Bulletin de nouvelles

RABAIS CONSENTIS AUX EMPLOYÉS

BIENS À USAGE PERSONNEL

IMPOSITION DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES

DÉDUCTION DES FRAIS D’AUTOMOBILE

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DES FEUILLETS DE RENSEIGNEMENTS T4

QU’EN DISENT LES TRIBUNAUX?

RABAIS CONSENTIS AUX EMPLOYÉS

Par le passé, la position administrative de l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») à l’égard des rabais consentis aux employés était la suivante : De manière générale, si l’employeur vendait à ses employés des mar-chandises à rabais, mais à un prix au moins égal à son coût, il n’en résultait aucun avan-tage imposable pour les employés.

Dans une apparente volte-face, l’ARC publiait récemment un Folio de l’impôt sur le revenu dans lequel elle indiquait que les rabais con-sentis aux employés seraient imposables, à moins qu’ils ne soient offerts au grand public. On ne se surprendra pas que cette position ait causé un tollé et fait la une des journaux.

Peu après, la ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier, a affirmé que le change-ment dans le Folio de l’impôt sur le revenu avait été fait sans son accord, et qu’elle avait ordonné à l’ARC de le retirer de son site Web. La ministre a ajouté que l’ARC prévoyait procéder à une révision interne des modifi-cations du libellé du Folio, qui serait suivie d’une consultation sur la question auprès de groupes sectoriels. Cette déclaration n’est pas entièrement rassurante, puisque la minis-tre n’a pas exclu explicitement la possibilité que tous les rabais deviennent imposables.

Cependant, le 14 octobre 2017, le premier ministre Trudeau a réagi sur Twitter en disant « [Traduction non officielle] : Que ce soit clair, nous n’allons pas imposer les rabais offerts aux employés. La ministre @DiLe-bouthillier a demandé à l’ARC de régler cette question. »

Souhaitons que cela soit vrai, et que cette question soit bel et bien réglée. Nous nous attendons à ce que l’ARC corrige bientôt le folio.


BIENS À USAGE PERSONNEL

Règles générales

Un bien à usage personnel (« BUP ») est défini de manière générale comme un bien que vous-même ou une personne qui a avec vous un lien de dépendance utilisez princi-palement à des fins personnelles. Un BUP comprend normalement un bien comme votre résidence, votre maison secondaire, votre automobile, vos meubles et électromé-nagers, vos vêtements, vos œuvres d’art, vos bicyclettes, etc.

Si vous vendez un BUP à profit, la moitié du gain est incluse dans votre revenu à titre de gain en capital imposable. La règle est la même que celle s’appliquant à n’importe quelle immobilisation.

Si vous vendez un BUP à perte, la déduction de la perte est normalement refusée. Cepen-dant, une perte peut être déduite si le bien est un « bien meuble déterminé », mais seule-ment des gains réalisés sur ce type de biens.

Un bien meuble déterminé désigne les types de biens suivants : 

*une œuvre d’art;

*un livre, in-folio ou manuscrit rares;

*des pièces de monnaie;

*des timbres;

*des bijoux.

Les pertes sur des biens meubles déterminés peuvent être déduites des gains sur des biens meubles déterminés, mais pas des gains sur d’autres biens. Si vos gains sur des biens meubles déterminés sont supérieurs à vos pertes pour une année d’imposition, la moitié du montant net est incluse dans votre revenu. Si vos pertes sont supérieures à vos gains pour une année d’imposition, votre gain net est nul. L’excédent des pertes peut être reporté sur les sept années suivantes ou les trois années précédentes et déduit des gains sur biens meubles déterminés de ces années.

     Exemple

     En 2017, vous vendez une œuvre d’art (qui est un bien meuble déterminé) et réalisez un gain de 10 000 $. En 2015, vous aviez vendu une œuvre d’art et subi une perte de 4 000 $, alors que vous n’aviez pas réalisé de gains sur biens meubles déterminés au cours de cette même année.

     En 2017, vous pouvez reporter en avant la perte de 4 000 $ et la déduire du gain de 10 000 $, pour un gain net de 6 000 $. La moitié de ce gain, soit 3 000 $, sera incluse dans votre revenu de 2017.

Seuil d’un millier de dollars

Tous les BUP, qu’il s’agisse de biens meubles déterminés ou non, sont assujettis à la règle du seuil minimum (« de minimis ») pour ce qui est du coût et du produit de disposition. Concrètement, si le coût ou le produit de disposition est inférieur à 1 000 $, il est réputé être de 1 000 $. Ce seuil vise à faire en sorte que l’on ne tienne pas compte des BUP qui n’ont qu’une valeur relativement faible. (Si vous achetez un BUP 100 $ et le revendez 900 $, les deux montants sont réputés être de 1 000 $ de sorte qu’il n’y a ni gain ni perte aux fins de l’impôt.)

     Exemple

     En 2017, vous vendez 5 000 $ une œuvre d’art qui vous a coûté 800 $.

     Votre coût sera réputé être de 1 000 $, de sorte que vous aurez un gain de 4 000 $, dont la moitié sera incluse dans votre revenu.

     Vous vendez également 800 $ un livre rare qui vous a coûté 900 $.

     Votre coût et votre produit de disposition du livre seront réputés être de 1 000 $, ce qui fait que n’aurez ni gain ni perte.


IMPOSITION DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES

Règles générales

Il y a trois types de personnes et de contri-buables aux fins de l’impôt sur le revenu : un particulier, une société et une fiducie.

Une société de personnes n’est pas considérée comme une personne ou un contribuable. Il s’agit d’une relation, définie en général comme deux personnes ou plus exploitant une entre-prise en vue de réaliser un profit

Une société de personnes ne produit donc pas de déclaration de revenus et ne paie pas d’im-pôts. (Cependant, comme on le mentionne ci-dessous, une société de personnes peut devoir produire une déclaration de renseignements.) Ce sont les associés qui doivent plutôt décla-rer leur quote-part du revenu ou de la perte de la société de personnes dans leur propres déclarations de revenu, avec leurs autres reve-nus ou pertes. La société de personnes est traitée essentiellement comme une entité « conduit » ou une relation plutôt qu’une personne.

Même si la société de personnes ne paie pas d’impôt, la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) exige que soit fait un calcul théorique du revenu ou de la perte de la société comme si celle-ci était une personne. On détermine la nature du revenu ou de la perte (revenu d’entreprise, revenu de biens, gain en capital, etc.) en utilisant les mêmes règles que celles qui s’appliqueraient à un contribuable. Autre-ment dit, la plupart des règles d’inclusion dans le revenu et de déduction (y compris des éléments comme la déduction pour amortisse-ment) sont appliquées théoriquement à la société de personnes.

Le montant du revenu ou de la perte de la société de personnes est ensuite réparti entre les associés, ou attribué à chacun, en fonction de la part de chacun dans la société. La part de chaque associé est habituellement établie dans le contrat de société. La quote-part du revenu ou de la perte revenant à chaque associé est incluse dans la déclaration de revenus de l’associé, et cela que la société de personnes ait remis ou non son revenu de l’année aux associés.

Ajustement du coût de la participation

dans la société de personnes

Le revenu attribué à un associé pour une année d’imposition est ajouté au coût (prix de base rajusté) de sa participation dans la société. Toute perte ainsi attribuée est déduite dans le calcul du coût de la participation pour l’associé.

L’argent sorti de la société de personnes – le « retrait » effectué par l’associé – n’est pas imposé à nouveau (comme il a été mentionné ci-dessus, le revenu attribué à l’associé est imposé au moment de l’attribution). Le retrait d’argent réduit plutôt le coût de la participa-tion de l’associé.

Les règles ci-dessus aident à déterminer le gain ou la perte en capital pertinent si l’as-socié vend sa participation.

     Exemple

     Vous êtes associé dans une société de personnes. L’année dernière, on vous a attribué 100 000 $ du revenu de la société, montant que vous avez inclus dans votre revenu. Cependant, vous n’avez sorti aucun argent de la société. Le coût précé-dent de votre participation était de 50 000 $.

     Le « prix de base rajusté » de votre partici-pation dans la société de personnes est maintenant de 150 000 $ − soit votre coût précédent plus le revenu attribué de 100 000 $. Si vous vendez votre partici-pation aujourd’hui, vous ne serez donc pas imposé de nouveau sur le montant de 100 000 $ qui a été inclus dans votre revenu.

     Par ailleurs, si vous sortez le montant de 100 000 $ sous forme de retrait, le coût de votre participation sera ramené à 50 000 $. Ce résultat est pertinent, puisque votre retrait de 100 000 $ aurait normalement pour effet de réduire du même montant la valeur ainsi que l’éventuel prix de vente de votre participation.

Crédits d’impôt

Tous les crédits d’impôt sont demandés par l’associé, et non par la société de personnes.

Des règles spéciales peuvent s’appliquer lors-que la société de personnes paie un montant ou procède à quelque autre opération qui pourrait donner lieu à un crédit d’impôt.

Par exemple, si la société de personnes fait un don de bienfaisance, chaque associé deman-dera habituellement sa quote-part proportion-nelle du crédit d’impôt pour dons de bienfai-sance, fondée sur sa part du don. De même, si la société de personnes fait un paiement qui donne droit à un crédit d’impôt pour investis-sement, chaque associé demandera le crédit en fonction de la portion du paiement qui peut raisonnablement être considérée comme la part du contribuable.

Associés commanditaires

Même si la plupart des règles ci-dessus s’appliquent également à un associé comman-ditaire d’une société de personnes, une grande différence apparaît lorsque la société a des pertes. En général, le commanditaire peut déduire sa quote-part des pertes de la société de personnes mais à hauteur seulement de la « fraction à risques » relativement à sa partici-pation.

De manière générale, la fraction à risques est le coût de la participation pour l’associé, dimi-nué de certains montants tels une somme due par l’associé à la société, un emprunt à recours limité utilisé pour l’acquisition de la partici-pation, et tous les montants ou avantages auxquels l’associé peut avoir droit et qui pourraient réduire l’incidence de toute perte de la société de personnes qui lui est attribuée.

Déclaration de renseignements d’une société de personnes

Même si une société de personnes ne produit pas de déclaration de revenus, dans certains cas, elle doit soumettre une déclaration de renseignements, le formulaire T5013. Dans la déclaration et ses annexes, on demande des renseignements tels l’identité et les adresses des associés, le type d’entreprise, un résumé des revenus de la société, des informations au sujet du contrat de société, les quotes-parts des associés dans le revenu de la société, et divers autres éléments.

La déclaration de renseignements est produite par les sociétés de personnes canadiennes et les sociétés de personnes qui exploitent une entreprise au Canada. Une société de person-nes canadienne est une société dont tous les associés sont des résidents du Canada.

Cependant, l’ARC précise que ce ne sont pas toutes ces sociétés de personnes qui sont tenues de produire la déclaration de rensei-gnements.

Notamment, l’ARC exige qu’une société de personnes produise la déclaration pour un exercice seulement si :

*à la fin de l’exercice, le total de la valeur absolue des revenus et de la valeur absolue des dépenses de la société de personnes est supérieur à 2 M$, ou l’actif de la société est supérieur à 5 M$; ou

*à quelque moment au cours de l’exercice :

*la société faisait partie de « sociétés de personnes multiples » (elle compte dans ses associés une autre société de personnes ou elle est elle-même asso-ciée d’une autre société de personnes);

*la société de personnes compte dans ses associés une société ou une fiducie;

*la société de personnes a investi dans des actions accréditives de sociétés qui ont engagé des frais relatifs à des ressources au Canada et a renoncé à ces frais en faveur de la société de personnes; ou

*l’ARC demande qu’une déclaration lui soit soumise.

La « valeur absolue » d’un chiffre est sa valeur sans égard à son signe positif ou négatif. Par conséquent, on détermine le seuil de 2 M$ de revenus et de dépenses en additionnant le total des dépenses mondiales et le total des revenus mondiaux.

Si une société de personnes ne s’inscrit pas dans l’une des catégories ci-dessus, elle n’est pas tenue de produire la déclaration de rensei-gnements.

L’ARC a également publié une position admi-nistrative qui dispense les sociétés de person-nes agricoles de produire la déclaration si elles ne comptent que des associés qui sont des particuliers. L’exemption s’est appliquée pour tout l’exercice 2016. L’ARC n’a pas encore indiqué si elle continuera de l’appli-quer pour 2017, mais nous nous attendons à ce qu’elle le fasse.

Si une société de personnes est tenue de produire le formulaire T5013, chaque associé est responsable de le faire. Cependant, un associé peut produire la déclaration au nom de tous les associés, de sorte qu’une seule déclaration peut  être produite pour la société.


DÉDUCTION DES FRAIS D’AUTOMOBILE

Déduction pour l’entreprise

Si vous utilisez votre automobile dans l’ex-ploitation de votre entreprise, vous pouvez déduire la plupart des frais d’automobile associés à vos déplacements d’affaires. Les frais admissibles comprennent :

*l’essence;

*les assurances;

*les droits d’immatriculation;

*l’entretien et les réparations;

*les coûts de location si l’automobile est louée;

*les intérêts sur un emprunt contracté pour acheter l’automobile;

*la déduction pour amortissement, soit l’amortissement déduit aux fins de l’impôt, si vous êtes propriétaire de l’automobile.

Les trois derniers éléments font l’objet de pla-fonds monétaires, comme on l’explique plus en détail ci-dessous.

Le montant que vous pouvez déduire est fonction de votre pourcentage d’utilisation de l’automobile à des fins commerciales dans l’année. Par exemple, si l’utilisation que vous faites de l’automobile à des fins commerciales représente 40 % du total de la distance que vous parcourez dans l’année, vous pouvez déduire 40 % des frais admissibles.

L’ARC permet, à cet égard, que vous utilisiez la méthode du « registre » pour déterminer l’utilisation commerciale de l’automobile. Selon cette méthode, vous devez d’abord compiler le registre d’une année complète des déplacements à des fins commerciales pour établir une « année de base ». Par la suite, vous pouvez utiliser le registre d’une période représentative de trois mois dans n’importe quelle année pour déterminer l’utilisation à des fins commerciales en comparaison de l’utilisation à des fins personnelles pour l’en-semble de l’année, dans la mesure où l’utilisa-tion calculée se situe dans une échelle de 10 % des résultats de l’année de base.

Plus particulièrement, l’ARC pose les exigen-ces suivantes pour la méthode du registre :

*Vous avez déjà rempli et conservé un registre couvrant une période complète de 12 mois qui était représentative de l’acti-vité de l’entreprise (l’« année de base »). Cette période ne doit pas être obligatoire-ment une année civile.

*Vous avez conservé un registre pour une période représentative d’au moins trois mois consécutifs dans chacune des années ultérieures (la « période représentative de l’année »);

*Les distances parcourues et l’utilisation de l’automobile à des fins commerciales au cours de la période représentative de trois mois se situe dans une échelle de 10 points de pourcentage des résultats correspon-dants de la même période de trois mois de l’année de base (la «  période de l’année de base »; et

*Le montant calculé de l’utilisation com-merciale annuelle de l’automobile dans une année ultérieure ne s’écarte pas de plus de 10 points de pourcentage au-dessus ou en-dessous du résultat de l’année de base.

Vous calculez ensuite l’utilisation commer-ciale de l’automobile dans l’année ultérieure en multipliant l’utilisation commerciale de l’année de base par le ratio de la période représentative et de la période de l’année de base. L’ARC définit la formule pour ce calcul de la façon suivante :

     (% de la période représentative de l’année ÷ % de la période de l’année de base) x % annuel de l’année de base = Utilisation commerciale annuelle calculée

Plafond des paiements de location, des intérêts et de la DPA

Le montant que vous pouvez déduire à l’égard de ces coûts est limité par certains plafonds. Les montants maximums ci-dessous sont revus chaque année par le ministère des Finances et une annonce est faite en décembre pour l’année qui suit, mais ils sont demeurés inchangés depuis 2001 (pour les automobiles acquises ou les contrats de location signés depuis cette année).

Dans le cas de paiements de location, la déduction à laquelle vous avez droit se limite en général à 800 $ (plus la taxe de vente provinciale applicable, ou la TPS/TVH si vous n’avez pas le droit de déduire les crédits de taxe sur les intrants de TPS/TVH) par période de 30 jours de l’année. Le montant déductible peut être réduit encore davantage si le prix courant du manufacturier de l’automobile dépasse 35 294 $ (plus la taxe de vente provinciale ou la TPS/TVH lorsqu’elle n’est pas remboursable).

Quant aux intérêts sur un emprunt automo-bile, le maximum qui peut être déduit est de 300 $ par période de 30 jours dans l’année au cours de laquelle l’emprunt est en cours.

Pour la DPA, le coût maximal qui peut servir de base pour le calcul de l’amortissement fiscal est de 30 000 $ (plus la taxe de vente provinciale et la TPS/TVH qui s’appliquent).

Dans chaque cas, le montant déductible est encore une fois fonction du nombre de kilo-mètres que vous avez parcourus à des fins commerciales en comparaison du nombre total de kilomètres parcourus pour l’année.

Déduction pour l’employé

La déduction des frais décrits ci-dessus peut aussi être accordée à un employé qui utilise son automobile dans l’exercice des fonctions liées à son emploi.

Les conditions suivantes doivent toutefois être remplies :

*Vous devez être habituellement tenu d’exercer les fonctions de votre emploi ailleurs qu’au lieu d’affaires de votre employeur;

*Vous êtes tenu, en vertu de votre contrat de travail, d’acquitter vos propres dépen-ses;

*Vous n’avez pas reçu de votre employeur d’allocation libre d’impôt pour vos frais de déplacement;

*Vos frais n’ont pas été remboursés par votre employeur;

*Votre employeur doit attester, au moyen du formulaire T2200, que vous remplissez les exigences relatives à la déduction. Même si la LIR précise que vous devez produire le formulaire avec votre déclaration de revenus pour l’année, l’ARC renonce à cette exigence, indiquant sur le formulaire que vous n’avez qu’à le conserver dans vos dossiers au cas où l’ARC le demanderait.

Tout comme pour une entreprise, vous devez établir votre déduction en fonction des kilo-mètres que vous parcourez aux fins de votre emploi dans l’année en comparaison du nom-bre total de kilomètres que vous avez parcou-rus dans l’année.


TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DES FEUILLETS DE RENSEIGNEMENTS T4

 

Jusqu’à récemment, votre employeur était tenu de vous poster vos feuillets T4 (indi-quant votre revenu d’emploi, les impôts rete-nus, etc.). Il pouvait aussi vous les transmettre électroniquement, mais seulement si vous y aviez précédemment consenti.

À compter de l’année d’imposition 2017 – pour laquelle les feuillets T4 doivent être transmis au plus tard à la fin de février 2018 – un employeur peut transmettre les feuillets électroniquement à ses employés actuels sans leur consentement, mais seulement au moyen d’un système sécurisé, et non d’un courriel du réseau Internet général. L’employeur ne pourra transmettre un T4 par voie électroni-que si l’employé demande expressément des copies papier, ou si « on ne peut raisonna-blement s’attendre à ce que [l’employé] ait accès à la déclaration par voie électroni-que ». Ces changements ont été annoncés la première fois dans le budget fédéral de 2017.


QU’EN DISENT LES TRIBUNAUX?

Une avocate n’est pas autorisée à déduire les pertes subies par son cabinet juridique

Si vous exploitez une entreprise et subissez une perte nette d’entreprise dans une année d’imposition, vous pouvez porter cette perte en déduction d’autres sources de revenu de l’année. Cependant, si vos acticités ne consti-tuent pas une entreprise de sorte que vous n’avez pas de « source de revenu », votre perte ne sera pas déductible.

Normalement, si vos activités sont de nature clairement commerciales et ne comportent pas d’élément personnel, vous aurez une source de revenu et toutes les pertes seront déducti-bles comme on l’a mentionné ci-dessus.

Dans une cause récente exceptionnelle, il a été établi qu’une avocate exerçant le droit à temps partiel n’avait pas une entreprise, et la déduction des pertes résultant de l’exercice de sa profession lui a été refusée. On pourrait normalement penser qu’un cabinet juridique comporte  peu d’éléments personnels, voire aucun, et que la déduction des pertes serait admise.

La cause est celle de Renaud c. La Reine. La contribuable était employée du Bureau des transports du Canada. Cependant, dans l’année visée, elle avait également eu une « pratique privée à temps partiel », à laquelle elle consacrait jusqu’à 5 à 10 heures par semaine. Elle enseignait également à temps partiel dans une école de droit. La question en litige était de savoir si la « pratique à temps partiel » constituait une source de revenu, ce qui lui aurait permis de déduire les pertes qu’elle avait subies dans ces années.

Comme on l’a mentionné, la déduction de ses pertes lui a été refusée. La Cour canadienne de l’impôt a affirmé que, dans « cette situation assez exceptionnelle », la contribuable n’avait pas démontré qu’elle exerçait ses activités en vue de réaliser un profit.

Compte tenu de son faible nombre d’heures de travail, de sa facturation et du choix de ses clients, le juge a affirmé que « ce que l’appelante cherche dans sa pratique privée c’est d’essayer d’aider des gens de moyens modestes, tout en faisant un travail pro-fessionnel et en essayant de réduire un peu ce que ça lui coûte [de] faire cette activité. C’est très louable, c’est très, très louable, mais je ne vois pas comment cela peut être clairement commercial.  » En conséquence, elle n’avait pas de source de revenu ni, donc, de pertes déductibles.

 

* * *

Le présent bulletin résume les faits nouveaux survenus en fiscalité ainsi que les occasions de planification qui en découlent. Nous vous recommandons, toutefois, de consulter un expert avant de décider de moyens d’appliquer les suggestions formulées dans la présente, pour concevoir avec lui des moyens adaptés à votre cas particulier.