Bulletin de nouvelles

PERTES DÉDUCTIBLES AU TITRE D’UN PLACEMENT D’ENTREPRISE

DISPOSITION RÉPUTÉE DES BIENS AU DÉCÈS

SIGNIFICATION DE « SOCIÉTÉS ASSOCIÉES »

DEVEZ-VOUS TOUJOURS PRODUIRE UNE DÉCLARATION DE REVENUS?

QU’EN DISENT LES TRIBUNAUX?

PERTES DÉDUCTIBLES AU TITRE D’UN PLACEMENT D’ENTREPRISE

Une perte déductible au titre d’un placement d’entreprise (« PDTPE ») est une forme particulière de perte en capital déductible (« PCD »), qui correspond à la moitié d’une perte en capital. Toutefois, contrairement à une PCD, qui ne peut normalement être portée en diminution que de gains en capital imposables, une PDTPE peut être portée en diminution des revenus de toute source, par exemple un revenu d’emploi, un revenu d’entreprise ou un revenu de bien.

Exemple

Cette année, vous avez un gain en capital de 60 000 $, et donc un gain en capital imposable de 30 000 $, et votre revenu d’emploi est de 60 000 $. Vous avez aussi une PDTPE de 50 000 $.

La première tranche de 30 000 $ de la PDTPE ramène le gain en capital imposable à zéro, alors que la tranche excédentaire de 20 000 $ de PDTPE ramène votre autre revenu à 40 000 $. Ainsi, votre revenu net est de 40 000 $.

Si le montant de 50 000 $ avait été une PCD ordinaire, il aurait pu ramener votre gain en capital imposable à zéro, mais vous vous seriez néanmoins retrouvé avec un revenu d’emploi et un revenu net de 60 000 $. La portion inutilisée de 20 000 $ de la PCD ne pourrait être utilisée au cours de l’année, mais elle pourrait être reportée en arrière sur trois années, ou en avant indéfiniment pour être portée en diminution des gains en capital impo-sables de ces années.

Si vos PDTPE ne sont pas entièrement utilisées dans l’année, elles peuvent être reportées en avant sur une période pouvant atteindre dix ans et portées en diminution des revenus de toute autre source au cours de ces années. S’il reste des PDTPE après cette période, elles redeviennent des PCD ordinaires qui peuvent être reportées en avant indéfiniment, mais pour être portées en diminution des gains en capital imposables seulement, et non pas de revenus d’autres sources.

Qu’est-ce qu’une PDTPE?

Premièrement, une PDTPE désigne la moitié d’une perte au titre d’un placement d’entre-prise. Alors, qu’est-ce qu’une perte au titre d’un placement d’entreprise?

Une perte au titre d’un placement d’entre-prise est une perte en capital qui résulte de la disposition de certains types de biens dans certaines circonstances. Il existe deux types de dispositions qui peuvent donner lieu à une perte au titre d’un placement d’entreprise.

Première situation :

Une perte au titre d’un placement d’entre-prise survient lorsque vous disposez à perte d’un bien en faveur d’une personne avec laquelle vous n’avez pas de lien de dépendance, le bien étant :

*une action d’une « société exploitant une petite entreprise »; ou

*une créance sur une société privée sous contrôle canadien (« SPCC ») qui est

*une société exploitant une petite entreprise,

*un failli qui était une société exploitant une petite entreprise au moment où il est devenu un failli pour la dernière fois, ou

*une personne morale qui était insolvable et qui était une société exploitant une petite entreprise au moment où elle faisait l’objet d’une ordonnance de mise en liquidation au terme de la loi.

De manière générale, une SPCC est une société privée résidant au Canada qui n’est pas contrôlée par des personnes non-résidentes ou par des sociétés publiques. Par exemple, si vous êtes un résident canadien et contrôlez votre société privée, cette société sera une SPCC. Le contrôle désigne normalement la détention de plus de 50 % des actions avec droit de vote de la société.

Une société exploitant une petite entreprise doit être une SPCC, mais elle doit aussi satisfaire aux exigences suivantes :

« La totalité ou presque » de la juste valeur marchande des actifs de la SPCC doit être attribuable à une combinaison :

*d’actifs utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement principalement au Canada par la SPCC ou une société qui lui est liée, ou

*d’actions ou de dettes de sociétés exploitant une petite entreprise rattachées à la SPCC (« rattachées » signifie généralement que la SPCC possède au moins 10 % des actions de l’autre société).

Une personne sans lien de dépendance est notamment une personne qui ne vous est pas liée (au sens de l’impôt). Par exemple, une personne liée comprend la plupart des membres de votre famille proche, une société que vous contrôlez et une société que vous contrôlez avec des membres de votre famille.

L’Agence du revenu du Canada (« ARC ») considère que « la totalité ou presque » signifie 90 % ou plus.

 Deuxième situation :

Une perte au titre d’un placement d’entre-prise peut aussi survenir lors d’une « disposition réputée » d’un des biens mentionnés précédemment. Une disposition réputée d’un bien survient à la fin d’une année d’imposition :

*si le bien est une dette de la société envers vous, la dette est devenue une mauvaise créance au cours de l’année. En fait, une mauvaise créance est une créance qui, selon les faits, ne peut être recouvrée; ou

*si le bien est une action de la société,

*la société a fait faillite au cours de l’année,

*la société a fait l’objet d’une ordonnance de mise en liquidation au cours de l’année, ou

*à la fin de l’année, la société était insolvable, elle n’exploitait pas une entreprise, la juste valeur marchande de l’action était nulle, et il était raisonnable de conclure que la société serait dissoute ou liquidée.

Dans le cas d’une disposition réputée, vous devez faire un choix pour l’année d’imposition dans votre déclaration de revenus de l’année.

L’exonération des gains en capital utilisée diminue la PDTPE

L’exonération des gains en capital vous permet de réaliser des gains en capital en franchise d’impôt lors de la disposition de certains types de biens, à savoir des actions admissibles de petite entreprise et des biens agricoles ou de pêche admissibles.

L’exonération cumulative s’appliquant aux actions admissibles de petite entreprise est de 848 252 $ en 2018, et ce montant est indexé annuellement en fonction de l’inflation. Comme la moitié seulement des gains en capital est imposable, ce montant correspond donc à 424 126 $ de gains en capital imposables. Pour les biens agricoles ou de pêche admissibles, l’exonération est de 1 M $ de gains en capital, ou 500 000 $ de gains en capital imposables.

Une règle spéciale de la Loi de l’impôt sur le revenu (« LIR ») prévoit que votre perte au titre d’un placement d’entreprise dans une année d’imposition est diminuée du montant des gains en capital que vous aviez mis à l’abri de l’impôt au cours d’années précédentes grâce à l’exonération des gains en capital, le cas échéant.

Exemple

En 2015, vous avez demandé l’exonération des gains en capital à l’égard de gains en capital de 40 000 $, ou de gains en capital imposables de 20 000 $. En 2018, vous subissez une perte au titre d’un placement d’entreprise de 70 000 $.

Votre perte au titre d’un placement d’entreprise sera ramenée à 30 000 $ (70 000 $ moins 40 000 $ de gains en capital exonérés en 2015). La moitié de ce montant, soit 15 000 $, sera admissible à titre de PDTPE qui peut être portée en diminution de vos revenus de toute source en 2018.

Le solde de 40 000 $ de votre perte sera alors une perte en capital ordinaire, et la moitié de ce montant, soit 20 000 $, sera une PCD que vous pouvez porter en diminution de vos gains en capital imposables seulement.

À l’inverse, si vous avez déduit une PDTPE dans une année précédente, cette perte peut réduire le montant de l’exonération des gains en capital que vous pouvez demander dans l’année en cours.


DISPOSITION RÉPUTÉE DES BIENS AU DÉCÈS

Les gains ou les pertes en capital à l’égard d’un bien ne sont normalement déclenchés que lors d’une « disposition » du bien (c.-à-d. lorsque vous le vendez). Bref, les gains accumulés mais non réalisés ne sont imposés que s’il y a une disposition, et seulement à ce moment.

Vous pouvez ainsi posséder pendant des années un bien ayant des gains accumulés importants, et ne pas payer d’impôt tant que vous ne vendez pas le bien.

Règle générale sur la disposition réputée

Cependant, les règles fiscales vont finir par vous rattraper. Notamment, la LIR prévoit qu’au moment où vous décédez, vous êtes réputé avoir disposé de vos immobilisations immédiatement avant votre décès, pour un produit équivalant à leur juste valeur marchande. Vos gains en capital accumulés seront donc déclenchés (de même que toute perte en capital accumulée). Des règles semblables s’appliquent à un fond de terre inscrit à un inventaire et à certains avoirs miniers que vous possédez au moment de votre décès.

La personne qui acquiert le bien par suite de votre décès l’acquiert à un coût équivalant à cette même valeur marchande.

 Exemple

 Jean décède le 1er juillet 2018. Il possède des fonds communs de placement dont le coût total est de 200 000 $ et la juste valeur marchande, de 600 000 $ au moment de son décès. Il lègue les fonds à son fils par testament.

Le produit de la disposition réputée de Jean sera de 600 000 $, soit un gain en capital de 400 000 $, et la moitié de ce montant, soit 200 000 $, sera un gain en capital imposable inclus dans son revenu dans sa déclaration finale de 2018. Son fils acquerra les fonds pour un coût de 600 000 $ aux fins de l’impôt.

Exception s’appliquant au conjoint, etc.

Une exception aux règles qui précèdent s’applique lorsque vous laissez le bien à votre conjoint (époux ou conjoint de fait), ou à une fiducie admissible au profit du conjoint. Dans ce cas, un roulement automatique s’effectue, ce qui signifie que vous aurez une disposition réputée du bien pour un produit correspondant à votre coût, et qu’il n’y aura donc ni gain, ni perte. Le coût du bien pour votre conjoint, aux fins de l’impôt, équivaudra à votre coût.

Cependant, le liquidateur de votre succession peut faire le choix de se soustraire au roule-ment pour un bien donné. Dans ce cas, le bien est assujetti à la règle habituelle sur la disposition réputée à la juste valeur marchande.

(Des règles semblables s’appliquent aux biens agricoles ou de pêche transmis aux enfants ou aux petits-enfants. Ce sujet sera abordé dans un futur Bulletin de fiscalité.)

Vous vous demandez peut-être pourquoi on ferait le choix de se soustraire au roulement, puisque le roulement n’entraîne ni gain ni impôt? Voici quelques raisons possibles. Premièrement, si le bien a une perte accumulée (juste valeur marchande inférieure à votre coût), le choix peut déclencher la perte, qui peut être utilisée dans l’année de votre décès (cette question est abordée plus en détail ci-après). Deuxièmement, même si le bien a un gain accumulé, il se peut que vous ayez des pertes inutilisées qui annulent entièrement le gain, de sorte que votre succession ne paiera aucun impôt. Dans l’intervalle, votre conjoint aura un coût fiscal plus élevé relativement au bien (c.-à-d. la juste valeur marchande). Troisièmement, si le bien est admissible à l’exonération des gains en capital et si vous avez encore droit à un montant au titre de l’exonération, ce montant peut être porté en diminution du gain, de sorte que vous n’aurez aucun impôt à payer, alors que votre conjoint aura encore une fois un coût fiscal plus élevé.

Comme on l’a mentionné, le roulement s’applique aussi si le bien est transmis à une fiducie admissible au profit du conjoint, plutôt que directement au conjoint. De manière générale, une fiducie admissible au profit du conjoint est une fiducie en vertu de laquelle votre conjoint a droit à la totalité du revenu de la fiducie de son vivant, personne d’autre ne pouvant toucher le revenu ou le capital de la fiducie du vivant de votre conjoint, et le bien est acquis à la fiducie dans les 36 mois qui suivent votre décès.

Pertes en capital déductibles au moment de votre décès

Comme on l’a déjà mentionné, vos pertes en capital déductibles (« PCD ») ne peuvent normalement être portées en diminution que de vos gains en capital imposables, mais non pas du revenu d’une autre source.

Cependant, cette règle est assouplie dans le cas d’un décès. Essentiellement, toute PCD dans l’année du décès, de même que les pertes reportées en avant d’années précé-dentes (appelées des « pertes en capital nettes »), peuvent être portées en diminution des gains en capital imposables et du revenu d’autres sources, à la fois dans l’année du décès et dans l’année qui précède. Les PCD visées par cette règle comprennent toute perte qui survient en raison de la disposition réputée lors du décès comme on l’a expliqué précédemment.

Une restriction s’applique toutefois. Le montant d’une PCD qui peut être porté en diminution du revenu d’autres sources sera normalement réduit dans la mesure où vous vous serez prévalu de l’exonération des gains en capital. Cependant, vous pourrez toujours porter cette PCD en diminution de gains en capital imposables, y compris ceux qui découlent d’une disposition réputée au moment du décès.


SIGNIFICATION DE « SOCIÉTÉS ASSOCIÉES »

Diverses règles fiscales s’appliquent lorsque deux sociétés ou plus sont « associées ». Malheureusement, les règles ont tendance à être désavantageuses plutôt qu’avantageuses, et elles doivent toujours être prises en considération lorsqu’il est question de structures de sociétés à actionnariat restreint.

Par exemple, les sociétés associées font l’objet des restrictions ou limites suivantes :

*Notamment, lorsque deux sociétés privées sous contrôle canadien ou plus (« SPCC ») sont associées, elles doivent partager la déduction accordée aux petites entreprises (« DAPE ») qui s’applique à la première tranche de 500 000 $ de revenu d’une entreprise exploitée activement dans une année. La DAPE abaisse les taux d’imposition des sociétés à l’égard du revenu d’entreprise à environ 12 à 15 %, selon la province, en comparaison de taux d’imposition qui se situent généralement entre 25 à 31 %.

Par exemple, si deux sociétés associées gagnent chacune 400 000 $ de revenu d’une entreprise exploitée activement, elles peuvent demander la DAPE seulement à l’égard de 500 000 $ de revenu pour les deux sociétés, et non pas de 400 000 $ de revenu pour chaque société. Par exemple, si une société demande la DAPE à l’égard de la totalité du montant de 400 000 $ de son revenu d’entreprise, l’autre ne peut demander la DAPE que pour 100 000 $ de son revenu d’entreprise, de sorte que le solde, soit 300 000 $, est assujetti aux taux d’imposition habituels (élevés) des sociétés.

*Dans le budget fédéral de 2018, le gouvernement a annoncé des restrictions quant au montant de revenu de placement passif qu’une SPCC peut gagner sans conséquences fiscales négatives (voir le Bulletin de fiscalité de mai 2018). Essentiellement, une SPCC peut gagner jusqu’à 50 000 $ de revenu de placement passif par année sans qu’il y ait de conséquences relativement à la DAPE. Par contre, au-delà de ce seuil, chaque dollar de revenu de placement additionnel dans une année réduit le plafond du revenu d’entreprise qui donne droit à la DAPE dans une proportion de 5:1 (5 $ de revenu d’entre-prise pour chaque 1 $ de revenu de placement en excédent). Si les SPCC sont associées, la règle s’applique à 50 000 $ de revenu de placement gagné par toutes les sociétés associées. Par exemple, si deux sociétés associées gagnent chacune 26 000 $ de revenu de placement, elles excéderont la limite de 50 000 $ et feront donc l’objet d’une réduction de la DAPE, leur revenu d’entreprise maximum admissible à la DAPE étant de 490000 $ plutôt que de 500 000 $ (une diminution de 10 000 $ en raison de l’excédent de 2 000 $ par rapport au seuil de 50 000 $).

*Les SPCC peuvent avoir droit à des crédits d’impôt pour investissement remboursables jusqu’à concurrence de 35 % des dépenses consacrées à la recherche scientifique et au développement expérimental. Cependant, le crédit est graduellement éliminé si le revenu imposable combiné de la SPCC et de toute société associée excède 500 000 $, ou si le « capital imposable » combiné de la SPCC et de toute société associée excède 10 M $.

Signification de « société associée »

La définition est assez complexe. Toutefois, voici une description générale des princi-pales situations dans lesquelles des sociétés sont associées.

Société A et Société B sont associées si :

*Société A contrôle Société B, ou l’inverse;

*la même personne ou le même groupe de personnes contrôle à la fois Société A et Société B;

*Société A est contrôlée par une personne (A) et Société B est contrôlée par une personne (B) qui est liée à la personne A; et A possède au moins 25 % des actions de quelque catégorie de Société B, ou B possède au moins 25 % des actions de quelque catégorie de Société A.

À cette fin, la signification du « contrôle » d’une société est notamment la signification juridique courante, selon laquelle une per-sonne ou un groupe contrôle une société si la personne ou le groupe possède plus de 50 % des actions avec droit de vote de la société. Cependant, aux fins des règles sur les sociétés associées (et non à la plupart des autres fins fiscales), la notion de « contrôle » est élargie.

Par exemple :

*Vous êtes réputé contrôler une société si vous possédez des actions de la société dont la juste valeur marchande (même sans droit de vote) est supérieure à 50 % de la totalité des actions de la société;

*Le contrôle de fait est considéré un « contrôle » aux fins de ces règles, et même une influence directe ou indirecte dont l’exercice entraînerait le contrôle de fait de la société est suffisante dans bon nombre de cas;

*Pour déterminer si vous exercez un contrôle sur une société, toutes les actions qui appartiennent à vos enfants de moins de 18 ans sont réputées vous appartenir. Par exemple, si vous possédez la plupart des actions avec droit de vote d’une société et si votre enfant mineur possède la plupart des actions avec droit de vote d’une autre société, vous êtes réputé contrôler les deux sociétés et celles-ci seront associées. Toutefois, cette règle ne s’applique pas si on peut raisonnablement considérer que votre enfant gère les affaires de sa société sans l’exercice d’une influence importante de votre part.


DEVEZ-VOUS TOUJOURS PRODUIRE UNE DÉCLARATION DE REVENUS

Naturellement, la réponse simple est « non ». Normalement, vous n’avez pas à produire une déclaration de revenus pour l’année si vous n’avez pas d’impôt à payer pour l’année. (Notez cependant que le fait de n’avoir aucun impôt à payer à la fin de l’année en raison de retenues à la source ne vous dégage pas de l’obligation de produire une déclaration. En fait, l’« impôt à payer » comprend les montants que vous avez déjà payés ou ceux qui ont été retenus sur des paiements qui vous ont été faits.)

Cependant, même si vous n’avez pas d’impôt à payer, il se peut que vous deviez produire une déclaration pour l’année. Par exemple, vous devez produire une déclaration si vous avez un gain en capital imposable dans l’année ou si vous disposez d’une immobilisation dans l’année. Vous devez produire une déclaration si l’ARC vous envoie une demande à cet égard. Vous devez produire une déclaration si vous avez retiré des fonds de votre Régime enregistré d’épargne-retraite (« REER ») dans le cadre du Régime d’accession à la propriété ou du Régime d’encouragement à l’éducation permanente et avez un solde en cours relativement au remboursement de ces montants à votre REER.

De plus, même si vous n’êtes pas tenu de produire une déclaration de revenus, la production d’une déclaration peut être utile à de nombreux égards.

Par exemple, si vous avez droit à un remboursement d’impôt pour l’année, vous devez produire une déclaration. Ainsi, si de l’impôt a été prélevé sur votre salaire alors que vous ne deviez pas d’impôt pour l’année, l’impôt retenu vous sera remboursé. Il se peut aussi que vous ayez versé des acomptes provisionnels d’impôt pour l’année, alors que vous n’avez au final aucun impôt à payer pour l’année.

Vous devriez aussi produire une déclaration si vous souhaitez demander un crédit d’impôt remboursable. Ainsi, il se peut que vous ayez droit au crédit de TPS/TVH offert à certains particuliers ou certaines familles à faible revenu. Il est possible également que vous ayez droit à l’allocation canadienne pour enfants. Dans ces circonstances, même si vous n’êtes pas tenu de produire une déclaration de revenus, vous devriez le faire.


QU’EN DISENT LES TRIBUNAUX?

Les allocations relatives à une automobile fondées sur une estimation des déplacements sont imposables

La LIR prévoit qu’une allocation relative à une automobile versée à un employé n’est pas imposable si elle est raisonnable. Si elle est déraisonnable, elle est imposable.

Une autre règle précise qu’une allocation relative à une automobile est réputée être déraisonnable, et donc imposable, si elle n’est pas fondée seulement sur le nombre de kilomètres parcourus dans le cadre de l’emploi.

Dans la récente cause Positano, les contribuables étaient des frères qui travaillaient dans une entreprise familiale de déneigement. Une de leurs tâches consistait à effectuer des « tournées » pendant lesquelles ils parcouraient les rues et quartiers pour déterminer s’il y avait lieu de procéder au déneigement. Les frères recevaient une allocation pour l’auto qu’ils utilisaient dans le cadre de leurs tournées, allocation qui était fondée sur les déplacements estimatifs et les distances moyennes parcourues dans l’année. L’ARC a déterminé que les allocations étaient imposables car elles n’étaient pas fondées uniquement sur le nombre de kilomètres parcourus dans le cadre du travail.

Les contribuables ont interjeté appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt, mais la Cour a maintenu la cotisation établie par l’ARC. Les allocations versées aux contribuables ont donc été imposables.

* * *

Le présent bulletin résume les faits nouveaux survenus en fiscalité ainsi que les occasions de planification qui en découlent. Nous vous recommandons, toutefois, de consulter un expert avant de décider de moyens d’appliquer les suggestions formulées dans la présente, pour concevoir avec lui des moyens adaptés à votre cas particulier.