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Racontez votre vision avec des chiffres

Quelque soit la taille de votre entreprise, votre industrie ou secteur d’activité, l’une des meilleures façons de mettre vos idées et projets en perspective ou de les présenter à vos parties prenantes (banques, associés, collègues) est de le dire avec des chiffres.

Non seulement les chiffres permettent de conceptualiser vos idées en éléments factuels, mais ils vous guident également dans le processus de prise de décision stratégique.

Que ce soit sous la forme de projections financières ou un plan d’affaire complet, cet exercice a l’avantage de vous permettre de vous sortir la tête du guidon, d’interroger les résultats du passé, le cas échéant, et de scénariser les hypothèses sur les 3 ou 5 prochaines années, avant de se lancer.

Plus souvent que d’habitude, le portrait actuel des résultats financiers de la société ne nous prépare pas à l’incertitude du futur. Nous le voyons très régulièrement avec les clients que nous accompagnons.

Je me rappelle cet OBNL qui avait un actif net non alloué de près d’1 millions de dollars et envisageait de faire un réalignement à la hausse du salaire de son personnel et aussi de faire acquisition d’une bâtisse pour y héberger ses bureaux.

Pour accompagner ces initiatives la coordinatrice a eu la brillante idée de s’interroger sur le niveau de revenus et de subventions que l’organisation pourrait engranger dans les prochaines années, cet exercice permettra de se rendre compte que les revenus allaient baisser de façon drastique car l’organisme avait bénéficié d’un fait d’actualité majeur qui lui avait permis de recevoir des sommes inhabituelles en dons et subventions récemment. Pendant cette période, faste, l’organisation avait recruté plusieurs intervenants et pris des décisions qui avaient alourdi sa structure de couts.

A l’issue de cet exercice, l’organisme a non seulement procédé à une restructuration majeure de sa masse salariale mais aussi déployer des initiatives concrètes pour augmenter sa capacité à aller chercher des dons et subventions pour soutenir sa mission.

Un autre cas pratique, c’est celui de ce franchisé (D’un vaste réseau de restauration rapide) qui voulait faire acquisition d’une autre franchise afin d’agrandir son territoire et augmenter ses revenus, un plan financier documenté lui a permis de convaincre une institution financière d’envergure de financer son acquisition.

Enfin, l’exemple de ce consultant IT incorporé qui voulait créer une holding

Afin d’investir dans un autre secteur d’activité. Il a obtenu des financements auprès d’une banque grâce à la pertinence de son plan financier.

Raconter son projet par les chiffres permet de prendre du recul et de rendre la plus grande partie de ses idées compréhensibles et accessibles aux parties prenantes.

Il ne faut surtout pas hésiter à se faire accompagner dans cet exercice par des professionnels qualifiés.

A EB Conseil nous avons ce qu’il faut pour répondre à vos besoins.

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Le gel successoral

Le gel est utilisé afin de cristalliser la valeur d’une société afin de permette à d’autres actionnaires d’intégrer l’actionnariat. Cette technique est plus couramment utilisée afin de reporter les impôts sur la croissance future d’une société privée d’un contribuable en transmettant cette croissance à une génération future.

Lorsqu’une société gagne en valeur, cette augmentation est reflétée par la croissance des actions ordinaires. Cette croissance s’expose entre autres, à l’impôt au décès. En effet, un contribuable est réputé avoir disposé de tous ses biens en immobilisations au moment de son décès ce qui incluent les actions de sociétés privées. Par conséquent, un impôt résultera de la plus-value réalisée depuis la constitution d’une société privée ce qui peut occasionner d’important problème de liquidités pour la succession. Le gel successoral permet de pallier cette situation en cristallisant la valeur de la société pour l’actionnaire et en permettant à de nouveaux actionnaires (membre de la famille, employés ou autres partenaires d’affaires) de profiter de la plus-value future. Par le fait même, le gain en capital sur les actions que l’actionnaire possède dans sa société sera limité à cette valeur cristallisée.

Technique de gel standard

Pour procéder à un gel standard, il suffit d’échanger les actions ordinaires en actions privilégiées ayant une valeur équivalente aux actions ordinaires au moment de l’échange. Immédiatement après le gel, les nouveaux actionnaires souscriront à des actions ordinaires. Pour subvenir à son train de vie et du même coup, réduire l’impôt au décès potentiel, les actions privilégiées sont rachetées graduellement par l’auteur du gel.

Malgré sa simplicité, cette technique de gel comporte 2 désavantages. Dans un premier temps, la possibilité d’assurer le train de vie futur d’un actionnaire pourrait se complexifier si la société a racheté la totalité des actions privilégiées de l’actionnaire avant son décès et que ce dernier désire assurer son train de vie futur.

Dans un deuxième temps, des décisions prématurées pourraient être prises dans certaines situations en donnant la plus-value future à une personne qui ne pourrait pas être apte à obtenir le capital de la société.

Technique de gel par le biais d’une fiducie

L’intégration d’une fiducie est certainement la technique la plus efficace et celle qui offre le plus de souplesse afin de procéder à un Gel successoral. Tout comme un gel standard, les actions ordinaires sont échangées en actions privilégiées ayant une valeur équivalente aux actions ordinaires au moment de l’échange. Par la suite, une fiducie familiale souscrira aux actions ordinaires de la société. De ce fait, toute la plus-value future s’accumulera au niveau de la fiducie.

Les fiduciaires, qui incluent l’auteur du gel, pourront déterminer les parts de chaque bénéficiaire dans le revenu et le capital et ce, à leur entière discrétion, ce qui peut permettre la transmission de l’entreprise familiale à la personne appropriée au moment opportun

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Roulement fiscal

Lorsqu’un particulier désire vendre un bien en faveur d’une société qu’il contrôle, cette disposition doit être effectuée à la juste valeur marchande (JVM). Cette situation peut survenir lorsqu’un propriétaire unique part en affaire et décide par la suite de s’incorporer. La vente des biens détenus par ce particulier à sa nouvelle société par actions devrait être effectué à la JVM, car cette vente est effectuée entre personnes liées.

Cependant, la Loi de l’impôt sur le revenu permet un choix, lorsque certaines conditions sont respectées, de reporter l’impact fiscal de cette vente à un moment ultérieure. Ce choix se nomme communément un roulement dans le jargon fiscal.

Pour effectuer ce choix, il doit y avoir une disposition de bien entre un contribuable et une société par actions. Un contribuable inclue les particuliers, les sociétés de personne, les sociétés par actions et les fiducies. Seuls les biens en immobilisation et les biens porter à l’inventaire (sauf les immeubles) sont admissibles au roulement. De ce fait, des biens tels que les comptes clients, l’encaisse et les immeubles en inventaire ne peuvent pas profiter de ce choix.

Le roulement ne permet pas de vendre un bien au-dessus ou en dessous de la JVM. Ce choix fiscal permet de choisir un produit de disposition fiscal (somme convenue aux fins de l’impôt) afin d’éliminer le déclenchement de l’impôt immédiatement. La somme convenue doit être supérieur ou égale au coût du bien et inférieur ou égale à la JVM.

La contrepartie reçue par le cédant à la suite du roulement doit égaler à la JVM des biens qui ont été vendus. Le cessionnaire doit émettre au moins une action du trésor de son capital-actions au cédant afin que le roulement soit admissible. La contrepartie autre que l’action émise peut être constitué de billets à demande en faveur du cédant, de prise en charge de dette du cédant par le cessionnaire ou tout simplement d’argent comptant. Il faut noter que la contrepartie autre qu’en actions que le cessionnaire peut donner ne doit pas dépasser la somme convenue du bien acquis.

Voici une liste non-exhaustive, de situations pour lesquelles il pourrait être avantageux de procéder à un roulement.

Incorporation d’un propriétaire unique

Possibilité de devenir admissible à la déduction pour gain en capital

Possibilité de transférer des biens ayant une plus-value à une société par actions sans impact fiscal

Possibilité de procéder à un gel successoral

Possibilité de procéder à une cristallisation (cristalliser la déduction pour gain en capital)

Un formulaire prescrit, T2057 au fédéral et TP518 au Québec, doit être soumis aux autorités gouvernementales afin d’exercer ce choix.

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VIDÉO: « Capsule avec notre comptable fiscaliste – Dividendes ou salaires? »

Mises à part les questions qu’on me pose le plus souvent au cabinet telles que «combien cela va-t-il coûter? » et « est-ce que le mandat pourrait être complété demain? » beaucoup d’entrepreneurs se demandent s’ils devraient se verser une rémunération sous forme de dividendes ou un salaire. Quelle est la meilleure solution?

Comme tout bon professionnel, notre réponse est: cela dépend vraiment de vos priorités et de vos objectifs. C’est le sujet de la capsule d’aujourd’hui qui est également un sujet qui sera abordé en détails avec mon invité Emmanuel Bogui, CPA CGA M.fisc lors de mon déjeuner-conférence du 22 mars prochain.

Pour plus de détails et  vous joindre à nous: https://www.eventbrite.ca/e/billets-tirer-profit-de-sa-inc-strategies-pour-reduire-ses-impots-maximiser-ses-avoirs-56728912705

Vous ne savez que choisir entre Dividende et salaire ? Ouvrez donc cette vidéo pour comprendre la différence entre ces deux cas, et donc savoir quelle solution vous convient le mieux.

Nous allons t’éclairer sur :

#Impact de l’analyse de la situation personnelle et familiale sur la rémunération

#La différence entre se verser un dividende ou un salaire

#Le montant de l’impôt à payer au niveau corporatif et personnel

#Le cashflow

Nous évoquerons également un exemple, mais il est important de savoir que chaque cas est différent.

Alors, nous vous invitons à la regarder et si après celle-ci vous n’êtes pas encore fixé, vous pouvez toujours nous contacter pour une consultation.

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VIDÉO: « Capsule avec notre comptable fiscaliste – Quels sont les réels taux d’imposition en immobilier. »

Joignez-vous à nous pour ma prochaine conférence qui aura lieu le 29 mai prochain: https://www.eventbrite.ca/e/billets-tirer-profit-des-ses-investissements-immobiliers-conference-networking-60388529718 

Bon visionnnement!

Nous souhaitons vous éclairer sur les idées reçues en matière d’immobilier et de fiscalité, c’est pourquoi nous avons fait une brève vidéo sur le sujet, évoquant les points suivants :

#Le choix entre particulier ou société

#Les taux d’imposition

#La détention de biens immobiliers en société

#Les Avantages/inconvénients de société par actions

#Les Avantages/inconvénients de société en immobilier

#La Différence entre revenus actifs et passifs

Alors, nous vous invitons à la regarder et si après celle-ci vous n’êtes pas encore fixé, vous pouvez toujours nous contacter pour une consultation.

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VIDÉO: « Comment réussir la transition entre entreprise individuelle ou SENC et la société par actions »

Avec l’arrivée du troisième trimestre, la mi-année est le moment parfait pour prendre du recul et planifier les 6 prochains mois. Pour certains d’entre vous, c’est également le moment opportun pour déterminer s’il est préférable de poursuivre vos activités à travers une société par actions plutôt qu’en son nom propre. Récemment, je me suis assise avec Emmanuel pour clôturer mon année fiscale corporative et cela a inspiré cette nouvelle capsule dans laquelle nous discutons des points essentiels à savoir lorsqu’on transitionne vers une nouvelle forme juridique et les éléments importants à retenir une fois que l’on opère nos activités via une INC. Je vous invite à contacter Emmanuel pour toute question à ce sujet et vous assurer de gérer votre comptabilité d’entreprise de façon adéquate.

Bon visionnnement!

Avec l’arrivée du troisième trimestre, la mi-année est le moment parfait pour prendre du recul et planifier les 6 prochains mois. Pour certains d’entre vous, c’est également le moment opportun pour déterminer s’il est préférable de poursuivre vos activités à travers une société par actions plutôt qu’en son nom propre.

#Vous travaillez en tant qu’entrepreneur/Travailleur autonome, et vous souhaiter faire la transition vers une société par action/l’incorporation, mais vous éprouvez quelques difficultés ?

#Ou vous êtes déjà incorporé mais avez quelques questions à ce sujet ?

Ne cherchez plus, cette vidéo est faite pour vous !

Dans cette vidéo, sont abordés les différents points à savoir quand on démarre cette transition entre le travail autonome et l’incorporation ; c’est-à-dire :

#Quand et comment se lancer ?

#Vaut-il la peine fiscalement parlant de s’incorporer ?

#Choix optimal de la fin d’année de la société

#La fermeture/l’ouverture des différents comptes (bancaires, fiscaux, TPSTVQ…)

#La rémunération variable entre salaire et dividende

#Délai de déclaration et paie des impôts

#Possibilité d’optimisation fiscale

Alors, nous vous invitons à la regarder et si après celle-ci vous n’êtes pas encore fixé, vous pouvez toujours nous contacter pour une consultation.

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Méthode rapide Tps-Tvq

Qu’est-ce que la méthode rapide ?

La méthode rapide de déclaration des taxes permet aux entreprises de simplifier le calcul des remises de TPS et TVQ qui doivent être versées à Revenu Québec.

Avec cette méthode, la TPS et la TVQ sont perçues de façon habituelle.

Cependant, les crédits de taxes sur les intrants ne sont plus admissibles sur les dépenses de votre entreprise car elles sont prises en considération par cette méthode. Les taxes que vous avez déboursés sur vos dépenses ou achat seront simplement ajoutés au total des dépenses d’entreprise. En utilisant cette méthode, le montant total des taxes perçues n’est plus reversé en intégralité à Revenu Québec.

Ce qui peut entrainer dans la plupart des cas un gain au niveau de la cash-flow pour la personne qui l’utilise à bon escient.

Il faut toutefois ajouter que vous pouvez demander des remboursements et ou crédit de taxe sur intrant pour des terrains ou des biens qui donnent droit à la déduction pour amortissement. Ce qui pourrait être le cas de bâtisses, matériels automobiles ou équipements.

À qui s’adresse cette méthode ?

Cette méthode s’adresse à toute personne physique qui exerce des activités commerciales continues durant une année se terminant immédiatement avant sa période de déclaration courante et le total des fournitures taxables de cette personne et des ses associés est inférieur à 400 000 $ ou encore 418 952 $ (montant comprenant la TVQ et les fournitures détaxées).

Toutefois, certains organismes ne sont pas admissibles à cette méthode. Ce sont généralement les institutions financières désignées, les entreprises ayant comme mission de fournir des missions juridiques, comptables, de tenue de livres, de consultation financière et fiscale.

Vous êtes en affaires et ne faites pas partie de la catégorie de personne en affaire visé plus haut et votre activité ne requiert pas un nombre important de dépenses ou achats, vous devez songer à utiliser la méthode rapide de comptabilité pour les taxes (Tps-Tvq).

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Acompte provisionnel

L’acompte provisionnel est un paiement proportionnel réalisé par un contribuable (particulier ou société) au titre de l’impôt sur le revenu ou de taxe sur les produits et services pour l’année en cours. Généralement, le montant de la provision est déterminé par les autorités fiscales et correspond au moins au montant d’impôt qui a été payé l’année précédente. Il peut être trimestriel ou mensuel. Néanmoins, les contribuables peuvent s’ils le désirent augmenter le montant de la provision s’ils pensent que le montant réel de l’année en cour sera plus élevé suite à une hausse de leurs revenus.  L’inverse est possible si on anticipe une éventuelle baisse de revenus.

Pour les particuliers, les acomptes se font le 15 des mois suivants : Mars, Juin septembre et décembre. Pour les compagnies, elles peuvent payer leurs acomptes provisionnels par versements mensuels au plus tard le dernier jour de chaque mois. Elles peuvent aussi les payer par versements trimestriels le dernier jour de chaque période de trois mois si elle remplit certaines conditions. Les conditions à respecter sont les suivantes :

*La société est une société privée sous contrôle canadien

*Le revenu imposable de la société, y compris celui des sociétés qui lui sont associées, pour l’année d’imposition en cours ou pour l’année d’imposition précédente, ne dépasse pas 500 000 $;

*La société a un revenu provenant d’une entreprise qu’elle exploite au Canada pendant l’année d’imposition en cours ou a eu un tel revenu pendant l’année d’imposition précédente; son capital versé, y compris celui des sociétés associées, pour l’année d’imposition en cours ou pour l’année d’imposition précédente, ne dépasse pas 10 millions de dollars; elle a rempli ses obligations fiscales au cours des 12 derniers mois.

Il est important que les personnes physiques ou morales qui soient tenues de verser des acomptes le fassent aux dates indiquées; autrement des intérêts qui sont souvent élevés sur les créances seront exigés sur toute partie de versement qui n’a pas été fait à la date prévue.

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Impôt sur le revenu Immobilier

Saviez-vous qu’il existe des programmes spécifiques de Revenu Québec qui visent le secteur immobilier ?

En général, ce programme vise les contribuables qui ont acquis ou disposé d’un immeuble et qui n’ont pas déclaré correctement les incidences fiscales découlant de la disposition ainsi que les contribuables, possédant des immeubles locatifs qui ne déclarent pas, en tout ou en partie leur revenus de location.

En utilisant ses outils à l’interne et à l’externe, Revenu Québec est capable d’estimer les revenus bruts de location. À titre d’exemple, l’analyse des fichiers d’Hydro Québec permettrait de savoir si les appartements d’un immeuble sont vacants comme le déclarerait un contribuable.

Quelques trucs à savoir :

Les dépenses courantes généralement déductibles sont les suivantes :

*Les taxes foncières et scolaires

*Les assurances et intérêts sur hypothèque

*Le salaire des personnes affectées à l’entretien

 *Les honoraires comptables pour la tenue de livres et la préparation de l’état des résultats

 *Les frais de publicité

 *Les frais d’aménagement paysagé si l’immeuble sert principalement à produire un revenu

 *Les frais raisonnables de déplacement. À cet effet, si le particulier tire des revenus d’un seul bien locatif situé dans la région ou il habite, il peut déduire les frais seulement si son véhicule personnel sert à transporter des outils ou des matériaux pour qu’il puisse lui-même effectuer lui-même une partie ou la totalité des travaux d’entretien et de réparation.

 *Les frais de condo

 *Les frais raisonnables pour cours de formation en gestion immobilière

 *Les commissions versées au courtier immobilier pour trouver des locataires.

 *Les dépenses d’entretien et de réparation. Concernant ce poste, une distinction majeure est à faire entre une dépense de nature courante et une de nature capitale. En somme, une dépense aussi majeure qu’elle soit qui aurait pour but de remettre le bien à sa valeur normale serait considérer une dépense courante. Par contre, une mise en garde est à faire. Pour connaitre la nature de ce genre de dépense, les tribunaux fédéraux et du Québec ont souvent des positions ambiguës qui peuvent porter le contribuable à une confusion. Vous doutez de la nature d’une dépense? Consultez votre conseiller fiscal afin d’en connaitre les impacts fiscaux ultérieurs et ce, même avant d’effectuer la dépense.

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Résidence principale – Avantage fiscal

Saviez- vous que depuis le 3 octobre 2016, le gouvernement a annoncé que toute vente de résidence principale doit être déclarée aux autorités fiscales qu’il y est gain ou non?

Saviez-vous que si votre résidence se qualifie comme une « résidence principale », vous ne serez pas assujettis à de l’impôt sur le gain en capital lors de la vente de cette dernière?

Résidence principale et avantage fiscal

Tout d’abord, une résidence principale est un bien dont vous êtes propriétaire, qui pourrait être une maison, un chalet, un condominium, un appartement dans un immeuble d’habitation, une maison mobile ou flottante que vous pouvez désigner comme une résidence principale à condition que vous l’occupez pour une partie de l’année.

Lorsque le contribuable qualifie son bien comme une résidence principale, il bénéficie d’une exemption qui ramènera généralement le gain relié à la vente de la résidence à zéro. Seuls les particuliers, incluant les fiducies ont droit à l’exemption pour résidence principale. Il tient bon de préciser que s’il résulte une perte au lieu d’un gain, elle sera réputée nulle car il s’agit d’un bien à usage personnel.

Selon la documentation fiscale vigueur, les contribuables auraient droit à une exemption fiscale du gain pour une seule résidence principale par famille et ce depuis 1982.

Par ailleurs, il faut porter une attention particulière à la manière dont cette règle pourrait impacter nos finances lorsqu’on détient plusieurs résidences, notamment un chalet.

De plus, les particuliers qui décident de mettre leur résidence principale en location doivent porter une attention particulière sur le fait qu’il s’agirait d’un changement d’usage. En effet un tel changement implique qu’il y’ aurait une disposition de la résidence et un gain imposable pourrait en résulter.

Toutefois, il existe cependant des dispositions prévues par les autorités fiscales afin d’éviter de s’imposer sur un tel gain. En exerçant ce choix, le contribuable peut désigner l’immeuble comme résidence principale pour un maximum de 4 années. Il s’agit là d’un avantage intéressant puisque le bien est maintenant utilisé à des fins locatives.

En résumé, le sujet est assez vaste pour en discuter pendant des heures. Si vous disposez de plus qu’un bien immobilier et que vous pensez à le vendre ou à en changer l’usage, je vous suggère de rencontrer au plus tôt votre conseiller fiscal afin d’évaluer les impacts et les choix à faire pour optimiser votre situation fiscale.

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Incorporé ou Enregistré ?

Il n’est pas rare que des clients se posent souvent non seulement quelles seraient les différences entre incorporer son entreprise et enregistrer une entreprise individuelle et quels seraient les avantages et les inconvénients de chacune de ces deux structures.

Incorporé ou Enregistré ?

L’entreprise individuelle est une forme juridique très simple et moins coûteuse à mettre en place et à faire fonctionner. Elle est souvent exploitée par une seule personne, soit un travailleur indépendant ou encore travailleur autonome. Le principal inconvénient est en cas de faillite. S’il advient une faillite, les biens de l’entreprise ainsi que les biens personnels du propriétaire de l’entreprise individuelle seront à la merci des créanciers.

Tandis qu’au niveau de l’incorporation, un des avantages est celui de la limitation de la responsabilité au montant investi lors de l’incorporation de l’entreprise. Ainsi en cas de faillite de l’entreprise, les créanciers seront remboursés avec les fonds de l’entreprise et non ceux de l’actionnaire.

Un autre avantage est le fait que le taux d’imposition est plus bas au niveau de l’incorporation qui est généralement compris entre 18.5% et 22.3 % sur les premiers 500 000 $ de profit. Ainsi, si l’entreprise génère plus de revenus que son propriétaire ait besoin pour vivre, cela pourrait représenter un report d’impôt important avec l’usage de l’incorporation.

Un autre des avantages de l’incorporation est l’exonération de gain en capital au moment de la vente de l’entreprise ceci à condition de respecter certains critères. Ces critères sont généralement :

  • Durant 24 mois, les actions de la société ont appartenu au contribuable ou à des personnes qui lui sont liées,
  • Durant ces 24 mois, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens de l’entreprise sont utilisées à des fins actives,
  • 90 % de la juste valeur marchande des biens de la société sert à l’exploitation active de la société.

 

Cette exonération permet au contribuable qui vend les actions de son incorporation de ne pas payer d’impôt sur les premiers 835 716 $ de gain.

Il faut toutefois noter que le processus d’incorporation est souvent onéreux et que par la suite l’entreprise doit tenir une comptabilité distincte de ses actionnaires et tenir à jour ses registres.

En résumé, dans les années de démarrage, il est recommandé d’opérer sous la forme d’une entreprise individuelle car s’il y des pertes, elles pourront réduire les revenus du propriétaire. Par contre, lorsque l’entreprise commencera à prendre de la valeur il sera conseillé de continuer l’exploitation d’une entreprise à travers une société incorporée.

Incorporé ou Enregistré ? Emmanuel Bogui répond à vos questions !

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Les fonds constitués en société, une option de placement toujours intéressante

Le budget fédéral de 2016 a éliminé le principal attrait des fonds constitués en sociétés : la possibilité de transférer ses actifs entre divers fonds sans déclencher immédiatement une imposition sur les gains en capital.

En effet, avant la mise en place du budget, un investisseur dans un fonds constitué en société pouvait échanger ses parts d’un fonds à un autre sans entrainer d’impact fiscal. Les gains ou perte en capital n’étaient déclarés que lors du rachat des parts d’un fonds constitué en société.

Toutefois, le budget stipulait que les transactions entre séries de parts devaient être déclarées en tant que gains en capital. Conséquemment, la moitié des gains sont imposables au taux marginal maximum de l’investisseur l’année au cours de laquelle la transaction a eu lieu.

Malgré ces changements majeurs, la structure de fonds constitué en société offre d’autres avantages qui devraient motiver les investisseurs à conserver leur placement dans ces fonds ou encore envisager de s’en procurer.

Ces avantages sont la possibilité de distribution imposable réduite de ces placements par rapport aux placements traditionnels non enregistrés.

Dans un premier temps, dans une structure de fonds en société, le revenu et les dépenses de toutes les différentes catégories de fonds communs sont regroupés ensemble. Conséquemment, les fonds constitués en sociétés peuvent partager leurs revenus, gains, pertes, dépenses et pertes reportées de manière à réduire les distributions imposables générées par l’ensemble de la structure corporative.

Dans un deuxième temps, ces distributions se font par distribution de dividendes et/ ou de distributions de gain en capital. Ces deux catégories de distribution ont l’avantage de recevoir un traitement fiscal plus avantageux que des distributions en intérêts.

En outre, les gains en capital issus des transactions effectuées au sein du fonds n’ont pas à être distribuées aux porteurs de parts. Ou encore, des distributions peuvent prendre la forme de remboursement du capital; ce qui est le cas des « fonds de série T ». Cependant, ce remboursement du capital n’est pas immédiatement imposable mais il réduit le prix de base rajusté (autrement dit, le coût) du placement pour un investisseur. Ce qui est intéressant pour les investisseurs qui pourront profiter d’un report d’impôt important.

Communiquez avec nous afin qu’on vous réfère à des professionnels pouvant vous aider

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Le véhicule électrique – Coût d’utilisation

Avec l’avancée technologique, le monde des véhicules électriques est en pleine expansion et tout le monde aimerait s’en procurer un. Les propriétaires de ces véhicules n’ont plus besoin comme dans le passé de se rendre à une station d’essence pour se procurer du gaz; ils font usage de l’électricité de la maison soit directement ou via des bornes de chargement spécialement conçues à cette fin.

Plusieurs propriétaires utilisent leur véhicule à des fins d’affaires ou dans le cadre de leur emploi. Avec l’auto à essence, il est plus simple d’établir le coût d’utilisation d’essence pour un année en particulier, en utilisant les factures.

Par contre, comment mesurer le coût d’utilisation de l’électricité dans le cas d’un véhicule électrique quand on ne dispose pas de compteur? Est-ce que l’Agence du revenu du Canada (ci-après ARC) accepterait qu’un propriétaire qui utilise son véhicule à des fins d’affaires ou dans le cadre de son emploi établisse son coût annuel en électricité sur la base de la consommation moyenne d’énergie établie par le fabricant en fonction des kilomètres parcourus dans l’année?  Pour ces mêmes personnes, est ce que le coût d’installation de la borne serait-elle une dépense en capital admissible?

De manière pratique, il est difficile, voire presqu’impossible d’évaluer de manière efficace le coût exact du chargement « électrique » à la maison.

Pour l’ARC avant toute chose, de manière générale, pour qu’un contribuable soit en mesure de déduire ses dépenses de frais de véhicule à moteur, celles-ci doivent être raisonnables dans les circonstances et être appuyées de pièces justificatives. Toutefois, elle précise qu’elle n’a aucune politique spécifique concernant les frais afférents à un véhicule à moteur électrique.

Ainsi en pratique, lorsqu’il n’est pas possible de produire des pièces justificatives présentant le montant exact des dépenses en électricité qu’un contribuable a engagées ou effectuées pour un véhicule électrique, l’ARC est d’avis que selon les circonstances, d’autres moyens servant à établir le montant des dépenses peuvent être admissibles.

D’ailleurs, elle suggère que l’établissement d’un coût moyen d’énergie par kilomètre parcouru pourrait être une méthode raisonnable. Toutefois, le contribuable devrait tenir compte de l’utilisation de bornes de recharges payantes ou de bornes de recharge gratuites dans l’établissement de ses coûts.

De plus, l’ARC est d’avis que les coûts d’installation d’une immobilisation font partie du coût en capital de cette immobilisation. Pour l’ARC, le coût en capital d’une borne de recharge pour véhicules électriques inclut les frais d’installation. Cependant, la question de savoir ce que constitue les frais d’installation d’une borne de recharge est une question de fait qui ne peut être résolue qu’après un examen de tous les faits pertinents propres à la situation.

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Les actions accréditives: toujours d’actualité ?

Les actions accréditives sont des actions émises par des sociétés qui se qualifient à certains critères. Ces sociétés doivent œuvrer dans le secteur des mines, gaz, du pétrole, de l’énergie renouvelable, etc…

Ainsi, les investisseurs peuvent acheter les actions de sociétés canadiennes œuvrant dans ces domaines et bénéficier d’une déduction fiscale de 100 % du coût initial de leur investissement.

Toutefois, il faut préciser que, bien évidemment, ces actions comportent un risque  puisqu’elles sont émises par des sociétés du secteur de l’énergie et des ressources, en plus du fait qu’elles doivent être détenues minimalement pendant 4 mois.

Le principe derrière cet avantage fiscal est que les sociétés œuvrant dans ces domaines suscitent des investissements importants et qu’en phase d’exploration, elles n’ont presque pas de revenus. Le Canada voulant stimuler ces secteurs rend admissible ces investissements ciblés en accordant une déduction fiscale aux contribuables ayant effectué ces investissements. C’est ainsi que les économies d’impôt dont bénéficient les sociétés sont transférées vers les investisseurs.

En général, le coût fiscal de ces actions est nul, peu importe le prix payé lors de leur acquisition. Sous réserve de certaines mesures applicables aux dons, toute cession donne lieu à un gain en capital imposable à 50 %, même si le prix de vente est inférieur au prix d’achat original.

En plus de la déduction, les particuliers qui investissent dans des actions accréditives peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt non remboursable sur certaines dépenses d’exploration minière. Ce crédit temporaire s’applique aux ententes d’actions accréditives conclues avant le 1er avril 2017.

Au Québec, les actions accréditives donnent droit à une déduction supplémentaire lorsque les frais d’exploration sont engagés dans la province. De plus, lorsque toutes les conditions sont respectées, le gain en capital réalisé lors de la vente de ces actions peut être exempté jusqu’à concurrence du prix d’achat des actions.

Par ailleurs, lorsqu’une partie des montants investis sert à payer les frais d’émission tels que la commission des courtiers, les honoraires juridiques et comptables ainsi que les frais d’impression, ceux-ci sont déductibles par l’investisseur dans la mesure où cette dépense lui est attribuée.

Par conséquent, les actions accréditives sont des placements qui génèrent des économies d’impôt pour les investisseurs qui ont atteint le maximum de leur cotisation REER. Elles peuvent donc s’avérer une stratégie fiscale efficace pour les contribuables actifs ou retraités cotisant déjà au maximum à leur REER (et/ ou au REER de leur conjoint(e)).

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Répercussions fiscales de dédommagements – Annulation d’une promesse d’achat

Il faut porter une attention particulière à certaines transactions afin d’avoir une idée de ses impacts fiscaux. Autrement dit, pour toute transaction qu’on pourrait qualifier de banale, il faudrait avoir toujours le réflexe de se questionner sur les conséquences fiscales de cette transaction

À titre d’exemple, un particulier met sa résidence personnelle en vente. Une offre d’achat faite par un tiers est acceptée par le particulier. Avant que la transaction soit notariée, l’acheteur fait volte-face et veut retirer son offre. Il offre un dédommagement de 50 000 $ au vendeur.

À l’issue de cette transaction, plusieurs questions d’ordre fiscal doivent être posées :

  • Quel est le traitement fiscal rattaché à la somme reçue par le vendeur? Serait-ce un revenu imposable, sous forme de gain en capital ou non imposable ?
  • S’il s’agit d’un gain en capital, est-il possible pour le particulier de l’exempter via une désignation à titre de résidence principale? Le cas échéant, l’exemption pour résidence principale serait-elle toujours disponible pour la résidence en question, lors de la disposition réelle de celle-ci?
  • Une interprétation technique[1] du gouvernement précise que le droit d’acheter un immeuble pourrait constituer un bien dont la disposition pourrait engendrer une perte en capital. Dans ce cas, est ce que les autorités fiscales seraient elles d’accord qu’il s’agirait d’une perte en capital réputée nulle si l’acheteur voulait acquérir la maison pour une utilisation personnelle mais qu’il s’agirait d’une perte en capital admissible si l’acheteur voulait acquérir la maison pour la louer à des personnes non liées ?

 

Ces divers questions ont eu le mérite d’être posées lors du congrès de l’Association de Planification Fiscale et Financière (ci-après APFF) 2016[2] et l’Agence du Revenu du Canada (ci-après ARC) a donné les réponses suivantes :

  • L’ARC comprend que la somme de 50 000 $ a été versée au vendeur avant que l’acte de vente de la maison personnelle ne soit conclu. La promesse donne au vendeur le droit d’exiger que l’acheteur respecte cette promesse de conclure un acte de vente conforme à la promesse. Par conséquence, l’ARC est d’avis que la somme de 50 000 $ que le vendeur a reçue pourrait être considérée à titre de produit de disposition de son droit découlant de la promesse. Ainsi, si ce droit se qualifie d’immobilisation telle qu’elle est définie à l’article 54 de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après L.I.R), le vendeur réaliserait un gain en capital de 50 000 $.
  • L’ARC a conclu que, puisque le droit découlant de la promesse est un bien distinct de la « résidence principale », ce droit ne pourrait pas se qualifier comme résidence principale et donc, ne serait pas admissible à l’exemption pour gain en capital.
  • L’ARC est d’avis que l’acheteur n’aurait pas droit à une perte en capital puisqu’il n’a pas disposé d’un bien en payant le dédommagement de 50 000$.

 

Contactez-nous pour plus d’informations à ce sujet

[1] Interpretation technique 2003-0037977

[2] Congrès APFF 2016, Table ronde sur la fiscalité fédérale du 7 octobre 2016

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Fractionnement du revenu et règle d’attribution

Le fractionnement de revenus est généralement effectué sous forme de prêt ou de transfert de fonds à une personne liée à revenu moindre pour que les gains issus du placement des fonds soient imposés à un taux inférieur.

En outre, les règles d’attribution du revenu sont une forme de pénalité au niveau fiscal qui bloquent les transferts de fonds en attribuant les revenus provenant des fonds transférés à l’auteur du transfert. La logique derrière cette pénalité est que le réel bénéficiaire de ce transfert est l’auteur de transfert.

Les réattributions les plus fréquentes sont les suivantes :

  • Attribution à l’égard d’enfants mineurs

Le revenu provenant des biens transférés ou prêtés, directement ou indirectement à un enfant mineur apparenté doit être attribué à l’auteur du transfert ou du prêt. Par contre, cette règle ne s’applique pas aux gains ou aux pertes en capital provenant de la disposition des biens en question par l’enfant.

  • Attribution entre époux et conjoints de faits

Lorsqu’un bien est transféré ou prêté directement ou indirectement par un particulier à son époux ou conjoint de fait, ou à une personne qui est devenue par la suite son époux ou conjoint de fait, tout revenu ou toute perte provenant du bien, ainsi que tout gain ou perte en capital provenant de la disposition du bien en question sera attribué au particulier. Autrement dit, même si c’est l’époux qui jouit du placement en réalité, c’est l’auteur du transfert qui va payer l’impôt sur le revenu (issu du placement) à son taux marginal d’imposition.

  • Attribution en ce qui concerne les prêts à d’autres membres de la famille

L’attribution s’applique aux prêts aux autres membres de la famille lorsqu’une des principales raisons pour lesquelles le prêt a été consenti était de réduire l’impôt au moyen du fractionnement du revenu. Autrement dit, les prêts effectués à des fins autres que des fins de placement tels des frais de scolarité ne seront pas assujettis à la réattribution.

  • Attribution lorsque le contribuable garantit un prêt

Lorsqu’un contribuable garantit un prêt pour un époux ou conjoint de fait ou un mineur lié, fiscalement le prêt sera traité comme si c’est le contribuable qui en bénéficierait. Par conséquent, les règles d’attribution s’appliqueraient.

  • Attribution lors d’un remboursement d’un prêt en cours

Lorsqu’un contribuable rembourse un prêt assujetti aux règles d’attribution au moyen d’un autre prêt provenant de la même personne, les règles d’attribution s’appliqueront à ce deuxième prêt comme au premier.

  • Attribution lorsqu’un particulier effectue des prêts et transferts multiples

Lorsqu’un contribuable prête ou transfère des biens à une autre personne qui à son tour, les prête ou les transfère à son époux, conjoint de fait ou enfant mineur lié, l’opération sera traitée comme si le particulier avait prêté ou transféré ce bien directement et donc, les règles d’attribution s’appliquent.

Outre ces réattributions de revenus, il existe des situations pour lesquelles ces règles ne s’appliquent pas. Les situations sont les suivantes :

  • Revenus tirés d’un bien acquis au décès d’un parent de l’enfant
  • Revenu tiré de tout bien transmis par héritage à un enfant admissible au crédit d’impôt pour handicapés ou à un enfant inscrit à temps plein dans un établissement secondaire
  • Enfants dont aucun des parents n’était considéré comme un résident canadien aux fins de l’impôt pour l’année en question.
  • L’utilisation des prestations d’allocations familiales pour investissement au nom des enfants
  • Prêts ou transferts consentis à la juste valeur marchande
  • Prêts ou transferts pour tirer un revenu d’entreprise
  • Le paiement des dépenses familiales et impôts des membres de la famille à revenu moins élevé
  • Versement des cotisations pour le Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI)
  • Versement des cotisations pour les Régime enregistré d’épargne étude (REEE)
  • Les cotisations au REER au profit de l’époux ou conjoint de fait
  • Les paiements aux Comptes d’épargne libres d’impôt (CELI) de l’époux ou conjoint de fait
  • Prêt ou transferts effectués lorsque l’auteur du transfert est non résident
  • Prêt ou transferts effectués dans le cadre de séparation ou de divorce
  • Prêt ou transferts effectués au décès de l’auteur su transfert ou du prêt

Referez-vous à un de nos fiscalistes si vous pensez être en situation de règle d’attribution.

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Contrat de location-achat et action admissible de petite entreprise

Question:

Est ce qu’un actif issu d’un contrat de location achat peut-il être considéré comme un « actif utilisé dans l’exploitation active d’une entreprise aux fins des définitions d’« action admissible de petite entreprise » (ci-après AAPE) et de « société exploitant d’une entreprise » (ci-après SEPE)?

Mise en contexte :

Il est important de saisir le contexte de la transaction afin de comprendre la question qui a été posée aux autorités fiscales. Les notions que sont les AAPE et SEPE prennent leur importance lorsqu’un entrepreneur dispose des actions de sa société et demande l’exemption pour gain en capital imposable de 835 716 $(en 2017). En effet, lorsque l’entrepreneur respecte certaines conditions, les premiers 835 716 $ de profit à l’issue de la vente des actions de sa société ne sont pas imposables. Et parmi les conditions à respecter, au moment de la vente, il faudrait que les actifs du bilan de sa société soient des actifs utilisés à plus de 90 % à des fins actives dans l’exploitation de son entreprise. Autrement dit, si le bilan comprend à titre d’exemple des excès de trésorerie, des placements ou encore des assurances qui correspondent en valeur à plus de 10 % de la valeur marchande de tous les actifs de la société, l’entrepreneur en question ne serait plus admissible à l’exemption pour gain en capital.

Position des autorités fiscales

Avant de répondre spécifiquement à la question, l’Agence du Revenu du Canada (ci-après ARC) précise que tout montant comptabilisé comme un actif selon les normes comptables pour entreprises à capital fermé (ci-après ncecf) ou selon les normes internationales d’informations financières (ci-après ifrs) ne représente que des écritures comptables. Ces écritures comptables ne sont pas un actif aux fins des définitions d’AAPE et de SEPE. Par conséquent, il ne faut pas tenir compte de ces écritures comptables pour déterminer si une action est une AAPE ou si une société est une SEPE.

Cependant, dans le contexte d’un contrat de location-achat, L’ARC est d’avis que les droits dans un contrat de location-achat constituent un actif aux fins de la définition d’AAPE et de SEPE. Par conséquence, il faudra tenir compte de la juste valeur marchande des droits dans le contrat de location pour déterminer si une action est une AAPE ou si une société est une SEPE.

Par ailleurs, pour déterminer si ces droits dans le contrat de location achat constituent ou non un élément d’actif utilisé principalement dans une entreprise que la société exploite activement, il faut considérer l’utilisation/usage du bien faisant l’objet du contrat de location-achat.

À titre d’exemple, si un dirigeant détient un contrat de location achat pour une auto, comptabilisé au préalable comme un actif aux fins comptables, dans le bilan de sa société un test d’utilisation de cette auto va être effectuée afin de savoir si ce bien se qualifie comme un actif aux fins de la définition d’AAPE. Par conséquent, si le bien est utilisé à des fins personnelles, ce bien ne sera pas considéré comme un actif utilisé dans l’exploitation active d’une entreprise aux fins de la définition d’AAPE et de SEPE.

N’hésitez pas à nous contacter si vous planifiez vendre votre entreprise.

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Avantages imposables et non imposables reçus à titre d’employé

En général, les avantages reçus en vertu d’un emploi sont imposables sous reserve de certaines exceptions prévues par la Loi de l’impôt sur le revenu.

Ci-jointe une liste non exhaustive[1] des avantages imposables :

  • Voyages de vacances
  • Frais d’adhésion à un gymnase ou à un centre de culture physique (sauf si cela est offert à tous les employés en vertu d’un contrat entre l’employeur et le fournisseur)
  • Frais de voyage du conjoint de l’employé (sauf si sa présence est nécessaire)
  • Utilisation personnelle de points bonis de ligne aérienne accumulés dans le cadre de l’emploi
  • Pension et logement (sauf si dans un endroit désigné)
  • Logement gratuit ou à loyer peu élevé
  • Repas et transport gratuit (sauf dans le cas des heures supplémentaires à certaines conditions)
  • Primes versées par l’employeur incluant la taxe en vertu d’une police d’assurance vie temporaire et primes versées pour les assurances maladies graves
  • Primes versées par l’employeur incluant la taxe pour un régime privé d’assurance maladie
  • Primes versées en vertu de régimes provinciaux d’assurance hospitalisation et d’assurance soins médicaux de certains régimes du gouvernement canadien, au nom de l’employé
  • Cotisation à une association professionnelle (Québec seulement)
  • Avantages relatifs aux déplacements tels que les frais de stationnement (sauf allocation au kilométrage)
  • La valeur des réceptions de Noel ou toute autre soirée dont le coût pour l’employeur excède 100 $ par employé
  • Prix et primes d’encouragement
  • Frais de scolarité sauf lorsque la formation est principalement suivie au bénéfice de l’employeur
  • Frais de scolarité pour un enfant de l’employé (si pour études postsecondaires, ce sera imposable pour l’enfant et non pour l’employé)
  • Remboursement du coût des outils
  • Régime d’assurance salaire non collectif
  • Prêt à intérêt réduit ou nul
  • Remise de dette
  • Les conseils financiers et la préparation de déclaration fiscale payée par l’employé
  • Stationnement offert gratuitement ou à un coût inférieur à la juste valeur marchande du stationnement (sauf si la valeur est indéterminable)
  • Allocation pour frais d’utilisation d’internet ou du téléphone cellulaire (portion de l’utilisation personnelle)
  • Sommes versées à un régime enregistré d’épargne retraite(REER) ou compte d’épargne libre d’impôt (CELI) au nom de l’employé
  • Jetons de présence
  • Frais médicaux payés ou remboursés

 

Les avantages suivants ne sont pas imposables :

  • Certains services de récréation mis à la disposition des employés en général à titre gratuit ou moyennant un montant minimal
  • Abonnement à un club de sport si c’est au bénéfice de l’employeur principalement et offert à tous les employés en vertu d’un contrat entre l’employeur et le fournisseur
  • Repas subventionnés si l’employé paie une somme raisonnable
  • Transport des employés à partir d’un point de rassemblement jusqu’au lieu d’emploi pour des raisons de sécurités ou autres
  • Laissez passer aux employés de compagnies de transports par autobus, chemin de fer ou avion (sauf aux employés de lignes aériennes si leur place a été retenue et confirmée)
  • Laissez passer de transport en commun pour les employés d’entreprises de transports
  • Prêt à la réinstallation ou prêt pour acquérir une résidence
  • Services d’orientation qui touchent la santé physique ou mentale, la cessation d’emploi ou la retraite
  • Frais de permis de travail et visas payés par l’employeur pour qu’un employé puisse travailler au Canada.
  • Fournitures d’ordinateurs et d’accès à internet par l’employeur pour utilisation par l’employé à partir de la maison
  • Fourniture par l’employeur d’un téléphone cellulaire si le but principal du téléphone est d’aider l’employé à effectuer ses fonctions
  • Espace de stationnement si l’employé doit utiliser son véhicule plus de 50 % du temps aux fins de son emploi
  • Au fédéral, les services de garde d’enfants ne constituent pas un avantage imposable s’ils sont fournis sur les lieux de travail, sont directement gérés par l’employeur, sont offerts sans frais ou à un coût minime à tous les employés et ne sont offerts qu’aux employés.

La liste des avantages imposables et non imposables reçus à titre d’employé.

[1] Collection APFF, rémunération de l’employé et de l’actionnaire dirigeant

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