Bulletin de nouvelles

DIVIDENDES INTERSOCIÉTÉS

DONS DE BIENFAISANCE AU DÉCÈS

IMPOSITION DES OPTIONS D’ACHAT ET DE VENTE

OPTIONS SUR ACTIONS DES EMPLOYÉS

QU’EN DISENT LES TRIBUNAUX?

DIVIDENDES INTERSOCIÉTÉS

Règle générale

Normalement, si une société résidant au Canada (« Bénéficiaire ») reçoit des dividendes d’une autre société canadienne (« Payeuse »), les dividendes sont libres d’impôt pour Bénéficiaire. Plus précisément, Bénéficiaire inclura les dividendes dans son revenu, mais aura droit à une déduction compensatoire dans le calcul de son revenu imposable. Sans ajout d’un montant net au revenu imposable, il n’y a donc pas d’impôt à payer.

Bénéficiaire peut recevoir ainsi le dividende sans payer d’impôt parce que Payeuse est réputée avoir payé l’impôt sur le revenu des sociétés sur les bénéfices qui ont généré le dividende. (Les dividendes sont versés à même les profits après impôt d’une société.) Si Bénéficiaire était également assujettie à l’impôt, il y aurait double imposition.

Impôt remboursable au titre de certains dividendes

Il y a toutefois deux situations dans lesquelles Bénéficiaire sera tenue de payer un impôt remboursable sur les dividendes qu’elle reçoit de Payeuse. L’impôt est de 38,33 % des dividendes reçus, et il est remboursable au moment où Bénéficiaire verse à son tour des dividendes à ses actionnaires, comme on l’explique plus en détail ci-dessous. L’impôt remboursable est dit l’impôt de la Partie IV car il est levé en vertu de cette partie de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR).

En premier lieu, si Bénéficiaire est une société « privée » et reçoit des dividendes sur des « actions de portefeuille », l’impôt remboursable s’appliquera. L’expression « actions de portefeuille » s’utilise dans la situation où Bénéficiaire détient 10 % ou moins des actions de Payeuse (sur la base des droits de vote ou de la juste valeur marchande). L’impôt de 38,33 % est porté dans un compte théorique de Bénéficiaire appelé l’impôt en main remboursable au titre de dividendes (« IMRTD »). L’impôt est remboursé à Bénéficiaire lorsque celle-ci verse des dividendes à ses actionnaires, à raison de 38,33 % des dividendes versés aux actionnaires. Le versement de ces dividendes réduit l’IMRTD.

Exemple

Vous détenez des actions de Bénéficiaire qui, pour sa part, détient des actions de portefeuille dans Payeuse (société faisant appel public à l’épargne). Dans l’année 1, Payeuse déclare et verse un dividende de 1 000 $ à Bénéficiaire. Dans l’année 2, Bénéficiaire vous verse un dividende de 1 000 $.

Résultat : Dans l’année 1, Bénéficiaire paie 383,33 $ en impôt de la Partie IV, lequel est ajouté à son IMRTD. Dans l’année 2, Bénéficiaire obtient un remboursement d’impôt de 383,33 $, montant qui est soustrait de son IMRTD.

On peut ainsi constater que, si Bénéficiaire vous a versé le dividende de 1 000 $ dans l’année 1, le remboursement s’appliquerait dans l’année 1 de sorte que Bénéficiaire n’aurait aucun impôt net à payer.

En second lieu, si Bénéficiaire est une société privée qui détient plus de 10 % des actions de Payeuse (sur la base à la fois des droits de vote et de la juste valeur marchande), ou si elle contrôle Payeuse, elle sera assujettie à l’impôt de la Partie IV si Payeuse obtient un remboursement lors du versement de dividendes à Bénéficiaire. Cela se produira, par exemple, si Payeuse était assujettie à l’impôt de la Partie IV sur des dividendes qu’elle a reçus d’autres sociétés et si elle obtient main-tenant un remboursement du fait de son versement de dividendes à Bénéficiaire. L’impôt de la Partie IV levé sur Bénéficiaire correspondra à une fraction du rembourse-ment au titre de dividendes de Payeuse, déterminée selon la proportion du dividende qu’elle a reçu par rapport aux dividendes versés par Payeuse.

     Exemple

Bénéficiaire détient 50 % des actions de Payeuse.

Payeuse déclare et verse un dividende de 1 000 $ à Bénéficiaire, lequel correspond à 50 % des dividendes versés par Payeuse dans l’année. Par suite du paiement de dividendes, Payeuse obtient un rembourse-ment au titre de dividendes de 600 $ (ce qui signifie qu’une grande partie du dividende qu’elle a versé à Bénéficiaire venait de son IMRTD).

Bénéficiaire sera assujettie à un impôt de la Partie IV de 300 $ (50 % de 600 $), qui s’ajoutera à son IMRTD. Cet impôt sera remboursé à Bénéficiaire lorsque celle-ci versera des dividendes à ses actionnaires, encore une fois sur la base de 38,33 % des dividendes qu’elle verse.

Note : À compter de 2019, le compte d’IMRTD d’une société sera fractionné en deux comptes, soit l’« IMRTD déterminé » et l’« IMRTD non déterminé ». Tout dividende versé sur le premier compte pourra entraîner un remboursement pour la société, tandis que seuls les dividendes non déterminés payés sur le second compte entraîneront un remboursement. Nous traiterons de ces questions plus en détail dans le Bulletin de fiscalité de janvier 2019.


DONS DE BIENFAISANCE AU DÉCÈS

Règles générales

Le crédit d’impôt pour dons de bienfaisance est l’un des plus généreux crédits d’impôt dans notre système fiscal. Le crédit fédéral correspond à :

*15 % de la première tranche de 200 $ des dons faits dans une année;

*29 % des dons additionnels dans l’année, sauf dans la mesure où vous vous situez dans la tranche d’imposition la plus élevée (plus de 205 842 $ de revenu imposable pour 2018), auquel cas le crédit est de 33 % pour tous les dons provenant d’un revenu assujetti au taux d’impôt le plus élevé.

Exemple

En 2018, vous faites des dons de bienfaisance de 10 000 $. Votre revenu imposable est de 210 842 $, ce qui signifie que 5 000 $ de ce montant provient d’un revenu assujetti au taux d’impôt le plus élevé.

Votre crédit fédéral correspondra à :

15 % x 200 $ = 30 $

33 % x 5 000 $ = 1 650 $; plus

29 % x 4 800 $ = 1 392 $

Vous obtiendrez de plus un crédit d’impôt provincial, qui dépendra de votre province de résidence, ce qui portera le crédit total jusqu’à 50 % ou plus.

La déduction du don peut être demandée en 2018, ou peut être reportée en avant et demandée dans l’une ou l’autre des cinq années suivantes.

Règles particulières au décès

Si vous faites des dons de bienfaisance dans votre testament, ou si votre liquidateur fait des dons à même votre succession, des règles particulières s’appliquent quant au choix du moment.

En général, si les dons sont faits dans les 60 moins suivant votre décès, le crédit peut être demandé dans votre déclaration pour l’année du décès ou l’année précédente, ou par votre succession dans l’année du don ou l’une de ses trois premières années d’imposition (en particulier lorsqu’il s’agit d’une « succession assujettie à l’imposition à taux progressif »). Par ailleurs, le crédit peut être demandé par votre succession dans l’année du don ou dans l’une ou l’autre des cinq années d’imposition suivantes. Le montant du don peut être partagé entre vous et votre succession, mais il ne peut être doublé.

Exemple

En vertu de votre testament, vous faites à un organisme de bienfaisance un don de 10 000 $ qui devra être versé après votre décès. Vous décédez en 2018. Votre suc-cession fait le don dans sa troisième année d’imposition.

Le crédit peut être demandé dans votre déclaration de revenus de 2018 ou 2017. Par ailleurs, la succession peut aussi demander le crédit dans l’une ou l’autre de ses trois premières années d’imposition, ou reporter le don en avant et demander le crédit dans l’une ou l’autre des cinq années suivantes.

Autre possibilité : vous-même  et votre succession pouvez fractionner le montant du don et vous le partager entre l’une ou l’autre de ces années – ainsi, vous pourriez demander 5 000 $ dans l’année du décès et votre succession pourrait demander 5 000 $ dans sa première année d’imposition.

Si le don est fait après la période de 60 mois, le crédit ne peut être demandé dans votre déclaration personnelle. Seule votre succession peut le demander, soit dans l’année du don, soit dans l’une ou l’autre des cinq années d’imposition suivantes.

Si vous faites le don de votre vivant mais dans l’année de votre décès, le crédit peut être demandé dans votre déclaration de l’année du décès ou de l’année précédente. Par ailleurs, votre conjoint (époux ou conjoint de fait) peut aussi demander le crédit dans l’année de votre décès. Vous pouvez vous partager le montant du don mais, encore une fois, le crédit ne peut être doublé. Dans cette situation, votre succession ne peut demander le crédit.


IMPOSITION DES OPTIONS D’ACHAT ET DE VENTE

Des règles fiscales particulières s’appliquent aux options, qu’il s’agisse de l’achat, de la vente ou de l’octroi d’une option.

Un peu de terminologie d’abord. Une « option d’achat » donne à son détenteur le droit d’acheter un bien à un prix stipulé d’avance, que l’on appelle le prix d’exercice (ou prix de levée). Par ailleurs, une « option de vente » donne à son détenteur le droit de vendre le bien au prix d’exercice.

Achat et vente d’une option d’achat

En général, il n’y a pas de conséquences fis-cales immédiates pour l’acheteur d’une option d’achat, si ce n’est que le prix d’achat de l’option devient pour lui le coût de base rajusté de l’option. Si l’option expire sans être exercée, l’acheteur aura une perte en capital dans l’année d’expiration, équivalant au prix d’achat, et la moitié de cette perte sera une perte en capital déductible.

Exercice d’une option d’achat

Si l’option est exercée et le bien, acquis, le prix d’achat de l’option est ajouté au coût de base rajusté du bien pour l’acheteur.

Pour le vendeur (ou donneur) de l’option, le montant reçu pour l’option sera ajouté à son produit de disposition du bien, ce qui fera apparaître un gain ou une perte en capital. Dans ce cas, le gain en capital réalisé par le vendeur sur la vente de l’option (voir ci-dessus) sera inversé. Si la vente de l’option a eu lieu dans une année antérieure, le vendeur peut modifier la déclaration de revenus de l’année antérieure pour éliminer le gain déclaré précédemment et demander un remboursement d’impôt, si cela s’applique.

Exemple

En 2018, Jean achète de Marie une option d’achat pour 10 000 $. L’option lui donne le droit d’acheter des actions que Marie détient dans une société privée pour 200 000 $ avant la fin de 2019. Le coût de base rajusté des actions pour Marie était de 120 000 $.

En 2019, Jean exerce l’option et achète les actions au prix d’exercice de 200 000 $.

Résultats : En 2018, Marie aura un gain en capital de 10 000 $ sur l’octroi de l’option et, par conséquent, un gain en capital imposable de 5 000 $.

En 2019, Marie aura un produit de disposition de 210 000 $, soit le prix d’exercice de 200 000 $ plus le montant de 10 000 $ qu’elle a tiré de la vente de l’option, pour un total de 210 000 $. Le gain en capital de 2018 sera inversé/éliminé si elle modifie sa déclaration de 2018.

Par conséquent, en 2019, Marie aura un gain en capital de 90 000 $ (produit de 210 000 $ moins son coût de base rajusté de 120 000 $), dont elle inclura la moitié, soit 45 000 $, dans son revenu à titre de gain en capital imposable.

Jean acquerra le bien à un coût de base rajusté de 210 000 $, soit le prix d’exercice de 200 000 $  plus le montant de 10 000 $ payé pour l’option.

Achat et vente d’une option de vente

Le vendeur d’une option de vente aura un produit de disposition égal au montant reçu pour l’octroi de l’option et, par conséquent, il aura un gain en capital, dont la moitié sera un gain en capital imposable qu’il inclura dans son revenu.

Il n’y a aucune conséquence fiscale immédiate pour le détenteur de l’option de vente, si ce n’est que le prix d’achat de l’option devient pour lui le coût de base rajusté de l’option. Si l’option expire sans être exercée, le détenteur aura une perte en capital dans l’année d’expiration, équivalant au prix d’achat, dont la moitié sera une perte en capital déductible.

Exercice de l’option de vente

Si le détenteur de l’option exerce celle-ci et vend le bien sous-jacent, son produit de dis-position du bien sera égal au prix d’exercice diminué du coût de base rajusté de l’option.

Le vendeur de l’option de vente, qui achètera le bien sous-jacent au moment de l’exercice de l’option, aura un coût de base rajusté du bien égal au prix d’exercice diminué du montant qu’il a reçu pour l’option. Si l’option a été accordée dans une année antérieure, le vendeur peut demander que sa déclaration de l’année antérieure soit modifiée pour éliminer le gain déclaré précédemment (voir ci-dessus) et demander un remboursement d’impôt, si cela s’applique.

Exemple

En 2018, Jean accorde à Marie une option de vente pour 10 000 $. L’option donne à Marie le droit de vendre à Jean les actions qu’elle détient dans une société privée pour 200 000 $, avant la fin de 2019. Le coût de base rajusté des actions pour Marie était de 120 000 $.

En 2019, Marie exerce l’option et vend les actions à Jean au prix d’exercice de 200 000 $.

Résultats : En 2018, Jean aura un gain en capital de 10 000 $ sur l’octroi de l’option et, par conséquent, un gain en capital imposable de 5 000 $.

En 2019, Marie aura un produit de disposition de 190 000 $, soit le prix d’exercice de 200 000 moins le montant de 10 000 $ qu’elle a payé pour l’option. Par conséquent, en 2019, Marie aura un gain en capital de 70 000 $ (produit de 190 000 $ moins son coût de base rajusté de 120 000 $), dont elle inclura la moitié, soit 35 000 $, dans son revenu à titre de gain en capital imposable.

Jean acquerra le bien à un coût de base rajusté de 190 000 $, soit le prix d’exercice de 200 000 $ moins le montant de 10 000 $ qu’il a reçu pour l’option. Le gain en capital de 2018 sera inversé/éliminé s’il modifie sa déclaration de 2018.

 


OPTIONS SUR ACTIONS DES EMPLOYÉS

Aux options d’achat d’actions des employés sont associées des règles fiscales particulières différentes de celles qui s’appliquent aux autres options abordées précédemment.

En général, un option sur actions d’employés s’entend d’une option accordée à un employé d’une société, qui lui donne le droit d’acheter des actions de la société qui est son employeur (ou d’une société liée) à un prix stipulé d’avance pendant une durée déterminée. En d’autres termes, l’option est en fait une option d’achat par l’employé d’actions de son employeur (ou d’une société liée).

L’octroi de l’option n’est imposable ni pour l’employé ni pour l’employeur.

La LIR prévoit plutôt une attitude attentiste, en vertu de laquelle l’employé ne subit des conséquences fiscales que s’il exerce l’option et acquiert les actions. Si l’employé n’exerce pas l’option, celle-ci expire simplement sans conséquences fiscales. (Dans le rare cas où l’employé a payé un montant quelconque pour l’option, ce montant constituera une perte en capital pour lui si l’option vient à échéance. Mais, en général, les employés ne paient rien pour ces options qu’ils reçoivent comme un avantage consenti aux employés.)

Exercice de l’option

Si l’employé exerce l’option et acquiert les actions sous-jacentes, il inclura dans son revenu d’emploi un avantage égal à la différence entre le prix d’exercice de l’option et la juste valeur marchande des actions au moment de leur acquisition.

Le moment de l’inclusion variera selon que la société employeur est une société privée sous contrôle canadien (SPCC) ou non. Si elle n’est pas une SPCC, l’avantage est inclus dans le revenu dans l’année au cours de laquelle les actions sont acquises. Si elle est une SPCC, l’avantage est inclus dans l’année au cours de laquelle l’employé vend les actions. En d’autres mots, l’option sur actions d’une SPCC permet un report éventuel pour l’employé. (On tient compte ainsi du fait que la valeur marchande des actions d’une SPCC n’est généralement pas connue tant que les actions ne peuvent être effectivement vendues. Dans le cas d’actions d’une société « publique », en revanche, la valeur peut être facilement déterminée.)

Le montant de l’avantage est ajouté au coût de base rajusté des actions aux fins du calcul du gain ou de la perte en capital, de façon à empêcher la double imposition.

Déduction pour la moitié

Dans la plupart des cas, si vous exercez une option sur actions en qualité d’employé, vous aurez doit à une déduction pour la moitié de l’avantage dans le calcul de votre revenu imposable. En d’autres mots, comme pour les gains en capital, dans la plupart des cas, la moitié seulement des avantages au titre d’options sur actions d’employés est assujettie à l’impôt.

Vous avez droit à la déduction pour la moitié dans les deux situations suivantes.

À la base, vous obtenez la déduction si :

*le prix d’exercice de l’option n’était pas inférieur à la juste valeur marchande des actions au moment de l’octroi de l’option (en termes techniques, l’option n’était pas « dans le cours » au moment où elle vous a été accordée);

*les actions étaient des actions ordinaires (ou des actions visées par règlement ayant des caractéristiques semblables à celles d’actions ordinaires); et

*vous n’avez pas de lien de dépendance avec l’employeur.

Par ailleurs, vous pouvez obtenir la déduction si l’employeur est une SPCC et si vous déteniez les actions depuis au moins deux ans avant de les vendre.

Exemple

En 2015, on vous a accordé une option pour l’acquisition d’actions ordinaires de votre employeur à un prix d’exercice de 20 $ l’action. Au moment de l’octroi en 2015, les actions s’échangeaient à 18 $ chacune. Votre employeur est une société publique, et n’est donc pas une SPCC. Vous n’avez pas de lien de dépendance avec votre employeur.

En 2018, vous exercez l’option et acquérez les actions à un moment où elles valent 30 $ chacune. En 2019, vous vendez les actions au prix de 35 $ chacune.

Résultats : En 2015, vous n’avez aucune incidence fiscale puisque vous n’avez pas encore exercé l’option.

En 2018, vous incluez un avantage de 10 $ l’action (30 $ − 20 $) dans votre revenu d’emploi. Cependant, vous aurez le droit, dans le calcul de votre revenu imposable, de déduire la moitié de ce montant, soit 5 $ l’action. Le montant de 10 $ de l’avantage initial est ajouté au coût de chaque action, qui devient 30 $.

En 2019, vous aurez un gain en capital de 5 $ l’action (35 $ − 30 $), dont la moitié sera incluse dans votre revenu à titre de gain en capital imposable.

Si vous vendiez les actions en 2019 pour 25 $, par exemple, vous auriez une perte en capital de 5 $ l’action. Cependant, cette perte en capital ne pourra être portée en diminution de l’avantage au titre de l’option sur actions d’employés, car les pertes en capital peuvent être portées uniquement en diminution des gains en capital, et l’avantage au titre de l’option sur actions est un revenu d’emploi.


QU’EN DISENT LES TRIBUNAUX?

Redevances admissibles à la déduction accordée aux petites entreprises

Une SPCC a droit à la déduction accordée aux petites entreprises sur la première tranche de 500 000 $ de son revenu tiré d’une entre-prise exploitée activement dans une année d’imposition. Cette déduction ramène le taux d’imposition de la société à environ 11 à 14 %, selon la province, comparativement au taux d’impôt de base des sociétés qui est d’environ 25 à 30 %, encore une fois selon la province.

En règle générale, un revenu tiré d’une entreprise exploitée activement n’inclut pas le revenu d’une « entreprise de placement désignée », qui comprend une entreprise dont l’objet principal est de tirer un revenu (intérêts, dividendes, loyers, redevances et autres) de biens.

Dans la récente décision Rocco Gagliese Productions, le contribuable était une SPCC dont le seul actionnaire était M. Rocco Gagliese. M. Gagliese composait de la musique pour diverses émissions de télévision. Il le faisait comme employé de la SPCC. Celle-ci recevait des redevances pour l’utilisation de la musique de SOCAN, qui perçoit les redevances et les distribue aux compositeurs. La SPCC demandait la déduction accordée aux petites entreprises à l’égard de ses bénéfices.

L’Agence du revenu du Canada (ARC) a adressé un avis de cotisation à la société, lui refusant la déduction accordée aux petites entreprises au motif que son entreprise était une entreprise de placement désignée dont l’objet principal était de gagner des revenus de redevances.

La société en a appelé de l’avis de cotisation devant la Cour canadienne de l’impôt qui lui a donné raison. Le juge a affirmé que l’objet principal de l’entreprise du contribuable était de tirer un revenu d’entreprise des activités quotidiennes de M. Gagliese, qui consistaient à concevoir et à enregistrer des pistes musicales pour des épisodes d’émissions télévisées. Il s’agissait d’une entreprise exploitée activement du contribuable, qui pouvait donc se prévaloir de la déduction accordée aux petites entreprises.

 

* * *

Le présent bulletin résume les faits nouveaux survenus en fiscalité ainsi que les occasions de planification qui en découlent. Nous vous recommandons, toutefois, de consulter un expert avant de décider de moyens d’appliquer les suggestions formulées dans la présente, pour concevoir avec lui des moyens adaptés à votre cas particulier.