Bulletin de nouvelles

BULLETIN DE FISCALITÉ – Janvier 2018

MODIFICATIONS DES RÈGLES RELATIVES À LA « RÉPARTITION DU REVENU »

REVENU DE PLACEMENT D’UNE SPCC ENCORE QUELQUES OCCASIONS D’ÉCONOMIES D’IMPÔT

GAINS ET PERTES DE CHANGE

EXONÉRATION DE RÉSIDENCE PRINCIPALE

SUCCESSIONS ASSUJETTIES À L’IMPOSITION À TAUX PROGRESSIFS

QU’EN DISENT LES TRIBUNAUX?

MODIFICATIONS DES RÈGLES RELATIVES À LA « RÉPARTITION DU REVENU »

De manière générale, il y a répartition du revenu lorsqu’une société privée verse des dividendes à des actionnaires qui ne participent pas nécessairement de façon active à l’exploitation de l’entreprise, ou lorsqu’un particulier tire un revenu de la fourniture de biens ou de services, par l’entremise d’une fiducie ou d’une société de personnes, à une « entreprise liée » exploitée par une personne liée. Les propositions prendront effet rétroactivement au 1er janvier 2018, même si elles ne seront pas adoptées par le Parlement avant un certain temps (et que le Sénat pourrait en retarder l’approbation). Les propositions ont toutefois été modifiées de façon importante le 13 décembre 2017, et les modifications visent à simplifier et améliorer les règles.

En vertu des dispositions en matière d’impôt sur le revenu antérieures à 2018, un « impôt sur le revenu fractionné  » (« IRF ») s’applique souvent aux revenus décrits ci-dessus, mais seulement dans le cas d’enfants de moins de 18 ans à la fin de l’année. L’IRF est un impôt uniforme égal au taux d’impôt le plus élevé du revenu des particuliers, qui, lorsqu’il s’applique, rend de toute évidence peu souhaitable un fractionnement du revenu. Dans l’avantprojet de loi du 18 juillet 2017, il était  proposé d’appliquer aussi l’IRF aux dividendes des sociétés privées et aux autres types de revenus que reçoivent des particuliers majeurs dans maintes situations.

Les modifications du 13 décembre 2017 simplifient les propositions initiales. Elles prévoient, de manière générale, que l’IRF ne s’appliquera pas dans les situations suivantes :

*Il ne s’appliquera généralement pas au revenu qu’un particulier majeur reçoit directement ou indirectement d’une « entreprise exclue », c’est-à-dire en général d’une entreprise à laquelle le particulier participe activement de façon « régulière, continue et importante », soit dans l’année d’imposition visée ou dans l’une des cinq années d’imposition précédentes;

*Il ne s’appliquera pas à un particulier majeur de 25 ans ou plus à la fin de l’année, qui tire un revenu d’une « action exclue » d’une société, ce qui signifie en général que le particulier majeur détient une part importante du capital de la société (représentant 10% ou plus des actions selon la valeur ou le nombre de droits de vote), qui tire moins de 90 % de son revenu de la prestation de services, lorsque la société n’est pas une société professionnelle et ne tire pas son revenu directement ou indirectement d’une entreprise liée;

*Il ne s’appliquera généralement pas au conjoint du propriétaire de l’entreprise liée si le propriétaire a apporté une contribution importante à l’entreprise et s’il a 65 ans ou plus à la fin de l’année; et

*Il ne s’appliquera pas aux gains en capital réalisés sur la disposition d’un bien agricole ou de pêche admissible du particulier, ou d’actions admissibles de petite entreprise qui donnent droit à l’exonération des gains en capital, que l’exonération ait été demandée ou non (sauf si la vente est faite par un enfant mineur à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance – cette règle est en vigueur depuis plusieurs années).

Comme on l’a mentionné, la prise d’effet des propositions sera le 1er janvier 2018. L’une des principales critiques formulées à l’égard de ces propositions est le manque de temps accordé aux entreprises pour restructurer leurs activités afin de tenir compte des nouvelles mesures. Néanmoins, la date du 1er janvier 2018 semble ferme.


REVENU DE PLACEMENT D’UNESPCC ENCORE QUELQUES OCCASIONS D’ÉCONOMIES D’IMPÔT

Dans les propositions du 18 juillet 2017 en matière d’impôt sur le revenu portant sur les questions fiscales propres aux petites entreprises (voir ci-dessus), l’une des principales modifications proposées concerne l’imposition du revenu de placement passif qu’une société privée sous contrôle canadien (« SPCC ») tire de l’utilisation de son revenu d’entreprise après impôt. En vertu des règles actuelles apparaît un avantage au titre de l’impôt reporté du fait que le taux d’imposition d’une entreprise exploitée activement par une SPCC (entre 11 % et 15 % selon la province) est sensiblement inférieur au taux d’imposition marginal le plus élevé qui s’appliquerait au particulier actionnaire (50 % ou plus). Même si le régime d’intégration de l’imposition des dividendes lève un impôt sur le particulier qui reçoit le dividende de telle sorte que le taux de l’impôt total est le même, le taux d’imposition inférieur initial des sociétés laisse à une SPCC un revenu beaucoup plus important qui peut être investi jusqu’à ce qu’il soit versé plus tard.

Le ministère des Finances a annoncé qu’il allait faire disparaître cet avantage fiscal, même si la modification n’allait s’appliquer qu’à une date ultérieure lorsque les modalités d’application en seraient publiées (vraisemblablement dans le budget fédéral de 2018). De manière générale, un nouvel impôt devait ainsi être levé sur le revenu de placement d’une SPCC de sorte que le taux le plus élevé de l’impôt combiné de la société et du particulier sur ce revenu serait bien supérieur au taux actuel – le plus souvent de l’ordre de 73 %.

Cependant, en octobre 2017, le ministère a reculé de quelques pas devant le tollé que cette annonce a suscité, et il a indiqué que la première tranche de 50 000 $ du revenu de placement passif annuel d’une SPCC (représentant un rendement de 5 % à hauteur de placements de 1 M$) ne serait pas assujettie aux nouvelles propositions.

Il sera donc toujours avantageux – dans une certaine mesure – de réaliser un revenu passif dans votre SPCC. Vous n’auriez pas cet avantage si vous exploitiez plutôt votre entreprise personnellement ou par l’entremise d’une société de personnes. L’exemple ci-dessous illustre les économies d’impôt encore possibles.

     Exemple

     Supposons :

*un taux d’impôt personnel de 50 %;

*un taux d’impôt de 13 % sur le revenu tirée d’une entreprise exploitée activement par une SPCC;

*un «impôt remboursable » de 50 % sur le revenu de placement passif d’une SPCC;

*une « intégration » parfaite de l’impôt des particuliers et de l’impôt des sociétés, ce qui signifie que le total de l’impôt des sociétés et des particuliers sur le revenu d’une SPCC qui est versé par la suite en dividende à un actionnaire est égal au taux d’impôt marginal de l’ac-tionnaire de la SPCC;

*500 000 $ de revenu d’entreprise; et

*un taux de rendement de 10 % sur les placements passifs.

Le contribuable 1 exploite  personnellement une entreprise, dont il tire un revenu de 500 000 $ dans l’année 1, ce qui lui laisse 250 000 $ après l’impôt de 50 % (250 000 $). Il investit le montant après impôt au début de l’année 2, ce qui lui rapporte 25 000 $ à la fin de l’année 2. Le montant de 25 000 $ est assujetti à l’impôt de 50 %, ce qui laisse 12 500 $. Le contribuable 1 se retrouve avec un total de 262 500 $ (250 000 $ plus 12 500 $).

Le contribuable 2 exploite, par l’entremise d’une SPCC, une entreprise ayant un revenu de 500 000 $ tiré d’une entreprise exploitée activement dans l’année 1, ce qui lui laisse 435 000 $ après un impôt de 13 % (65 000 $). Ce montant, qui est investi au début de l’année 2, rapporte 43 500 $ au terme de l’année 2, alors que le montant maximal est versé en dividende à l’actionnaire, le contribuable 2. En supposant une « intégration » parfaite de l’impôt des particuliers et de l’impôt des sociétés, le revenu de placement de 43 500 $ sera assujetti à un impôt total de 50 % (impôt remboursable de la SPCC déduction faite du remboursement, plus l’impôt personnel sur les dividendes), ce qui laissera 21 750 $. La part de 435 000 $ du dividende sera assujettie à un impôt additionnel de 185 000 $ dans les mains du contribuable 2 (c’est-à-dire que l’impôt de 185 000 $ plus l’impôt initial de 65 000 $ de la SPCC est égal à 50 % du revenu d’entreprise de 500 000 $), ce qui laissera 250 000 $. Au total, le contribuable 2 se retrouve avec 271 750 $ (250 000 $ plus 21 750 $).

Dans cet exemple, le contribuable 2 a un avantage significatif sur le contribuable 1, du fait du report d’impôt effectif sur une grande partie du revenu d’entreprise de 500 000 $. Considérant que la SPCC a été assujettie au départ à un impôt de 13 % seulement comparativement au contribuable 1 qui a été assujetti à un impôt initial de 50 %, la SPCC avait une « longueur d’avance » quant au montant qu’elle pouvait investir. (L’exemple suppose une parfaite intégration de l’impôt des particuliers et de l’impôt des sociétés. Dans la plupart des provinces, cette intégration est actuellement moins que parfaite pour le revenu de placement d’une SPCC. Le contribuable 2 pourrait se retrouver avec moins de 271 750 $, mais il aura certainement plus que les 262 600 $ du contribuable 1.)

Bref, les propriétaires d’entreprise qui exercent leurs activités par l’entremise d’une SPCC en retirent des avantages fiscaux importants par rapport à ceux qui exploitent l’entreprise personnellement. En plus du taux d’imposition du revenu de petite entreprise dont bénéficient les SPCC, il y a l’exonération cumulative des gains en capital pour les actions admissibles de petite entreprise et, comme on l’a illustré ci-dessus, un avantage lié au fait de gagner un revenu de placement passif.


GAINS ET PERTES DE CHANGE

Si vous réalisez un gain de change (GC) ou une perte de change (PC), le montant est normalement considéré comme un gain ou une perte en capital (à moins, par exemple, que votre activité consiste à acheter et vendre des devises). Il y a au moins trois façons de réaliser un gain ou une perte de change.

Premièrement, si vous achetez une monnaie étrangère que vous vendez plus tard, le « coût » et le « produit » doivent tous deux être convertis et libellés en dollars canadiens ($CA). Si la monnaie a fluctué au regard du $CA entre le moment de l’achat et celui de la vente, il y aura un gain ou une perte de change.

     Exemple

Vous avez acheté des $US à un moment où le taux de change était de 1 $US = 1 $CA, votre coût des $US était donc de 1 $CA par $US. Vous reconvertissez plus tard 100 000 $ des $US en $CA à un moment où le taux de change est de 1 $US = 1,1 $CA, pour un produit de 110 000 $. Vous aurez un GC de 10 000 $CA. Étant donné que, pour les particuliers, la première tranche de 200 $ de gains ou pertes de change annuels sur dispositions de devises n’est pas prise en considération, s’il s’agit de votre seul gain ou perte de change dans l’année, vous auriez un GC de 9 800 $ et, donc, un gain en capital imposable de 4 900 $ à inclure dans votre revenu (la moitié seulement des gains en capital est imposable).

Deuxièmement, vous avez une dette (ou autre passif) libellée dans une monnaie étrangère. Le montant doit en être converti en $CA au moment où la dette est contractée, et le montant à rembourser doit être converti en $CA au moment du remboursement. Si la monnaie étrangère a fluctué entre-temps, vous aurez un gain ou une perte.

     Exemple

Vous avez emprunté 100 000 $US à un moment où le taux de change était de 1 $US = 1 $CA; le montant de votre dette était donc de 100 000 $CA. Vous remboursez plus tard l’emprunt de 100 000 $US à un moment où le taux de change est de 1 $US = 1,1 $CA, de telle sorte que vous remboursez 110 000 $CA. Vous aurez une PC de 10 000 $CA, dont la moitié, soit 5 000 $, sera une perte en capital déductible.

Troisièmement, vous pouvez acheter un bien dans une monnaie étrangère et le revendre plus tard. Ici encore, votre coût du bien et le produit doivent être convertis en $CA au moment de l’achat et à celui de la vente, respectivement.

     Exemple

Vous avez acheté un bien immobilier au prix de 100 000 $US à un moment où le taux de change était de 1 $US = 1 $CA; votre coût était donc de 100 000 $CA. Vous vendez plus tard le bien pour 100 000 $US alors que le taux de change est de 1 $US = 1,1 $CA; votre produit est donc de 110 000 $. Vous n’aurez pas de gain en $US, mais vous aurez un GC de 10 000 $CA, dont la moitié, soit 5 000 $, sera un gain en capital imposable.


EXONÉRATION DE RÉSIDENCE PRINCIPALE

Si vous êtes un résident canadien, vous avez normalement droit à l’exonération de résidence principale si vous réalisez un gain sur la vente de votre résidence.

La Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) prévoit que la partie du gain qui est exonérée se calcule comme suit :

Gain x (1 + le nombre d’années pour lesquelles vous désignez le bien comme votre résidence principale) /  le nombre d’années pendant lesquelles vous avez eu la propriété du bien.

Par conséquent, si le bien a été votre résidence principale pendant toutes les années où vous en avez eu la propriété, ou toutes les années sauf une, le gain entier est exonéré. (La fraction exonérée du gain ne peut être supérieure à 1/1, puisqu’à ce moment, le gain entier est exonéré.)

Le « 1+ » au numérateur rend compte du fait que vous ne pouvez désigner qu’une résidence par année comme votre résidence principale. (En fait, toute votre famille – c’est-à-dire vous et votre conjoint ainsi que vos enfants mineurs non mariés – ne peut désigner qu’une seule résidence par année.) Par conséquent, si vous vendez une résidence et en achetez une autre dans la même année, vous ne pouvez désigner qu’une résidence comme votre résidence principale pour cette année. Le « 1+ » fait en sorte que vous ne pouvez pas perdre votre exonération sur l’autre résidence pour cette année.

Normalement, vous pouvez désigner la résidence comme votre résidence principale dans une année si vous ou votre conjoint ou vos enfants « habitez normalement » la maison durant l’année. Les tribunaux et l’Agence du revenu du Canada (ARC) s’entendent sur le choix d’un faible seuil pour ce qui est de respecter l’obligation d’« habiter normalement ». Par exemple, si vous habitez votre chalet pendant quelques semaines chaque année, l’obligation de l’« habiter normalement » sera habituellement remplie pour l’année. (Naturellement, si vous désignez le chalet comme votre résidence principale pendant quelques années, vous ne pouvez obtenir que l’exonération de résidence principale s’applique à votre résidence à la ville pour ces années.)

Lorsque vous vendez votre résidence principale, vous devez maintenant déclarer la vente dans l’Annexe 3, Gains en capital, qui est produite avec votre déclaration de revenus T1 pour l’année de la vente. (Avant 2016, l’ARC n’exigeait pas que soit déclarée la vente d’une résidence principale si elle avait été votre résidence principale pour toutes les années où vous en aviez eu la propriété.) Si la résidence n’a pas été votre résidence principale pour toutes les années où vous en aviez la propriété, vous devez produire également le formulaire T2091, Désignation d’un bien comme résidence principale par un particulier.

Bien loué pendant quelques années

Des règles spéciales s’appliquent lorsque vous habitez la résidence puis la louez plus tard ou, en revanche, vous louez la résidence et y emménagez plus tard.

Dans l’un et l’autre cas, la LIR prévoit une règle de « disposition réputée » qui fait que vous êtes réputé avoir vendu puis racheté le bien à sa juste valeur marchande (ce qui pourrait faire apparaître des gains en capital qui seront imposés). Cependant, vous pouvez faire le choix de vous soustraire à cette règle, ce qui signifie qu’il n’y aura pas de disposition réputée. De plus, si vous faites ce choix, le bien peut se qualifier comme votre résidence principale pour une période de location pouvant aller jusqu’à quatre ans, même si vous ne l’habitez pas normalement au cours de ces années (sous réserve toutefois de la règle habituelle voulant que vous ne puissiez désigner qu’une seule résidence principale pour une année donnée).

     Exemple

Vous avez acheté une résidence et l’avez habitée pendant 6 ans. Puis, vous êtes déménagé et l’avez louée pendant 7 ans. Enfin, vous l’avez vendue à profit.

Vous pouvez désigner le bien comme votre résidence principale pour les six premières années. Les sept années suivantes, vous pouvez le désigner pour quatre années. Vous désignez donc la résidence comme votre résidence principale pour un total de dix ans. On suppose que vous ne désignez pas quelque autre bien comme votre résidence principale pour ces dix années.

La partie exonérée du gain sera calculée comme suit :

Gain x (1 + 10)/13, ou 11/13 du gain.

La moitié du reste du gain sera un gain en captal imposable et incluse dans votre revenu.

Note : Si vous souhaitez vous prévaloir du choix, vous ne pouvez demander la déduction pour amortissement fiscal à l’égard du bien pendant qu’il est loué.


SUCCESSIONS ASSUJETTIES À L’IMPOSITION À TAUX PROGRESSIFS

La plupart des fiducies sont assujetties, sur leur revenu, à un impôt à taux uniforme égal au taux d’impôt le plus élevé des particuliers. Par exemple, si vous constituez une fiducie en Ontario au cours de votre vie et que celle-ci gagne 100 000 $ de revenu imposable qu’elle conserve, elle devra payer environ 53 % d’impôt sur ce montant.

La plupart des fiducies doivent également avoir une année d’imposition qui coïncide avec l’année civile (se terminant le 31 décembre).

Il existe une exception notable, suivant laquelle le taux d’impôt élevé et l’exigence relative à l’année civile ne s’appliquent pas, à savoir la « succession assujettie à l’imposition à taux progressifs » (SAITP). (Une succession est considérée comme une fiducie aux fins de l’impôt.) Une SAITP est assujettie à l’impôt aux mêmes taux d’impôt progressifs que les particuliers. Une SAITP peut choisir n’importe quelle période comptable comme année d’imposition, que ce soit l’année civile ou une période différente.

De manière générale, une SAITP est votre succession, qui commence à exister à votre décès ou à la suite de votre décès. Votre succession peut se qualifier comme SAITP jusqu’à 36 mois après votre décès, en général si elle ne reçoit pas d’apports d’autres personnes (les détails relatifs aux « apports » sont très techniques).

Une fois la période de 36 mois terminée, la succession sera assujettie au taux uniforme élevé. Elle aura en outre une fin d’année d’imposition réputée immédiatement avant la fin de la période de 36 mois et, après cette date, elle sera tenue d’avoir une année d’imposition coïncidant avec l’année civile.

Considérant le choix relatif à l’année d’imposition, une SAITP peut avoir trois ou quatre années d’imposition.

     Exemple

Un contribuable décède le 1er novembre 2017.

 Si la SAITP du contribuable choisit (par l’entremise de son liquidateur ou du fiduciaire de la fiducie) une année d’imposition coïncidant avec l’année civile, sa première année d’imposition sera courte et se terminera le 31 décembre 2017. La succession aura deux autres années d’imposition se terminant à la fin de 2018 et 2019 et une autre se terminant le 31 octobre 2020 (36 mois après le décès), pour un total de quatre années d’imposition.

Si la SAITP utilise une période de 12 mois comme année d’imposition dès le départ, la première année d’imposition se terminera le 31 octobre 2018. Les deux années d’imposition suivantes de la succession se termineront les 31 octobre 2019 et 2020, respectivement, pour un total de trois années d’imposition.

Dans l’un et l’autre cas, toute année d’imposition se terminant après que la succession n’est plus une SAITP coïncidera avec l’année civile.

La SAITP est un contribuable distinct du défunt. Une déclaration de revenus T1 sera normalement exigée pour le défunt à l’égard de l’année de son décès. Une déclaration T3 (fiducies) sera normalement exigée pour chaque année d’imposition de la SAITP (et pour l’année d’imposition de la succession après qu’elle cesse d’être une SAITP, dans l’hypothèse où elle continue d’exister).

Les règles relatives aux SAITP, qui sont entrées en vigueur en 2016, remplacent les anciennes règles qui s’appliquaient aux « fiducies testamentaires », c’est-à-dire les fiducies créées par testament. Selon les anciennes règles, une fiducie testamentaire était généralement assujettie aux faibles taux d’impôt qui s’appliquaient aux particuliers. Désormais, une fiducie testamentaire est normalement imposée au taux marginal le plus élevé (sous réserve d’exceptions limitées pour une « fiducie admissible pour personne handicapée »).

 


QU’EN DISENT LES TRIBUNAUX?

Coût de remplacement du toit d’un terrain de stationnement déductible.

Une dépense courante est normalement une dépense qui ne crée pas une valeur importante qui perdure dans les années d’imposition au-delà de l’année de la dépense et elle est déductible en entier dans l’année de la dépense.

En revanche, une dépense en capital est normalement une dépense qui crée une valeur importante qui perdure dans les années d’imposition ultérieures et elle est amortissable au fil du temps.

Dans la récente décision Aon Inc., une société a été autorisée à déduire la totalité du coût de remplacement du toit d’un terrain de stationnement. Le stationnement était situé principalement sous le sol, sous les immeubles commerciaux d’Aon. Cependant, une partie du terrain, qui était à l’extérieur, était couverte par un toit fait principalement de béton. Au fil des ans, le toit s’était détérioré, en raison des conditions météorologiques et, en particulier, de la glace et du sel. Le contribuable a fait les réparations récurrentes sur plusieurs années mais, finalement, le toit entier a dû être remplacé à un coût de plus de 4 M$.

La question était de savoir si le coût de remplacement du toit constituait une dépense courante ou une dépense en capital. La Cour canadienne de l’impôt (CCI) a déterminé que le coût était une dépense courante entièrement déductible. Dans sa conclusion, la Cour a établi que le but du remplacement était d’amener le garage à fonctionner de la même manière que précédemment, de sorte qu’il n’y a eu aucun accroissement de sa fonctionnalité ou de sa rentabilité, et que le nouveau toit n’a pas sensiblement accru la valeur des immeubles d’Aon comparativement à la valeur qu’aurait apportée un garage bien entretenu. La Cour a conclu qu’il ne s’agissait pas [traduction] « d’une situation dans laquelle les travaux auraient créé quelque chose de neuf; avant les travaux, il y avait un toit de béton armé; après la fin des travaux, il y avait un meilleur toit de béton ». Le coût représentait donc une dépense courante qui était entièrement déductible dans l’année où elle avait été engagée.

 

* * *

Le présent bulletin résume les faits nouveaux survenus en fiscalité ainsi que les occasions de planification qui en découlent. Nous vous recommandons, toutefois, de consulter un expert avant de décider de moyens d’appliquer les suggestions formulées dans la présente, pour concevoir avec lui des moyens adaptés à votre cas particulier.

Bulletin de nouvelles

BULLETIN DE FISCALITÉ – Décembre 2017

UN MOIS D’OCTOBRE COMPLÈTEMENT FOU

L’ARC ABANDONNE LE PROGRAMME D’INSCRIPTION DES PRÉPARATEURS

DE DÉCLARATIONS DE REVENUS

MODIFICATION DE LA RÈGLE DE RÈGLEMENT DU MARCHÉ : INCIDENCE SUR UNE VENTE DE FIN D’ANNÉE

PLANIFICATION DE FIN D’ANNÉE

QU’EN DISENT LES TRIBUNAUX?

UN MOIS D’OCTOBRE COMPLÈTEMENT FOU

Le 18 juillet 2017, le gouvernement fédéral annonçait de vastes propositions concernant l’impôt sur le revenu des sociétés privées. Dans l’énoncé économique du 24 octobre 2017, il a reculé au regard des propositions initiales, bien que certaines aient été mainte-nues. Voici un bref aperçu de la situation actuelle des propositions du 18 juillet 2017 :

 *Déduction accordée aux petites entre-prises : Le taux de l’impôt fédéral sur la première tranche de 500 000 $ par année du revenu tiré d’une entreprise exploitée activement par les sociétés privées sous contrôle canadien, qui est actuellement de 10,5 %, sera ramené à 10 % en janvier 2018, puis à 9 % en janvier 2019. Cepen-dant, la « majoration » et le crédit d’impôt pour dividendes connexe sur les divi-dendes versés par les sociétés privées à des particuliers actionnaires seront éga-lement réduits, de sorte qu’une fois les dividendes payés, l’impôt total effectif pour la société et les actionnaires sera le même qu’auparavant.

 *Répartition du revenu : Les proposi-tions visant à prévenir le fractionnement du revenu au moyen d’un taux d’impôt élevé sur les dividendes et salaires versés aux membres d’une famille seront main-tenues, mais pas sous la forme proposée le 18 juillet. Les membres adultes d’une famille qui ont un apport important dans l’entreprise ne seront pas soumis aux nouvelles règles. Nous ne connaîtrons les détails que lorsque le projet de loi sera publié, soit probablement à la mi-décem-bre. Cependant, les nouvelles règles pour-raient quand même entrer en vigueur le 1erjanvier 2018.

 *Exonération cumulative des gains en capital : Les propositions visant à limiter l’exonération de diverses façons ont été abandonnées.

 *Conversion d’un revenu en gains en capital (dépouillement des bénéfices) : Ces propositions très techniques visant à modifier l’article 84.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) et à y ajouter un nouvel article 246.1 ont été abandonnées.

 *Revenu « passif » : La proposition visant l’imposition du revenu passif (revenu de placement) d’une société privée à des taux élevés, accompagnée d’un crédit d’impôt pour dividendes compensateur insuffisant, sera mise de l’avant, mais ne s’appliquera qu’à la première tranche de 50 000 $ du revenu passif d’une société chaque année. En conséquence, tout revenu passif excédentaire sera imposé à des taux bien supérieurs à 70 % dans nombre de cas, lorsque des dividendes sont versés aux actionnaires. Des exceptions particulières seront prévues toutefois pour les sociétés de capital de risque et les « anges » investisseurs qui financent des entreprises en croissance. Encore une fois, nous ne connaîtrons les détails que lorsque le projet de loi sera publié, soit probable-ment à la mi-décembre.

Nous ne connaîtrons les détails des modifications et leur incidence pour les entreprises que lorsque les dispositions législatives révi-sées seront publiées en décembre. Le gou-vernement a dit que les dispositions légis-latives seront publiées « plus tard cet automne », de sorte que nous devrions être fixés d’ici le 20 décembre (dernier jour de l’automne).


L’ARC ABANDONNE LE PROGRAMME D’INSCRIPTION DES PRÉPARATEURS DE DÉCLARATIONS DE REVENUS (PIPDR)

En janvier 2014, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a procédé à des consultations sur la mise en place d’un système suivant lequel toute personne qui prépare des décla-rations de revenus moyennant des honoraires serait tenue de s’inscrire auprès de l’ARC. (D’autres pays, dont les États-Unis, ont déjà une telle exigence.) Nous avons fait état de cette question dans notre Bulletin de fiscalité de mars 2015.

L’ARC dit maintenant qu’elle «[traduction] envisage d’autres options qui permettraient de réaliser à moindres coûts les objectifs du PIPDR proposé grâce à [ses] programmes et initiatives actuels»

Notez qu’une forme d’inscription est déjà effectivement exigée. Tout préparateur de déclarations de revenus qui prépare plus de 10 déclarations de particuliers ou 10 déclarations de sociétés est assujetti à une pénalité si ces déclarations ne sont pas produites électroniquement. Et, pour produire des déclarations électroniquement, le préparateur est tenu de s’inscrire au système de trans-mission électronique des déclarations (TED) de l’ARC. Il n’y a toutefois pas d’exigences en matières de formation ou de compétence, si ce n’est de ne pas avoir participé à des activités fiscales audacieuses ou frauduleuses.


MODIFICATION DE LA RÈGLE DE RÈGLEMENT DU MARCHÉ : INCIDENCE SUR UNE VENTE DE FIN D’ANNÉE 

Pendant des décennies, s’agissant de la vente d’actions sur le marché, la règle voulait que le « règlement » − conclusion véritable du marché ou transaction – ait lieu dans les trois jours. Cette règle a été instaurée bien avant que les transactions soient informatisées et que les livraisons des actions se fassent électroniquement.

Depuis le 5 septembre 2017, le règlement d’un achat ou d’une vente d’actions a main-tenant lieu dans les deux jours ouvrables. Ce changement s’applique aux marchés du Canada et des États-Unis.

Cette mesure a une incidence sur la vente d’actions faite en fin d’année aux fins de l’impôt. Si vous vendez des actions afin de déclencher une perte en capital que vous utiliserez en 2017, ou pour déclencher un gain en capital afin d’utiliser d’autres pertes, assurez-vous de finaliser la transaction au plus tard le 27 décembre 2017. Comme les 28 et 29 décembre correspondent à un jeudi et un vendredi, le « règlement » de votre transaction aura lieu le 29 décembre. Étant donné que les deux dates suivantes correspondent à un samedi et un dimanche, une transaction conclue le 28 décembre ne sera pas réglée avant le 1er janvier et ne sera pas prise en compte dans la déclaration de revenus de 2017.


PLANIFICATION DE FIN D’ANNÉE

Nous voilà en décembre, et le moment est venu d’examiner quelques idées de planifi-cation fiscale. Si vous attendez à avril ou juin prochain, date de production de votre déclara-tion de revenus, il sera généralement trop tard pour modifier votre situation fiscale pour la présente année.

  1. Sociétés privées – Versez des dividendes avant que le coût fiscal grimpe

Le mécanisme dit de la « majoration » et du crédit d’impôt pour dividendes s’applique lorsque vous recevez des dividendes d’une société canadienne. L’objectif de ces règles est de vous mettre dans la situation qui serait la vôtre si vous gagniez directement le revenu généré par la société – en tenant compte du fait que la société a déjà payé l’impôt sur le revenu des sociétés. La « majoration » a pour effet d’inclure dans votre revenu un montant qui fasse en sorte que ce revenu reflète, théoriquement, le revenu avant impôts que la société a gagné pour vous verser le dividende. Ensuite, grâce au crédit d’impôt pour dividendes, vous bénéficiez d’un crédit pour l’impôt que la société a payé théorique-ment sur ce revenu. Ce processus dit d’« inté-gration » est souvent imprécis, en particulier lorsque des taux d’impôt provinciaux diffé-rents sont pris en compte.

Comme nous l’avons dit plus haut, sous « Un mois d’octobre complètement fou », le taux de l’impôt fédéral sur le revenu tiré d’une entre-prise exploitée activement par une petite entreprise (jusqu’à 500 000 $ par année pour la plupart des sociétés privées sous contrôle canadien) passera de 10,5 % à 10 % en 2018, et à 9 % en 2019, et la majoration et le crédit d’impôt pour dividendes seront réduits pour la concordance.

Cela signifie que le taux d’impôt effectif des particuliers sur les dividendes de sociétés privées augmentera légèrement pour 2018 et, à nouveau, pour 2019.

Toutes choses étant égales par ailleurs, si vous prévoyez que votre société vous verse des dividendes dans un proche avenir, faites-le avant la fin de 2017. L’impôt qui sera prélevé sur votre revenu provenant de dividendes sera un peu moins élevé qu’en 2018. Le taux fédéral le plus élevé sur les dividendes passera de 26,3 % à 26,64 % en 2018 et à 27,57 % en 2019. L’incidence de l’impôt provincial s’ajoutera au montant que vous économiserez.

Certes, il ne s’agit pas là d’une économie très importante, et vous devez prendre aussi en considération d’autres facteurs. Par exemple, si votre revenu personnel doit être moindre en 2018 de sorte que vous allez vous situer dans une tranche d’imposition inférieure à celle de 2017, il sera très avantageux de repousser le dividende jusqu’à 2018.

  1. Répartition du revenu

Les nouvelles règles sur la répartition du revenu (voir  « Un mois d’octobre complète-ment fou ») pourraient entrer en vigueur en 2018, bien que l’on ne connaisse pas encore les détails. Si  votre société a la possibilité de verser des dividendes à des membres de votre famille qui n’interviennent pas dans l’entre-prise, et qui n’ont pas un apport important dans celle-ci, envisagez de verser ces divi-dendes avant la fin de l’année d’imposition à des fins de fractionnement du revenu. À compter de 2018, ces dividendes pourraient être imposés au taux le plus élevé pouvant s’appliquer, si l’« impôt sur le revenu frac-tionné » s’applique.

Naturellement, si les actionnaires sont des enfants de moins de 18 ans, cet «  impôt sur le revenu fractionné » s’applique déjà à eux, jusqu’à l’année au cours de laquelle ils atteignent 18 ans.

  1. Dons de bienfaisance

Les dons de bienfaisance doivent être faits au plus tard le 31 décembre pour être pris en compte cette année.

Les dons de bienfaisance bénéficient d’une aide fiscale particulière. Les dons au-delà de 200 $ par année vous donnent droit à un crédit d’impôt calculé au taux marginal le plus élevé. Si votre revenu imposable de 2017 (après toutes les déductions) est supérieur à 142 353 $, le crédit pour dons de bienfaisance a généralement la même valeur qu’une déduc-tion (parfois un peu moins, selon la province). Si votre revenu imposable est inférieur, le crédit pour dons a une valeur plus grande qu’une déduction, habituellement de l’ordre de 45 %. (En Alberta et en Nouvelle-Écosse, un crédit pour dons élevé particulier accroît la valeur du don jusqu’à 50-54 %.)

En fait, si vous ne vous situez pas dans la tranche d’imposition la plus élevée, vous avez peut-être intérêt à toucher un revenu et à donner l’excédent à un organisme de bienfai-sance. C’est une possibilité si vous faites déjà du bénévolat pour un organisme de bienfai-sance. Si l’organisme vous paie pour votre travail de bénévole, et si vous lui redonnez le revenu, votre impôt à payer sera moindre.

Supposons, par exemple, que votre tranche d’imposition est de 30 % (incluant l’impôt provincial), et que vous avez déjà fait plus de 200 $ de dons cette année. Si l’organisme de bienfaisance vous paie 10 000 $ pour le travail que vous faites pour lui, votre impôt à payer augmentera de 3 000 $ (peut-être un peu plus, si vous passez à la tranche sui-vante). Si vous lui redonnez le même mon-tant de 10 000 $, votre impôt à payer sera réduit d’environ 4 500 $ (montant qui variera légèrement selon la province). Vous réaliserez donc une économie nette d’environ 1 500 $ après impôt.

Naturellement, le revenu doit concerner un travail réel que vous avez fait pour l’orga-nisme, et votre don doit être volontaire. L’organisme doit également déterminer si vous êtes un employé ou un entrepreneur indépendant. Si vous êtes un employé, il doit vous remettre un T4 et il peut devoir prélever un impôt à la source. Si vous êtes un entrepre-neur indépendant, vous êtes peut-être en mesure de déduire des dépenses de votre « revenu d’entreprise », et de réaliser ainsi des économies d’impôt plus importantes; et, si le total de vos revenus d’entreprise pour l’année est supérieur à 30 000 $, vous devrez peut-être facturer la TPS ou la TVH. Il peut être utile d’obtenir des conseils professionnels sur ces questions.

Il existe une solution plus simple encore, qui consiste à demander à l’organisme de bien-faisance de vous rembourser les dépenses que vous avez engagées cette année à titre de bénévole (par exemple, des frais de déplace-ment et de stationnement). Dans la mesure où ils sont raisonnables, ces remboursements ne sont pas imposables entre vos mains. Vous pourrez ensuite redonner le montant rem-boursé à l’organisme de bienfaisance et obtenir un crédit d’impôt.

Autre possibilité : vous pouvez envisager de donner des actions cotées ou des parts de fonds communs de placement à un organisme de bienfaisance. Le cas échéant, vous ne payez pas d’impôt sur le gain en capital réalisé sur les titres, mais le don est évalué aux fins de l’impôt à la juste valeur marchande des titres à ce moment. Si vous pensez faire un don à un organisme de bienfaisance, et détenez des titres dont la valeur a augmenté, le don des titres sera très efficient du point de vue fiscal.

Vous pouvez déduire des dons de bienfai-sance à hauteur de 75 % de votre « revenu net » aux fins de l’impôt. Le revenu net correspond essentiellement à votre revenu compte tenu de la plupart des déductions, mais non pas de la déduction pour gains en capital (exonération des gains en capital) ou d’un report de pertes d’autres années.

Quoiqu’il en soit, assurez-vous d’obtenir de l’organisme un reçu pour impôt qui satisfasse à toutes les conditions précisées dans le Règlement de l’impôt sur le revenu, sans quoi vous n’aurez pas droit au crédit.

Les dons de biens sont évalués au coût du bien pour vous, si vous avez acquis le bien dans les trois années précédentes ou si vous l’avez acquis dans le but de le donner. (Cette règle ne s’applique pas aux actions cotées ou à certains autres biens.) Cette mesure vise à empêcher les « stratagèmes de don » qui atti-raient de nombreux contribuables qui ache-taient des œuvres d’art ou d’autres biens à un prix inférieur à leur valeur d’expertise, pour les donner ensuite à un organisme de bienfaisance en contrepartie d’un reçu pour impôt de grande valeur.

Enfin, si vous (ou peut-être l’un de vos enfants de plus de 18 ans) n’avez déduit aucun don dans les années postérieures à 2007, un « super crédit » ou « crédit allongé »  de 25 % de plus est offert pour la première tranche de 1 000 $ des dons, ce qui réduit significati-vement le coût du don. Cette année – 2017 – est la dernière année où il est possible d’utiliser ce crédit en prime. Il ne peut être utilisé qu’une seule fois; donc, si vous l’avez déjà utilisé depuis son introduction en 2013, vous ne pourrez le faire à nouveau.

  1. Cotisations à un REER

Si vous-même ou votre conjoint n’avez pas encore 71 ans cette année, vous pouvez nor-malement verser de l’argent dans un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) et en déduire les montants de votre revenu aux fins de l’impôt. Vos droits de cotisation à un REER pour 2017 sont fondés sur votre « revenu gagné » de 2016, de même que votre facteur d’équivalence (qui reflète les droits de pension futurs qui vous ont été crédités en 2016 parce que vous êtes membre d’un régime de retraite d’entreprise).

Vos droits de cotisation disponibles sont indiqués sur l’Avis de cotisation que vous avez reçu de l’ARC après avoir produit votre déclaration 2016 au printemps 2017. Votre maximum déductible au titre d’un REER se calcule comme suit :

18 % de votre revenu gagné de 2016

(maximum 26 010 $ si votre revenu gagné de 2016 est supérieur à 144 500$)

moins

votre facteur d’équivalence

plus

les droits de cotisation inutilisés des

années précédentes depuis 1991

L’échéance pour le versement de vos cotisa-tions pour 2017 est le 1er mars 2018. Cepen-dant, si vous avez un excédent de trésorerie, vous devriez envisager de verser vos cotisa-tions pour 2018 au début de 2018. Vous pouvez verser ces cotisations à n’importe quel moment entre le 1er janvier 2018 et le 1er mars 2019. Les fonds versés dans un REER s’accumulent en franchise d’impôt, alors que vous devriez payer de l’impôt sur tout intérêt ou revenu de placement que vous gagneriez au cours de l’année. (Vous pouvez également verser de l’argent dans un compte d’épargne libre d’impôt, ou CELI, pour lequel vous n’obtiendrez aucune déduction, mais dont les intérêts ou les revenus de placement ne seront pas imposables. En 2017, votre maximum au titre des droits de cotisation cumulés à un CELI est de 52 000 $ si vous êtes né avant 1992.)

Envisagez également de verser une cotisa-tion au REER de votre conjoint. (Ceci s’applique également à des conjoints de fait ou à des conjoints de même sexe qui répon-dent à la définition de « conjoint de fait » de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR), même s’ils ne sont pas légalement mariés.) Votre maximum déductible est le même que vous contribuiez à votre propre REER ou à celui de votre conjoint, ou une combinaison des deux. Si votre conjoint est susceptible d’avoir un revenu inférieur au vôtre dans les années futures, une cotisation au REER de votre conjoint permettra à ce dernier de retirer le revenu en cours de route (une fois que la dernière année au cours de laquelle vous versez de l’argent dans le REER de votre conjoint sera passée, plus deux autres années). Votre conjoint paiera alors de l’impôt sur ce revenu à un taux inférieur à celui que vous paieriez si vous retiriez les fonds de votre propre REER.

Un REER en faveur du conjoint est égale-ment utile si vous avez plus de 71 ans mais que votre conjoint est plus jeune. Une fois que vous atteignez l’année au cours de laquelle vous franchissez le cap des 71 ans, vous ne pouvez plus verser d’argent dans votre propre REER et vous devez convertir votre REER en une rente ou un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) duquel vous retirerez un revenu chaque année. Vous pouvez toutefois continuer de verser des cotisations au REER de votre conjoint si ce dernier a moins de 71 ans à la fin de l’année.

  1. Déclenchez des pertes en capital

Les gains en capital sont imposés pour la moitié, c’est-à-dire que la moitié du gain est incluse dans votre revenu à titre de gain en capital imposable. Les pertes en capital ne peuvent être déduites que des gains en capital (et elles peuvent être reportées sur les trois années précédentes et indéfiniment sur les années suivantes pour être déduites de ces gains).

Si vous avez des gains en capital cette année – tirés par exemple, de la vente à profit d’actions plus tôt dans l’année – vous pour-riez vouloir déclencher des pertes en capital en vendant des titres qui ont perdu de la valeur.

Assurez-vous que la transaction est conclue au plus tard le 27 décembre, à temps pour qu’elle soit réglée avant la fin de l’année. Comme on l’a mentionné sous « Modifi-cation de la règle de règlement du marché », la date de règlement de la plupart des tran-sactions sur actions au Canada se situe maintenant dans les deux jours ouvrables qui suivent.

Vous devriez vous assurer que les règles relatives aux « pertes apparentes » ne s’appli-quent pas dans votre cas. Si vous (ou une « personne affiliée », qui comprend une société que vous contrôlez) acquérez les mêmes titres (ou des titres identiques) dans les 30 jours suivant la vente, la déduction de la perte en capital vous sera refusée.

Il existe de nombreuses autres règles concer-nant les gains et les pertes en capital. Ceci n’est qu’un aperçu général.

  1. Versez vos acomptes provisionnels

Si vous devez verser des acomptes provi-sionnels pour l’année, et que vous ne l’avez pas fait conformément aux avis que vous avez reçus de l’ARC au cours de l’année, c’est le moment de vous rattraper. Si vous attendez avril prochain, vous devrez quatre mois additionnels d’intérêts, et éventuellement, des pénalités, sur les versements en retard.

Pour éviter que des intérêts s’appliquent, les acomptes doivent être versés au plus tard les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décem-bre. Des versements faits d’avance ou « anticipés » donnent droit à un crédit (appelé « crédit compensatoire ») en diminution des intérêts qui s’appliquent aux versements faits en retard pour la même année.

Vous avez le droit de calculer les acomptes selon l’une ou l’autre de trois méthodes, sans que des intérêts s’appliquent. Les versements peuvent correspondre au total de votre impôt à payer (sur le revenu non soumis à la retenue) pour l’année courante, ou pour l’an-née précédente, ou être basés sur les montants suggérés par l’ARC. L’avis que vous recevez de l’ARC pour mars et juin se fonde sur le total des impôts que vous avez payés il y a deux ans, puis, pour septembre et décembre, les acomptes suggérés sont ajustés de sorte que le total pour l’année soit égal au montant que vous avez payé l’année précédente.

Si vous n’avez pas effectué vos versements, vous devriez faire la meilleure estimation possible de l’impôt que vous devrez payer pour l’année sur votre revenu d’un travail autonome et votre revenu de placement (et d’autres sources pour lesquelles aucun impôt n’est retenu à la source), ou utiliser les chiffres de 2016 (selon le montant le moins élevé). Vous devez alors faire un versement de rattrapage dès que possible, afin de réduire les frais d’intérêts.

Si un intérêt s’applique à des versements en retard, il est calculé au taux de 5 % capitalisé quotidiennement, taux qui varie à chaque trimestre mais est demeuré essentiellement inchangé depuis 2009. Vous ne recevez pas d’intérêt sur des versements excédentaires, sauf par compensation de versements en retard pour la même année comme nous l’avons expliqué ci-dessus. Cependant, tout intérêt que vous êtes tenu de payer est non déductible.


QU’EN DISENT LES TRIBUNAUX?

Un orthodontiste se voit refuser des crédits de taxe sur intrants relativement à la TPS/TVH

La plupart des entreprises peuvent demander un plein « crédit de taxe sur intrants » (CTI) afin de recouvrer la totalité de la TPS/TVH qu’elles ont payée sur leurs dépenses. De cette façon, le coût réel de la TPS/TVH n’est assumé que par les consommateurs.

Cependant, les entreprises qui font des fourni-tures « exonérées » ne peuvent demander de CTI, même si elles facturent effectivement la TPS/TVH sur leurs services. En conséquence, la TPS/TVH représente un coût réel pour ces entreprises, qui comprennent les médecins, les dentistes, et la plupart des fournisseurs de soins de santé réglementés.

Les orthodontistes fournissent des services dentaires (exonérés), mais aussi des appareils dentaires, qui sont « détaxés » à titre de dispo-sitifs médicaux. Aucun impôt ne s’applique à une fourniture détaxée, mais l’entreprise a le droit de demander le CTI à l’égard des coûts qu’elle a engagés pour faire ces ventes.

Comme les orthodontistes fournissent à la fois des services exonérés et des produits détaxés, l’ARC applique depuis 1992 une politique administrative qui consiste à accorder aux orthodontistes 35 % de leurs CTI.

Cependant, dans une cause récente, Dr Brian Hurd Dentistry Professional Corp. v. The Queen, la Cour canadienne de l’impôt (CCI) a jugé que cette politique est erronée.

La Cour a établi qu’un orthodontiste vend une « fourniture unique » : les services dentaires et les appareils ne peuvent être séparés, puisqu’ils ne peuvent être fournis l’un sans l’autre. En vertu de la jurisprudence des 20 dernières années, une « fourniture unique » n’a qu’un seul statut aux fins de la TPS/TVH, soit celui de l’élément dominant.

La Cour a jugé que l’élément dominant était les services dentaires. Comme les ventes de l’orthodontiste étaient toutes exonérées, il ne pouvait donc demander aucun CTI.

Cette décision sera la source de sérieux problèmes pour les orthodontistes si l’ARC décide de la suivre et de réviser sa politique administrative de façon à refuser la déduction de tous les CTI. Comme la décision a été rendue en vertu de la procédure informelle de la CCI, elle ne crée pas un précédent d’appli-cation obligatoire, et l’ARC peut choisir de n’en pas tenir compte; cependant, étant donné la décision de la Cour, l’ARC pourrait estimer devoir réévaluer sa politique pour obtenir le bon résultat sur le plan juridique.

 

* * *

Le présent bulletin résume les faits nouveaux survenus en fiscalité ainsi que les occasions de planification qui en découlent. Nous vous recommandons, toutefois, de consulter un expert avant de décider de moyens d’appliquer les suggestions formulées dans la présente, pour concevoir avec lui des moyens adaptés à votre cas particulier.

Bulletin de nouvelles

BULLETIN DE FISCALITÉ – Novembre 2017

RABAIS CONSENTIS AUX EMPLOYÉS

BIENS À USAGE PERSONNEL

IMPOSITION DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES

DÉDUCTION DES FRAIS D’AUTOMOBILE

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DES FEUILLETS DE RENSEIGNEMENTS T4

QU’EN DISENT LES TRIBUNAUX?

RABAIS CONSENTIS AUX EMPLOYÉS

Par le passé, la position administrative de l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») à l’égard des rabais consentis aux employés était la suivante : De manière générale, si l’employeur vendait à ses employés des mar-chandises à rabais, mais à un prix au moins égal à son coût, il n’en résultait aucun avan-tage imposable pour les employés.

Dans une apparente volte-face, l’ARC publiait récemment un Folio de l’impôt sur le revenu dans lequel elle indiquait que les rabais con-sentis aux employés seraient imposables, à moins qu’ils ne soient offerts au grand public. On ne se surprendra pas que cette position ait causé un tollé et fait la une des journaux.

Peu après, la ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier, a affirmé que le change-ment dans le Folio de l’impôt sur le revenu avait été fait sans son accord, et qu’elle avait ordonné à l’ARC de le retirer de son site Web. La ministre a ajouté que l’ARC prévoyait procéder à une révision interne des modifi-cations du libellé du Folio, qui serait suivie d’une consultation sur la question auprès de groupes sectoriels. Cette déclaration n’est pas entièrement rassurante, puisque la minis-tre n’a pas exclu explicitement la possibilité que tous les rabais deviennent imposables.

Cependant, le 14 octobre 2017, le premier ministre Trudeau a réagi sur Twitter en disant « [Traduction non officielle] : Que ce soit clair, nous n’allons pas imposer les rabais offerts aux employés. La ministre @DiLe-bouthillier a demandé à l’ARC de régler cette question. »

Souhaitons que cela soit vrai, et que cette question soit bel et bien réglée. Nous nous attendons à ce que l’ARC corrige bientôt le folio.


BIENS À USAGE PERSONNEL

Règles générales

Un bien à usage personnel (« BUP ») est défini de manière générale comme un bien que vous-même ou une personne qui a avec vous un lien de dépendance utilisez princi-palement à des fins personnelles. Un BUP comprend normalement un bien comme votre résidence, votre maison secondaire, votre automobile, vos meubles et électromé-nagers, vos vêtements, vos œuvres d’art, vos bicyclettes, etc.

Si vous vendez un BUP à profit, la moitié du gain est incluse dans votre revenu à titre de gain en capital imposable. La règle est la même que celle s’appliquant à n’importe quelle immobilisation.

Si vous vendez un BUP à perte, la déduction de la perte est normalement refusée. Cepen-dant, une perte peut être déduite si le bien est un « bien meuble déterminé », mais seule-ment des gains réalisés sur ce type de biens.

Un bien meuble déterminé désigne les types de biens suivants : 

*une œuvre d’art;

*un livre, in-folio ou manuscrit rares;

*des pièces de monnaie;

*des timbres;

*des bijoux.

Les pertes sur des biens meubles déterminés peuvent être déduites des gains sur des biens meubles déterminés, mais pas des gains sur d’autres biens. Si vos gains sur des biens meubles déterminés sont supérieurs à vos pertes pour une année d’imposition, la moitié du montant net est incluse dans votre revenu. Si vos pertes sont supérieures à vos gains pour une année d’imposition, votre gain net est nul. L’excédent des pertes peut être reporté sur les sept années suivantes ou les trois années précédentes et déduit des gains sur biens meubles déterminés de ces années.

     Exemple

     En 2017, vous vendez une œuvre d’art (qui est un bien meuble déterminé) et réalisez un gain de 10 000 $. En 2015, vous aviez vendu une œuvre d’art et subi une perte de 4 000 $, alors que vous n’aviez pas réalisé de gains sur biens meubles déterminés au cours de cette même année.

     En 2017, vous pouvez reporter en avant la perte de 4 000 $ et la déduire du gain de 10 000 $, pour un gain net de 6 000 $. La moitié de ce gain, soit 3 000 $, sera incluse dans votre revenu de 2017.

Seuil d’un millier de dollars

Tous les BUP, qu’il s’agisse de biens meubles déterminés ou non, sont assujettis à la règle du seuil minimum (« de minimis ») pour ce qui est du coût et du produit de disposition. Concrètement, si le coût ou le produit de disposition est inférieur à 1 000 $, il est réputé être de 1 000 $. Ce seuil vise à faire en sorte que l’on ne tienne pas compte des BUP qui n’ont qu’une valeur relativement faible. (Si vous achetez un BUP 100 $ et le revendez 900 $, les deux montants sont réputés être de 1 000 $ de sorte qu’il n’y a ni gain ni perte aux fins de l’impôt.)

     Exemple

     En 2017, vous vendez 5 000 $ une œuvre d’art qui vous a coûté 800 $.

     Votre coût sera réputé être de 1 000 $, de sorte que vous aurez un gain de 4 000 $, dont la moitié sera incluse dans votre revenu.

     Vous vendez également 800 $ un livre rare qui vous a coûté 900 $.

     Votre coût et votre produit de disposition du livre seront réputés être de 1 000 $, ce qui fait que n’aurez ni gain ni perte.


IMPOSITION DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES

Règles générales

Il y a trois types de personnes et de contri-buables aux fins de l’impôt sur le revenu : un particulier, une société et une fiducie.

Une société de personnes n’est pas considérée comme une personne ou un contribuable. Il s’agit d’une relation, définie en général comme deux personnes ou plus exploitant une entre-prise en vue de réaliser un profit

Une société de personnes ne produit donc pas de déclaration de revenus et ne paie pas d’im-pôts. (Cependant, comme on le mentionne ci-dessous, une société de personnes peut devoir produire une déclaration de renseignements.) Ce sont les associés qui doivent plutôt décla-rer leur quote-part du revenu ou de la perte de la société de personnes dans leur propres déclarations de revenu, avec leurs autres reve-nus ou pertes. La société de personnes est traitée essentiellement comme une entité « conduit » ou une relation plutôt qu’une personne.

Même si la société de personnes ne paie pas d’impôt, la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) exige que soit fait un calcul théorique du revenu ou de la perte de la société comme si celle-ci était une personne. On détermine la nature du revenu ou de la perte (revenu d’entreprise, revenu de biens, gain en capital, etc.) en utilisant les mêmes règles que celles qui s’appliqueraient à un contribuable. Autre-ment dit, la plupart des règles d’inclusion dans le revenu et de déduction (y compris des éléments comme la déduction pour amortisse-ment) sont appliquées théoriquement à la société de personnes.

Le montant du revenu ou de la perte de la société de personnes est ensuite réparti entre les associés, ou attribué à chacun, en fonction de la part de chacun dans la société. La part de chaque associé est habituellement établie dans le contrat de société. La quote-part du revenu ou de la perte revenant à chaque associé est incluse dans la déclaration de revenus de l’associé, et cela que la société de personnes ait remis ou non son revenu de l’année aux associés.

Ajustement du coût de la participation

dans la société de personnes

Le revenu attribué à un associé pour une année d’imposition est ajouté au coût (prix de base rajusté) de sa participation dans la société. Toute perte ainsi attribuée est déduite dans le calcul du coût de la participation pour l’associé.

L’argent sorti de la société de personnes – le « retrait » effectué par l’associé – n’est pas imposé à nouveau (comme il a été mentionné ci-dessus, le revenu attribué à l’associé est imposé au moment de l’attribution). Le retrait d’argent réduit plutôt le coût de la participa-tion de l’associé.

Les règles ci-dessus aident à déterminer le gain ou la perte en capital pertinent si l’as-socié vend sa participation.

     Exemple

     Vous êtes associé dans une société de personnes. L’année dernière, on vous a attribué 100 000 $ du revenu de la société, montant que vous avez inclus dans votre revenu. Cependant, vous n’avez sorti aucun argent de la société. Le coût précé-dent de votre participation était de 50 000 $.

     Le « prix de base rajusté » de votre partici-pation dans la société de personnes est maintenant de 150 000 $ − soit votre coût précédent plus le revenu attribué de 100 000 $. Si vous vendez votre partici-pation aujourd’hui, vous ne serez donc pas imposé de nouveau sur le montant de 100 000 $ qui a été inclus dans votre revenu.

     Par ailleurs, si vous sortez le montant de 100 000 $ sous forme de retrait, le coût de votre participation sera ramené à 50 000 $. Ce résultat est pertinent, puisque votre retrait de 100 000 $ aurait normalement pour effet de réduire du même montant la valeur ainsi que l’éventuel prix de vente de votre participation.

Crédits d’impôt

Tous les crédits d’impôt sont demandés par l’associé, et non par la société de personnes.

Des règles spéciales peuvent s’appliquer lors-que la société de personnes paie un montant ou procède à quelque autre opération qui pourrait donner lieu à un crédit d’impôt.

Par exemple, si la société de personnes fait un don de bienfaisance, chaque associé deman-dera habituellement sa quote-part proportion-nelle du crédit d’impôt pour dons de bienfai-sance, fondée sur sa part du don. De même, si la société de personnes fait un paiement qui donne droit à un crédit d’impôt pour investis-sement, chaque associé demandera le crédit en fonction de la portion du paiement qui peut raisonnablement être considérée comme la part du contribuable.

Associés commanditaires

Même si la plupart des règles ci-dessus s’appliquent également à un associé comman-ditaire d’une société de personnes, une grande différence apparaît lorsque la société a des pertes. En général, le commanditaire peut déduire sa quote-part des pertes de la société de personnes mais à hauteur seulement de la « fraction à risques » relativement à sa partici-pation.

De manière générale, la fraction à risques est le coût de la participation pour l’associé, dimi-nué de certains montants tels une somme due par l’associé à la société, un emprunt à recours limité utilisé pour l’acquisition de la partici-pation, et tous les montants ou avantages auxquels l’associé peut avoir droit et qui pourraient réduire l’incidence de toute perte de la société de personnes qui lui est attribuée.

Déclaration de renseignements d’une société de personnes

Même si une société de personnes ne produit pas de déclaration de revenus, dans certains cas, elle doit soumettre une déclaration de renseignements, le formulaire T5013. Dans la déclaration et ses annexes, on demande des renseignements tels l’identité et les adresses des associés, le type d’entreprise, un résumé des revenus de la société, des informations au sujet du contrat de société, les quotes-parts des associés dans le revenu de la société, et divers autres éléments.

La déclaration de renseignements est produite par les sociétés de personnes canadiennes et les sociétés de personnes qui exploitent une entreprise au Canada. Une société de person-nes canadienne est une société dont tous les associés sont des résidents du Canada.

Cependant, l’ARC précise que ce ne sont pas toutes ces sociétés de personnes qui sont tenues de produire la déclaration de rensei-gnements.

Notamment, l’ARC exige qu’une société de personnes produise la déclaration pour un exercice seulement si :

*à la fin de l’exercice, le total de la valeur absolue des revenus et de la valeur absolue des dépenses de la société de personnes est supérieur à 2 M$, ou l’actif de la société est supérieur à 5 M$; ou

*à quelque moment au cours de l’exercice :

*la société faisait partie de « sociétés de personnes multiples » (elle compte dans ses associés une autre société de personnes ou elle est elle-même asso-ciée d’une autre société de personnes);

*la société de personnes compte dans ses associés une société ou une fiducie;

*la société de personnes a investi dans des actions accréditives de sociétés qui ont engagé des frais relatifs à des ressources au Canada et a renoncé à ces frais en faveur de la société de personnes; ou

*l’ARC demande qu’une déclaration lui soit soumise.

La « valeur absolue » d’un chiffre est sa valeur sans égard à son signe positif ou négatif. Par conséquent, on détermine le seuil de 2 M$ de revenus et de dépenses en additionnant le total des dépenses mondiales et le total des revenus mondiaux.

Si une société de personnes ne s’inscrit pas dans l’une des catégories ci-dessus, elle n’est pas tenue de produire la déclaration de rensei-gnements.

L’ARC a également publié une position admi-nistrative qui dispense les sociétés de person-nes agricoles de produire la déclaration si elles ne comptent que des associés qui sont des particuliers. L’exemption s’est appliquée pour tout l’exercice 2016. L’ARC n’a pas encore indiqué si elle continuera de l’appli-quer pour 2017, mais nous nous attendons à ce qu’elle le fasse.

Si une société de personnes est tenue de produire le formulaire T5013, chaque associé est responsable de le faire. Cependant, un associé peut produire la déclaration au nom de tous les associés, de sorte qu’une seule déclaration peut  être produite pour la société.


DÉDUCTION DES FRAIS D’AUTOMOBILE

Déduction pour l’entreprise

Si vous utilisez votre automobile dans l’ex-ploitation de votre entreprise, vous pouvez déduire la plupart des frais d’automobile associés à vos déplacements d’affaires. Les frais admissibles comprennent :

*l’essence;

*les assurances;

*les droits d’immatriculation;

*l’entretien et les réparations;

*les coûts de location si l’automobile est louée;

*les intérêts sur un emprunt contracté pour acheter l’automobile;

*la déduction pour amortissement, soit l’amortissement déduit aux fins de l’impôt, si vous êtes propriétaire de l’automobile.

Les trois derniers éléments font l’objet de pla-fonds monétaires, comme on l’explique plus en détail ci-dessous.

Le montant que vous pouvez déduire est fonction de votre pourcentage d’utilisation de l’automobile à des fins commerciales dans l’année. Par exemple, si l’utilisation que vous faites de l’automobile à des fins commerciales représente 40 % du total de la distance que vous parcourez dans l’année, vous pouvez déduire 40 % des frais admissibles.

L’ARC permet, à cet égard, que vous utilisiez la méthode du « registre » pour déterminer l’utilisation commerciale de l’automobile. Selon cette méthode, vous devez d’abord compiler le registre d’une année complète des déplacements à des fins commerciales pour établir une « année de base ». Par la suite, vous pouvez utiliser le registre d’une période représentative de trois mois dans n’importe quelle année pour déterminer l’utilisation à des fins commerciales en comparaison de l’utilisation à des fins personnelles pour l’en-semble de l’année, dans la mesure où l’utilisa-tion calculée se situe dans une échelle de 10 % des résultats de l’année de base.

Plus particulièrement, l’ARC pose les exigen-ces suivantes pour la méthode du registre :

*Vous avez déjà rempli et conservé un registre couvrant une période complète de 12 mois qui était représentative de l’acti-vité de l’entreprise (l’« année de base »). Cette période ne doit pas être obligatoire-ment une année civile.

*Vous avez conservé un registre pour une période représentative d’au moins trois mois consécutifs dans chacune des années ultérieures (la « période représentative de l’année »);

*Les distances parcourues et l’utilisation de l’automobile à des fins commerciales au cours de la période représentative de trois mois se situe dans une échelle de 10 points de pourcentage des résultats correspon-dants de la même période de trois mois de l’année de base (la «  période de l’année de base »; et

*Le montant calculé de l’utilisation com-merciale annuelle de l’automobile dans une année ultérieure ne s’écarte pas de plus de 10 points de pourcentage au-dessus ou en-dessous du résultat de l’année de base.

Vous calculez ensuite l’utilisation commer-ciale de l’automobile dans l’année ultérieure en multipliant l’utilisation commerciale de l’année de base par le ratio de la période représentative et de la période de l’année de base. L’ARC définit la formule pour ce calcul de la façon suivante :

     (% de la période représentative de l’année ÷ % de la période de l’année de base) x % annuel de l’année de base = Utilisation commerciale annuelle calculée

Plafond des paiements de location, des intérêts et de la DPA

Le montant que vous pouvez déduire à l’égard de ces coûts est limité par certains plafonds. Les montants maximums ci-dessous sont revus chaque année par le ministère des Finances et une annonce est faite en décembre pour l’année qui suit, mais ils sont demeurés inchangés depuis 2001 (pour les automobiles acquises ou les contrats de location signés depuis cette année).

Dans le cas de paiements de location, la déduction à laquelle vous avez droit se limite en général à 800 $ (plus la taxe de vente provinciale applicable, ou la TPS/TVH si vous n’avez pas le droit de déduire les crédits de taxe sur les intrants de TPS/TVH) par période de 30 jours de l’année. Le montant déductible peut être réduit encore davantage si le prix courant du manufacturier de l’automobile dépasse 35 294 $ (plus la taxe de vente provinciale ou la TPS/TVH lorsqu’elle n’est pas remboursable).

Quant aux intérêts sur un emprunt automo-bile, le maximum qui peut être déduit est de 300 $ par période de 30 jours dans l’année au cours de laquelle l’emprunt est en cours.

Pour la DPA, le coût maximal qui peut servir de base pour le calcul de l’amortissement fiscal est de 30 000 $ (plus la taxe de vente provinciale et la TPS/TVH qui s’appliquent).

Dans chaque cas, le montant déductible est encore une fois fonction du nombre de kilo-mètres que vous avez parcourus à des fins commerciales en comparaison du nombre total de kilomètres parcourus pour l’année.

Déduction pour l’employé

La déduction des frais décrits ci-dessus peut aussi être accordée à un employé qui utilise son automobile dans l’exercice des fonctions liées à son emploi.

Les conditions suivantes doivent toutefois être remplies :

*Vous devez être habituellement tenu d’exercer les fonctions de votre emploi ailleurs qu’au lieu d’affaires de votre employeur;

*Vous êtes tenu, en vertu de votre contrat de travail, d’acquitter vos propres dépen-ses;

*Vous n’avez pas reçu de votre employeur d’allocation libre d’impôt pour vos frais de déplacement;

*Vos frais n’ont pas été remboursés par votre employeur;

*Votre employeur doit attester, au moyen du formulaire T2200, que vous remplissez les exigences relatives à la déduction. Même si la LIR précise que vous devez produire le formulaire avec votre déclaration de revenus pour l’année, l’ARC renonce à cette exigence, indiquant sur le formulaire que vous n’avez qu’à le conserver dans vos dossiers au cas où l’ARC le demanderait.

Tout comme pour une entreprise, vous devez établir votre déduction en fonction des kilo-mètres que vous parcourez aux fins de votre emploi dans l’année en comparaison du nom-bre total de kilomètres que vous avez parcou-rus dans l’année.


TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DES FEUILLETS DE RENSEIGNEMENTS T4

 

Jusqu’à récemment, votre employeur était tenu de vous poster vos feuillets T4 (indi-quant votre revenu d’emploi, les impôts rete-nus, etc.). Il pouvait aussi vous les transmettre électroniquement, mais seulement si vous y aviez précédemment consenti.

À compter de l’année d’imposition 2017 – pour laquelle les feuillets T4 doivent être transmis au plus tard à la fin de février 2018 – un employeur peut transmettre les feuillets électroniquement à ses employés actuels sans leur consentement, mais seulement au moyen d’un système sécurisé, et non d’un courriel du réseau Internet général. L’employeur ne pourra transmettre un T4 par voie électroni-que si l’employé demande expressément des copies papier, ou si « on ne peut raisonna-blement s’attendre à ce que [l’employé] ait accès à la déclaration par voie électroni-que ». Ces changements ont été annoncés la première fois dans le budget fédéral de 2017.


QU’EN DISENT LES TRIBUNAUX?

Une avocate n’est pas autorisée à déduire les pertes subies par son cabinet juridique

Si vous exploitez une entreprise et subissez une perte nette d’entreprise dans une année d’imposition, vous pouvez porter cette perte en déduction d’autres sources de revenu de l’année. Cependant, si vos acticités ne consti-tuent pas une entreprise de sorte que vous n’avez pas de « source de revenu », votre perte ne sera pas déductible.

Normalement, si vos activités sont de nature clairement commerciales et ne comportent pas d’élément personnel, vous aurez une source de revenu et toutes les pertes seront déducti-bles comme on l’a mentionné ci-dessus.

Dans une cause récente exceptionnelle, il a été établi qu’une avocate exerçant le droit à temps partiel n’avait pas une entreprise, et la déduction des pertes résultant de l’exercice de sa profession lui a été refusée. On pourrait normalement penser qu’un cabinet juridique comporte  peu d’éléments personnels, voire aucun, et que la déduction des pertes serait admise.

La cause est celle de Renaud c. La Reine. La contribuable était employée du Bureau des transports du Canada. Cependant, dans l’année visée, elle avait également eu une « pratique privée à temps partiel », à laquelle elle consacrait jusqu’à 5 à 10 heures par semaine. Elle enseignait également à temps partiel dans une école de droit. La question en litige était de savoir si la « pratique à temps partiel » constituait une source de revenu, ce qui lui aurait permis de déduire les pertes qu’elle avait subies dans ces années.

Comme on l’a mentionné, la déduction de ses pertes lui a été refusée. La Cour canadienne de l’impôt a affirmé que, dans « cette situation assez exceptionnelle », la contribuable n’avait pas démontré qu’elle exerçait ses activités en vue de réaliser un profit.

Compte tenu de son faible nombre d’heures de travail, de sa facturation et du choix de ses clients, le juge a affirmé que « ce que l’appelante cherche dans sa pratique privée c’est d’essayer d’aider des gens de moyens modestes, tout en faisant un travail pro-fessionnel et en essayant de réduire un peu ce que ça lui coûte [de] faire cette activité. C’est très louable, c’est très, très louable, mais je ne vois pas comment cela peut être clairement commercial.  » En conséquence, elle n’avait pas de source de revenu ni, donc, de pertes déductibles.

 

* * *

Le présent bulletin résume les faits nouveaux survenus en fiscalité ainsi que les occasions de planification qui en découlent. Nous vous recommandons, toutefois, de consulter un expert avant de décider de moyens d’appliquer les suggestions formulées dans la présente, pour concevoir avec lui des moyens adaptés à votre cas particulier.