Bulletin de nouvelles

DERNIÈRE CHANCE D’ANTICIPER LA HAUSSE DU TAUX PRESCRIT

DEVEZ-VOUS PRODUIRE VOTRE DÉCLARATION SI VOUS NE POUVEZ PAYER?

AVEZ-VOUS UN IMPORTANT COMPTE DE BANQUE À L’ÉTRANGER?

LA COMPOSANTE TPS/TVH DANS LE RÈGLEMENT D’UN LITIGE COMMERCIAL

QU’EN DISENT LES TRIBUNAUX?

DERNIÈRE CHANCE D’ANTICIPER LA HAUSSE DU TAUX PRESCRIT

La Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) et le Règlement de l’impôt sur le revenu prévoient plusieurs « taux d’intérêt prescrits » diffé-rents. Les plus connus sont le taux d’intérêt sur les paiements d’impôt en retard (actuelle-ment de 5 %, capitalisé quotidiennement), et le taux qui doit être demandé sur certains prêts (actuellement de 1 % ). On trouve ces taux à l’article 4301 du Règlement; ils sont ajustés trimestriellement sur la base des taux du moment des bons du Trésor du gouverne-ment du Canada.

Ces taux de 5 % et 1 % sont inchangés depuis juillet 2009, si ce n’est pour le dernier tri-mestre de 2013 où ils étaient fixés à un point de pourcentage de plus.

Compte tenu des augmentations des taux des bons du Trésor, on s’attend à ce que ces taux passent à 6 % et 2 %, respectivement, à compter du 1er avril 2018.

Il n’y a pas grand-chose à faire au sujet de l’augmentation du taux sur les paiements en retard. Si vous devez à l’ARC un montant que vous ne pouvez pas payer, vous devrez vous résoudre à payer le taux le plus élevé. (Notez aussi que les intérêts que vous payez à l’ARC sur les montants d’impôt sur le revenu en souffrance ne sont pas déductibles.)

Cependant, l’augmentation du taux prescrit pour les prêts familiaux pourrait vous encourager à agir, avant le 1er avril 2018.

Les prêts à des membres de votre famille peuvent être une façon pratique de fractionner le revenu. Supposons que vous avez un revenu élevé et que votre conjoint a un faible revenu. Supposons également que vous payez l’impôt à 53 % sur chaque dollar additionnel gagné et votre conjoint, à 21 %. (Les taux varient selon la province et la tranche d’imposition, et les tranches d’imposition augmentent chaque année en fonction de l’inflation.)

Si vous donnez simplement un montant d’argent à votre conjoint à des fins de place-ment, le revenu gagné sur cet argent vous sera « attribué » en vertu des règles d’attribution de la LIR, de sorte que vous paierez l’impôt sur le revenu à votre taux élevé.

Cependant, si vous prêtez l’argent à votre conjoint, il n’y a pas d’attribution dans la mesure où votre conjoint vous paie l’intérêt au taux prescrit au plus tard le 30 janvier de chaque année pour l’année précédente. Et, à cette fin, le taux prescrit est le taux en vigueur au moment où le prêt a été consenti, ce qui peut se continuer indéfiniment.

Exemple (en supposant que vous et votre con-joint payez l’impôt aux taux de 53 % et 21 %  mentionnés ci-dessus) :

*Vous avez la possibilité de gagner un intérêt de 6 % sur un placement hypothécaire de 100 000 $.

*Vous prêtez plutôt 100 000 $ à votre conjoint.

*Votre conjoint vous paie 1 % d’intérêt, soit 1 000 $, le 15 janvier de chaque année.

*C’est votre conjoint, et non pas vous, qui fait le placement hypothécaire et gagne 6 000 $ par année.

*Vous avez de fait transféré 5 000 $ de votre revenu annuel (qui vous auraient coûté 2 650 $ en impôt) au revenu annuel de vote conjoint (où ils coûtent à ce dernier 1 050 $ en impôt).

*Vous économisez donc chaque année 1 600 $ après impôt.

Évidemment, si vous transférez « trop » de revenu de cette façon, le taux marginal d’im-pôt de votre conjoint va augmenter, et l’économie par dollar de revenu transféré sera réduite.


 

DEVEZ-VOUS PRODUIRE VOTRE DÉCLARATION SI VOUS NE POUVEZ PAYER?

Supposons que vous-même (ou votre société) êtes prêt à produire votre déclaration de revenus, ou votre déclaration de TPS/TVH, pour la date d’échéance de production (par exemple, le 30 avril ou le 15 juin), mais que vous n’avez pas assez d’argent pour acquitter le montant dû. Devez-vous produire votre déclaration quand même?

Certes, nous vous recommandons de toujours produire vos déclarations à temps. Si vous avez de l’impôt à payer pour l’année, vous êtes légalement tenu de produire votre déclaration au plus tard à la date d’échéance de produc-tion, et vous devez le faire, faute de quoi vous vous exposez aux conséquences expliquées ci-après.

Pénalité pour production tardive

Si vous produisez votre déclaration en retard, une pénalité est prévue pour production tar-dive ou « défaut de produire une déclaration ».

Pour une déclaration de revenus, la pénalité (article 162 de la LIR) correspond à 5 % du solde impayé dès que vous avez un jour de retard, majorée de 1 % pour chaque mois entier de retard, jusqu’à concurrence de 12 mois. Par conséquent, si vous êtes en retard de plus d’un an, la pénalité est de 17 %. (Cette pénalité est doublée si l’ARC vous transmet une demande de production d’une déclaration et que vous ne produisez pas la déclaration demandée dans deux de quatre années consécutives.)

Pour une déclaration de TPS/TVH, la pénalité (article 280.1 de la Loi sur la taxe d’accise) correspond à 1 % du solde impayé dès que vous avez un jour de retard, majorée de 0,25 % pour chaque mois entier de retard, jusqu’à concurrence de 12 mois. Par conséquent, si vous êtes en retard de plus d’un an, la pénalité est de 4 %.

Aucune de ces pénalités n’est déductible, ce qui fait qu’elles doivent être payées sur un revenu après impôt.

Il vaut donc mieux, financièrement, de pro-duire la déclaration à temps et de payer le solde plus tard.

Évidemment, si vous avez un solde impayé – que vous ayez produit la déclaration à temps ou non −, l’intérêt continuera de courir sur le solde impayé, capitalisé quotidiennement. Comme nous l’avons mentionné dans le pre-mier article de ce Bulletin, le taux d’intérêt prescrit sera de 6 % l’an pour la période d’avril à juin 2018, capitalisé quotidiennement; il continuera d’être rajusté chaque trimestre en fonction des taux courants des bons du Trésor. (Le même taux s’applique pour l’im-pôt sur le revenu et pour la TPS/TVH.) Un taux de 6 % capitalisé quotidiennement équi-vaut à un taux annuel de 6,183 % sur une année complète.

Qu’arrive-t-il si vous produisez votre déclara-tion à temps et ne payez pas le montant dû?

Si vous produisez votre déclaration à temps mais ne payez pas le montant dû, la pénalité pour une production tardive ne s’appliquera pas. Cependant, le service des recouvrements de l’ARC vous relancera. Comme vous avez produit la déclaration, l’ARC sait exactement à quel montant établir votre cotisation et, du coup, combien vous devez.

Tant pour l’impôt sur le revenu que pour la TPS/TVH, il est possible de ralentir l’établissement de l’avis de cotisation, sans produire tardivement la déclaration, en produisant votre déclaration sur papier. Les déclarations papier sont traitées beaucoup plus lentement que celles produites électroniquement. Pour les déclarations de revenus des particuliers, par exemple, selon les « normes de service officielles », l’ARC doit soumettre un avis de cotisation dans un délai de 2 semaines pour les déclarations électroniques et de 8 semaines pour les déclarations papier. (Si votre déclaration T1 est établie par un préparateur de déclarations fiscales, une pénalité de 25 $ est prévue pour la production sur papier, pour chaque déclaration papier au-delà de 10 dé-clarations par année.)

Qu’arrive-t-il si vous ne produisez pas la déclaration?

Si vous ne produisez pas la déclaration à temps, l’ARC vous avisera de produire votre déclaration. Si vous ne la produisez toujours pas, l’ARC pourra établir un « avis de coti-sation théorique », dans lequel elle estime combien vous devez en fonction des années passées et exige ce montant.

L’ARC peut également vous envoyer une mise en demeure vous menaçant de poursuite criminelle si vous ne produisez pas la décla-ration, ou obtenir de la Cour fédérale une ordonnance exécutoire vous enjoignant de produire la déclaration. Dans ce cas, ne pas produire la déclaration constituerait une offense criminelle (un outrage au tribunal, en cas d’ordonnance de la cour), et vous devrez respecter le délai fixé, sans quoi vous serez assujetti à des amendes, voire à la prison.

De toute façon, vous serez assujetti à la pénalité pour production tardive, mais les mesures de recouvrement ne commenceront pas tant que l’ARC n’aura pas envoyé d’avis de cotisation.

Quand l’ARC peut-elle prendre des mesures légales pour forcer le recouvrement de l’impôt?

Dans le cas d’une dette d’impôt sur le revenu, le service des recouvrements ne peut normalement prendre des mesures légales (comme saisir votre compte de banque ou envoyer une demande formelle de saisie de salaire à votre employeur) avant que 90 jours se soient écoulés depuis l’envoi de l’avis de cotisation qui a fixé votre dette. Après 90 jours, l’exécution du recouvrement peut commencer, mais il faudra habituellement un certain temps avant que le service des recouvrements prenne effectivement des mesures de saisie-arrêt des fonds à votre égard (selon la taille de la dette et le risque qu’elle présente). De plus, si vous soumettez un avis d’opposition contestant l’avis de cotisation – même si l’avis de cotisation correspond aux renseignements que vous avez produits – cela interrompt la procédure de recouvrement, même si l’intérêt continuera de courir sur le montant dû.

Cependant, au cours de la période de 90 jours ou au cours de la procédure d’opposition ou d’appel, si l’ARC est d’avis que le recouvre-ment est compromis (parce que vous dilapidez vos actifs ou les transférez à l’étranger, ou vous vous préparez à quitter le Canada), l’Agence peut demander à la Cour fédérale ex parte (sans vous en informer) une « ordonnance de protection » (article 225.2) permettant à l’ARC d’entamer une procédure de recouvre-ment.

Dans le cas d’une dette de TPS/TVH, il n’y a pas de restrictions aux mesures légales dès lors qu’un avis de cotisation est envoyé. Comme les montants de TPS/TVH perçus sont des fonds en fiducie (réputés détenus en fiducie pour le gouvernement fédéral), les agents percepteurs de l’ARC sont généralement assez prompts à exiger un paiement immédiat et ils peuvent prendre des mesures pour saisir vos comptes de banque ou vos salaires presque immédiatement si vous ne payez pas.


 

AVEZ-VOUS UN IMPORTANT COMPTE DE BANQUE À L’ÉTRANGER?

Si vous avez un compte de banque, ou un compte de courtage ou quelque autre compte financier dans un pays à l’extérieur du Ca-nada, et si vous n’avez pas déclaré le compte ou le revenu que vous en tirez dans vos décla-rations de revenus, vous devriez prendre connaissance des nouvelles règles de la « nor-me commune de déclaration » (NCD).

La NCD représente un niveau sans précédent de coopération entre administrations fiscales de par le monde. Elle a été mise au point par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour l’échange automatique de renseignements entre pays en vue de réduire l’évasion fiscale; elle est entrée en vigueur en juillet 2017.

La NCD fonctionne comme suit. Dans chaque pays participant, les banques et autres institutions financières doivent colliger des renseignements sur les comptes détenus par des résidents d’autres pays, selon des procédures de « diligence raisonnable », et doivent transmettre ces renseignements aux autorités fiscales du pays. En général, dans le cas d’un client existant, l’institution ne sera pas tenue de s’informer du statut de résident si le total des soldes des comptes était inférieur à 250 000 $US au 30 juin 2017. Les nouveaux clients seront tenus d’« attester eux-mêmes » de l’endroit où ils résident aux fins de l’impôt. (Cette description est très simplifiée. Les règles spéciales et exceptions sont nombreuses.)

L’autorité fiscale en cause répartira ensuite les renseignements selon le pays de résidence, et transmettra automatiquement ces renseignements à chaque pays étranger, sans avoir besoin de recevoir une demande de ce pays.

Supposons que vous avez immigré depuis l’Italie et que vous avez conservé un compte dans une succursale d’une banque italienne, et y avez maintenant 300 000 EUR. La banque transmettra votre nom et votre adresse, le montant du compte ainsi que d’autres renseignements d’identification à l’Agenzia delle Entrate (l’autorité fiscale italienne).

L’Agenzia enverra ensuite ces renseignements à l’ARC, en même temps que ceux d’autres résidents canadiens ayant des comptes en Italie. Si l’ARC découvre que vous n’avez pas déclaré le revenu tiré de ce compte, ou que vous n’avez pas déclaré ce compte comme un « bien étranger », vous serez en sérieuse difficulté. En plus de vous voir réclamer de l’impôt, des intérêts et des pénalités pour de nombreuses années, vous pourriez être poursuivi et être emprisonné.

Si vous êtes dans cette situation, vous devriez peut-être effectuer une divulgation volontaire à l’ARC dès que possible. La Circulaire d’information 00-1R6 de l’ARC a récemment changé les règles relatives à la divulgation volontaire, en date du 1er mars 2018. Si l’ARC a déjà en sa possession les renseignements vous identifiant, comme ceux de l’Agenzia delle Entrate dans l’exemple ci-dessus, vous ne serez pas admissible à une divulgation volontaire même si l’ARC ne vous a pas encore dit avoir ces renseignements. (Voir la troisième puce du paragraphe 29 de la Circulaire.)

Si votre divulgation est acceptée dans le cadre de la procédure de divulgation volontaire, l’ARC ne vous poursuivra pas au criminel et ne vous imposera pas la pénalité de 50 % pour faute lourde/fraude. Vous devrez toutefois payer l’impôt dès le départ pour être admissible, et payer les intérêts et autres pénalités, telles les pénalités pour versements impayés et les pénalités pour non-déclaration de biens étrangers.

Si vous êtes dans cette situation, vous devriez peut-être agir maintenant en espérant que l’ARC n’ait pas encore reçu les renseignements vous identifiant ainsi que votre compte de banque à l’étranger.


 

LA COMPOSANTE TPS/TVH DANS LE RÈGLEMENT D’UN LITIGE COMMERCIAL

Si vous possédez ou gérez une entreprise, il arrive parfois qu’un litige quant aux conditions d’un contrat ou à un paiement vous oppose à un client ou un fournisseur. Ces litiges doivent parfois être soumis à des avocats, et ils aboutissent parfois en cour.

Sans égard à la façon dont le litige se déroule jusqu’à son règlement, êtes-vous au courant des conséquences du règlement ou des dommages-intérêts en matière de TPS ou de TVH? Il se peut que votre avocat ne soit pas au courant.

Un règlement ou une indemnité pour rupture de contrat sera normalement considéré comme incluant les taxes si les conditions suivantes sont remplies :

*Le paiement est effectué par le « bénéficiaire » au « fournisseur », plutôt que dans l’autre sens. C’est donc l’acheteur, le locataire ou le client qui fait le paiement, et le vendeur, le bailleur ou le fournisseur qui le reçoit. (En d’autres termes, l’argent suit la même direction que s’il avait cheminé en vertu du contrat.);

*Le paiement vise la rupture, la résiliation ou la modification d’un contrat ou d’une entente. (Il n’est pas nécessaire que le contrat soit écrit; une entente verbale d’achat ou de location d’un bien, ou de prestation de services, est un contrat.);

*La TPS ou la TVH était payable, ou aurait été payable, en vertu du contrat, si celui-ci avait été exécuté comme prévu.

En pareilles circonstances, tout montant de règlement est normalement réputé, en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, être un montant total qui comprend déjà la TPS ou la TVH.

Le fournisseur (vendeur, locateur) doit retirer une fraction du total et la remettre à l’ARC à titre de TPS ou de TVH. La fraction dépend de la province. En Ontario (où le taux de TVH est de 13 %), la fraction est 13/113, ou juste un peu plus de 11,5 %. Dans les provinces de l’Atlantique (taux de la TVH de 15 %), la fraction est 15/115. Dans les provinces qui n’ont pas le régime de la TVH (taux de TPS de 5 %), la fraction est 5/105. Au Québec, la taxe de vente du Québec (TVQ) est traitée de la même manière.

Le bénéficiaire (acheteur, locataire) peut demander un crédit de taxe sur intrants et recouvrer le même montant de l’ARC, s’il avait été en mesure de demander le crédit si l’argent avait été versé en vertu du contrat.

La même règle s’applique à un montant qui est conservé à titre d’acompte perdu ou confisqué.

Exemple 1

Propriétaire loue des locaux pour bureaux en Ontario à Locataire pour 5 000 $ par mois plus la TVH de 13 %, en vertu d’un bail d’un an. Six mois après l’entrée en vigueur du bail, Locataire souhaite le résilier. Après quelques discussions, Propriétaire convient d’accepter un paiement unique de 10 000 $ pour libérer Locataire du bail.

Propriétaire doit considérer le montant reçu comme comprenant la TVH. Si Propriétaire accepte 10 000 $, il doit calculer 13/113 de ce montant, soit 1 150,44 $, et remettre cette somme à l’ARC comme TVH perçue. En fait, Propriétaire a reçu 8 849,56 $ plus la TVH de 13 % de 1 150,44 $.

De même, Locataire paie 8 849,56 $ plus la TVH de 1 150,44 $. Si Locataire est une entreprise normale qui peut demander un crédit de taxe sur intrants pour la TVH qu’elle paie, elle peut recouvrer les 1 150,44 $ à titre de remboursement dans sa prochaine déclaration de TVH – ce qui est une aubaine si Locataire a conclu la transaction sans s’attendre à ce crédit. Ce peut être le cas même si la convention de règlement ne fait pas mention de la TVH.

Si Propriétaire veut réellement obtenir 10 000 $ en règlement, il doit ajouter la TVH de 13 % et demander 11 300 $. Il conserve les 10 000 $ et envoie 1 300 $ (13/113 de 11 300 $) à l’Administration à titre de TVH, et Locataire (s’il s’agit d’une entreprise) peut demander le remboursement des mêmes 1 300 $ à titre de crédit de taxe sur intrants.

Exemple 2

 B (un entrepreneur) construit à Edmonton une nouvelle maison en vue de la vente. P (l’acheteur) offre 300 000 $ pour la maison, et verse un acompte de 10 000 $. Puis, P change d’idée et se retire de la transaction, abandonnant l’acompte versé. B décide de ne pas poursuivre et conserve simplement les 10 000 $.

B ne conserve pas réellement 10 000 $. En effet, ce montant est réputé comprendre la TPS, qui est calculée à raison de 5/105 de ce montant, soit 476,19 $. Par conséquent, B reçoit 9 523,81 $ plus la TPS de 5 % ou 476,19 $, et il doit remettre ce montant à l’Administration.

B risque d’être fort surpris. En effet, il n’aurait pas accepté un acompte de 10 000 $ s’il avait compris qu’il s’agissait en réalité d’un acompte de seulement 9 523,81 $ plus la TPS.

(Dans ce cas, l’acompte comprend le montant complet de la TPS de 5 % en dépit du fait que, si la vente avait été menée à terme, 1,8 point de pourcentage des 5 % aurait été remboursé à P au titre du remboursement pour habitations neuves.)

Morale de l’histoire : chaque fois que vous réglez un litige commercial, que ce soit par la voie légale ou autrement, assurez-vous de « majorer » le montant du règlement pour tenir compte de la TPS, de la TVH ou de la TVQ, de façon à disposer du montant de la taxe à remettre à l’Administration sans gruger le montant du règlement.

Ces règles ne s’appliquent pas aux paiements effectués par un fournisseur – par exemple, le paiement effectué par un propriétaire pour la résiliation hâtive d’un bail par le locataire. Elles ne s’appliquent pas non plus aux paiements qui ne sont pas liés à un contrat – par exemple, des paiements pour dommages causés par la négligence, comme lorsqu’une personne avec laquelle vous n’avez pas de lien contractuel endommage des biens de votre entreprise.

Si le règlement du litige est confié à un avocat, ne présumez pas que celui-ci s’occupera de la question des taxes.

 


 

QU’EN DISENT LES TRIBUNAUX?

Recherche scientifique pas suffisamment documentée

La LIR prévoit de généreux incitatifs aux entreprises pour les encourager à faire de la recherche scientifique et du développement expérimental (RS&DE). Pour une société privée sous contrôle canadien qui n’est pas une grande entreprise, ces incitatifs comprennent un crédit d’impôt remboursable de 35 %, subventionnant plus du tiers du coût de la RS&DE, même pour une entreprise qui ne paie aucun impôt sur le revenu des sociétés. Nombre de provinces offrent des incitatifs supplémentaires.

La LIR donne la définition suivante de la RS&DE : « investigation ou recherche systématique d’ordre scientifique ou technologique, effectuée par voie d’expérimentation ou d’analyse », en précisant qu’il peut s’agir de « recherche pure », de « recherche appliquée » ou de « développement expérimental », termes qui sont définis, et en énumérant diverses inclusions et exclusions.

De plus, la Cour canadienne de l’impôt (CCI) et la Cour d’appel fédérale ont mis au point un ensemble de questions permettant de déterminer si l’on est effectivement en présence de RS&DE :

*Y avait-il une incertitude ou un risque technologique qui ne pouvait être résolu par des activités d’ingénierie habituelles ou des procédures standards?

*La personne a-t-elle formulé des hypothèses visant spécifiquement à réduire ou éli-miner cette incertitude?

*La procédure adoptée s’inscrivait-elle dans la démarche disciplinaire générale de la méthode scientifique, dont la formulation, la mise à l’épreuve et la modification des hypothèses?

*Le processus a-t-il produit un avancement technologique? (Il ne peut y avoir d’avancement technologique s’il n’y a pas d’incertitude )

*Tenait-on un relevé détaillé des hypothèses mises à l’épreuve et des résultats, au fur et à mesure que le travail progressait?

De nombreuses causes ont été entendues par la CCI au cours des dernière années, dans lesquelles des entreprises avaient demandé à se prévaloir de ces généreux incitatifs. L’ARC vérifie attentivement chaque demande. En plus de vérificateurs généralistes (comptables chargés d’examiner les aspects financiers de la demande), l’ARC a recours à des « vérificateurs scientifiques » ayant une formation en science, pour déterminer si les conditions décrites ci-dessus étaient remplies.

Dans une cause récente, Mac & Mac Hydro demolition (2017 TCC 256), une société essayait de concevoir des techniques pour enlever le revêtement de tuyaux transportant du bitume. Ses travaux s’apparentaient à de la RS&DE : la société essayait de résoudre un problème technique difficile. L’ARC a toutefois refusé sa demande et la société a interjeté appel auprès de la CCI, qui a donné raison à l’ARC, considérant que les notes relatives aux tests de la société étaient vagues.

Les entreprises qui exercent des activités de RS&DE doivent être au courant de cette exigence si elles espèrent obtenir l’allègement fiscal.

* * *

Le présent bulletin résume les faits nouveaux survenus en fiscalité ainsi que les occasions de planification qui en découlent. Nous vous recommandons, toutefois, de consulter un expert avant de décider de moyens d’appliquer les suggestions formulées dans la présente, pour concevoir avec lui des moyens adaptés à votre cas particulier.