société de valeurs mobilières, qui faisait la vente et la promotion de divers instruments offerts par la société. Au cours de deux années d’imposition, il avait vraisemblablement payé 12 000 $ en « salaire » à sa femme pour divers services administratifs et de gestion visant à l’aider dans son travail. Il a déduit le salaire en vertu de la règle ci-dessus, mais l’ARC a refusé la déduction.

En appel devant la Cour canadienne de l’impôt (CCI), deux questions principales ont été abordées.

D’abord, on ne pouvait dire si le contribuable avait effectivement payé les montants à sa femme. Il avait simplement déposé les montants dans un compte bancaire conjoint qu’il détenait avec cette dernière, sans préciser qu’il s’agissait d’un salaire payé à sa femme. Le juge de la CCI a conclu qu’il n’avait pas suffisamment de preuve pour pouvoir affirmer que le montant avait été effectivement payé à la conjointe du contribuable, même si celle-ci était désignée comme une détentrice du compte conjoint.

Deuxièmement, on ne pouvait dire si « le contrat d’emploi […] l’obligeait à payer ». Le juge a conclu que le contrat ne comportait aucune exigence explicite, et il a rejeté la position du contribuable selon laquelle il pouvait y avoir une exigence implicite. En bref, comme pour la question principale en litige, il n’y avait pas suffisamment de preuve étayant la requête du contribuable.

 

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Le présent bulletin résume les faits nouveaux survenus en fiscalité ainsi que les occasions de planification qui en découlent. Nous vous recommandons, toutefois, de consulter un expert avant de décider de moyens d’appliquer les suggestions formulées dans la présente, pour concevoir avec lui des moyens adaptés à votre cas particulier.